Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 16 nov. 2016, n° 14/06113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06113 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 28 octobre 2014 |
Texte intégral
R.G. : 14/06113
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE
ROUEN du 28 Octobre 2014
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
Service Contentieux
Tour Galliéni 2 36, avenue du Général de
Gaulle
XXX
représenté par M. X
Y, muni d’un pouvoir
INTIMEES :
Société UPM-KYMMENE
FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me CorinnePOTIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier
MAMBRÉ, avocat au barreau de PARIS
Société EUROPAC PAPETERIE DE
ROUEN
Rue Désiré Granet
XXX
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline
PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF -
DIEPPE – SEINE
MARITIME
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Septembre 2016 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire, en présence de Madame POITOU,
Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2016, prorogé au 16 novembre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Rappel des faits et de la procédure :
Le diagnostic d’asbestose a été posé le 20 octobre 2008 pour M. Z A, lequel a été salarié par le groupe Chapelle Darblay de 1958 à 1999, ayant été affecté de 1958 à 1984 sur le site de
Saint
Etienne du Rouvray, puis sur le site de Grand Couronne de 1985 à 1999. La société UPM France, cessionnaire de l’ensemble des actifs du groupe Chapelle Darblay en 1990, a signé avec la société
Octor Papeterie de Rouen, devenue Europac papeterie de Rouen, un traité d’apport partiel d’actifs portant sur l’usine de Saint Etienne du Rouvray, à compter du 1er juillet 2007.
Le diagnostic d’asbestose a été posé pour la première fois chez M. A par un certificat médical initial du 20 octobre 2008.
La CPAM de Seine-Maritime a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 27 décembre 2010 et a attribué à M. A un capital de 3 301,76 euros en considération d’un taux d’incapacité permanente de 8 %. M. A a été placé en situation de pré-retraite à compter du 31 décembre 1999.
M. A a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et, par deux quittances subrogatives en
date des 25 août et 25 octobre 2011, a accepté une indemnisation globale de 15 900 euros se décomposant comme suit :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : une rente annuelle de 915,25 euros servie à compter du 1er octobre 2011, pour un taux d’incapacité permanente de 10 %
— Préjudice moral : 13 400 euros
— Souffrances physiques : 400 euros
— Préjudice d’agrément : 2 100 euros.
Par une requête reçue le 27 janvier 2012, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. Z
A, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de
Rouen d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société UPM Kymene France (UPM), venant aux droits de la société Chapelle Darblay, à l’origine de la pathologie de M. A prise en charge par la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine Maritime au titre des risques professionnels.
Par un jugement du 28 octobre 2014, le tribunal a débouté le FIVA de l’ensemble de ses demandes et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA a formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 23 décembre 2014.
Aux termes de conclusions du 25 février 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, le FIVA demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— dire sa demande recevable ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. A est la conséquence de la faute inexcusable de la société UPM Kymene France, subsidiairement, de la faute inexcusable de la société Europac Papeterie de Rouen, pour la période de 1958 à 1984;
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 3 301,76 euros ;
— juger que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine Maritime devra verser cette majoration au
FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. A en cas d’aggravation de son état de santé ;
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. A à la somme totale de
15 900 euros, se décomposant comme suit :
' préjudice moral : 13 400 euros
' souffrances physiques : 400 euros
' préjudice d’agrément : 2 100 euros ;
— juger que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine Maritime devra verser cette somme de 15 900 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— condamner la société UPM KYMMENE France et, subsidiairement, la société EUROPAC
Papeterie de Rouen à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions du 7 septembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société UPM France
SAS (société UPM), venant aux droits de la société
UPM KIMMENE France, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de réduire à de plus fortes proportions les demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales, de débouter le FIVA de se demande au titre du préjudice d’agrément, plus subsidiairement, de dire et juger que l’action récursoire de la caisse s’exercera à l’égard de la société UPM France au prorata des années d’exposition c’est-à-dire pour la période de 1985 à 1996, soit à hauteur de 30 % des indemnisations allouées par la cour.
Aux termes de conclusions du 23 août 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société EUROPAC
Papeterie de Rouen (Europac) demande à la cour, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, de considérer qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable, à titre très subsidiaire, de limiter l’action récursoire de la CPAM à son encontre à la somme de 9 937 euros.
