Infirmation 19 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 19 sept. 2012, n° 11/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/00832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 février 2011, N° 08/01370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2012
R.G. N° 11/00832
AFFAIRE :
K X
C/
SA AVIVA VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 08/01370
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe LAPILLE
Me Z KASPEREIT
Copies certifiées conformes délivrées à :
K X
SA AVIVA VIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur K X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe LAPILLE de la SELURL SELARL Philippe LAPILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0288 substitué par Me Hélène ELISIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0277
APPELANT
****************
SA AVIVA VIE-SOCIETE ANONYME D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION
XXX
XXX
représentée par Me Z KASPEREIT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS D, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701 substitué par Me Marie CONTENT de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS D, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 701
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé à compter du 1er août 1985, suivant contrat à durée indéterminée, par la société MACL-AGPRD en qualité de conseiller P.S.B, statut producteur. Promu inspecteur au 1er janvier 1992, il a occupé en dernier lieu les fonctions d’inspecteur conseiller, classe 5, moyennant une rémunération mensuelle brute, composée d’un salaire mensuel brut fixe de 504,01 euros pour 218 jours de travail par an et de commissions, au sein de la société Aviva vie-société anonyme d’assurances vie et de capitalisation, dite ci-après société Aviva vie, venue aux droits de son précédent employeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.
M. X a saisi, le 2 mai 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Aviva vie.
Le 11 décembre 2008, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 7 janvier 2009. Après avoir recueilli le 23 janvier 2009 l’avis du conseil prévu à l’article 66A de la convention collective ( 2 voix contre, 2 voix pour), il a notifié à l’intéressé son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2009.
M. X a maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et contesté subsidiairement son licenciement.
Par jugement de départage du 7 février 2011, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Aviva vie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou, subsidiairement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Aviva vie à lui payer les sommes suivantes :
* 72 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 874 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 987 euros au titre des congés payés afférents,
* 45 421 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 583 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied et 658 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 748 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société Aviva vie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’exécution du contrat de travail:
Considérant que M. X reproche à son employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail qui les liait en procédant, à compter de la fermeture de la délégation de Lille et du transfert à Reims de la gestion des activités de celle-ci, à une constante déqualification de son poste et de ses fonctions et en lui faisant subir un véritable harcèlement, caractérisé par sa mise à l’écart, l’absence de fourniture de moyens pour assurer ses fonctions et des humiliations ;
Considérant que la société Aviva vie, qui conteste toute mise à l’écart et toute humiliation de M. X, fait valoir que le transfert à Reims de la gestion des activités de la délégation de Lille n’a eu aucune conséquence sur les conditions de travail du salarié, qui travaillait à partir de son domicile, disposait d’une connexion internet à distance et bénéficiait des services d’une secrétaire à Reims, que les difficultés relevées concernant l’envoi de ses fournitures de bureau et le remboursement de ses frais constituent de simples dysfonctionnements liés au transfert et réparés avec le temps et qu’il en est de même du fait qu’il a été informé tardivement du déménagement des locaux de Lille ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-49 alinéa 1 devenu l’article L. 1152-1 du code du travail que constituent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’il s’en déduit que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur ;
Considérant qu’en application de l’article L. 122-52 devenu l’article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu’il s’ensuit que le juge ne peut se fonder uniquement sur une éventuelle absence de preuve d’une relation de cause à effet clairement établie entre l’état de santé et la dégradation des conditions de travail pour écarter l’existence d’un harcèlement moral ;
Considérant que parmi les faits qu’il invoque à l’appui du harcèlement qu’il allègue, M. X établit :
