Infirmation partielle 8 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 8 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00627
ARRÊT DU 08 MARS 2010
CONTRADICTOIRE :
AC AB – D AD – O BZ-CA
V U – BU AB – B S
B BN – AO AN – AA W – BI AT
BK AP – CI CJ Stéphen
DÉFAUT :
E BB – BA BL
N° 2010/223
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 15 JANVIER 2010
ARRÊT DU 08 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 décembre 2008
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame R,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur H, Substitut Général en présence de M. Patrice ONTINA, magistrat étranger et au prononcé par Monsieur M, Substitut Général
GREFFIER : Madame THOMAS
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1) AC AB,
né le XXX à Z, fils de AC Maurice et de BLIN Sylvia, de nationalité francaise, célibataire, sans profession
Demeurant 20 rue Pierre Ozenne – 61200 Z
Prévenu, comparant, libre (Mandat de dépôt du 22/11/2006, Mise en liberté sous C.J. le 12/03/2007), assisté de Maître AGNES BZ-CG, avocat au barreau de CAEN
2) D AD,
né le XXX à CAEN, fils de D Antonio et XXX, de nationalité française, vivant en concubinage, magasinier
XXX
Prévenu, comparant, libre (Mandat de dépôt du 10/05/2007, mise en liberté sous C.J. le 19/06/2007), assisté de Maître LETOURNEUX, substituant Maître BRODIN, avocat à Z, (aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
3) O BZ-CA,
né le XXX à XXX, fils de O BZ-CG et de XXX, de nationalité française, vivant en concubinage, ouvrier
XXX, lieu dit 'Coqueret’ 61200 Z
Prévenu, comparant, libre (Mandat de dépôt du 22/01/2006, mise en liberté sous C.J. le 14/06/2007), assisté de Maître LEPELLETIER Patrick, avocat à Z
4) V U
née le XXX à XXX, fille de V BZ-CD et de XXX, de nationalité française, célibataire, esthéticienne
XXX
Prévenue, comparante, libre (Placement sous C.J. par jugement du 06/02/2007), assistée de Maître CHAPPE BZ-AT, avocat au barreau d’Z, (aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
5) BU AB
né le XXX à Z, fils de BU BZ-Jacques et de XXX, de nationalité française, célibataire, maçon
XXX
Prévenu, comparant, libre (Mandat de dépôt du 24/01/2007, Mise en liberté sous C.J. le 23/05/2007) assisté de Maître LE PASTEUR Dominique, avocat au barreau d’Z
6) B S
née le XXX à Z, fille de BLOTIERE DANIEL et de B Annette, de nationalité française, célibataire, sans emploi
XXX
Prévenue, comparante, libre (Placement sous C.J. par jugement du 24/01/2007), assistée de Maître HUREL Céline, avocat au barreau d’Z
7) B BN
né le XXX à Z, fils de B Michel et de AR AG, de nationalité française, célibataire,
au chômage
Demeurant 32 rue de Mauvaisville – 61200 Z
Prévenu, comparant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 06/02/2007), assisté de Maître HUREL Céline, avocat à Z
8) E BB
né le XXX à Z, fils de E Christian et de AL AM, de nationalité française, vivant en concubinage, sans emploi
Demeurant 79 bis route des Sées – 61200 Z
Prévenu, non comparant, libre (Mandat de dépôt du 15/03/2007, Mise en liberté sous C.J. le 02/07/2007), sans avocat
9) AO AN
né le XXX à BOIS GUILLAUME, fils de AO Francis et de BAYART Lydie, de nationalité française, célibataire, chauffeur poids-lourds
Demeurant 2 rue du Clos AA Marc – XXX
Prévenu, libre, comparant, (Mandat de dépôt du 05/12/2006, Mise en liberté sous C.J. le 04/04/2007), assisté de Maître CHAPPE BZ-AT, avocat au barreau d’Z
10) AA W
né le XXX à Z, fils de AA Yves et de LAIR Jeanine, de nationalité française, célibataire, intérimaire
Demeurant 3 rue Maréchal Foch – 61200 Z
Prévenu, comparant, libre (Mandat de dépôt du 26/03/2007, Mise en liberté sous C.J. le 14/06/2007), assisté de Maître BARRY Marianne, avocat au barreau d’Z, (aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
11) BI AT
né le XXX à MORTAGNE AU PERCHE, fils de BI AT et d’AX AY, de nationalité française, vivant en concubinage, sans emploi
Demeurant 7 impasse Léon Bourgeais – 61200 Z
Prévenu, comparant, libre (Placement sous C.J. par jugement du 24/01/2007), assisté de Maître HUREL Céline, avocat au barreau d’Z
12) BK AP,
né le XXX à Z, fils de BK El Hadj et XXX, de nationalité francaise, célibataire, au chômage
XXX
Prévenu, comparant, libre (Mandat de dépôt du 25/01/2007, Mise en liberté sous C.J. le 24/05/2007), assisté de Maître P Cécile, avocat au barreau de CAEN, (aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
13) CI CJ Stéphen
né le XXX à Z, fils de CI CJ Pascal et d’AF AG, de nationalité française, célibataire, saisonnier
demeurant XXX, chez ses parents – 61200 Z
Prévenu, comparant, détenu pour autre cause à la maison d’arrêt de BORDEAUX, (Placement sous C.J. du 18/01/2007), assisté de Maître LE PASTEUR Dominique, avocat au barreau d’Z, (commis d’office à l’audience par Madame le Président)
14) BA BL,
né le XXX à Z, et de BA Marianne, de nationalité française, célibataire, sans profession
Demeurant 6 rue des Alouettes – 61200 Z
Prévenu, non comparant, libre (Mandat de dépôt du 24/01/2007, Mise en liberté sous C.J. le 23/05/2007), sans avocat
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIE INTERVENANTE
Direction Générale des DOUANES et DROITS INDIRECTS prise en la personne de son représentant légal
pôle orientation des contrôles, service contentieux
XXX
représentée par Mme F, munie d’un pouvoir, sans avocat
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre AB AC :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 , L.5132-7 du code de l santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
Saisi de poursuites dirigées contre AD D :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, dans le département de l’ORNE, et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne’ ;
— 'de manière illicite acquis, transporté, détenu , offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L. 3421-1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, art.1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
Saisi de poursuites dirigées contre BZ-CA O :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne’ ;
infractions prévues et réprimées par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3, L.5132-7 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
Saisi de poursuites dirigées contre U V :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert, ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
infractions prévues et réprimées par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 alinéa 1, l.3421-2, L.3421-3 , L.5132-7 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne, et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 38, 414, 417- § 1, 418, 420, 421, 422, 438, 437 alinéa 1, 432 bis 1°, 369 du Code des Douanes ;
Saisi de poursuites dirigées contre AB BU :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de l’ecstasy’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N et K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961" ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7,L.3421-1, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 222-49 alinéa 1 du code pénal, 1 de l’arrêté du 22 février 1990 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de l’ecstasy’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417- § 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes’ ;
Saisi de poursuites dirigées contre S B :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert, ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE, et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne et de cocaïne, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 222-49 alinéa 1 du code pénal et 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990" ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes ;
Saisi de poursuites dirigées contre BN B :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne’ ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne’ ;
infractions prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5137, I, Y, N et K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961" ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, et de cocaïne, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 207, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne, et de la résine de cannabis, substance classée comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § I, 418, 420, 421, 422, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 et 38 du code des douanes’ ;
Saisi de poursuites dirigées contre BB E :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N et K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes ;
Saisi de poursuites dirigées contre AN AO :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 4 décembre 2006, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne’ ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, R. 5181 du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 4 décembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne et de cocaïne, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir à AA AYBERT (59), le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détenu des marchandises en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, sans pouvoir présenter de document conforme justificatif de leur origine’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 419, 2 ter, 215, XXX, 38 § 4, 419 § 2, § 3, 414, 437 alinéa 1, 438, 432 bis § 1 du code des douanes ;
— 'd’avoir à AA AYBERT (59), le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, transporté des marchandises, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne, sans pouvoir présenter de document conforme justificatif de leur origine’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 419, 2 ter, 215, XXX, 38 § 4, 419 § 2, § 3, 414, 437 alinéa 1, 438, 432 bis § 1 du code des douanes ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, courant 2005, 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes ;
Saisi de poursuites dirigées contre W AA :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne, de la résine de cannabis et de l’ecstasy’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal , L.5137, J, Y, N et K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961" ;
— 'dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite, d’héroïne, de résine de cannabis, d’ecstasy et de cocaïne, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
Saisi de poursuites dirigées contre AP BK :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne’ ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la cocaïne’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5137, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961" ;
— 'd’avoir, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne et de la cocaïne, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, de la résine de cannabis et de la cocaïne’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes’ ;
Saisi de poursuites dirigées contre Stéphen CI CJ :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.513-7, J, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961" ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne et de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce de l’héroïne, et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes ;
Saisi de poursuites dirigées contre BL BA :
— 'd’avoir entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, importé des produits stupéfiants en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
— 'de manière illicite, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des produits stupéfiants, en l’espèce de l’héroïne, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5137, Y, N, K du code de la santé publique, la convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, de cocaïne et de résine de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants';
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7, L.3424-2 alinéa 1, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990 et 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le 8 janvier 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l’espèce, de l’héroine, de la cocaïne et de la résine de cannabis’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 437 alinéa 1, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes ;
Saisi de poursuites dirigées contre AT BI :
— 'd’avoir dans le département de l’ORNE et sur le territoire national, entre le 1er janvier 2005 et le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, fait usage de manière illicite d’héroïne, substance ou plante classée comme stupéfiant’ ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.5132-7 du code de la santé publique, 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990, L.3424-2 alinéa 1, L.421-2, L.3421-2, L.3421-3 du code de la santé publique, 222-49 alinéa 1 du code pénal ;
* *
*
Par jugement contradictoire à l’égard de tous les prévenus en date du 19 mai 2009, le tribunal correctionnel d’Z a :
— déclaré BN B coupable des faits, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 3 mois, avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de travail et de soins,
— déclaré BB E coupable des faits, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 5 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de travail et de soins,
— déclaré AN AO coupable des faits, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 9 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de soins et de travail.
