Infirmation partielle 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 06/01123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Voiron, 8 février 2006, N° 05/00040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 06/01123
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 30 MAI 2007
Appel d’une décision (N° RG 05/00040)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VOIRON
en date du 08 février 2006
suivant déclaration d’appel du 01 Mars 2006
APPELANT :
Monsieur J C
XXX
XXX
Représenté par la SCP VUILLARD – HAINAUT – PERRE-VIGNAUD (avocats au barreau de LYON)
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Monsieur MOTZ (Secrétaire Général) assisté par Me M TRUMER (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2007,
Monsieur SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Mai 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 06/1123 ES
J C a été engagé le 15 septembre 1997 en qualité de technicien vendeur par la société OUEST INCENDIE, devenue EUROFEU OUEST, filiale de la holding AER, qui commercialise des produits de lutte contre l’incendie.
Il a occupé successivement les fonctions et postes suivants :
— à compter du1er novembre 1998, chef de l’agence EUROFEU OUEST à Quimperlé, statut agent de maîtrise puis à compter du1er novembre 1999 statut cadre VIII échelon 1 de la convention collective du commerce de gros,
— à compter du1er décembre 2000, muté chef de l’agence de Voiron dépendant de la filiale SPIT MISTRAL, devenue EUROFEU SUD-EST,
— à compter du1er janvier 2003, directeur régional de la région sud-est comportant trois agences, à savoir celles de Voiron, d’X et de Nice à créer.
Par avenant signé le 28 décembre 2003 dans des conditions qui sont contestées, J C est redevenu chef de l’agence de Voiron.
Il a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2004 (entorse à la cheville) puis a été placé en arrêt maladie pour un syndrome dépressif dont il soutient qu’il résulte d’un harcèlement moral.
Lors de la visite de reprise, le 3 septembre 2004, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à son poste avec dispense de seconde visite pour danger immédiat. Le médecin du travail a toutefois prévu, le 20 septembre 2004, une possibilité de reclassement dans une autre filiale du groupe.
L’employeur lui a proposé le 8 octobre 2004 son reclassement dans le poste de commercial chef de secteur à l’agence de Fleac, en Charente. Il a refusé cette proposition le 2 novembre suivant, estimant que ce poste était de niveau bien inférieur au sien en responsabilité, hiérarchie et salaire.
Par lettre du 29 octobre 2004, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2004, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 novembre 2004, par laquelle l’employeur lui indiquait qu’il n’avait aucun autre poste à lui proposer.
J C a saisi d’une demande indemnitaire le conseil de prud’hommes de Voiron, le 16 février 2005, en invoquant la nullité de son licenciement au motif qu’il était la conséquence directe d’un harcèlement moral.
Par jugement du 8 février 2006, ce conseil l’a débouté de cette prétention, a jugé que la tentative de reclassement était loyale et a considéré que l’employeur n’avait pas violé ses obligations.
Le premier juge, qui a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4 508,66€, a toutefois fait droit à une partie des demandes complémentaires de rappels de salaires et d’accessoires, condamnant la société EUROFEU à verser à J C les sommes suivantes :
— 3 449,43€ au titre du maintien du salaire des suites du changement de poste en décembre 2003 plus les congés payés afférents,
— 1 435,54€ au titre du complément d’indemnité de licenciement,
— 1 147,78€ au titre du maintien du salaire durant l’arrêt de travail pour maladie, plus les congés payés afférents,
— 3 230,62 € au titre du maintien du salaire pour la période du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001,plus les congés payés afférents,
— 591,50 € au titre des primes de véhicule supprimées plus les congés payés afférents,
— 533,34 € au titre de la reprise des frais (de véhicule),
— 69,26 € au titre du remboursement des frais de repas,
— 160,07€ au titre du remboursement de l’abonnement du téléphone portable,
— 448,40€ au titre du reliquat de commissions sur travaux plus les congés payés afférents,
— 1 500,00€ au titre des frais irrépétibles.
J C a interjeté appel le 1er mars 2006.
Il demande à la cour de juger :
' principalement, qu’il a subi de la part de ses supérieurs un harcèlement moral ayant altéré sa santé et rendu impossible toute continuation du contrat et de prononcer en conséquence la nullité de son licenciement,
' subsidiairement, sous le visa de l’article L.122-24-4 du Code du travail, de juger que son employeur n’avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement et de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui verser les sommes suivantes:
— indemnité compensatrice de préavis : 13 525,98 € plus les congés payés afférents,
— complément d’indemnité conventionnelle de licenciement : 2 107,83€,
— dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral : 77 520 €, représentant 18 mois de salaire,
— dommages et intérêts pour licenciement nul, à tous le moins abusif : 77 520 €.
Au titre de ses demandes complémentaires rejetées par le conseil, la confirmation du jugement étant sollicitée pour le surplus, il réclame :
* congés payés acquis en 2001 et 2002 : 616,81 € plus les congés payés afférents,
* indemnisation des jours de repos RTT 2001, 2002 et 2004 : 4 302,90 €,
* congés payés d’ancienneté conventionnels : 2 663,70€,
* primes conventionnelles d’ancienneté depuis le 1er septembre 2000 jusqu’au 30 novembre 2000 et du 1er décembre 2000 au 20 novembre 2004 : 6 897,78 € plus 689,77€ de congés payés afférents,
Il sollicite les intérêts à compter du 17 décembre 2004 sur toutes les sommes réclamées plus une indemnité de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Il estime avoir subi, à partir de janvier 2004, un harcèlement moral notamment de la part du directeur commercial K F, dans l’unique but de l’évincer et de supprimer son poste pour préparer la restructuration de l’entreprise qui allait faire l’objet d’une procédure de fusion-absorption.