— que lorsque, le 27 octobre 2006, le directeur régional Nord-Est, lui confirmant la fermeture de la délégation de Lille à laquelle il était rattaché, lui a demandé de lui indiquer ses besoins en matériel pour assurer la continuité de son activité (ligne de téléphone, fax, imprimante, etc…), il a répondu qu’il serait souhaitable qu’il ait tout le matériel qu’il utilisait depuis 22 ans et qu’il fallait en prévoir la disposition jusqu’à ses 65 ans ;
— que le 23 novembre 2006, la société Aviva vie a procédé à la fermeture de la délégation de Lille à laquelle il était rattaché, dont l’activité était transférée à Reims, siège de la direction régionale Nord-Est ;
— que la fermeture de la délégation de Lille s’est accompagnée de la suppression de l’assistance dont il bénéficiait jusqu’alors sur place, le poste d’assistante de la délégation de Lille, localisé à Lille, occupé jusqu’alors par Mme I, ayant été supprimé, l’obligeant à recourir à l’assistance de la secrétaire de la direction régionale pour toute la région Nord-Est, localisée à Reims, Mme Z, qui, déjà chargée de nombreuses autres tâches, comme assurant la gestion du temps et des activités et le secrétariat du directeur régional, la prise des appels téléphoniques, la préparation et l’organisation de réunions, le suivi de la production, le suivi des congés et des absences et la gestion des fournitures, ne lui a pas apporté l’aide escomptée, se montrant débordée, ainsi qu’il l’a fait observer dans ses courriels des 8 août et 17 décembre 2007 ; que celle-ci, en congé maladie à compter de fin décembre 2007 ne sera remplacée par Mme A, intérimaire, qu’à compter du 25 février 2008 ; qu’alors qu’il avait demandé à disposer du nouveau CD de Big expert pour établir les études patrimoniales que Mme G établissait auparavant pour lui et que Mme Z ne pouvait établir, il ne l’avait toujours pas reçu à la date du 7 janvier 2008 ;
— que la société Aviva vie ne lui adressait pas les fournitures de bureaux qu’il réclamait, l’obligeant à réitérer ses demandes à plusieurs reprises, ainsi qu’il résulte de ses courriels du 8 août 2007 et du 17 décembre 2007 ; qu’à la date du 17 décembre 2007, elle ne lui avait pas adressé les agendas à distribuer à ses clients à titre de cadeaux de fin d’année ;
— que la société Aviva vie lui remboursait ses frais avec retard ; que le remboursement des frais transmis le 5 novembre 2007 n’avait pas été effectué à la date du 17 décembre 2007 ; que le remboursement des frais de juillet, août et décembre 2007, d’un montant de près de 800 euros, n’avait pas été effectué à la date du 7 janvier 2008 ;
— qu’il a constaté, le 4 janvier 2008, que le système électronique d’ouverture de la porte d’accès au garage du bureau de Lille ne fonctionnait plus ;
— que par courriel du 11 janvier 2008, Mme B, représentant du personnel lui a indiqué avoir constaté que rien n’avait bougé, bien qu’il lui ait été assuré avant les fêtes de fin d’année que tout rentrerait dans l’ordre assez rapidement, que son ordinateur portable serait remplacé par un neuf, que des petites fournitures lui seraient envoyées, que ses frais étaient en cours de règlement et que les problèmes électriques seraient pris en charge et, estimant que cela ne pouvait plus continuer ainsi, l’a informé qu’elle allait rencontrer le directeur commercial pour savoir ce qu’il comptait faire et, s’il le fallait, se déplacerait sur place dans le cadre du CHSCT ;
— que le directeur commercial de la société Aviva vie, à qui M. X avait fait savoir par courriel du 7 janvier 2008, qu’il avait le sentiment d’être tombé dans l’oubli, lui a répondu le 23 janvier 2008 qu’il ne comprenait pas son désarroi ;
— qu’alors que le directeur commercial lui avait annoncé le 23 janvier 2008 qu’un matériel informatique 'nomade, au goût du jour et de type 3G allait lui être fourni pour lui permettre de gérer de manière optimale son portefeuille sans avoir besoin d’un bureau permanent, ce matériel n’a été mis à sa disposition que le 7 mars 2008, avec une formation assurée le 12 mars 2008 ;
— qu’après que, par courriel du 23 janvier 2008, le directeur commercial de la société Aviva vie lui ait indiqué qu’il n’avait pas d’information concernant un éventuel déménagement des locaux de Lille mais que dans cette hypothèse un bureau de passage serait prévu, M. X n’a été informé que le 6 mai 2008, par lettre datée du 2 mai, expédiée le 5 mai 2008, du déménagement des locaux de Lille à compter du 1er mai 2008 et des coordonnées du nouveau bureau (adresse, n° de téléphone et numéro de fax), après qu’un courriel lui ait été adressé la veille du déménagement, alors qu’il était en congés ; que lorsqu’il s’est présenté au nouveau bureau, le 14 mai 2008, il n’a pas pu y accéder, faute de clefs ; que lorsqu’il s’est plaint de cette situation, son employeur ne lui a répondu que quinze jours plus tard, le 3 juin 2008, qu’il allait faire le nécessaire pour que les clefs du bureau puissent lui être remises dans les plus brefs délais ;