— déclaré W AA coupable des faits, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 5 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de travail et de soins
— déclaré AT BI, coupable des faits, l’a condamné à 200 € d’amende,
— déclaré AP BK coupable des faits, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 2 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de travail et de soins,
— déclaré S B coupable des faits, l’a condamnée à 4 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 3 mois, avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de soins et de travail,
— déclaré BL BA coupable des faits, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 8 mois, avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de soins et de travail,
— déclaré AB AC coupable des faits, l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 6 mois, avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de travail et de soins,
— déclaré BZ-CA O coupable des faits, l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 6 mois, avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de soins et de travail,
— déclaré U V coupable des infractions, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 3 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de travail et de soins,
— déclaré AB BU coupable des infractions, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 8 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de soins et de travail,
— déclaré Stephen CI CJ coupable des faits, l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 5 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec l’obligation de travail et de soins,
— déclaré AD D coupable des faits, l’a condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis partiel pour une durée de 3 mois avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de travail et de soins,
— a rejeté les demandes en confusion de peines présentées par AB BU, AP BK et U V,
— a ordonné la restitution à AN AO des cartes grises placées sous scellés 'scellés RAULT 3 et 4 n° 425/06", a ordonné la confiscation des autres scellés, a dit qu’il n’y avait pas lieu en l’état de restituer à MM. AC et O le cautionnement versé, les prévenus condamnés à de l’emprisonnement partiellement assorti du sursis avec mise à l’épreuve ne pouvant être considérés comme s’étant soumis à l’exécution du jugement au sens de l’article 142-2 du code de procédure pénale tant que le délai d’épreuve n’est pas expiré, a invité MM. AC et O à présenter une demande de restitution après l’expiration du délai d’épreuve.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 26 mai 2009 à l’encontre de tous les prévenus.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 15 janvier 2010 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
L’administration des Douanes représentée par Mme F a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Madame le Président a constaté l’identité de AB AC, de AD D, de BZ-CA O, de U V, de AB BU, de S B, de BN B, de AN AO, d’ W AA, de AT BI, de AP BK, de Stéphen CI CJ et l’absence de BB E et de BL BA, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller R, en son rapport ;
AB AC qui a été interrogé ;
AD D qui a été interrogé ;
BZ-CA O qui a été interrogé ;
U V qui a été interrogé ;
AB BU qui a été interrogé ;
S B qui a été interrogé ;
BN B qui a été interrogé ;
AN AO qui a été interrogé ;
W AA qui a été interrogé ;
AT BI qui a été interrogé ;
AP BK qui a été interrogé ;
Stéphen CI CJ qui a été interrogé ;
Mme F, représentant l’Administration des Douanes, en ses obervations ;
Monsieur H, en ses réquisitions ;
Maître LE PASTEUR, en sa plaidoirie ;
Maître HUREL, en sa plaidoirie ;
Maître CHAPPE en sa plaidoirie ;
Maître BARRY en sa plaidoirie ;
Maître LETOURNEUX en sa plaidoirie ;
Maître HUREL en sa plaidoirie ;
Maître P en sa plaidoirie ;
Maître LE PASTEUR en sa plaidoirie ;
Maître LEPELLETIER, en sa plaidoirie ;
Maître CHAPPE, en sa plaidoirie ;
AB AC, AD D, BZ-CA O, U V, AB BU, S B, BN B, AN AO, W AA, AT BI, AP BK et Stéphen CI CJ ont eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du lundi 8 mars 2010 à 14 heures ;
Et ce jour, lundi 8 mars 2010 à 14 heures, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme NIRDÉ-DORAIL, Président, en présence de M. M, Substitut Général, assistés de Mme THOMAS, Greffier.
MOTIFS :
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d’Z a interjeté appel principal le 26 mai 2009 des dispositions pénales du jugement
ci-dessus rapporté à l’encontre de AB AC, AD D, BZ-CA O, U V, AB BU, S B, BN B, AN AO, W AA, AT BI, AP BK, Stéphen CI CJ, BB E, BL BA.
Cet appel est régulier et recevable.
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*
Cité le 13 octobre 2009 en la personne d’AJ AK, sa compagne, au domicile qu’il avait déclaré à l’audience du tribunal correctionnel, BB E n’a pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 octobre 2009 contenant la citation mais, dans une lettre en date du 11 janvier 2010 postée le 14 et parvenue à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Caen le 20 janvier 2010, il a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience car son avocat était décédé ; il sollicitait le renvoi de son dossier à une audience ultérieure.
Cité le 15 novembre 2009 en l’étude d’huissier compétente sur le ressort de l’adresse qu’il avait déclarée à l’audience du tribunal correctionnel, BL BA n’a pas réclamé la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2009 contenant la citation.
Il sera en conséquence statué par défaut à son égard.
Il en sera de même pour Michaël E , dont le courrier sollicitant le renvoi de son dossier est parvenu à la Cour en cours de délibéré.
* *
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Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :
A l’occasion de l’élucidation de plusieurs vols commis dans des résidences de la région d’Z au cours de l’été 2006, les militaires de la Gendarmerie apprenaient que ces cambriolages étaient liés aux stupéfiants, tout comme l’étaient plusieurs agressions de revendeurs toxicomanes.
Dès lors, le Parquet décidait le 29 août 2006 d’ouvrir une information.
Après avoir vérifié les informations portées à leur connaissance et effectué de nombreuses et longues surveillances, les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie d’Z, agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction d’Z délivrée le 29 août 2006, procédaient à une première série d’interpellations fin novembre 2006.
Etait interpellé le XXX sur l’XXX, à la frontière franco-belge, sur la commune de AA Aybert, AN AO, qui avait été dénoncé dès le début de l’enquête comme étant un gros pourvoyeur d’héroïne qu’il allait généralement chercher en voiture de location aux Pays-BV en prenant la précaution de se faire ouvrir la route par un complice.
Ce jour là, les fonctionnaires des Douanes procédaient à son contrôle alors qu’il circulait seul au volant de son véhicule Peugeot 306 cabriolet rouge immatriculé 4240TV61, souvent évoqué par les toxicomanes de la région d’Z qui se fournissaient auprès de lui.
Grâce à l’efficacité de leur chien, ils découvraient, cachés derrière le tableau de bord, un sachet contenant 96 grammes d’héroïne, un sachet contenant 3 grammes de cocaïne et un autre contenant du café.
AN AO, remis le jour même à la gendarmerie d’Z, déclarait qu’il était allé acheter 110 grammes d’héroïne aux Pays-BV payés 800 euros pour être en forme afin de repasser son permis de conduire que ses parents avaient financé.
Il ajoutait que son fournisseur lui avait fait cadeau de 5 à 6 grammes de cocaïne.
Il expliquait qu’après avoir commencé par consommer de la résine de cannabis, il avait pris de l’héroïne par voie nasale à compter de fin 2004 avec BR B qui l’hébergeait.
A partir de cette date, il avait cessé de travailler et percevait le revenu minimum d’insertion, soit 400 euros par mois.
Il indiquait être devenu dépendant de l’héroïne à partir de 2005 et avoir besoin d’un gramme par jour.
Entendu dès 2000 dans le cadre d’un autre dossier suivi contre AV AW que AN AO reconnaissait avoir dépanné en résine de cannabis, AN AO , chez qui 26 grammes de cannabis avaient été découverts, faisait l’objet d’un rappel à la loi.
Condamné ensuite à deux reprises par le tribunal correctionnel d’Z les 19 mars 2002 et 21 janvier 2003 pour des faits de conduite en état alcoolique commis le 16 février 2002 et le premier décembre 2002, il était de nouveau condamné par décision contradictoire de ce même tribunal le 15 mars 2005 à la peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 18 mois pour des faits d’acquisition,détention,transport,cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle commis courant 2002.
Interpellé enfin le 20 juillet 2005 par des fonctionnaires des Douanes à Thun l’évêque ( Nord) en possession de 3 grammes d’héroïne, la procédure établie se terminait par une transaction douanière de 200 euros.