Il reproche à son ancien employeur, astreint à une obligation de reclassement, de ne pas lui avoir proposé l’un des postes de cadre commercial régional qui faisaient l’objet d’une publication à la même époque et, surtout, de ne pas lui avoir proposé un poste de chef d’agence bien plus comparable à ses fonctions précédemment occupées, qui était vacant dans la Charente par suite de la démission de son titulaire fin septembre 2004, mais de ne lui avoir proposé qu’un poste de simple commercial, ni cadre ni même agent de maîtrise, inférieur de trois niveaux à sa position.
Il dénonce le non-respect des délais conventionnels.
A propos de son préjudice, J C expose qu’il est resté pendant treize mois au chômage, que sa famille avait dû déménager pour retourner en Bretagne d’où elle venait lors de sa mutation dans l’Isère et qu’il avait traversé une longue période de dépression.
La société EUROFEU SUD-EST, devenue EUROFEU SERVICES, demande à la cour d’infirmer les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, de confirmer celles qui lui sont favorables, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que J C avait constaté, fin 2003, qu’il n’avait pas les compétences requises pour exercer les responsabilités de directeur régional, qu’il avait fait l’objet de reproches de la part de son collaborateur B, qu’il s’était rapproché de son supérieur, lequel lui avait proposé de redevenir chef de l’agence de Voiron avec une rémunération inférieure, ce que J C avait accepté.
Elle expose qu’il s’était alors rapidement montré indolent, d’où les reproches dont J C se plaignait mais qui lui avaient été légitimement adressés.
Elle conteste tout harcèlement moral et, point par point, chacun des éléments avancés par J C.
Elle soutient par ailleurs avoir rempli son obligation de tentative de reclassement en répondant qu’il n’existait pas de poste équivalent disponible, que le poste convoité par J C avait déjà été affecté au premier collaborateur de la responsable démissionnaire et que les annonces du site internet de l’entreprise invoquées par l’appelant ne signifiaient pas que des postes étaient systématiquement vacants.
Elle s’explique sur les demandes annexes et sur chacun des points faisant l’objet d’un appel incident.
Elle conteste que J C puisse cumuler les diverses indemnités sollicitées et fait observer qu’il avait retrouvé du travail dès janvier 2006.
Sur quoi :
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’au soutien de ses prétentions sous le visa des articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail, J C invoque les faits suivants :
— un rapport du comité d’entreprise du 11 octobre 2004 décrivant le mauvais climat dans l’entreprise et mettant directement en cause le directeur commercial K F,
— un manquement de l’employeur à son obligation générale de sécurité au sens de l’article L. 230-2, en faisant valoir qu’un inspecteur du travail avait alerté le président du groupe, J L, dès le 3 mai 2004, à propos des conditions de travail puis que le P-DG de la filiale Eurofeu Sud Est, M G, avait été licencié pour faute grave en septembre 2004, notamment en raison de son harcèlement à l’encontre de certains collaborateurs parmi lesquels étaient nommément cités MM Y, Z et lui-même tous devenus physiquement inaptes à leur poste en raison d’un danger immédiat, la lettre de licenciement du haut responsable faisant état aussi de la démission totalement inattendue de MM. A et B qui parlait d’actes d’humiliation dans son courrier de démission du 29 juin 2004,
— l’assignation, en 2004, d’objectifs irréalisables (23% d’augmentation du chiffre d’affaires) et qui avaient été maintenus, malgré ses protestations,
— des pressions exercées pour signer, hors toute procédure disciplinaire, un avenant relatif à ses objectifs personnels et de rémunération pour 2004, impliquant une rétrogradation au 1er janvier 2004 avec une diminution significative de ses revenus,
— une demande, qu’il avait refusée, de signer un document par lequel il reconnaissait que c’était lui qui avait sollicité ce changement,
— l’interdiction de signer les devis de son équipe, la suppression du remboursement de certains frais et la suppression d’avantages contractuels,
— le retrait des deux tiers de son fichier client du service formation avec interdiction de consacrer le temps qu’il estimait nécessaire à ce service, dont il était pourtant responsable, ce qui avait un impact sur son commissionnement,
— sa mise à l’écart des autres salariés ainsi que des vexations et des humiliations verbales publiques devant des tiers,
— une contestation injustifiée de son accident du travail, suivie d’un harcèlement épistolaire pendant son arrêt maladie à propos de reproches injustifiés ;
Attendu que la société EUROFEU expose en réponse :
— qu’il est contradictoire de faire état d’un harcèlement et de favoriser simultanément l’embauche de sa propre fille dans la même entreprise,
— que J C n’a pas contesté son changement d’affectation en janvier 2004 et que les objectifs qui lui avaient été assignés étaient raisonnables,
— que la cour d’appel de ce siège avait jugé qu’M G n’était pas responsable de harcèlement moral sur ses subordonnés,
— que, contrairement à ses affirmations, J C signait toujours les devis pendant la période en cause,
— que les témoignes adverses étaient partiaux, leurs auteurs étant en conflit avec l’entreprise,
— qu’en matière de remboursement des frais, les règles n’avaient pas changé et que J C n’avait pas été victime de discrimination,
— que K F lui avait légitimement reproché de ne pas obtenir de résultats et de ne pas travailler assez, ce qui ne constituait pas un harcèlement,
— les circonstances 'rocambolesques’ de l’accident du travail résultaient d’un comportement incohérent et justifiaient des demandes d’explications ;
Attendu que l’employeur a fait parvenir au conseil de prud’hommes de Voiron le 10 janvier 2006, pendant le délibéré, un organigramme de cette société pour 2004, certifié conforme le 26 décembre 2005, faisant apparaître que le chef d’agence C était rattaché directement au PDG mais pas à D. F ;