Aux termes de conclusions déposées le 13 septembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la CPAM de
Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime demande à la cour de :
— dire ce que de droit quant à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur de M. Z
A ;
En cas de réformation du jugement du 28 octobre 2014 et de consécration d’une faute inexcusable,
— déclarer irrecevable tout demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. A qui pourrait être soulevée par le ou les employeurs ;
— condamner in solidum les sociétés UPM Kymmene et
Europac, chacune pour ce qui les concerne, à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant des préjudices qui pourraient être alloués aux ayants droit ;
— fixer le montant que la CPAM remboursera au FIVA en le limitant aux sommes prévues dans le cadre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dont la preuve du paiement effectif aura été rapportée ;
— rejeter le demande de réparation du préjudice d’agrément ;
— réduire à de plus justes proportions les autres demandes d’indemnisation formulées par le
FIVA.
— Argumentation des parties :
Le FIVA conteste le jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de la société UPM en retenant
qu’au cours de sa carrière professionnelle au service du même employeur, seul l’entretien des freins était susceptible d’exposer M. A au risque et que, compte-tenu des conditions de cette exposition, elle ne pouvait expliquer l’apparition de cette pathologie. Il fait valoir, pour l’essentiel, que M. A a été exposé à l’amiante quand il occupait le poste de sécheur de machine sur le site de Saint Etienne du Rouvray, mais également lorsqu’il occupait les fonctions de conducteur puis de contremaître. Il soutient qu’au regard des publications scientifiques sur le danger de l’amiante, de la législation mise en place en France dès 1945, de l’importance de la société, de son organisation et de la nature de son activité, la société UPM aurait du avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures de protection qui s’imposaient pour préserver sa santé.
La société UPM, qui demande la confirmation du jugement, soutient, pour l’essentiel qu’il n’est pas établi que M. A se soit trouvé exposé à l’inhalation de poussière d’amiante sur le site de son usine de Grand Couronne, lorsqu’il occupait les fonctions de conducteur chef d’équipe sur la machine 3 de 1985 à 1988, puis les fonctions de contremaître sur les machines 1 et 3 à partir de 1988, ce dernier poste consistant à superviser et encadrer les opérations sur les machines et excluant qu’il soit amené à effectuer des travaux de maintenance. Elle se prévaut d’un rapport de qualification amiante effectué dans l’usine le 22 novembre 1996 par la société Apave Normandie faisant ressortir une concentration en fibre d’amiante dans l’air dix fois moins élevée que la dose seuil imposée par le décret du 7 février 1996. S’agissant des fonctions occupées par M. A de 1958 à 1984 sur le site de l’usine de Saint Etienne du Rouvray, elle se prévaut de la clause de garantie prévue au traité d’apport signé entre la société Chapelle Darblay à la société Octor papeterie de Rouen aux droits de laquelle vient Europac, pour soutenir que cette dernière doit répondre de la période d’emploi de M. A de 1958 à 1984. Elle conteste toute faute à l’origine de la maladie professionnelle, en faisant valoir qu’il n’est pas établi par les pièces produites aux débats qu’elle n’aurait pas respecté les réglementations de prévention auxquelles elle se trouvait soumise aux dates concernées. S’agissant de la conscience du danger, elle affirme qu’elle n’était qu’une simple utilisatrice du produit, mais ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, que, lorsque le tableau 30 fut créé par le décret du 31 août 1950, seule l’asbestose était admise au titre des maladies professionnelles avec un nombre limité d’activités (cardage, filature et tissage d’amiante), que les produits à base d’amiante n’ont été cités que lors de la révision du tableau par le décret du 5 janvier 1976 et pour un usage limité (amiante projetée et calorifugeage), que les travaux nécessitant le port habituel des équipements contenant de l’amiante n’ont figuré au tableau 30 qu’à partir de 1996 et que l’interdiction de l’amiante en 1996 comporte des exceptions dont celle des fluides excédant 1000 degrés.
La société Europac demande, à titre principal, sa mise hors de cause aux motifs que la maladie professionnelle doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, que l’argumentation de la société UPM, qui ne remet pas en cause la présence d’amiante dans son usine et une exposition indirecte du salarié, ne saurait annihiler les effets de la présomption d’imputabilité, en sa qualité de dernier employeur, dans la survenance de la pathologie et qu’elle n’est pas fondée dans sa contestation tendant à remettre en cause cette présomption de responsabilité. Elle conteste la transmission de la dette résultant de l’exposition professionnelle en application du traité d’apport conclu entre la société Chapelle Darblay et la société Octor en faisant valoir que cette convention ne prévoit aucune transmission universelle du patrimoine intégrant le cas échéant la garantie due au titre de l’action en faute inexcusable et que l’article VI du traité d’apport ne fait référence qu’à une garantie relative à l’augmentation possible du taux de cotisation 'AT/MP'. Subsidiairement, elle conteste toute faute inexcusable en faisant valoir, d’une part, qu’elle n’utilisait pas l’amiante dans son processus industriel de sorte que les publications et les textes réglementaires applicables à l’époque de l’exposition du salarié ne lui sont pas opposables et qu’il ne peut être retenu contre l’employeur une conscience du danger, d’autre part, que le FIVA n’apporte aucun élément pour prouver un non respect par l’employeur des mesures de protection en vigueur à l’époque de l’exposition du salarié.