Au cours de son audition recueillie sous le régime de la garde à vue dans le cadre du dossier suivi au cabinet du juge d’instruction d’Z, il reconnaissait être allé en Hollande pour s’approvisionner en héroïne auprès d’un certain Alex à Maastricht où il se rendait avec des véhicules loués entre juin 2005 et juillet 2006 auprès du garage Renault d’Z pour des sommes allant de 207 à 333 euros, toujours réglés par ses soins en espèces.
Il indiquait que pour sept de ces voyages, AZ BA l’avait accompagné et qu’ils avaient partagé les frais.
Il précisait que les trois voyages qu’ils avaient effectués ensemble en 2005 lui avaient permis de ramener à chaque fois 50 grammes payés sur la base de 8 euros le gramme et qu’il avait donné à chacun de ses voyages 2 à 3 grammes à AZ BA qui, de son côté, ramenait 3 à 4 grammes.
Il déclarait qu’en 2006, il avait ramené deux fois 80 grammes, une fois 50 grammes et que pour AZ BA les choses s’étaient passées de la même façon qu’en 2005.
Il précisait que le jour de son interpellation le 2 décembre, il avait acheté 110 grammes.
Il reconnaissait s’être fourni en héroïne auprès des personnes suivantes :
— Stéphen CI CJ à raison d’un gramme par jour en 2004/2005,
— AZ BA et S B à compter de septembre 2006 à 40 euros le gramme,
— AP BK à raison de trois ou quatre fois un gramme en septembre/octobre 2006 à 60 euros le gramme,
— W AA, surnommé 'Chaoui', à raison d’un gramme par jour à partir de septembre 2006 à 40/50 euros le gramme,
— BR B à raison d’un gramme par jour à 40 euros à compter de novembre 2006,
— AB BU dit Frédo : trois à quatre achats de 25 grammes pour 400/500 euros en juin, août et septembre 2006 car sachant qu’à ces périodes, AB BU montait se ravitailler à Rotterdam avec sa BMW, AN AO a déclaré lui avoir passé commande pour ces quantités.
AN AO reconnaissait la revente d’héroïne sur la région d’Z aux toxicomanes suivants :
— BN B à raison d’un gramme à 40 euros à cinq ou dix reprises,
— BR B : une fois un gramme à 40 euros en octobre 2006,
— W AA : un gramme fin novembre 2006,
— S B à raison d’un gramme à 40 euros à deux ou trois reprises début 2006 étant précisé que lorsqu’il n’a pas de stupéfiants,elle le dépanne en subutex.
— BL BA : un ou deux « dépannages » réciproques début 2006 portant sur un gramme d’héroïne à 40 euros.
Ses déclarations, faisant état de dépannages réciproques avec les toxicomanes de la région d’Z (que tantôt il fournissait en héroïne et qui tantôt lui fournissaient sa consommation), étaient étayées par les surveillances téléphoniques, étant précisé qu’il résulte de la procédure qu’à la faveur d’une indiscrétion AN AO savait qu’il était écouté.
AN AO déclarait qu’il n’avait pas fait de bénéfices, même si l’enquête établissait qu’il était propriétaire d’une motocyclette Suzuki Bandit de 600 cm3 de 1998 et d’un véhicule Peugeot 306 cabriolet achetés en mai/juin 2005 dont l’assurance annuelle lui coûtait 1000 à 2000 euros et au sujet desquels il déclarait qu’il les avait payés grâce aux économies qu’il avait faites du temps où il travaillait ;il indiquait aussi que ses parents lui avaient prêté 10 000 francs en espèces et qu’il avait hérité à la suite du décès de ses grands-parents paternels survenu en 2006.
En outre, à la mi-septembre 2006, le total des sommes créditant ses comptes bancaires était de plus de 16 000 euros.
Au cours de l’instruction, il revenait sur une partie de ses déclarations en indiquant qu’à chaque voyage fait en Hollande avec BL BA , il n’avait pas ramené des produits stupéfiants. Il disait que certains de ces voyages avaient été l’occasion de consommer sur place et d’aller voir les prostituées.
Placé en détention provisoire le 5 décembre 2006, AN AO était libéré sous contrôle judiciaire le 4 avril 2007.
Connu des services du Service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Z (SPIP) depuis plusieurs années, il était indiqué dans le rapport de ce service en date du 21 octobre 2008 qu’il avait un peu plus adhéré à la mesure de contrôle judiciaire qu’à celle de sursis avec mise à l’épreuve, comme en attestaient sa présence aux rendez-vous qui lui étaient fixés, sa prise en charge tant sur le plan médical par un traitement de subutex que sur le plan psychologique.
Cependant, le travailleur social tout en relevant la nette évolution de AN AO indiquait qu’il avait remplacé la prise de produits stupéfiants par celle d’alcool.
Il était mis en évidence la fragilité de AN AO qui n’avait pas encore trouvé sa place aussi bien dans sa famille, où il se sentait mal aimé, que dans la société, ce qui était à l’origine d’un état dépressif ancien.
A l’audience, il confirmait ses déclarations.
Il était requis contre lui une peine de trois ans d’emprisonnement.
Son conseil plaidait qu’il consommait 40 à 50 grammes d’héroïne par mois et qu’il convenait de prendre en considération les quantités qu’il avait avoué avoir importées , le fait qu’il était en possession de 96 grammes d’héroïne au moment de son interpellation au retour d’un voyage en Hollande, sans tenir compte des déclarations de AZ BA et S B qui indiquaient qu’il ramenait 500 grammes à chacun de ses voyages effectués en Hollande et leur laissait 5 grammes par jour pour leur consommation personnelle et la revente.
Il plaidait que son client avait fait d’importants efforts de réinsertion puisqu’il exerçait la profession de chauffeur routier depuis le 12 novembre 2007 pour un salaire mensuel de 1500 euros et qu’il ne fallait pas le renvoyer en prison.
* *
*
AZ BA était interpellé le XXX de même que sa concubine S B à leur domicile d’Z ; il était découvert chez eux, outre du matériel relatif à l’usage de produits stupéfiants, un gramme de résine de cannabis.
AZ BA déclarait aux enquêteurs qu’il avait commencé à consommer du cannabis en 1999 « pour se calmer et faire comme les autres » mais aussi à cause du décès de son frère.
Après avoir connu le cannabis et l’alcool, il commençait en 2003 à prendre toutes sortes de drogues à l’occasion des « rave party » où il se rendait.
Il consommait un gramme à un gramme et demi par voie nasale par semaine jusqu’à sa rencontre avec AN AO où sa consommation augmentait à deux grammes par jour.
Il indiquait qu’il avait hébergé AN AO après sa rupture sentimentale et que sa consommation avait alors encore augmenté pour atteindre 6 grammes d’héroïne par jour et trois grammes de cocaïne.
Il déclarait qu’au début de son concubinage avec S B en octobre 2005, sa consommation d’héroïne avait cessé pour reprendre cependant en juin 2006.
Son arrestation en Août 2006 en même temps que sa concubine au retour d’un voyage aux Pays-BV le conduisait à mettre un terme à sa consommation d’héroïne pour la limiter à l’usage de résine de cannabis.
AZ BA déclarait que AN AO était son fournisseur depuis 2003, qu’il l’avait accompagné à cinq reprises à Maastricht et qu’il revendait pour lui.
Il indiquait qu’aux Pays-BV les transactions étaient réalisées par AN AO qui lui donnait, à chaque voyage, trois à quatre grammes d’héroïne.
En ce qui concerne les importations, il déclarait que :
— le premier voyage effectué fin 2003, début 2004 leur avait permis de ramener chacun 5 grammes d’héroïne payés sur la base de 15 euros ainsi que trois grammes de cocaïne à 50 euros le gramme.
— le second, effectué avant l’été 2004, avec un véhicule loué au garage Renault, avait permis à AN AO de ramener environ cinquante grammes d’héroïne payés sur la base de 10 euros le gramme, dix grammes de cocaïne à 47,50 euros le gramme tandis qu’il avait ramené de son côté cinq grammes d’héroïne et deux à trois grammes de cocaïne.
— le troisième voyage, effectué avant les fêtes de la fin de l’année 2004, avec un véhicule de location, avait permis à AN AO de ramener dix grammes d’héroïne et deux grammes de cocaïne tandis que pour sa part il ramenait deux grammes de cocaïne.
— pour le quatrième voyage, effectué début 2005 avec un véhicule Renault loué, la route leur avait été ouverte par BN B qui conduisait sa Renault 25.Selon AZ BA, les prix d’achat avaient cette fois-ci chuté et AN AO avait dû acheter cinquante grammes d’héroïne ou plus ainsi que dix grammes de cocaïne.
— A l’occasion du cinquième voyage effectué en 2006, à une époque où il ne consommait plus d’héroïne et alors que AN AO venait de se séparer de sa compagne, ce dernier avait dû ramener cinquante grammes d’héroïne et dix de cocaïne.
Confronté aux déclarations de sa concubine S B qui faisait état d’achats par AN AO de 500 grammes à chaque voyage, AZ BA indiquait qu’il ne savait pas exactement ce que ramenait AN AO mais il expliquait que chaque semaine il leur avançait cinq grammes avant de dire qu’il revendait pour le compte de AN AO 40 à 50 grammes d’héroïne par mois à des toxicomanes
( AB BU, AP E, AT AU) qui se présentaient chez lui à qui il vendait aussi mais dans des quantités mineures de la cocaïne.