Que, cependant, le salarié justifie d’un autre organigramme de l’entreprise daté de la même année 2004, communiqué par la société EUROFEU dans le cadre d’une instance concernant un autre salarié, document sur lequel M. C figure bien comme étant rattaché hiérarchiquement d’abord au directeur commercial F comme les autres chefs d’agence ;
Que par cette note en délibéré, l’employeur a visiblement tenté de minimiser le lien de dépendance hiérarchique de J C vis-à-vis de K F, alors que ce lien existait bien et ressort d’ailleurs des correspondances adressées par N G à J C en mai 2004, qui y désigne D. F comme son directeur commercial ;
Attendu que la promotion de J C au poste de directeur régional en 2003 avait fait l’objet non seulement d’un avenant fixant les objectifs personnels et de rémunération pour l’an 2003 mais aussi d’un avenant spécifique, signé le 26 novembre 2002, précisant expressément qu’il était nommé directeur régional EUROFEU SUD EST, définissant avec précision ses fonctions, ses missions et ses responsabilités ainsi que son secteur ;
Qu’il n’est pas contesté que, de chef d’une agence comptant huit commerciaux, il devenait responsable de trois agences, dont une à créer dans le département des Alpes-Maritimes et que son secteur comprenait désormais une quinzaine de commerciaux ;
Que les pièces aux débats font apparaître qu’en 2003, avec une revenu brut fiscal de 51.680 €, J C était le troisième salarié le mieux payé de la société EUROFEU SUD EST, après le PDG de cette filiale et le directeur commercial F ;
Qu’en revanche, son changement de fonction au 1er janvier 2004 a impliqué une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération globale, son fixe mensuel étant réduit à 2.135€ au lieu de 2.515€ et une baisse des commissions résultant nécessairement de la restriction de son champ d’activité, les éléments développés dans la suite de l’arrêt au titre du complément temporaire conventionnel démontrant une baisse globale de près de 575 euros par mois, ce qui est significatif ;
Que pourtant, cette modification substantielle n’a donné lieu à la signature que d’un avenant daté du 28 décembre 2003 contenant simplement fixation des objectifs pour l’année suivante, le changement étant seulement matérialisé par le remplacement de la mention 'directeur régional’ figurant sur le document similaire pour 2003, par celle de 'chef d’agence';
Attendu que dans une lettre du 15 juin 2004, M G a exposé à son salarié que, dans le cadre de ses fonctions de directeur régional, J C lui avait proposé des objectifs pour 2003 sans consulter son équipe, que son chef d’agence d’X, M D avait contesté ces objectifs, que, pour trouver une solution budgétaire, il avait été décidé de procéder à une embauche sur X au lieu de Voiron, qu’il avait été décidé, au cours de cette réunion, que J C prendrait en charge personnellement l’exécution de cet objectif et que J C étant certain de ne pouvoir réaliser ses objectifs, il avait préféré renoncer à sa responsabilité de directeur de région et demandé à reprendre son ancienne fonction ;
Que, cependant, ces explications écrites sont largement postérieures au changement considéré ; qu’elles ont été contestées par réponse du 24 juin 2004 de J C, donc avant son licenciement, que l’intéressé y a nié ce déroulement, a nié en particulier avoir participé à la réunion évoquée qui se serait tenue en présence de M. D et du responsable de travaux M. E, a contesté avoir pris les engagements en question et avoir demandé sa rétrogradation ;
Qu’il a expliqué qu’il avait eu à choisir entre ce changement ou son licenciement, dont il avait craint les conséquences compte tenu de son âge (45 ans) et de l’endettement qu’il venait de contracter pour l’acquisition d’une maison neuve où il avait récemment emménagé ;
Que dans cette lettre du 15 juin 2004, M G indiquait que MM D et E étaient prêts à témoigner ;
Que leur témoignage n’est pas produit ; que l’employeur fait seulement état d’une lettre de O B, de l’agence d’X, adressée à J C le 2 avril 2003, où il reprochait à son directeur régional de ne pas l’aider suffisamment et lui demandait d’être plus disponible ; qu’il n’y est pas question d’objectifs considérés comme irréalistes ;
Attendu qu’il n’est justifié par la société EUROFEU d’aucun reproche officiellement notifié à J C soit d’insuffisance professionnelle, soit de manquement fautif à ses obligations ;
Attendu que la société EUROFEU produit une attestation de I-AA AB, directeur technique, qui indique que J C avait demandé à revenir à son poste; qu’en raison de la proximité de ce salarié avec la direction, son témoignage doit être reçu avec prudence ; qu’il n’y explique d’ailleurs pas que la demande qu’il attribue à J C était motivée par des problèmes de contestation par ses subordonnés, mais explique qu’il s’agissait d’une rivalité qui avait mal tourné entre M. C et D. F et que M. C, par fierté, n’avait pas admis que son compétiteur prenne la tête du 'match';
Attendu que J C n’a pas été remplacé en 2003 dans ses fonctions de chef d’agence à Voiron et qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas été remplacé non plus, en 2004, dans ses fonctions de directeur régional ; que la société a ensuite fait l’objet d’une restructuration et n’a finalement conservé que deux directeurs, MM F, directeur commercial et AB, directeur technique ;
Attendu que pour 2004, a été assigné à J C en qualité de chef d’agence un objectif de 1.283.122 euros en chiffre d’affaires, supérieur d’environ 22% au résultat atteint en 2003 par cette agence (1.055.307 €) ;
Attendu que c’est donc dans ce contexte très particulier que J C a été placé au début de l’année 2004 ;
Attendu que les témoignages produits par J C à l’appui de ses prétentions n’émanent pas tous de salariés en conflit avec la société EUROFEU ; qu’au demeurant, la cour est amenée à constater, à la lueur des pièces des parties, que plusieurs salariés et collègues de J C de la même entreprise se sont plaints d’avoir subi un traitement identique et pour un d’entre eux au moins avec succès devant la juridiction du travail ;