— que lorsqu’une cliente s’est plainte par lettre reçue le 13 mai 2008 à la direction des opérations et des relations clients de ce que la fermeture de la délégation de Lille ne facilitait pas les relations avec la clientèle et qu’il lui avait été impossible d’entrer en relation avec lui en appelant le numéro de téléphone qu’elle avait, ce courrier ne lui a été transmis qu’un mois plus tard, le 13 juin 2008 ;
— qu’après qu’il ait saisi, le 2 mai 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société Aviva vie a fait effectuer une enquête par un inspecteur chargé du contrôle général, M. F, auprès de ses clients, ce dernier appelant Mme J le 19 mai 2008 et M. et Mme H le 23 mai 2008 et lui a demandé le 27 mai 2008 de fournir des explications sur le dossier de Mme C, à propos de différences observées entre les signatures apposées sur des demandes de rachat partiel effectuées par la cliente plus de six mois auparavant, les 24 octobre 2007, 8 octobre 2007, 21 septembre 2007 et 28 août 2006 et les signatures apposées par celle-ci sur des documents du 23 décembre 1994 et du 25 avril 1995 ;
— que son médecin a constaté, le 6 juin 2008, l’évolution d’un état de fatigue morale avec tendance anxiodépressive réactionnelle, que lui-même lui a dit lié à un conflit professionnel et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit du 19 juin au 12 juillet 2008 en raison d’un état dépressif réactionnel ;
— qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 13 décembre 2008 ;
Considérant que les faits ainsi établis par M. X, pris en leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la société Aviva vie de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que la société Aviva vie ne justifie par aucun élément objectif les difficultés récurrentes rencontrées par M. X tenant à la moindre disponibilité de son secrétariat, à l’attente d’un matériel informatique adapté à son éloignement géographique, à l’absence de suite donnée à ses demandes de fournitures, au remboursement tardif des frais qu’il avait avancés dans l’intérêt de l’entreprise et au déménagement de son bureau sans qu’il en ait été prévenu à l’avance et sans que les clefs du nouveau local lui aient été remises, qui révèlent un manque de considération pour le travail et la personne du salarié, âgé de 61 ans ; qu’elle ne justifie pas non plus par un élément objectif le temps mis par l’entreprise à les résoudre, en dépit du désarroi exprimé par le salarié, dont la rémunération était essentiellement constituée de commissions ;
Considérant que la société Aviva vie ne justifie par aucun élément objectif sérieux l’enquête soudainement diligentée à compter de mai 2008 par un inspecteur chargé du contrôle général auprès des clients de M. X, dont le travail et le comportement n’avait jamais donné lieu à un tel examen ni à critique jusqu’alors ;
Considérant que pour justifier la mise à pied conservatoire notifiée au salarié le 13 décembre 2008, la société Aviva vie invoque des manquements de celui-ci à la déontologie professionnelle, dans son comportement vis-à-vis d’un couple de clients âgés, les époux Y, pour avoir :
— rédigé le 27 septembre 2006 un brouillon de testament selon lequel M. Y léguait, en cas de décès de son conjoint, 20 % de son patrimoine à M. D et le reste à ses héritiers, son frère M Y… et désignait M. X comme son exécuteur testamentaire ;
— signé le 3 octobre 2006 un document selon lequel il reconnaissait avoir reçu ce jour-là un chèque de 100 000 euros émis sur le compte Caisse d’Epargne de M. et Mme Y afin d’obtenir des espèces qu’il leur remettra le 20 octobre 2006,
— accepté qu’ils lui prêtent pour les week-end, durant un an environ, une maison secondaire dans la Somme, dont il a restitué les clefs en octobre ou novembre 2008,
— proposé en mai ou juin 2008 le rachat des deux contrats qu’ils avaient souscrits auprès de la compagnie et le placement des fonds ainsi obtenus au Luxembourg, faits dont elle déclare avoir eu connaissance par un courrier reçu des époux Y le 28 octobre 2008 et l’enquête diligentée ensuite par M. F ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas démontré que le salarié ait reconnu les faits lors de l’entretien préalable ;
Considérant qu’il est établi :
— que la société Aviva vie a reçu le 28 octobre 2008 un courrier des époux Y lui demandant de leur faire connaître le résultat de leurs deux contrats et notamment du contrat souscrit au nom de M. Y, pour lequel celui-ci s’étonnait de ne pas avoir perçu de revenu depuis juin 2008 alors qu’il devait percevoir un revenu régulier de 609,80 euros par trimestre, en ajoutant que M. X voulait verser l’argent au Luxembourg mais qu’ils avaient refusé ;
— que Mme Y a, dans un document en date du 5 décembre 2008 remis à M. F, attesté ne pas avoir téléphoné au siège de la société Aviva vie en juillet 2008, avoir prêté à M. X leur maison secondaire dans la Somme pour les week-end pendant un an environ et avoir reçu à leur domicile, en mai ou juin 2008, la visite de M. X et d’une femme, qui leur ont proposé de racheter leurs deux contrats pour replacer ce capital par l’intermédiaire de cette dernière dans une autre société, au Luxembourg, avec un taux d’intérêt de 8 %, ce qu’ils ont refusé;