Il ajoutait que sa concubine vendait pour sa part à son frère BN B.
Il reconnaissait finalement avoir acheté 1090 grammes d’héroïne à AN AO et avoir revendu au total 150 grammes pour pouvoir financer sa consommation et celle de sa concubine.
Par ailleurs, AZ BA déclarait qu’il s’était approvisionné en héroïne en Hollande avec S B en Août 2006 et précisait que si les policiers qui les avaient arrêtés le 31 août avaient seulement trouvé quinze grammes en leur possession c’est parce que, prévenus de la présence d’un dispositif policier aux abords de leur domicile, il avait téléphoné à AN AO pour qu’il vienne à leur rencontre.
Il indiquait qu’il avait aussi avec sa concubine accompagné aux Pays-BV AB BU, à bord du véhicule BMW de ce dernier, lequel y avait acheté quarante grammes d’héroïne et dix de cocaïne et leur avait donné quelques grammes.
AZ BA déclarait en outre qu’à partir du moment où AN AO avait cessé de s’approvisionner en Hollande pour passer commande auprès de personnes qui y montaient, le marché local avait été repris par les frères E, admettant devant le juge d’instruction qui attirait son attention sur la teneur des surveillances téléphoniques réalisées que AP BK, avec lequel il était ami d’enfance, avait vendu plusieurs fois de l’héroïne à son domicile, dont AN AO, lui aussi un de ses amis d’enfance, se servait pour son trafic.
Placé en détention provisoire le 24 janvier 2007, BL BA était libéré sous contrôle judiciaire le 23 mai 2007 et ne respectait pas cette mesure.
Son casier judiciaire portait trace de quatre condamnations.
Il était requis contre lui une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
* *
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S B, d’abord consommatrice de résine de cannabis, déclarait avoir augmenté sa consommation d’héroïne en se mettant en concubinage en novembre 2005 avec AZ BA qui montait avec AN AO s’approvisionner à Maastricht d’abord tous les deux, trois mois puis une fois par mois.
Au cours de ses auditions en garde à vue, elle déclarait que AN AO surnommé Bobby, qui consommait trois grammes d’héroïne par jour, avait effectué avec son concubin une dizaine de voyages aux Pays-BV d’où il ramenait à chaque fois 500 grammes d’héroïne et 30 grammes de cocaïne.
Elle reconnaissait avoir revendu avec son concubin, pour le compte de AN AO, 200 grammes par mois entre novembre 2005 et août 2006. Elle précisait que AN AO passait tous les soirs au domicile qu’elle partageait avec AZ BA pour leur déposer 5 grammes d’héroïne et récupérer l’argent des ventes effectuées par son concubin et elle.
Interpellée avec son concubin par les policiers en août 2006 au retour d’un voyage en Hollande, elle confirmait les déclarations de son concubin selon lesquelles à partir de cette date, ils avaient mis un terme à leur trafic lequel avait été repris par les frères E, dont elle était au courant pour avoir servi d’intermédiaire entre des toxicomanes à la recherche de produits stupéfiants et les frères E.
A l’instar de son concubin, elle reconnaissait aussi avoir ramené d’un voyage en Hollande avec AB BU et lui de l’héroïne et de la cocaïne.
Elle ajoutait en outre que AP BK se ravitaillait en produits stupéfiants à Paris et en Hollande et fournissait AN AO en cocaïne.
Placée sous contrôle judiciaire le 24 janvier 2007, elle se rendait avec assiduité aux rendez-vous qui lui étaient fixés et justifiait des soins médicaux qu’elle avait entrepris dès août 2006.
Cependant, elle ne réussissait pas à s’insérer professionnellement.
A l’audience, elle indiquait qu’elle n’avait rien à ajouter à ses déclarations et déclarait que célibataire, sans enfant, elle avait déménagé et percevait la prime à l’emploi d’un montant de 500 euros environ.
Il était requis contre elle une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil faisait valoir que la mise en examen de sa cliente avait généré chez elle une prise de conscience qui l’avait conduite à quitter AZ BA aux côtés duquel sa consommation d’héroïne avait augmenté, pour retourner vivre chez sa mère, cesser toute consommation de produits stupéfiants comme en attestaient les résultats d’analyse fournis en date du 25 novembre 2009 et s’engager, aux côtés du Docteur G, son médecin traitant, dans des actions de prévention aux addictions, notamment dans les établissements scolaires.
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Interpellé lui aussi le XXX à son domicile d’Z, où les gendarmes constataient dans le tiroir d’un meuble la présence d’une boite à cigarettes ornée d’une feuille de cannabis et d’une balance électronique, BN B déclarait avoir commencé à consommer de l’héroïne en 2004 à la suite de sa séparation avec sa compagne avec laquelle il a eu une fille, née le XXX.
Il indiquait en être devenu dépendant en 2005 , ne pas en avoir consommé de janvier à août 2006 puis en avoir pris un demi gramme par jour de septembre à décembre 2006 qu’il achetait auprès de AN AO ou du surnommé C identifié comme étant AB AC.
Il déclarait avoir pris une fois ou deux de la cocaïne et n’avoir jamais consommé de résine de cannabis.
Il reconnaissait avoir participé fin 2005 avec AN AO à deux importations de produits stupéfiants en provenance des Pays-BV en acceptant de lui ouvrir la route avec son véhicule Renault 25.
Il précisait que AN AO utilisait un véhicule de location et que pour l’un de ces voyages à Maastricht, il était accompagné de BL BA.
Il indiquait qu’à chacun de ces voyages, AN AO avait ramené 500 grammes d’héroïne payés sur la base de 10 euros le gramme.
Il précisait que pour le premier voyage, il avait donné à AN AO de l’argent pour qu’il lui achète dix grammes d’héroïne ; pour le second voyage, AN AO lui avait donné cinq grammes.
Au cours de ses auditions en garde à vue, il reconnaissait avoir revendu cinq à dix grammes par mois mais revenait sur ses déclarations sur ce point au cours de son interrogatoire de première comparution où il déclarait au juge d’instruction compter pour seuls clients son frère X et son cousin BR à qui il avait revendu par gramme à 50 euros au retour des voyages faits aux Pays-BV.
Il expliquait qu’il finançait sa consommation grâce à son salaire et à ses économies.
Placé sous contrôle judiciaire le 6 février 2007, il reprenait son activité auprès de la société 'Frigécrème’ le 5 mars 2007, justifiait d’une prise en charge spécialisée avec traitement substitutif à base de subutex.
Le rapport de fin de mesure établi le 25 février 2009 par l’association de contrôle judiciaire d’Z mentionnait que la mesure s’était déroulée favorablement.
A l’audience, il indiquait qu’il n’avait rien à ajouter à ses déclarations.
Il était requis contre lui une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 7 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Son conseil faisait valoir qu’il n’avait pas eu un rôle majeur dans le dossier, qu’il n’avait participé qu’à deux importations de stupéfiants, souffrait de graves problèmes de santé dont il était justifié, était bien inséré et avait la garde alternée de sa fille mineure.
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AB BU, dont le casier judiciaire mentionnait plusieurs condamnations auxquelles allaient venir s’en ajouter d’autres, était interpellé le XXX par les militaires de gendarmerie au domicile qu’il partageait avec sa concubine U V où il était découvert sept téléphones portables.
Consommateur de cannabis depuis ses vingt ans, il indiquait avoir commencé à prendre de l’héroïne en 2005 à raison d’un gramme par jour par voie nasale.
Interpellé le 25 octobre 2006 avec U V alors qu’ils étaient en possession de 43 grammes d’héroïne et de 13 grammes de cocaïne achetés aux Pays-BV, faits pour lesquels il devait être condamné le 5 juin 2007 par le tribunal d’Avesnes sur Helpe à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, AB BU déclarait avoir parlé à sa mère de sa toxicomanie à la suite de cette arrestation et avoir consulté un médecin qui lui avait prescrit un traitement de substitution à base de méthadone, ce qui ne l’avait cependant pas empêché de rechuter.
A l’audience, il déclarait qu’au plus fort de sa consommation,il prenait quatre grammes par jour.
AB BU déclarait s’être fourni à Z , d’une part , auprès de AN AO et AZ BA qui étaient associés dans le trafic auquel ils se livraient,et, d’autre part, auprès de AP BK.
S’agissant de AP BK, il déclarait qu’il vendait 500 grammes de cocaïne par mois qu’il achetait sur la base de 40 euros le gramme en Hollande et qu’il revendait 80 euros.
Pour sa part, il lui avait acheté des dizaines de fois de la cocaïne depuis fin 2005 et aussi quelquefois de l’héroïne à 50 euros le gramme.
AB BU déclarait que AN AO et AZ BA vendaient un kilogramme d’héroïne par mois qu’ils achetaient en Hollande sur la base de 10 euros le gramme et qu’ils revendaient à 50 euros le gramme.
Il précisait qu’il avait vu une fois chez AZ BA une quantité de 500 grammes d’héroïne.
Il déclarait leur avoir acheté à de très nombreuses reprises cinq à six grammes d’héroïne par semaine pour un total estimé à 400 grammes.
AB BU reconnaissait aussi s’être approvisionné en Hollande où il s’était rendu à Rotterdam à peu près tous les mois avec les véhicules lui appartenant dont le certificat d’immatriculation étaient au nom de sa concubine.
