Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01123
CPH Voiron 8 février 2006
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CA Grenoble
Infirmation partielle 30 mai 2007

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement était consécutif au harcèlement moral dont le salarié a été victime, justifiant ainsi la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de maintien de salaire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à un complément d'indemnité de licenciement, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la rupture

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture de son contrat de travail, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le harcèlement moral avait causé un préjudice moral au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a statué sur l'appel de J C contre la décision du Conseil de Prud'hommes de Voiron qui l'avait débouté de sa demande de nullité de licenciement pour harcèlement moral. La Cour a reconnu le harcèlement moral subi par J C, a annulé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a condamné l'employeur à diverses indemnités pour préjudice lié à la rupture du contrat et au harcèlement moral. La Cour a également confirmé et ajusté les montants accordés par les premiers juges pour les rappels de salaire et accessoires, et a ajouté des sommes pour des congés payés et RTT non pris. La Cour a infirmé la décision concernant le remboursement de l'abonnement téléphonique. La société EUROFEU SERVICES doit également payer à J C une indemnité pour frais irrépétibles en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01123
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/01123
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Voiron, 8 février 2006, N° 05/00040

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2007, n° 06/01123