— que par courrier manuscrit en date du 8 janvier 2009 contresigné par son mari, expédié par M. X à la société Aviva vie le 9 janvier 2009, Mme Y s’est rétractée, affirmant que M. E lui avait promis d’augmenter les revenus trimestriels sur leurs comptes et de leur envoyer leurs relevés de comptes, ce qu’il n’avait pas fait ;
— que dans l’attestation dactylographiée qu’ils ont signée le 12 janvier 2009, expédiée par M. X à la société Aviva vie le 13 janvier 2009, les époux Y indiquent que M. X, leur conseiller et ami, les a toujours aidés et n’a jamais commis d’acte répréhensible et qu’ils ont été abusés par M. F ; qu’ils exposent que l’opération relatée dans le document du 3 octobre 2006 a été annulée et le chèque mentionné détruit ;
— qu’il ressort de l’attestation de Mme O, courtier en assurances, en date du 20 janvier 2009, que celle-ci n’a pas été dirigée par M. X vers les époux Y, l’intéressée indiquant avoir rencontré par hasard les époux Y et qu’il n’a pas été question du remboursement de contrats existants de quelque compagnie que ce soit mais uniquement de l’emploi des liquidités qu’ils pouvaient potentiellement détenir et qu’il n’a été donné aucune suite à sa visite ;
Considérant qu’il n’est pas établi que le brouillon de testament incomplet rédigé par M. X le 27 septembre 2006, dont il n’est pas établi qu’il ait été utilisé, n’ait pas traduit fidèlement une exigence de M. Y mais ait eu pour objet d’influencer ce dernier ;
Considérant, au vu de ces éléments contradictoires, que la société Aviva vie ne rapporte pas la preuve que M. X se soit véritablement immiscé dans la gestion des affaires des époux Y ou leur ait proposé de racheter les deux contrats qu’ils avaient précédemment souscrits auprès de la compagnie pour effectuer le placement des fonds au Luxembourg; qu’il n’est pas démontré que le salarié ait utilisé les liens d’amitié noués avec les époux Y pour leur nuire ou nuire à son employeur; que si le salarié a accepté qu’ils lui prêtent, dans le cadre de leurs relations d’amitié, une maison secondaire dans la Somme pour les week-end, durant un an environ, alors qu’il s’était engagé, le 26 octobre 2007, à respecter le code de déontologie nouvellement établi par la compagnie, aux termes duquel il lui était interdit de recevoir tout cadeau ou libéralité venant directement ou indirectement d’un client, ce seul fait ne constitue pas en soi une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; qu’aucun élément objectif étranger à tout harcèlement ne justifie que M. X, qui comptait 23 ans d’ancienneté au total et dont le travail n’avait jamais donné lieu jusqu’alors à critique, soit, sur la foi d’un seul témoignage, au demeurant imprécis, écarté brutalement de l’entreprise, ce qui revêtait pour lui un caractère humiliant ;
Considérant que la société Aviva vie ne rapportant pas la preuve, pour plusieurs des agissements établis par le salarié permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, qu’ils ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, celui-ci est caractérisé ;
Considérant que le harcèlement moral ainsi établi a causé à M. X un préjudice moral que la cour fixe au vu des éléments de la cause à la somme de 5 000 euros; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et de condamner l’employeur au paiement de ladite somme à l’intéressée à titre de dommages-intérêts;
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire:
Considérant que la mise à pied conservatoire dont M. X a été l’objet du 13 décembre 2008 au 13 février 2009 était abusive en l’absence de faute grave commise ; que la société Aviva vie est dès lors tenue au paiement du salaire durant cette période ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’au vu des bulletins de paie de la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 et en ajoutant les indemnités journalières versées à l’intéressé pour sa période d’arrêt maladie du 19 juin au 12 juillet 2008, déduites par l’employeur de la rémunération du mois d’octobre 2008, soit 915,18 euros, M. X bénéficiait d’une rémunération mensuelle habituelle moyenne de 2 617,38 euros ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Aviva vie à lui payer la somme de 5 234,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 décembre 2008 au 13 février 2009 ainsi que la somme de 523,48 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail:
Considérant que le harcèlement moral dénoncé par le salarié comme caractérisant une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ci-dessus établi constitue un manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré ayant débouté M. X de sa demande de ce chef et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Aviva vie à effet au 13 février 2009, date de la notification du licenciement, et de dire celui-ci sans objet ;
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X est bien fondé à prétendre au paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité des demandes qu’il a formées de ces chefs ;