Attendu que la vie dans l’entreprise est décrite de manière circonstanciée dans une note signée le 11 octobre 2004 par quatre délégués du personnel à propos du 'ressenti du personnel sur le mandat de l’ancien PDG’ : peu de possibilité de dialogue avec le comité d’entreprise, manque de communication et de moyens techniques, application de nouveaux avenants sans discussion, chez les techniciens sensation de stress permanent et sentiment d’une impossibilité de travailler sainement, politique de réalisation de chiffre d’affaires coûte que coûte,
ces signataires concluant : 'dans cette situation très difficile, l’impétuosité de notre directeur commercial, à la recherche de performances, a encore détérioré les choses. Les relations avec certains chefs d’agence se sont tendues. Le dialogue ne passait plus, les limites acceptables dans les échanges verbaux nous ont apparues alors largement dépassées… Dans le personnel de l’entreprise, qui éprouvait alors un sentiment de 'peur’ quant à dénoncer cette situation et la crainte par rapport à la pérennité de nos postes, des démarches anonymes en guise d’appel au secours ont été faites auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail’ ;
Attendu que le 3 mai 2004 l’inspecteur du travail A. MARTIN, de la DDTEFM de l’Isère, a demandé au PDG de la société EUROFEU de procéder à une enquête et de lui préciser les mesures prises, en faisant savoir que son attention avait été attirée sur le cas de salariés qui seraient invités à démissionner suite à des rétrogradations, des mutations, des interrogations récurrentes sur un même sujet, des refus de remboursement de frais, des reproches publics, des 'incitations’ à signer des avenants remettant en cause notamment la rémunérations et la commission ;
Attendu que P A, chef de l’agence EUROFEU des deux Savoies, atteste en juin et novembre 2004 :
— que K F, courant 2003, lui avait dit que J C ne fera plus partie de l’entreprise en juin 2004, puis, en février 2004, lui avait interdit formellement d’échanger des informations avec J C après que ce témoin ait fait observer à K F que lui aussi, comme J C, n’avait pas remis son rapport mensuel de janvier, son interlocuteur ayant critiqué son collègue pour cela,
— qu’au cours d’une réunion commerciale le 10 mai 2004, J C avait été désigné tout au long comme un mauvais exemple et avait été rabaissé par ce même supérieur hiérarchique,
— qu’il avait entendu à plusieurs reprises durant l’année 2004 M G et K F dire à J C, devant d’autres chefs d’agence et des techniciens subordonnés de l’intéressé, à propos du véhicule de fonction dont il avait l’usage depuis 2003 : 'à directeur de merde, véhicule de merde’ ;
Attendu que le technicien Q R atteste également avoir entendu M G et K F tenir publiquement ce dernier propos, ce qui l’avait lui-même choqué ; qu’il ajoute avoir entendu en mars 2004 K F répondre à J C, qui se plaignait de ce que ses frais de repas à Voiron n’étaient plus remboursés depuis janvier 2004 contrairement aux autres chefs d’agence et techniciens même habitant à proximité : 'on parle de ton cas particulier pas de la généralité’ ;
Attendu que S T atteste que, début juin 2004, il avait vu et entendu le comptable TERPRAULT se réjouir de savoir qu’H. G avait décidé de retirer à J C sa voiture 406 Peugeot de fonction pour lui attribuer une 'camionnette de société qu’il surnommait la bétaillère';
Attendu qu’U Z atteste que, suite à un audit réalisé en mars 2004, D. F lui avait dit de ne plus s’adresser à J C ;
Que le témoin R, dont J C explique qu’il était technicien en formation-incendie, indique également que les deux supérieurs de J C avaient restreint les activités de celui-ci dans le service incendie-formation et que D. F avait retiré début 2004 les deux tiers des fichiers clients de ce service pour les attribuer au chef d’agence d’X ;
Attendu que la pratique discriminatoire dont J C faisait l’objet pour ses frais de repas est confirmée par U Z ;
Attendu que J C démontre que, lorsqu’il occupait précédemment les mêmes fonctions de chef de l’agence de Voiron, ses frais de repas, y compris à Voiron, lui étaient remboursés mais qu’à partir d’une note de frais établie pour la semaine n°4 de janvier 2004, le remboursement de ce type de dépense avait cessé d’être pris en charge ;
Que par ailleurs, une prime véhicule de l’ordre de 77€ par mois qu’il percevait depuis au moins 2001 lui a été inexplicablement supprimée à partir d’avril 2004 ;
Attendu qu’il résulte aussi des documents aux débats que S Y (nommé responsable de l’agence de Chassieu en janvier 2004 en exposant d’ailleurs qu’il y avait été contraint sous la pression de D. F), après qu’il ait dénoncé en juin 2004 subir des conditions de travail anormales, a été déclaré inapte définitif à son poste le 27 juillet 2004 lors de la visite de reprise par le médecin du travail, puis a été licencié pour ce motif le 17 août 2004 ; que le conseil de prud’hommes de Lyon a jugé le 14 décembre 2006, par décision définitive, qu’il avait subi un harcèlement moral et a annulé son licenciement ;
Qu’avant son licenciement, ce collègue de J C avait rédigé une attestation datée du 12 juin 2004 dans laquelle il indique, d’une part, que D. F lui avait déclaré confidentiellement au cours d’une conversation téléphonique fin janvier 2004 que J C ne fera plus partie de la société d’ici fin juin 2004 (ce qui corrobore les déclarations de P A), d’autre part, que lors d’une réunion des cadres le 10 mai précédent, il avait été choqué des invectives et discriminations dont avaient été victimes le commercial B de l’agence d’X et J C ;
Attendu que le compte rendu écrit de cette réunion commerciale du 10 mai 2004, à laquelle assistaient 14 salariés outre MM F et G ainsi que le directeur technique AB, corrobore ces témoignages sur la dureté des propos qui y ont été tenus : 'Je ne vous souhaite pas bonne chance car depuis notre réunion me parviennent déjà des échos des retombées positives… Les termes employés ont été volontairement durs et alarmistes… Vous êtes cadres ou encadrez des équipes. De fait vous devez être motivés et ne pas baisser les bras ou vos équipes en souffriront… je ne supporterais pas la honte d’un nouvel échec sans réaction…' ;
Attendu que quelques jours après cette réunion, J C a été victime d’un accident du travail, documenté par un certificat médical initial du même jour pour une entorse ligamentaire de la cheville, accident survenu dans les circonstances suivantes selon le formulaire signé par le comptable : 's’est pris le pied droit dans la chaise en sortant du bureau s’est tordu la cheville droite’ ;