Il indiquait avoir fait un premier voyage avec AZ BA et S B à l’occasion duquel il avait ramené pour lui vingt ou trente grammes d’héroïne et dix grammes de cocaïne, précisant que AZ BA, qui ne disposait que de 250 à 300 euros avait acheté moins que lui.
Il déclarait avoir effectué six voyages avec sa concubine U V ainsi qu’un voyage avec AN AO surnommé Bobby au premier semestre 2006.
Il précisait que l’héroïne était achetée sur la base de 10 euros le gramme tandis que la cocaïne l’était sur celle de 35 euros.
Informateur des services de police d’Z, c’est lui qui les avait prévenus que AZ BA et S B allaient importer des Pays-BV 500 grammes d’héroïne fin août 2006.Trois jours après leur retour en France, il indiquait avoir vu chez
eux 370 grammes et s’ils n’avaient que quelques grammes au moment de leur interpellation, c’est parce qu’après avoir été prévenus de la présence des policiers près de chez eux, ils avaient caché la majeure partie de la drogue qu’ils avaient ramenée dans un fossé.
Postérieurement à ce voyage, AB BU déclarait au juge d’instruction qu’il était monté début septembre 2006 en Hollande avec AZ BA à qui il avait continué à acheter par la suite.
AB BU niait être un trafiquant de stupéfiants mais reconnaissait cependant avoir dépanné et aussi vendu à des toxicomanes de façon à financer sa consommation.
Devant le juge d’instruction, il reconnaissait aussi avoir servi d’intermédiaire entre des toxicomanes et AZ BA.
Selon les calculs faits par les enquêteurs à partir de ses déclarations, sa consommation lui aurait coûté environ 25 000 euros qu’il a assuré avoir financée grâce à ses ressources s’élevant à 1500 euros par mois et aussi grâce aux largesses de sa mère qui gagnait selon lui 5 à 6000 euros par mois alors même qu’il résulte du dossier qu’elle ne travaillait pas.
De plus, il résulte de la procédure qu’il a financé les achats d’un fourgon ainsi que d’un véhicule BMW mis au nom de sa concubine.
Placé en détention provisoire le 24 janvier 2007, il était libéré sous contrôle judiciaire le 23 mai 2007. Séparé de la mère de ses quatre enfants, il quittait la Normandie en août 2007 pour s’installer avec U V à La Ciotat.
Il était indiqué dans le rapport du SPIP des Bouches du Rhône en date du 9 février 2009 que, se plaignant de son alcoolisation et sa violence, sa concubine l’avait quitté en mars 2008 ; il était d’ailleurs condamné le 31 mars 2009 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant un an pour coups et blessures sur celle-ci commis le 11 février 2008,étant précisé qu’il avait déjà été condamné pour des faits de même nature commis le 1er juillet 2007 à la peine de trois mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel d’Z du 23 octobre 2007.
De plus, son casier judiciaire fait aussi mention d’une condamnation pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 20 février 2008 à la peine de six mois d’emprisonnement ainsi qu’à l’annulation de son permis de conduire prononcée contre lui le 21 mars 2008 par le tribunal correctionnel de Marseille.
A l’audience, il indiquait qu’il n’avait rien à ajouter à ses déclarations.
Il était requis à son sujet la relaxe du chef des infractions se rapportant à l’ecstasy et sa condamnation pour le surplus de la prévention à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil sollicitait sa relaxe pour les faits relatifs à l’ecstasy et soulignait qu’il n’était mis en cause que par AP BK pour les faits de cession de cocaïne.
Il faisait valoir que son client qui avait certes revendu et importé de l’héroïne n’en était pas moins toxicomane dépendant et n’avait pas réalisé de bénéfices avec le trafic auquel il s’était livré.
Il indiquait que son client avait fait des efforts de réinsertion, qu’il travaillait en intérim en tant que maçon dans le département des Bouches du Rhône où il était domicilié, avait mis un terme à sa consommation de stupéfiants grâce à un traitement de substitution, ce dont il était justifié par la production de pièces.
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U V indiquait avoir commencé à consommer de la résine de cannabis à l’âge de quinze ans à raison de six grammes par semaine.
Elle déclarait avoir découvert l’héroïne à l’âge de 18 ans en 1999 avant d’indiquer au juge d’instruction que c’était AZ BA qui l’avait initiée à l’été 2006 et qu’elle était devenue dépendante ayant besoin de consommer un gramme par jour par voie nasale dès 2001. Elle expliquait qu’en raison de problèmes de cloisons nasales bouchées, elle avait pris de l’héroïne par voie intra-veineuse pendant quatre mois avant d’arrêter toute consommation pendant deux ans puis de rechuter et de prendre un gramme d’héroïne par jour par voie nasale.
Au moment de sa garde à vue le XXX, elle indiquait qu’elle consommait occasionnellement de l’héroïne par voie nasale ainsi que de la cocaïne et du cannabis tout en étant sous méthadone.
Elle reconnaissait s’être approvisionnée en Hollande à raison de six voyages entre août et octobre 2006 à Rotterdam avec son concubin AB BU, avec le fourgon Ford Transit ou le véhicule BMW à son nom mais dont l’achat avait été financé par AB BU, d’où ils avaient ramené à chaque fois dix grammes de cocaïne à 35 euros le gramme et une quarantaine de grammes d’héroïne à 10 euros le gramme.
Elle précisait qu’ils s’étaient fait arrêter ensemble le 25 octobre 2006 par les fonctionnaires des Douanes au retour d’un de ces voyages et qu’ils avaient été condamnés pour ces faits par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe.
Elle déclarait que AB BU avait fait un voyage avec AZ BA qui s’était vanté auprès d’elle et son concubin d’avoir procédé à au moins 35 importations.
Elle précisait que AZ BA montait souvent avec AN AO.
Elle ajoutait que son concubin avait aussi fait un voyage avec S B et un avec AN AO en Septembre 2006
Elle déclarait que AZ BA était l’un de ses fournisseurs depuis l’été 2005 de même que AN AO.
Elle déclarait aussi que AP BK était leur fournisseur principal en héroïne et cocaïne depuis octobre 2006 alors que son concubin et elle avaient besoin d’un gramme par jour.
Elle niait tout trafic mais reconnaissait des dépannages entre amis.
Elle déclarait que par prudence des codes étaient employés dans le cadre des conversations téléphoniques ayant trait aux stupéfiants. Ainsi, pour éviter de parler de cocaïne, il était question de « céline »ou de « L »,pour l’héroïne, il était question de « DVD » ou de « CD » et quand de l’héroïne arrivait sur Z, il était dit : 'il neige sur Z'.
Placée sous contrôle judiciaire le 6 février 2007, elle respectait cette mesure.
Le SPIP des Bouches du Rhône, dans son rapport en date du 6 février 2009, indiquait que son évolution était positive puisqu’après avoir beaucoup consommé d’alcool pour pallier le manque de drogue, elle consultait régulièrement un médecin qui lui prescrivait un traitement de substitution à base de méthadone.
A l’audience, elle confirmait ses déclarations en précisant qu’elle n’avait jamais importé de Hollande de la résine de cannabis et de l’ecstasy.
Sur le plan personnel, elle déclarait qu’elle avait quitté AB BU mais qu’elle habitait toujours La Ciotat où elle était embauchée en contrat à durée indéterminée comme esthéticienne pour un salaire mensuel net de l’ordre de 1100 euros.
Il était requis contre elle une peine de 8 mois dont 7 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil faisait valoir que le rôle de sa cliente dans ce dossier avait été limité, qu’elle était en voie de réinsertion et qu’il convenait de ne pas prononcer à son encontre une peine plus lourde que celle décidée par les premiers juges.
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Au cours des investigations diligentées sur commission rogatoire du juge d’instruction d’Z, les militaires de gendarmerie recueillaient des éléments relatifs au trafic de drogue à l’encontre de AB AC, AD D, BZ-CA O et W AA qui étaient tous interpellés le 20 novembre 2006.
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AB AC était interpellé à Z au domicile de sa mère chez qui il vivait et il était découvert dans sa chambre, outre divers objets liés à sa consommation de stupéfiants, 16,30 grammes d’héroïne, 84,90 grammes de résine de cannabis, une balance de précision, un couteau dont la lame supportait des traces brunâtres ainsi qu’une somme de 1020 euros en espèces.
Il déclarait aux gendarmes qu’il avait consommé du cannabis de seize à vingt ans et qu’il avait découvert l’héroïne en 2004 dans une « rave party », ce qui n’avait pas pour autant mis un terme à sa consommation de cannabis.
Il indiquait, qu’après avoir procédé à des importations de produits stupéfiants avec BZ-CA O, il avait acheté à ce dernier en octobre/novembre 2006 une quantité de dix grammes de cocaïne pour 350 euros.
Il déclarait s’approvisionner en héroïne essentiellement en Hollande où il accompagnait à quatre reprises BZ-CA O courant 2006.
Ainsi, pour le premier voyage fait à l’été 2006, il indiquait avoir remis à BZ-CA O une somme de 250 euros afin qu’il achète pour lui 25 grammes d’héroïne.
Il précisait que BZ-CA O payait à son fournisseur prénommé Morad le gramme sur la base de 10 euros.