CECI EXPOSE, LA COUR,
— Sur la faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de rappeler que les modifications touchant la personne morale de l’employeur responsable (changement d’actionnariat, de dénomination sociale, fusions, scissions, apports partiels d’actifs, plans de cession) ne sauraient faire échec à l’indemnisation de la victime et que, dans le cadre du recours en faute inexcusable, la dette d’indemnisation naît dans le patrimoine de la société employeur à la date où le dommage a été causé, de telle sorte que l’employeur contre lequel le recours est dirigé ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’existence d’un apport partiel d’actifs au bénéfice d’un tiers quand bien même le contrat de travail aurait été poursuivi entre ce tiers et le salarié. Le salarié dispose néanmoins d’une option et peut agir soit contre la personne morale qui l’avait employé soit contre le tiers cessionnaire.
Au cas d’espèce, il résulte du certificat de travail de M. A que ce dernier a été employé exclusivement par la société Chapelle Darblay, aux droits de laquelle vient la société UPM, de 1958 à 1999, sur le site de Saint Etienne du Rouvray de 1958 à 1984, puis sur celui de Grand Couronne de 1985 à 1999.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. A, est donc recevable à former sa demande contre la société UPM qui demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de la faute inexcusable et ne peut utilement lui opposer les clauses du traité d’apport partiel d’actifs du site de
Saint Etienne du Rouvray à la société Otor papeterie, devenue Europac, en date du 23 juillet 1997 (non 2007 comme indiqué dans les écritures de la société UPM).
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 7 janvier 2011 que M. A présente une asbestose avec fibrose pulmonaire constatée pour la première fois le 20 octobre 2008, maladie du tableau 30 A.
La lecture du rapport d’enquête administrative 'maladie professionnelle’ du 17 novembre 2010, du descriptif établi par le salarié lui-même sur ses activités professionnelles au service de la société
Chapelle Darblay, des attestations précises et circonstanciées de MM B
C, D
E et F G, anciens collègues de travail de M. A et de l’attestation de M. H
I, sécrétaire du CHSCT
Chapelle Darblay,fait ressortir qu’au cours de sa carrière, plus précisément, de 1958 à 1997, date du désamiantage du site industriel de Grand Couronne, M. A s’est trouvé en contact direct avec les poussières d’amiante dans les conditions suivantes :
— au début de sa carrière sur le site de Saint
Etienne du Rouvray ( de1958 à 1984), il a occupé le poste de 1er et 2e sécheur de machine, l’amenant à procéder régulièrement au montage et au démontage des feutres sécheurs qui contenaient jusqu’à 30 % de fibres d’amiante ;
— pendant l’arrêt des machines, il devait nettoyer les hottes de sécherie par un soufflage à l’air comprimé, ce qui occasionnait de la poussière provenant des plaques de fibro-ciment se trouvant à l’intérieur des hottes, ainsi qu’au nettoyage des freins
Ferodo à la soufflette, les ceintures de freins étant en amiante ;
— il procédait au débourrage des feuilles de papier dans les sécheries à l’aide de gants en amiante pour
se protéger de la chaleur ;
— par la suite, M. A a occupé le poste de conducteur, puis de contre-maître sur le site de
Grand Couronne (de 1985 à 1999) où il pouvait être amené à intervenir sur des machines contenant de l’amiante, le désamiantage du site industriel de Grand
Couronne ayant été réalisé en 1997.
La société UPM ne saurait s’appuyer sur le contrôle effectué par un organisme agréé en novembre 1996 révélant une concentration en fibres d’amiante dans l’air de 0,48 fibres / litre, alors que le seuil imposé par le décret du 7 février 1996 est de 5 fibres / litre, ce contrôle n’étant pas de nature à démontrer l’existence du respect des normes avant 1996.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au motif que la preuve de l’exposition au risque n’était pas suffisamment rapportée.
Il est établi à travers l’ensemble de ces éléments que M. A présente une pathologie inscrite au tableau 30, qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant plus de dix ans, que sa pathologie a été constatée dans le délai de quarante ans suivant la cessation de l’exposition au risque et que les conditions prévues au tableau 30 sont donc réunies.