Attendu qu’M G a écrit le 27 mai 2004 à la caisse primaire d’assurance maladie pour contester la qualification d’accident du travail, en indiquant que le directeur commercial et lui même avaient remarqué vers 8h30 J C traverser un espace entre deux bâtiments, avoir l’air de souffrir et de ne pas marcher normalement ; qu’il ajoutait que, le 24 mai étant un lundi, il avait la conviction que l’accident pouvait dater de la veille ;
Que la caisse primaire d’assurance maladie a fait procéder à une enquête au cours de laquelle des salariés ont attesté qu’à sa prise de poste J C paraissait en bon état de forme apparente ; que V W a témoigné par écrit ; que l’inspecteur, eu égard aux déclarations recueillies et à la reconstitution à laquelle il a procédé, a estimé qu’il ne pouvait que donner un avis favorable à la qualification en accident du travail ;
Attendu qu’au cours de son arrêt pour cet accident du travail, J C a été destinataire de trois lettres adressées sous plis recommandés par M G, qui lui reprochait à chaque fois des insuffisances professionnelles ;
Que dans la première lettre du 26 mai 2004, il était notamment fait grief à J C de ne pas s’être présenté à un entretien hebdomadaire avec son directeur commercial, le 24 mai 2004, alors pourtant qu’il était présent dans l’entreprise jusqu’à 11 heures, reproche particulièrement surprenant dans la mesure où l’employeur n’ignorait pas que son salarié avait été victime ce matin-là d’un accident du travail mentionné sur la déclaration comme s’étant produit à 9h50 ;
Que dans la seconde lettre du 3 juin 2004, il était reproché à J C d’avoir arraché la plaque de la porte de son bureau, ce qui avait dégradé la peinture et de se livrer ainsi à des 'gamineries peu dignes d’un adulte’ ;
Que dans la troisième lettre du 8 juin 2004, il était reproché à J C, toujours en arrêt de travail, le fait que son armoire et son bureau étaient fermés à clé, rendant inaccessibles des documents de l’entreprise et des clients et il lui était demandé de 'prendre les mesures qui s’imposent’ ; que néanmoins il n’est pas fait état dans cette correspondance d’un refus du salarié de restituer des clés en sa possession ou de démarches vainement tentées en ce sens ;
Attendu que les longues lettres adressées par J C à M G pour répondre à chaque reproche ont été suivies de deux autres lettres de l’employeur, celles du 15 juin déjà citée et celle du 30 juin 2004 où le responsable écrivait 'même si sur le plan professionnel j’ai des remarques à faire, il n’est pas question que vous ne repreniez pas votre place, si vous en avez la volonté, à partir de là nous ferons ce qu’il faut pour que cela fonctionne';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— d’une part, la preuve n’est pas rapportée par l’employeur que J C avait demandé de cesser d’exercer des responsabilités supérieures et de reprendre ses fonctions de chef d’agence, mais qu’il apparaît au contraire que cette demande est venue de l’employeur et que le salarié n’était pas placé dans une situation lui permettant d’y résister,
— d’autre part, J C, déjà déstabilisé par ce changement qui revêtait les conséquences pratiques d’une rétrogradation, qui avait pour lui des conséquences financières et qui n’a pas bénéficié du maintien conventionnel de son salaire pendant 6 mois, avait été soumis à une forte pression car un objectif en chiffre d’affaires particulièrement important lui avait été assigné en début d’année,
— qu’il a fait l’objet, au cours des mois qui ont suivi, d’une série d’actes déshonorants caractérisés et répétitifs : isolement de certains collègues, restrictions dans ses attributions (secteur formation) suppression ou restriction injustifiée d’avantages matériels acquis, propos vexatoires, humiliants voire injurieux en public,
— qu’il a été soupçonné d’une fausse déclaration d’accident du travail et que les tracas consécutifs à une contestation peu justifiée de sa prise en charge ont été prolongés, au cours de son arrêt de travail, par une soudaine accumulation de reproches, dont certains étaient particulièrement mesquins, notifiés dans des formes solennelles, alors que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet auparavant d’avertissements et que finalement l’employeur se déclarait paradoxalement près à continuer de le conserver à son service et s’est abstenu de sanction disciplinaire ;
Attendu qu’à la lecture des indications fournies par les délégués du personnel, J C n’a pas été le seul dans ce cas ;
Que le responsable du groupe a même considéré que le comportement d’M G dans ses fonctions de directeur commercial de la filiale justifiait son licenciement pour faute grave en septembre 2004 notamment en raison de faits de harcèlement moral sur ses collaborateurs et pour avoir instauré, ainsi que le précise la lettre de licenciement, 'une ambiance délétère de sa propre initiative qui avait justifié l’intervention de l’inspection du travail et une enquête… ensuite cette situation n’a fait qu’empirer… les rapports écrits et verbaux avec certains de vos collaborateurs s’avèrent très déplacés voire même injurieux ce qui est indigne de la part du dirigeant que vous êtes';
Que, certes, son licenciement a été considéré comme infondé par arrêt confirmatif de cette cour du 17 janvier 2007, mais que dans cette décision la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur les relations entre H. G d’une part et J C et S Y d’autre part ;
Attendu que l’employeur ne saurait non plus valablement, pour tenter de contrer les éléments rapportés par le salarié, invoquer le fait que la propre fille de J C a été embauchée par la société EUROFEU SUD EST alors que cette jeune femme expose dans une attestation que son embauche comme commerciale à l’agence de Voiron faisait suite à sa candidature remontant à l’automne 2003, donc antérieure au changement de poste de son père et alors qu’elle a été engagée à compter du 6 janvier 2004 mais que sa période d’essai a été rompue par l’employeur dès le 18 février 2004, de sorte qu’elle n’était plus dans l’entreprise lorsque la plupart des actes analysés ci-dessus ont été commis à l’égard de son père ;