AB AC déclarait que sur les 25 grammes que BZ-CA O lui avait achetés, il en avait consommé une quinzaine, revendu huit pour 400 euros, ce qui lui avait procuré un bénéfice de 150 euros.
Pour le second voyage effectué une quinzaine de jours après, il investissait dans les mêmes conditions 400 euros pour 40 grammes d’héroïne. Il en consommait trente, en revendait dix pour 500 euros et évaluait son bénéfice à 100 euros.
Pour le troisième voyage, il déclarait avoir réinvesti ses bénéfices précédents ainsi que la prime qu’il venait de toucher des ASDIC, soit une somme totale de 2000 euros qui lui permettait d’acheter 200 grammes d’héroïne. Il déclarait en avoir consommé 60, revendu 140 pour un bénéfice de 7000 euros.
Pour le quatrième voyage, il investissait 6000 euros pour l’achat de 700 grammes et précisait que pour cette transaction qui portait au total sur un kilo et demi ; Moral leur avait fait un prix en leur vendant le kilo à 7000 euros.
Il déclarait qu’il vendait le gramme à 50 euros et que parmi ses clients :
— BR B lui avait acheté une vingtaine de grammes par semaine à une dizaine de reprises ; il évoquait aussi la vente de 30 grammes pour 600 euros et indiquait que la balance de précision trouvée dans sa chambre lui avait été remise par BR B en gage d’une dette portant sur l’achat d’un ou deux grammes. Il ajoutait qu’il avait frappé BR B afin qu’il lui rembourse les dettes de stupéfiants qu’il avait envers lui.
— Stéphen CI DE MEERSSCH lui avait acheté dix grammes à 300 euros.
— AD D lui avait acheté une fois 10 grammes pour 350 euros et en octobre/novembre 2006 cinq grammes.
Sur les 700 grammes qu’il avait ramenés de son dernier voyage, AB AC déclarait en avoir consommé une centaine et avoir revendu le reste à l’exception des seize grammes saisis dans sa chambre au moment de son arrestation.
Il précisait que les 1020 euros saisis dans sa chambre provenaient de son trafic qui, selon les calculs des enquêteurs réalisés au vu des déclarations de AB AC, déduction faite de sa consommation personnelle, lui aurait rapporté un total de 29 200 euros, ce que celui-ci niait pour n’admettre qu’un bénéfice total de 3500 euros en raison d’impayés de ses clients.
En ce qui concerne la résine de cannabis, AB AC déclarait qu’il se fournissait auprès de AP BK à qui il avait acheté 100 grammes pour 180 euros.
Sur ces cent grammes, il expliquait en avoir revendu environ 25 grammes pour 70 euros.
Il confirmait ses déclarations devant le juge d’instruction.
Placé en détention provisoire le 22 novembre 2006, il était libéré sous contrôle judiciaire le 12 mars 2007 avec notamment l’obligation de verser un cautionnement de 12 000 euros qui était par la suite ramené à la moitié et dont il s’acquittait grâce à un prêt effectué par sa grand-mère.
Les rapports de l’association de contrôle judiciaire socio-éducatif le concernant faisaient état d’une situation financière fragilisée par une gestion hasardeuse et du respect de l’obligation de soins par la mise en place d’un traitement médical substitutif et d’entretiens psychologiques spécialisés.
A l’audience, il confirmait ses déclarations et déclarait que ses ressources étaient constituées du revenu social actif (RSA).
Il était requis contre lui une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil faisait valoir qu’il convenait de prendre en considération le fait que son client était toxicomane dépendant de l’héroïne au moment de la commission des importations de stupéfiants toutes réalisées en 2006 et qu’il fallait tenir compte de ses efforts de réinsertion caractérisés par le respect de son obligation de soins, l’accomplissement de missions en intérim et une formation professionnelle qui lui avait été proposée par la mission locale, ce dont il était justifié par la production de pièces.
Son conseil demandait à la Cour de ne pas aggraver la peine prononcée contre son client par les premiers juges.
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AD D était interpellé lui aussi au domicile de sa mère situé à Trun le 20 novembre 2006.
Les enquêteurs y découvraient dans la salle à manger, à l’intérieur d’une imprimante un paquet de confection artisanale contenant un caillou d’environ deux grammes d’héroïne, et, dans sa chambre, environ deux grammes de résine de cannabis ainsi qu’une balance électronique, étant précisé qu’il avait sur lui dans la poche de son pantalon une paille lui permettant de consommer de l’héroïne par voie nasale.
Il déclarait qu’il avait consommé de la résine de cannabis de 14 à 17 ans et qu’à l’âge de 20 ans, AB BQ (condamné pour avoir cambriolé son appartement) lui avait fait découvrir l’héroïne. Si au départ il ne prenait qu’un demi gramme pour deux ou trois jours, sa consommation montait à un ou deux grammes par jour avant de redescendre à un demi gramme par jour au moment où il avait retrouvé du travail pour finalement remonter à deux grammes par jour. Sa dépendance à l’héroïne lui faisait dire : 'tous les jours, je pleure en voyant mon fils ( de neuf mois) et comment je suis''.
Il indiquait être cependant suivi depuis sa condamnation prononcée notamment pour usage de produits stupéfiants.
Il indiquait avoir aussi essayé l’ecstasy et la cocaïne.
S’il indiquait qu’au départ il s’était approvisionné en héroïne auprès de AB AC surnommé 'C’ pour 10 grammes, d’W AA surnommé 'Chaoui’ pour 2 ou 3 grammes et de Stéphen CI CJ à une trentaine de reprises pour un gramme à 60 euros, il déclarait qu’à compter de septembre 2006 son seul fournisseur était BZ-CA O à qui il achetait vingt grammes par semaine.
Il indiquait qu’il lui achetait à crédit, qu’il le payait une fois qu’il avait revendu la marchandise et que BZ-CA O lui en avançait de nouveau et ainsi de suite.
Il précisait que AB AC lui avait cependant fourni cinq grammes en novembre 2006.
AD D expliquait qu’il revendait de l’héroïne pour pouvoir financer sa consommation.
Il estimait que depuis septembre 2006, il avait consommé 75 grammes et revendu 160 grammes par gramme ou par quelques grammes à des clients locaux.
Il précisait que la balance saisie dans sa chambre lui avait été donnée par CH CI CJ.
Plusieurs des clients de AD D entendus déclaraient qu’ils lui achetaient aux quantités qu’il avait indiquées à l’exception cependant d’Axel HEUVELINE qui évoquait des achats quotidiens auprès de lui de dix à quinze grammes.
Avant son interrogatoire de première comparution, AD D confiait aux enquêteurs que BZ-CA O cachait une importante quantité d’héroïne dans un placard de l’usine de son père où il travaillait puis il déclarait au juge d’instruction que c’était après sa rencontre avec BZ-CA O qu’il avait carrément replongé dans l’héroïne, ce qui lui faisait dire : 'l’erreur que j’ai faite, c’est d’accepter de me fournir auprès de lui à crédit car après je ne maîtrisais plus rien’c'était la solution de facilité pour moi d’en revendre autour de moi pour faire vivre un peu ma famille et aussi pour payer ma consommation'.
Placé sous contrôle judiciaire le 22 novembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention que le Juge d’instruction avait saisi aux fins de la placer en détention provisoire, AD D, qui commettait de nouveaux faits, voyait cette mesure révoquée et il était placé sous mandat de dépôt le 10 mai 2007.
Libéré sous contrôle judiciaire le 19 juin 2007, il était indiqué dans le rapport du SLIP d’Z du 24 juin 2008 qu’il respectait les obligations qui lui étaient imposées, qu’un traitement substitutif à base de méthadone lui était prescrit et qu’il avait entrepris une psychothérapie début 2008, ce qui apparaissait fondamental eu égard à la fragilité patente de sa personnalité.
A l’audience, il confirmait ses déclarations.
Il indiquait vivre en concubinage, avoir un enfant de quatre ans pour lequel une mesure de garde alternée entre ses parents avait été mise en place ; il disposait aussi d’un travail salarié qui lui procurait 1030 euros par mois.
Il était requis contre lui une peine de 18 mois dont 14 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil faisait valoir que les infractions étaient à mettre en relation avec la très forte consommation d’héroïne de son client dont la fragilité était avérée mais qu’il ne fallait pas aggraver la peine prononcée à son encontre par les premiers juges eu égard aux efforts de réinsertion qu’il avait entrepris aussi bien en mettant un terme à sa consommation de produits stupéfiants qu’en se soumettant à des soins, en ayant une vie privée et professionnelle stables, ce dont il était justifié par la production de pièces.
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Interpellé lui aussi le 20 novembre 2006 à midi alors qu’il venait de quitter le domicile de sa mère à bord de son véhicule Volkswagen Golf, les gendarmes découvraient à l’intérieur de la sacoche de BZ-CA O, une quantité de 5 grammes d’héroïne dans un sachet artisanal, une paille et cinq billets de dix euros.
La perquisition effectuée le jour même à son domicile d’Z permettait d’y découvrir, dans un meuble, une facture de mobilier d’un montant de 1028 euros, une facture pour un home cinéma acheté le 6 novembre auprès du magasin But pour 229 euros, un ordinateur portable de marque Hewlett Packard posé sur une commode, une balance de précision sur une étagère dans l’entrée, et, sur des étagères murales dans le fond de son appartement de type studio : quatre pailles en plastique et un tas de sachets en plastique découpés de façon à servir à transporter de la poudre.
