Confirmation 19 mai 2006
Confirmation 13 octobre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2006, n° 05/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/00725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 septembre 2004, N° 03/033738 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 19 MAI 2006
(n°06/ 432, 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/00725
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 03/033738
APPELANTE
SA PMC-MILLIOT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
non assistée à l’audience
INTIMEE
SAS SIRCAM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA – GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Hélène DEURBERGUE, conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président
Madame Hélène DEURBERGUE, conseiller
Madame Claire DAVID, conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT,
— signé par Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mademoiselle B C , greffier présent lors du prononcé.
****
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2004, par la société PMC MILLIOT d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 22 septembre 2004, qui l’a condamnée à payer à la société SIRCAM la somme de 5 921, 91 avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002 et 1 000 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société PMC MILLIOT, du 1er février 2006, qui prie la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions de la société SIRCAM, subsidiairement, de la condamner à lui restituer la somme de 6 706, 43 versée au titre de l’exécution provisoire avec intérêts de droit à compter des conclusions en tant que de besoin à titre de dommages et intérêts, et à lui payer 1 500 par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société SIRCAM, du 9 mars 2006, tendant à la confirmation du jugement, sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la condamnation de la société PMC MILLIOT au paiement d’une somme de 1500 à ce titre et d’une indemnité de 1 525 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR :
Considérant que, référence faite au jugement et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que :
— la société SIRCAM finance les clients de la société PMC MILLIOT qui souhaitent acquérir le matériel vendu par cette dernière,
— le 5 novembre 2001, la société LE 102 CHICKEN FARMER a conclu avec la société SIRCAM un contrat de financement de l’achat de rôtissoires fournies par la société PMC MILLIOT pour la somme de 50 000 F remboursable en 12 échéances,
— la gérante et les deux associés de la société LE 102 CHICKEN FARMER se sont portés caution solidaire de l’exécution du contrat à l’égard de la société SIRCAM,
— le 5 novembre 2001, la société PMC MILLIOT s’est engagée, à première demande de la société SIRCAM, à lui racheter le matériel dans les 15 jours de sa demande,
— à la suite de difficultés de paiement, la société LE 102 CHICKEN FARMER a émis, avec l’accord de la société SIRCAM pour un règlement transactionnel, un chèque signé par sa gérante, le 1er juillet 2002, qui est revenu impayé avec la mention opposition pour vol,
— la société LE 102 CHICKEN FARMER a été mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2002, la société SIRCAM a déclaré sa créance le 31 octobre 2002 et le 4 mars 2003, le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d’irrecouvrabilité,
— excipant de l’engagement du fournisseur de racheter à première demande le matériel financé, la société SIRCAM l’a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2002, mis en demeure de lui payer les trois échéances impayées et le capital restant dû,
— cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a assigné la société PMC MILLIOT devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que la société PCM MILLIOT ne conteste pas son engagement de racheter le matériel à première demande ;
Qu’elle reproche d’abord à la société SIRCAM de ne pas avoir, préalablement à l’action dirigée contre elle, poursuivi les cautions ;
Que, toutefois, cet argument est sans portée, dès lors que l’engagement de la société PMC MILLIOT est autonome et distinct des actes de caution des associés et de la gérante ;
Que, même à supposer qu’il ne s’agisse pas d’un engagement autonome, force est de constater que la société SIRCAM a bien tenté de recouvrer sa créance contre l’actif de la liquidation qui, comme l’a indiqué Maître X, liquidateur judiciaire, dans une note manuscrite du 22 mars 2005, s’est avéré inexistant par suite de la cession du fonds de commerce le 12 juin 2002, avant même l’ouverture de la liquidation judiciaire, d’une part, et contre les cautions, MM. Y et Z et Mme A, qui, assignées à la requête de l’intimée devant le tribunal de commerce de Créteil, les 2 et 3 avril 2003, ont été condamnées solidairement, par un jugement du 22 novembre 2005 passé en force de chose jugée, à lui régler la dette de la société LE 102 CHICKEN FARMER, d’autre part ;
Considérant que la société PCM MILLIOT fait aussi grief à tort à la société SIRCAM de ne pas avoir exécuté de bonne foi la convention qui les liait en n’inscrivant pas un nantissement sur la matériel, alors que le contrat de financement conclu avec la société LE 102 CHICKEN FARMER laissait au prêteur de deniers 'la liberté de prendre ou de ne pas prendre’ une telle garantie 'selon la nature du bien financé’ et que l’engagement de rachat à première demande souscrit par l’appelante ne posait pas comme condition de sa validité ou de son exécution la prise d’un privilège de prêteur de deniers ;
Qu’ainsi il n’est pas établi que la société SIRCAM ait manqué à l’une ou l’autre de ses obligations ;
Considérant que le quantum de sa créance n’est pas contesté ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le montant de la condamnation mise à la charge de la société PMC MILLIOT ;
Considérant que la société SIRCAM ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
Que le jugement doit être confirmé sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts;
Considérant que les conditions de l’article 1154 du Code civil sont remplies ; que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à compter de la demande faite par conclusions du 27 janvier 2005 ;
Considérant que l’équité commande de condamner en appel la société PMC MILLIOT à payer à la société SIRCAM 1000 en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société PMC MILLIOT à payer en appel à la société SIRCAM 1 000 au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société PMC MILLIOT aux dépens d’appel,
ADMET les avoués au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Legs ·
- Ès-qualités ·
- Révocation ·
- Successions ·
- Libéralité ·
- Charges ·
- Animal domestique ·
- Testament ·
- Inexecution
- Lit ·
- Civilement responsable ·
- Parents ·
- Tribunal pour enfants ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Mère ·
- Juge des enfants ·
- Viol ·
- Sang
- Sociétés ·
- Pneu ·
- Campagne publicitaire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Intervention volontaire ·
- Automobile ·
- Demande ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel d'offres ·
- Collection ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Stock ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Amende civile ·
- Magasin
- Rente ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Artisan ·
- Associations ·
- Global ·
- Cotisations ·
- Travaux publics
- Viol ·
- Victime ·
- Tentative ·
- Mineur ·
- Accusation ·
- Agression sexuelle ·
- Arme ·
- Sexe ·
- Détention provisoire ·
- Rétracter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Signe contesté : dénomination atlantis ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Identité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Cessation des actes incriminés ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Contrefaçon de marque ·
- Appréciation globale ·
- Clientèle spécifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination aqualia ·
- Risque de confusion ·
- Public pertinent ·
- Lettre finale ·
- Professionnel ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Géothermie ·
- Nom commercial ·
- Chauffage ·
- Dénomination sociale ·
- Société industrielle ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Concessionnaire ·
- Atteinte
- Parc ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Compensation ·
- Commande ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Créance ·
- Avoué
- Alcool ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Contrôle ·
- Vérification ·
- Résultat ·
- Véhicule ·
- Irrégularité ·
- Récidive ·
- Pénal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Rente ·
- Cour d'assises ·
- Euro ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Dépense ·
- Expert ·
- Compte tenu ·
- Déficit
- Indemnité d'éviction ·
- Diamant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Prestation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Loyer ·
- Droit au bail ·
- Trouble
- Épouse ·
- Avoué ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Loyer ·
- Transcription ·
- Bail ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.