Attendu que J C expose que son médecin du travail avait constaté son état dépressif réactionnel dès le 5 mai 2004 ; qu’il justifie de la délivrance d’un médicament anti-dépresseur depuis le 6 mai 2004, donc antérieurement à son arrêt de travail ; que le 11 juin 2004, le médecin du travail a écrit que J C présentait toujours un 'syndrome dépressif avec sommeil très perturbé et idées noires’ et que l’intéressé lui 'sembl(ait) victime de contraintes impossibles à gérer de la part de ses supérieurs’ ;
Que l’arrêt de travail consécutif à l’accident s’est étendu jusqu’au 14 juin 2004 ; qu’il a été suivi par un arrêt-maladie pour état dépressif justifiant un traitement médicamenteux ;
Que cette situation a débouché sur l’avis d’inaptitude au poste établi le 3 septembre 2004 par le Dr H, médecin du travail, qui a confirmé le 20 septembre suivant, dans un avis qui n’est pas le compte rendu d’une seconde visite, puisque l’avis précédent faisait référence à l’article R. 241-51-1, mais qui était destiné à répondre aux interrogations de l’employeur, que J C était inapte à un poste quel qu’il soit dans la société EUROFEU SUD EST mais qu’une solution de mutation dans un poste hors de cette région pouvait être recherchée ;
Que la succession de ces avis émis par le médecin du travail permet de considérer que l’inaptitude est bien consécutive aux troubles qui ont motivé l’arrêt pour maladie ;
Attendu que J C a bien subi dans cette filiale SUD EST des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que c’est donc à juste titre qu’il sollicite la réformation du jugement sur cette question ainsi que le prononcé de l’annulation de son licenciement puisque la rupture procède de ce harcèlement moral ;
Sur les demandes complémentaires salariales :
— au titre du maintien de salaire en 2004 :
Attendu que J C invoque les dispositions de l’article 7 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable à l’entreprise, qui prévoient que : 'dans le cas d’acceptation d’une réduction de rémunération, un complément temporaire, destiné à maintenir… au cadre sa rémunération antérieure, lui sera versé pendant une période de 6 mois à date de l’entrée en vigueur de cette réduction’ ;
Que pour s’y opposer, la société EUROFEU soutient que J C a signé en toute connaissance de cause l’avenant litigieux à son contrat de travail, qu’il n’invoque pas sa nullité ou le vice du consentement, qu’il s’agit d’une novation du contrat, que l’article invoqué de la convention collective concerne seulement les mutations professionnelles imposées pour de motifs économiques mais pas les changements de postes sollicités ;
Mais attendu que c’est à juste titre que le conseil a relevé que la preuve n’était pas rapportée que la mutation de poste litigieuse résultait d’une demande du salarié ; qu’il y a lieu de considérer que c’est l’employeur qui a été amené à apporter une modification au contrat de travail entraînant le déclassement de J C au sens de l’article 7 visé de sorte que le complément temporaire conventionnel était dû ;
Attendu que la différence entre le salaire perçu en 2003 (51.680€) et celui perçu au cours des six premiers mois de 2004 (22.391€) justifie le calcul arrêté à 3.449,43 € outre les congés payés afférents de 344,94 € ;
Que la reconstitution du salaire de référence des douze derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail a une incidence sur le montant du salaire qui aurait dû être maintenu pendant l’arrêt, soit un rappel de 1.147,78 euros plus les congés payés afférents, selon le calcul détaillé dans les conclusions déposées au soutien des observations du salarié ; qu’il y a lieu à confirmation de ce chef ;
— au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle :
Attendu que jusqu’à sa mutation dans la filiale EUROFEU SUD EST, J C était soumis, pendant sa période d’emploi comme cadre dans la société EUROFEU OUEST, aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros ;
Que l’article IV de cette convention institue, au profit des salariés du secteur non alimentaire, une garantie d’ancienneté consistant en une majoration individuelle de 3% du salaire conventionnel mensuel, après 3 ans d’ancienneté ;
Que J C ayant été engagé le 15 septembre 1997, il remplissait cette condition au 16 septembre 2000 et peut donc obtenir un rappel de 2,5 mois X (3% de 1725,57€) = 129,42 € plus 12,94€ au titre des congés payés afférents ;
Attendu que J C revendique une prime de 3% au titre de sa période d’emploi dans la société EUROFEU SUD EST en invoquant les dispositions des Accords nationaux de la métallurgie ; que l’employeur conteste cette prétention au motif que cet avantage n’était pas prévu par la convention collective ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que ces accords (article 8 de l’accord national du 10 juillet 1970) prévoient une prime d’ancienneté de 3% mais en faveur du personnel ouvrier ; qu’il n’apparaît pas que les dispositions de cet article aient été expressément étendues à tous les salariés par l’arrêté du 8 octobre 1973 ; qu’aucune disposition similaire ne figure dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ni dans l’accord du 28 septembre 1998 sur les appointements minima ;
— au titre du maintien du salaire pour la période du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001:
Attendu que J C revendique le bénéficie des dispositions de l’article 7 de la convention collective au titre du maintien de la rémunération pendant 6 mois, en soutenant qu’il avait accepté une baisse de rémunération lors de sa mutation de Quimperlé à Voiron par avenant des 7 décembre 2000 et 20 février 2001 aux motifs que la partie fixe de son salaire baissait de 1500 francs et que la partie variable devenait moins avantageuse;
Que pour résister à cette prétention l’ancien employeur fait valoir, d’une part, que cette mutation avait été sollicitée par l’intéressé, d’autre part, que sa rémunération comportait toujours un intéressement ;