La perquisition effectuée le même jour au siège de l’entreprise de son père où il était salarié n’amenait la découverte d’aucun élément intéressant l’enquête.
Néanmoins, grâce aux révélations faites par AD D aux enquêteurs qui assuraient sa présentation devant le juge d’instruction le 22 novembre 2007, les gendarmes découvraient le lendemain, cachés dans une boîte à chaussures dans une boîte en bois se trouvant dans un placard de la salle de billard de l’entreprise du père de BZ-CA O, qui tombait des nues, 162 grammes d’héroïne.
Une nouvelle perquisition effectuée le 13 décembre 2006 au domicile de BZ-CA O, confortablement meublé et où il disposait d’un home cinéma, d’un ordinateur portable, d’une imprimante, d’un caméscope, d’un jeu numérique qui étaient saisis, permettait la découverte, dans une penderie, dissimulée sous des vêtements, d’une liasse de billets de 100, 20, 10 et 5 euros pour un montant total de 650 euros qui était aussi saisie.
Il déclarait avoir commencé à fumer de la résine de cannabis à l’âge de 14 ans, avoir découvert l’héroïne au lycée et avoir aussi essayé l’ecstasy, les champignons hallucinogènes et la cocaïne.
Il indiquait qu’il prenait un gramme d’héroïne tous les trois jours, qu’il avait ralenti sa consommation quand il avait eu une liaison sentimentale mais avait rechuté au moment de la séparation d’avec son amie, précisant qu’il consommait un gramme par jour au moment de son interpellation.
Peu satisfait de ses fournisseurs locaux ( Stéphen CI CJ, AB AC dit C, W AA dit Chaoui ) auxquels il achetait par gramme à 50 ou 60 euros de l’héroïne qui, pourtant chère, n’était pas toujours de bonne qualité, il décidait à compter de juillet 2006 de partir s’approvisionner à Maastricht auprès d’un certain Moral dont Stéphen CI CJ lui avait donné le numéro de téléphone.
Après un premier voyage effectué avec une fille prénommée 'Elo’ où il ramenait 15 grammes payés sur la base de 10 euros le gramme, il effectuait quatre voyages avec AB AC au cours desquels il disait avoir respectivement ramené 25 grammes, 100 grammes, 300 grammes toujours payés sur la base de 10 euros le gramme jusqu’au dernier voyage où Moral lui vendait sur la base de 7,50 euros compte-tenu de la quantité achetée, en l’occurrence:1700 grammes au sujet duquel il précisait qu’il y en avait la moitié pour lui et l’autre pour AB AC. Il ajoutait avoir aussi ramené ce jour là trente grammes de cocaïne payés sur la base de trente euros le gramme et qu’à sa demande, il en avait remis dix grammes à AB AC en vue de la revente.
BD BE, son ex-compagne, qui l’avait rencontré en juillet 2006 et ne le voyait qu’en fin de semaine, déclarait qu’au retour d’un voyage qu’il avait fait en Hollande, elle avait vu deux paquets de « rabla », c’est-à-dire d’héroïne, enveloppée dans du film plastique alimentaire. Elle déclarait qu’ils étaient d’une grosseur de 18 centimètres sur 10 pour trois centimètres d’épaisseur et qu’il y en avait un pour BZ-CA O et un autre pour le surnommé C (AB AC).
Elle indiquait aussi avoir aidé une fois BZ-CA O à compter pour 3000 euros de billets.
Les surveillances téléphoniques réalisées permettaient d’apprendre que BZ-CA O avait deux clients importants : AD D et W AA, qui lui prenaient chacun 10 à 20 grammes par semaine à crédit et qui le payaient après avoir revendu.
BZ-CA O confirmait ses aveux devant le Juge d’instruction mais, au vu des éléments recueillis, minimisait les bénéfices qu’il avait effectués pour les évaluer à 6 ou 7000 euros tout en précisant qu’avec cet argent il s’était installé confortablement dans son logement.
Il ajoutait que AD D lui devait 300 euros et W AA 500 euros.
Confronté aux accusations d’Axel HEUVELINE qui déclarait qu’il ramenait deux kilogrammes d’héroïne tous les deux mois, il les contestait et indiquait qu’il s’agissait uniquement de rumeurs.
Confronté aux accusations de BR B qui déclarait qu’il avait caché une centaine de grammes d’héroïne, une somme de 1000 euros dans son armoire ainsi qu’une somme avoisinant les 35 000 euros, ce dont son frère cadet était au courant, il les niait et expliquait qu’en faisant de telles déclarations, BR B avait dû mal comprendre ; il précisait qu’en fait la somme de 35 000 euros correspondait à l’amende douanière encourue.
Pourtant, l’Administration des Douanes ne réclamait rien contre lui et, grâce aux révélations de AD D, il était découvert dans son armoire chez lui 650 euros en espèces tandis que 162 grammes d’héroïne étaient découverts dans les locaux de l’entreprise de son père, ce qui rendait non seulement crédibles mais réels, au moins sur deux points, les propos tenus par BR B à son sujet.
Placé en détention provisoire du 22 novembre 2006, il était libéré sous contrôle judiciaire le 8 mars 2007 avec notamment l’obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros dont il s’acquittait.
Il était indiqué dans le rapport de l’association de contrôle judiciaire socio-éducatif d’Z qui le suivait que sa situation familiale, sociale et professionnelle n’avait connu aucun changement depuis le début de la mise en 'uvre de la mesure et qu’il était en voie de sevrage, les doses de méthadone initialement prescrites à hauteur de 40mg étant réduites à 5 mg.
A l’audience, BZ-CA O confirmait ses déclarations, indiquait que la jeune femme avec laquelle il vivait en concubinage était enceinte ; il ajoutait qu’il travaillait toujours dans l’entreprise de son père pour un salaire mensuel de l’ordre de 1500 euros.
Il était requis contre lui une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil faisait valoir qu’il fallait pour apprécier les infractions commises par son client sur une brève période de temps (quelques mois en 2006) avoir à l’esprit qu’il était à cette époque dépendant de l’héroïne.
Il demandait à la Cour de prendre en considération la situation de son client stable sur le plan privé et professionnel et de ne pas décider à son encontre d’une peine de nature à le conduire de nouveau en prison.
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Interpellé lui aussi le 20 novembre 2006 au domicile de sa mère à Z, il était découvert, dans la chambre d’W AA, outre des objets destinés à l’usage de stupéfiants, un peu plus de deux grammes de cannabis et un comprimé de subutex.
Il déclarait avoir commencé à fumer de la résine de cannabis dès l’âge de 9 ans, avoir pris de l’héroïne à partir de 2006 et occasionnellement de la cocaïne ou du LSD lors de festivals de musique techno.
Au moment de son interpellation, il déclarait être dépendant de l’héroïne et avoir besoin de 2 à 3 grammes par jour.
Il consommait en même temps deux à trois grammes de résine de cannabis par jour qu’il achetait par un ou deux grammes à Stéphen CI CJ ou par 12 grammes entre 30 et 50 euros dont il revendait une partie pour financer sa consommation.
Il indiquait qu’il lui avait aussi ponctuellement acheté un gramme d’héroïne à 60 euros à deux ou trois reprises, étant précisé qu’après s’être approvisionné jusqu’en août 2006 aux Pays-BV où il s’était rendu à quatre ou cinq reprises en auto-stop pour ramener un total d’environ 110 grammes achetés sur la base de 12 euros le gramme, il s’était fourni depuis auprès de BZ-CA O à raison en moyenne de 20 grammes par semaine. Il déclarait qu’il lui faisait l’avance de l’héroïne qu’il lui payait sur la base de 32,50 le gramme après en avoir revendu une partie sur la base de 50 euros le gramme, le reste de l’ordre de huit grammes par semaine étant destiné à sa consommation.
Au final, il indiquait que le trafic d’héroïne et de résine de cannabis auquel il s’était livré lui avait permis de financer sa consommation personnelle et de réaliser quelques bénéfices qui lui avaient permis d’effectuer des dépenses courantes et de faire des dons à sa mère qui l’hébergeait.
Placé sous contrôle judiciaire le 22 novembre 2006, il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées puisque quelques jours après sa mise en examen, il contactait par téléphone notamment AN AO afin qu’il le dépanne en héroïne.
La mesure de contrôle judiciaire était révoquée et il était écroué le 26 mars 2007.
Libéré sous contrôle judiciaire le 14 juin 2007, il était indiqué dans le rapport du SLIP de l’Orne en date du 22 octobre 2007 qu’il était sous méthadone dont le dosage avait été diminué et qu’il justifiait de ses recherches d’emploi.
A l’audience, il indiquait qu’il n’avait rien à ajouter à ses déclarations et précisait que, célibataire, sans enfant, il percevait le SMIC dans le cadre d’un contrat d’insertion en démolition.
Il était requis contre lui une peine de 16 mois dont 13 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil faisait état du rôle mineur de son client dans le dossier et indiquait qu’il était en voie de réinsertion comme l’établissaient sa prise en charge médicale et le fait qu’il travaillait régulièrement, ce dont il était justifié par la production de pièces.