Il convient de rappeler, s’agissant de la connaissance du risque par l’employeur, que :
— dès le début du 20e siècle des études scientifiques avaient mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante,
— en 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles,
— un décret du 31 août 1950 a créé le tableau 30 propre à l’asbestose,
— un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30,
— le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976,
— le tableau 30 Bis des maladies professionnelles a été créé par un décret du 22 mai 1996
et le cancer broncho-pulmonaire a été inscrit à ce tableau,
— avant même le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières, ce qui concernait nécessairement les poussières d’amiante.
Or, il ressort des attestations de MM B C, D E et F G, anciens collègues de travail de M. A, que, de 1962 à 1985, les employés ne disposaient d’aucune protection individuelle ou collective contre les poussières d’amiante et que les gants de sécurité qui leur étaient fournis par l’employeur étaient eux-mêmes en fibres d’amiante.
Le FIVA affirme, sans être démenti sur ce point par la société UPM que le groupe de production papetière Chapelle Darblay produisait 80 000 tonnes de pâte et 100 000 tonnes de papier en 1952, qu’en 1958, il s’est orienté vers la fabrication de papier couché pour les magazines, qu’en 1966, il a construit une nouvelle centrale thermique et électrique, qu’en 1968, la société regroupait quatre sites industriels (Saint Etienne du Rouvray, Grand Couronne, Corbeille
Essonne et Bellegarde) qu’en 1984, un plan de modernisation a été lancé avec l’installation d’une nouvelle ligne de couchage, que, depuis 1990, le groupe Chapelle Darblay appartient au groupe finlandais Kymenne, deuxième
papetier européen, et a une capacité de production de 200 000 tonnes et que, dans ce contexte, l’employeur a fait un usage massif de produits à base d’amiante pour isoler et calorifuger l’outil industriel.
En considération de ces éléments, il convient de constater que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, compte-tenu de la nature de son activité, de son importance, des connaissances scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’utilisation de l’amiante et de la réglementation applicable, et qu’il n’a pas pris des mesures pour l’en préserver.
Il convient donc de retenir la faute inexcusable de la société UPM.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’article L. 452-2 alinéa 2 et suivants du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime perçoit une majoration de rente et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur. Cette majoration ne peut être réduite que lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas soutenu par l’employeur en l’espèce.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration du capital à son maximum, soit un capital de 3 301, 76 euros, montant non contesté par les parties, et de dire que la CPAM devra verser cette majoration au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, et que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. A, en cas d’aggravation de son état de santé.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
Au cas d’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. A a été fixé à 8 %. Il était âgé de cinquante huit ans à la date du diagnostic d’asbestose avec fibrose pulmonaire.
Comme le rappelle justement le FIVA, sans être contesté sur ce point par les autres parties, l’asbestose respiratoire nécessite le recours à une oxygénothérapie continue et peut être à l’origine d’une insuffisance cardiaque droite. Elle peut entraîner le décès du patient dans sa forme la plus grave. Elle constitue un marqueur d’exposition massive aux poussières d’amiante et son diagnostic engendre une forte inquiétude, dans la mesure où il s’agit d’une maladie évolutive et où d’autres pathologies encore plus péjoratives peuvent surgir du fait de cette exposition.
Le FIVA produit des attestations des proches de la victime qui témoignent de ses souffrances physiques résultant de la perte de sa capacité respiratoire, son épouse rapportant qu’il doit prendre des médicaments à heures fixes pour pouvoir respirer normalement.
Il résulte des attestations des autres membres de sa famille (fille, fils et belle-fille) que son caractère a beaucoup changé depuis le diagnostic de la maladie professionnelle, et qu’il est devenu taciturne et négatif, alors qu’il était d’un naturel plutôt optimiste et enjoué.
Enfin, les mêmes personnes précisent qu’il a du renoncer à toute pratique sportive, alors qu’il était
particulièrement dynamique auparavant. Cependant, ces attestations sont insuffisamment circonstanciées pour caractériser un préjudice d’agrément, qui vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
En considération de ces éléments et des documents médicaux produits aux débats, il convient de fixer comme suit l’indemnisation des préjudices personnels :
— préjudice moral : 13 400 euros
— préjudice physique : 400 euros
— préjudice d’agrément : rejet de la demande.
Il convient de dire que la CPAM devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. Z
A, la somme de 13 800 euros, le paiement de ces sommes étant établi par les quittances subrogatoires des 25 août et 25 octobre 2011 produites aux débats.