Attendu que la preuve n’est pas rapportée que cette mutation avait été effectivement sollicitée par le salarié ; qu’en revanche, il est démontré qu’elle a entraîné une réduction de rémunération puisque le cumul brut des salaires de mai à octobre 2000 s’est élevé à 132.858 francs alors que le dernier salaire brut cumulé perçu par l’intéressé de décembre 2000 à mai 2001 s’est élevé à 111.266 francs ; que c’est à raison que les premiers juges ont fait droit à ce chef de demande ;
— au titre de l’indemnisation des congés payés en août et décembre 2001, août et décembre 2002:
Attendu que J C fonde sa demande sur les dispositions du troisième alinéa de l’article L.223-11 du Code du travail ; que, pour s’y opposer, l’employeur objecte que l’intéressé a pris les jours de congés payés litigieux et qu’il n’a pas perçu d’indemnité compensatrice ;
Que toutefois le litige ne porte pas sur le versement d’une indemnité compensatrice de jours de congés payés non pris, mais sur le calcul du montant, figurant sur ses bulletins de salaire, de l’indemnité afférente au congé prévu par l’article L.223-2 qui est égale au 10e sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler ;
Attendu qu’au regard du salaire perçu au cours des mois de juillet, novembre 2001, juillet et novembre 2002, au regard du nombre de jour congés pris au cours des quatre périodes litigieuses, tels que mentionnés sur les bulletins de salaires, J C peut effectivement prétendre à un rappel total de 616,80 euros outre 61,68 euros de congés payés afférents ;
— au titre de 13 jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté depuis décembre 2000:
Attendu que le salarié invoque les dispositions de l’article 14 de la convention collective, prévoyant l’augmentation de 3 jours du congé annuel principal pour le cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté ;
Que, pour s’opposer à cette demande, l’employeur objecte que ces jours de congés non pris dans le délai légal sont perdus ;
Que le salarié répond, à juste que cette perte résulte du fait fautif de l’employeur qui l’a tenu dans l’ignorance de ce droit et qu’il fait observer avec pertinence que ses bulletins de paye, qui comportaient pourtant un compteur des jours de congés payés acquis, n’y ont pas intégré ces jours supplémentaires ;
Qu’en réparation de ce préjudice, il sera alloué une indemnité de 1.500 euros ;
— au titre de l’indemnisation de 21 jours de repos RTT pour 2001, 2002 et 2004 :
Attendu qu’un accord sur la réduction du temps de travail a été signé dans l’entreprise le 19 janvier 2001, applicable à compter du 1er janvier 2001, instaurant des dispositions particulières en faveur des cadres autonomes rémunérés sur la base d’un forfait annuel de 217 jours ;
Attendu que l’employeur soutient que J C était cadre dirigeant et ne relevait pas de cette catégorie ; que, cependant, cet argument est contredit par le fait que ses bulletins de paie à partir de mai 2004 mentionnent expressément que J C relève de la catégorie des cadres au forfait annuel de 217 jours et qu’un jour de RTT lui a été accordé en mars 2004 mentionné sur le bulletin de ce mois ; que dès lors que ce régime a été appliqué en 2004 lorsque J C est redevenu chef d’une agence locale, il convient d’admettre que J C a relevé de cette catégorie des cadres au forfait pendant la période où il exerçait les mêmes fonctions en 2001 et 2002 ;
Attendu qu’en raison des périodes travaillées par J C pendant les années considérées, il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice pour 7 jours de repos RTT en 2001, 8 en 2002 et 6 en 2004, ces dernier figurant d’ailleurs sur le compteur du bulletin pour novembre 2004, soit, en fonction du salaire de référence une somme de 4.302,90 euros ;
— au titre de la prime de véhicule et de la retenue pour 'participation véhicule':
Attendu qu’une 'prime véhicule’ mensuelle a été versée jusqu’à mars 2004, date au delà de laquelle elle a été supprimée d’autorité ; que l’avenant au contrat de travail du 28 décembre 2003 fait référence à cette prime en prévoyant sa suppression seulement en cas d’accident et de manque d’entretien ;
Que l’employeur soutient qu’elle a été supprimée à compter du moment où J C ne s’est plus servi du véhicule étant en arrêt maladie ; que cet argument est inopérant puisque l’arrêt maladie est survenu près de deux mois plus tard et que d’ailleurs l’employeur n’a pas cessé de retenir une somme au titre d’une 'participation véhicule’ même pendant la période d’arrêt ; que l’employeur ne justifie en réalité d’aucun motif sérieux ;
Attendu qu’une somme mensuelle de 50 euros a été déduite du salaire net à partir de janvier 2004 au titre d’une 'participation véhicule’ ; que l’employeur expose que cette retenue était justifiée par des dispositions fiscales concernant cet avantage en nature ;
Que le contrat de travail prévoyait que véhicule était mis à la disposition de l’intéressé pour ses déplacements nécessaires à l’entreprise et que les frais de carburant étaient à la charge de l’entreprise ; que J C n’a pas signé un avenant à son contrat de travail prévoyant qu’une somme serait décomptée au titre de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles lors du trajet domicile-travail alors qu’il s’agit bien d’un déplacement nécessaire à l’entreprise ; que la société EUROFEU ne pouvait donc imposer cette modification ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes de rappels ;
— au titre du remboursement des frais de repas à Voiron :
Attendu que le caractère discriminatoire du refus soudain de prise en charge de ces frais a été précédemment relevé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
— au titre du remboursement de l’abonnement du téléphone portable :
Attendu que la demande est contestée par la société EUROFEU ; que J C ne justifie pas de la réalité des sommes qu’il réclamé au titre d’un forfait mensuel de téléphone de juin à août 2004 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
— reliquat de primes sur travaux :
Attendu que dans sa réclamation chiffrée du 17 décembre 2004 adressée au président du groupe, ainsi que dans ses conclusions, J C détaille le montant des travaux réalisés de janvier 2004 à avril 2004 par le service travaux à la mairie de St I de Moirans et sur des sites de la société Puralis, pour un total de 9 893,15€ qui auraient dû lui valoir une commission au taux de 5%;
