Infirmation 20 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2009, n° 06/16396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16396 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 août 2006, N° 11/06/000392 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 20 JANVIER 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16396
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2006 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 11/06/000392
APPELANTES
Madame F J K Z épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno PICARD, avocat au barreau de Paris, toque P 42
Madame B X épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno PICARD, avocat au barreau de Paris, toque P 42
INTIME
Monsieur C A
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques REMOND, Président
Madame Marie KERMINA, Conseiller
Madame Claude JOLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame D E
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
Par jugement du 1er août 2006 le Tribunal d’Instance du 15e arrondissement de Paris a rejeté l’ensemble des demandes présentées par Mme L X H I, Mme F Z épouse X et Mme B X épouse Y qu’il a condamnées chacune à payer à M. C A la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts (soit une somme totale de 450 €) et la somme de 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (soit une somme totale de 1 500 €).
Il a condamné Mme X H I, Mme Z épouse X et Mme X épouse Y, conjointement, aux dépens.
Mme F X née Z et Mme B Y née X (ci-après les consorts X) ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. C A.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions des appelantes signifiées le 7 février 2007 ;
Vu la constitution d’avoué signifiée le 6 février 2007 par M. A qui n’a pas conclu sur son intimation ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2008 ;
Considérant qu’indépendamment de la procédure de divorce pouvant les opposer, les époux cotitulaires d’un bail à usage d’habitation principale demeurent solidairement tenus du paiement du loyer et des charges, ce jusqu’à la transcription sur les registres d’état civil de la décision définitive prononçant leur divorce ;
Considérant que M. A demeure donc débiteur envers les consorts X des loyers dus au titre du bail d’habitation qui lui avait été consenti, ainsi qu’à son épouse née G Y, le 1er novembre 1992 de locaux d’habitation situés dans l’immeuble du XXX à Paris, ce jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’à la date de transcription d’une décision définitive de divorce sur les registres d’état civil dont il lui appartiendra de justifier, peu important à cet égard que son épouse soit la fille de l’une des consorts X et n’ait pas été appelée dans la cause ;
Considérant que M. A sera condamné au paiement de ces loyers sans préjudice de son éventuel recours contre son conjoint attributaire du domicile conjugal selon ordonnance de non conciliation du 3 juillet 2001 ;
Considérant que l’équité ne justifie pas en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X ;
Considérant qu’il sera donné acte aux appelantes, sur leur demande, qu’elles déclarent que c’est à la suite d’une erreur que la première instance avait été également introduite au nom de Mme L X H I décédée le XXX ;
Considérant que l’issue donnée au litige implique le rejet, par voie d’infirmation, des demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure que M. A avait formées en première instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Condamne M. C A à payer à Mme F Z épouse X et à Mme B X épouse Y les loyers dus au titre du bail du 1er novembre 1992 portant sur des locaux d’habitation situés XXX à Paris, ce jusqu’à la libération effective de ces locaux par l’épouse de M. C A née G Y et de tous occupants du chef de celle-ci ou jusqu’à la date de transcription sur les registres d’état civil d’une décision définitive prononçant leur divorce dont il lui appartiendra de justifier ;
Déboute Mme F Z épouse X et Mme B X épouse Y de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Donne acte aux appelantes de ce qu’elles déclarent que c’est à la suite d’une erreur que la première instance avait été également introduite au nom de Mme L X H I décédée le XXX ;
Condamne M. C A aux dépens de première instance et d’appel ;
Admet la SCP REGNIER-BEQUET, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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