Considérant que la durée du préavis est fixée par l’article 67 a) de la convention collective à trois mois ; que l’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ; que la rémunération brute habituelle moyenne de M. X, rémunéré essentiellement à la commission, s’élevant à la somme de 2 617,38 euros par mois, il convient de condamner la société Aviva vie à lui payer la somme de 7 852,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 785,21 euros au titre des congés payés afférents ;
Considérant que, sauf disposition contraire, l’indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartient au moment de la rupture ;
Considérant que, selon l’article 67 b)de la convention collective, l’indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement annuel brut correspondant aux douze derniers mois d’activité du salarié ; que la rémunération annuelle brute s’entend de l’ensemble des éléments de rémunération perçus par l’intéressé au cours des douze derniers mois à l’exclusion des sommes représentatives de frais ; que pour l’application de cet article, les années de présence dans l’entreprise s’entendent comme indiqué à l’article 66 b 2 ; qu’aux termes de l’article 66 b)2 de cette convention collective, il faut entendre par année de présence dans l’entreprise une année révolue de présence dans l’entreprise au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans discontinuité avec le même employeur ;
Considérant que, selon l’article 67 b), pour la période d’activité en tant qu’inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit :
— inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l’entreprise : conformément aux dispositions légales ;
— inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l’entreprise :
* 4 p. 100 du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu’inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10,
* 4,5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20,
* 5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30,
* 5,5 p. 100 au-delà,
le pourcentage s’appliquant au nombre total d’années de présence et non pas par tranche ;
Que si le licenciement intervient alors que l’inspecteur a au moins 50 ans révolus, l’indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en tant qu’inspecteur ;
Que l’indemnité prévue par cet article ne se cumule pas avec l’indemnité légale ;
Que pour le calcul de l’indemnité, les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence ;
Considérant qu’il en résulte que l’indemnité conventionnelle due au salariée doit être calculée sur la base de sa durée de présence en tant qu’inspecteur ;
Considérant qu’à la date de la rupture de son contrat de travail, M. X avait une durée de présence en tant qu’inspecteur de 17 ans et un mois, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité de licenciement au taux de 4,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en tant qu’inspecteur ; qu’il était âgé de 61 ans, ce qui lui ouvrait droit à une majoration de l’indemnité de 0,75 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise en tant qu’inspecteur ; que son traitement annuel brut correspondant aux douze derniers mois d’activité, soit la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2009 a été de 31 146,91 euros, indemnités journalières pour la période du 19 juin au 12 juillet 2008 et rappel de salaire pour la période du 13 décembre 2008 au 31 janvier 2009 inclus ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Aviva vie à lui payer la somme de 27 934,88 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Aviva vie employait habituellement au moins onze salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant qu’en raison de l’âge de M. X au moment de la rupture de son contrat de travail, 61 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, plus de 22 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour fixe l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte de son emploi à la somme de 50 000 euros ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure:
Considérant que la société Aviva vie, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré ayant condamné M. X à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure et de la débouter de la demande formée de ce chef au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 février 2011 et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X à la société Aviva vie -société anonyme d’assurances vie et de capitalisation aux torts de celle-ci à effet au 13 février 2009,
Dit le licenciement pour faute grave prononcé par l’employeur à cette date sans objet,
Condamne la société Aviva vie à payer à M. X les sommes suivantes:
* 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 852,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 785,21 euros au titre des congés payés afférents,
* 27 934,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 234,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 523,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute la société Aviva vie de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société Aviva vie aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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