Attendu que dans sa précédente lettre du 24 juin 2004, J C faisait déjà observer à son employeur qu’il avait refusé de lui payer une importante prime sur travaux; que dans sa réponse du 30 juin 2004, citée par les premiers juges, H. G avait reconnu que certaines primes travaux n’avaient pas été commissionnées mais qu’elles allaient l’être ;
Que la société EUROFEU ne conteste pas le chiffrage mais le principe de la créance, au motif que le salarié aurait perdu sa commission en ayant signé le dernier avenant à son contrat de travail ; que toutefois, dans la mesure où il n’apparaît pas que cette modification soit intervenue à la demande de l’intéressé ni que celui-ci ait expressément renoncé à ses droits à commission, non contestés en leur principe en juin 2004, c’est à juste titre que le conseil a fait droit à cette demande pour la somme de 448,40 euros plus les congés payés afférents ;
Sur les demandes indemnitaires :
— Indemnité conventionnelle de préavis :
Attendu que l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un délai congé de 3 mois pour un salarié ayant l’ancienneté de J C, sauf en cas de faute grave ;
Qu’en tenant compte du salaire reconstitué en raison de l’obligation conventionnelle de maintien du salaire, mais sans la prime d’ancienneté, revendiquée à tort, le salaire mensuel de référence est de 4.302,33 euros ;
Qu’il revient en conséquence à J C une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis de 12.907,00 euros plus 1.290,70 € au titre des congés payés afférents;
— solde d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’article 7 de la convention collective prévoit que 'l’indemnité de licenciement à laquelle l’intéressé pourrait prétendre du fait d’une rupture intervenant dans le délai de 2 ans à compter de la réduction d’appointements ou de son déclassement sera calculée sur un traitement au moins égal à celui qu’il avait au moment de la modification…';
Que cette condition étant remplie et eu égard à la rémunération de l’année 2003 (4306,67 € par mois), non comprise la prime d’ancienneté revendiquée à tort, compte tenu d’une ancienneté de 7 ans et 6 mois à la fin du préavis suivant les termes du décompte dans les conclusions du salarié, le solde s’élève à : 7.321,33 € – 5.511,45 € (indemnité perçue) = 1.809,88€ ;
— dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail :
Attendu que J C comptait plus de sept années d’ancienneté ; qu’il s’était investi dans ses fonctions en acceptant de changer de région en 2000 pour progresser dans l’entreprise où il est rentré comme simple technicien vendeur ; qu’il justifie d’une période de chômage indemnisé jusqu’au 9 janvier 2006, date à laquelle il a retrouvé un emploi de responsable commercial à Carhaix dans sa région d’origine où il est retourné ;
Qu’une indemnité de 52.000 euros sera mise à la charge de l’intimée, de ce chef ;
— dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral dont il a été victime :
Attendu que le harcèlement caractérisé dans les termes qui précèdent au point d’altérer sérieusement son état de santé, a généré pour J C un préjudice moral qui justifie une indemnisation spécifique, à hauteur de 20.000 euros ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que les rappels de salaire porteront intérêts à compter du 18 février 2005, date de réception de la convocation de la société EUROFEU devant le bureau de conciliation ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de J C les nouveaux frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en cause d’appel ; qu’à ce titre, l’intimée lui versera une indemnité de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme les dispositions par lesquelles le conseil de prud’hommes de Voiron a débouté J C de sa demande de requalification du licenciement, s’est prononcé sur l’obligation de reclassement, a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et d’une partie de ses demandes de rappel de salaires et d’accessoires, a condamné l’employeur au paiement de la somme de 160,07€ au titre du remboursement de l’abonnement téléphonique;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, cette rupture étant en réalité consécutive au harcèlement moral dont J C a été victime ;
Condamne la société EUROFEU SUD EST devenue SAS EUROFEU SERVICES à verser à J C les sommes suivantes :
— 12.907,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.290,70 € de congés payés afférents,
— 1.809,88 € au lieu de 1.435,54€ à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 52.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du harcèlement moral ;
Confirme les autres dispositions du jugement sur les condamnations mises à la charge de l’employeur, à savoir :
— 3 449,43€ au titre du maintien du salaire plus les congés payés afférents,
— 1 147,78€ au titre du maintien du salaire durant l’arrêt de travail pour maladie, plus les congés payés afférents,
— 3 230,62 € au titre du maintien du salaire pour la période du 1er décembre 2000 au 31 mai 2001,plus les congés payés afférents,
— 591,50 € au titre des primes de véhicule supprimées, plus les congés payés afférents,
— 533,34 € au titre de la reprise des frais (de véhicule),
— 69,26 € au titre du remboursement des frais de repas,
— 448,40€ au titre du reliquat de commissions sur travaux plus les congés payés afférents,
— 1 500,00€ au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant, condamne la société EUROFEU SUD EST devenue SAS EUROFEU SERVICES à verser à J C les sommes suivantes :
— congés payés 2001 et 2002 : 616,80 euros outre 61,68 euros de congés payés afférents,
— repos RTT : 4.302,90 euros,
— congés payés d’ancienneté : indemnité de 1.500 euros,
— prime d’ancienneté conventionnelle : 129,42 €, plus 12,94€ au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes allouées par les premiers juges et la cour au titre de ces demandes complémentaires porteront intérêts au taux légal à compter du 18 février 2005 ;
Déboute J C du surplus de ses demandes et la société EUROFEU SUD EST devenue SAS EUROFEU SERVICES de ses prétentions ;
Condamne la société EUROFEU SUD EST devenue SAS EUROFEU SERVICES à verser à J C la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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