— Sur la répartition des conséquences financières de la maladie professionnelle entre la société
UPM et la société Europac :
Il ressort de l’article 5 du traité d’apport partiel d’actifs signé entre la société Chapelle Darblay (UPM) et la société Otor papeterie, devenue Europac, et enregistré le 23 juillet 1997, que :
— le personnel du site de Saint Etienne du Rouvray a été transféré à la société bénéficiaire, cette dernière devenant seule responsable de tous les salaires, rémunérations, primes et congés payés dus aux employés à compter de la date d’effet et pour toute indemnité de quelque nature que ce soit qui pourrait être due audit personnel transféré au cas où il quitterait la société quel qu’en soit le motif, sans aucun recours contre le cédant ;
— seuls les employés attachés à l’usine ont été transférés, la Chapelle Darblay restant seule responsable pour l’ensemble du personnel non transféré.
Il convient de rappeler qu’en juillet 1997, M. A travaillait depuis 1985 sur le site de l’usine de
Grand Couronne, de sorte qu’il ne faisait pas partie de l’effectif des employés transférés à l’occasion de cette cession partielle d’actifs concernant le site de Saint
Etienne de Rouvray . Il ne peut donc pas être retenu que la société Otor papeterie, devenue
Europac, se trouve tenue des conséquences financières de la faute inexcusable concernant ce salarié en application de l’article 5 du traité d’apport.
La société UPM n’est pas davantage fondée à soutenir que la société Otor papeterie, devenue
Europac, serait responsable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d’origine antérieure à cette cession partielle d’actifs, notamment de la maladie professionnelle de M. A qui a travaillé sur le site de Saint Etienne du Rouvray de 1958 à 1984, en se fondant sur les dispositions du VI du traité d’apport consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Cette clause prévoit en effet :
' A compter de la date d’effet, la société Otor papeterie de Rouen assumera seule les conséquences sur les taux d’accident du travail de tout accident du travail ou maladie professionnelle qui sont liés à des événements dont l’origine est antérieure à la date du transfert et ce sans aucun recours possible contre la Chapelle Darblay'.
Il convient de constater, comme le soutient justement la société Europac, que cette clause du traité d’apport n’opère pas de transfert de responsabilité à la charge de la société cessionnaire, mais règle seulement les conséquences des accidents antérieurs dans le calcul des taux de cotisation de l’employeur à la sécurité sociale au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/ MP).
L’intention commune des parties permet d’autant moins l’interprétation soutenue par la société UPM dans le cadre du présent litige qu’après avoir énoncé la base de cet accord, le VI du traité mentionne l’existence d’un litige alors en cours entre la société
Chapelle Darblay et la CPAM devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen et précise que, dans l’hypothèse d’un dénouement de ce litige favorable à la Chapelle Darblay, la société
Otor papeterie restituerait à la société
Chapelle
Darblay le trop perçu de cotisations par la CPAM et que, dans le cas contraire, il n’y aurait pas de changement, la majoration du taux étant déjà perçue depuis le 1er janvier 1996 et le taux d’accidents de travail de l’usine de Saint Etienne du Rouvray étant alors de 4,05 %.
En l’absence d’un transfert de responsabilité, la société UPM n’est pas fondée à demander la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable entre elle et la société Europac, au prorata temporis des postes occupés par M. A dans les deux usines.
En conséquence, il convient de mettre la société Europac hors de cause et de condamner la société
UPM à supporter seule l’indemnisation de la maladie professionnelle.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de Rouen -
Elbeuf – Dieppe – Seine – Maritime en ce que cet organisme social sollicite la condamnation de la société UPM à lui rembourser le montant des préjudices alloués au FIVA, subrogé dans les droits de M. Z A, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros au bénéfice du FIVA, cette indemnité étant mise à la charge de la société
UPM.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Déclare le FIVA recevable en son appel ;
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Statuant à nouveau,
— Met la société Europac Papeterie de Rouen hors de cause ;
— Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. A est la conséquence de la faute inexcusable de la société UPM Kymene France ;
— Fixe à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit un capital de 3 301,76 euros ;
— Dit que la CPAM de Rouen – Elbeuf – Dieppe – Seine -
Maritime devra verser cette majoration au
FIVA en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. Z A ;
— Dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. A en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. A à la somme totale de 13 800 euros, se décomposant comme suit :
' préjudice moral : 13 400 euros
' souffrances physiques : 400 euros ;
— Déboute le FIVA de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Dit que la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe- Seine Maritime devra verser cette somme de 13 800 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
— Condamne la société UPM Kimene France à rembourser à la CPAM de Rouen – Elbeuf – Dieppe -
Seine – Maritime le montant des préjudices alloués au
FIVA subrogé dans les droits de M. Z
A, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Condamne la société UPM Kymene France à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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