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Stéphen CI CJ était interpellé le XXX.
Il était découvert au domicile de sa mère chez qui il habitait quatorze sachets en plastique destinés au conditionnement de produits stupéfiants.
Il déclarait avoir d’abord pris du shit avant de découvrir l’héroïne à l’âge de 15/16 ans par le biais de BZ-CA O.
Il commençait à en prendre régulièrement à partir de fin 2004 et en devenait dépendant puisqu’en 2005 sa consommation d’un gramme par jour passait à deux pour s’arrêter en août 2006 après les condamnations prononcées contre lui par le tribunal d’Z pour des vols aggravés qui lui donnaient l’occasion d’apprendre à ses parents qu’il était toxicomane. Ces derniers acceptaient de le reprendre chez eux à condition qu’il se soigne, ce qu’il entreprenait sous le contrôle du SLIP de l’ORNE qui le suivait dans le cadre des deux condamnations prononcées contre lui.
Il déclarait s’être approvisionné auprès d’un certain Moral à Maastricht ( Pays-BV ) à trois reprises en 2005 en précisant qu’il avait ramené tout au plus 80 grammes d’héroïne.
Il déclarait avoir acheté en 2006 de l’héroïne principalement à AN AO surnommé Bobby et en avoir revendu pour lui de façon à avoir sa consommation gratuite. Il indiquait qu’il avait envers lui une dette de l’ordre de 1500 euros correspondant à de l’héroïne qu’il lui avait avancée à crédit et ajoutait qu’avec les ventes qu’il faisait pour le compte de AN AO, ce dernier avait gagné beaucoup d’argent. Il précisait qu’à plusieurs reprises il avait vu chez AN AO des boules de 300 à 400 grammes d’héroïne.
Sur toute la période de son trafic couvrant les années 2005 et 2006, il reconnaissait avoir acquis 687 grammes d’héroïne, dont 500 auprès de AN AO , en avoir vendu 216 et avoir consommé le reste.
AJ AK déclarait que de décembre 2005 à juillet 2006, elle avait dû lui acheter au moins 195 grammes d’héroïne sur la base de 60 euros le gramme.
AH AI déclarait lui avoir acheté 250 grammes d’héroïne sur la base de 50 ou 60 euros le gramme entre août 2005 et septembre 2006.
De son côté, Stéphen CI CJ déclarait avoir acheté une dizaine de grammes sur la base de 60 euros puis de 50 euros à W AA surnommé Chaoui, 15 grammes à AD D à qui il lui restait devoir 50 euros, sept grammes à AB AC surnommé C dont 5 pour un montant total de 300 euros qu’il ne lui avait pas payés, ce qui lui valait d’être victime de coups de sa part.
Stéphen CI CJ reconnaissait aussi avoir vendu un total de 200 grammes de résine de cannabis.
Il était placé sous contrôle judiciaire le 18 janvier 2007.
A l’audience où il comparaissait détenu en exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 octobre 2009 pour des faits de vol en réunion en récidive, d’usage et de tentative d’acquisition de produits stupéfiants, il indiquait ne rien avoir à ajouter à ses déclarations.
Il était requis contre lui une peine de 18 mois dont 12 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Dans sa plaidoirie, son conseil demandait à la Cour de rendre une décision équilibrée tenant compte des infractions commises par son client et de son lourd passé de toxicomane qui lui valait de prendre 90 mg de méthadone par jour alors même qu’il était pourtant incarcéré depuis trois mois.
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AP BK était interpellé à Z le XXX vers midi à bord de son véhicule Renault Clio qu’il avait acheté le 3 décembre 2006.
Il avait dans la poche de son pantalon un morceau de plastique rigide qui, expliquait il, lui était utile pour inhaler la poudre.
Les perquisitions effectuées tant dans son véhicule qu’à son domicile n’amenaient aucun élément utile à l’enquête.
Il déclarait qu’il avait commencé à fumer du shit à 15 ans puis avait découvert l’héroïne à l’été 2004 et la cocaïne en mai 2005.
Après une cure de désintoxication à l’hôpital d’Z en juillet 2006, il rechutait en novembre 2006 où sa consommation quotidienne d’héroïne était d’un gramme et celle de cocaïne d’un gramme par semaine.
Il déclarait s’approvisionner en héroïne principalement auprès de BB E surnommé Mimi et lui acheter le gramme 40 euros.
Il indiquait se fournir en cocaïne principalement auprès de AB BU et payer le gramme 70 ou 80 euros.
Il reconnaissait être allé aux Pays-BV à trois reprises et en avoir ramené deux fois des produits stupéfiants.
Il indiquait qu’il avait été condamné pour deux de ces voyages, précisant qu’il s’était fait arrêter par les fonctionnaires des Douanes en 2005 en possession de dix grammes d’héroïne, ce qui lui avait valu d’être condamné par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 21 juillet 2005 à deux mois d’emprisonnement avec sursis et qu’il s’était fait de nouveau arrêter par les fonctionnaires des Douanes en juin 2006 alors qu’il transportait trente grammes de cocaïne cachés dans son rectum, ce qui lui avait valu d’être condamné par le tribunal correctionnel d’Z le 19 septembre 2006 à la peine de six mois d’emprisonnement.
Il niait avoir procédé à d’autres importations de produits stupéfiants malgré les déclarations de M. A qui reconnaissait avoir importé en sa compagnie deux ou trois fois de l’héroïne et de la cocaïne en 2006.
Au cours de la confrontation organisée le 7 mai 2007 par le Juge d’instruction, AP BK était incertain sur le nombre de voyages faits en Hollande en les limitant cependant à deux ou trois.
Il niait avoir vendu des produits stupéfiants mais reconnaissait néanmoins avoir dépanné des toxicomanes ou servi d’intermédiaire entre des usagers d’héroïne en manque et ses fournisseurs.
Il contestait avoir vendu de la résine de cannabis à AB AC qui a pourtant déclaré que les 85 grammes trouvés chez lui au moment de son arrestation provenaient d’un achat de cent grammes fait auprès de lui pour la somme de 180 euros.
Mis en cause par S B qui indiquait qu’il fournissait AN AO en cocaïne, (ce que ce dernier dont il avait le numéro de téléphone enregistré dans son portable confirmait ) ainsi que par AB BU et U V qui indiquaient lui avoir acheté depuis octobre 2006 un gramme d’héroïne par jour et aussi de la cocaïne, il le contestait tout comme les déclarations de AZ BA selon lesquelles AP BK vendait chez lui.
AB BG déclarait, quant à lui, qu’il lui avait acheté de l’héroïne à 60 puis à 50 euros entre l’été 2006 et novembre 2006.
Confronté aux éléments recueillis grâce aux surveillances téléphoniques de la ligne qu’il utilisait, AP BK niait avoir fait des bénéfices sur les transactions d’héroïne dans lesquelles il était intervenu et expliquait que si les 600 euros que lui versait mensuellement sa s’ur qu’il aidait dans sa brasserie de l’Essonne ne lui permettaient pas de financer sa consommation qui lui coûtait un montant estimé par les gendarmes à environ 1000 euros par mois, il bénéficiait d’une aide financière familiale et échangeait aussi des produits stupéfiants contre des vêtements.
Placé en détention provisoire le 25 janvier 2007, il était libéré sous contrôle judiciaire le 24 mai 2007.
A l’audience, il s’en tenait aux déclarations faites au cours de l’instruction.
Célibataire, sans enfant, il indiquait avoir effectué plusieurs missions en intérim, être au chômage depuis décembre 2009 et habiter désormais dans le département des Yvelines chez sa s’ur.
Il était requis contre lui une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 16 avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
Son conseil faisait valoir qu’il avait eu un rôle limité dans le dossier et qu’il convenait de le relaxer du chef d’importations de produits stupéfiants puisqu’il avait déjà été condamné pour ces faits.
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BB E, qui avait été interpellé le 7 décembre 2005 par les fonctionnaires des Douanes au retour d’un voyage aux Pays-BV en possession en ce qui le concernait d’une trentaine de grammes d’héroïne et d’environ cinq grammes de cocaïne et avait bénéficié d’un accord transactionnel, était interpellé le XXX dans le cadre du présent dossier.
Il était découvert au domicile de sa mère chez laquelle son frère et lui habitaient, dans la chambre qu’il occupait, pas moins de six téléphones portables ainsi qu’une somme de 200 euros en espèces.
Son état de santé étant jugé incompatible avec une mesure de garde à vue malgré son admission à l’hôpital, il était remis en liberté le lendemain midi.
Interpellé de nouveau le 14 mars 2007 au domicile qu’il partageait avec AJ AK, sa concubine, à Z, il était découvert sur la table de nuit de leur chambre une balance, deux flacons vides de méthadone et trois téléphones portables.
Il reconnaissait avoir commencé à fumer du cannabis à l’âge de 14 ans et en fumer encore irrégulièrement.
Il déclarait prendre de l’héroïne depuis deux ou trois ans et en consommer jusqu’à cinq grammes par jour, et, comme cela lui coûtait trop cher, il indiquait que depuis peu il en prenait en injection deux grammes par jour.
Il reconnaissait devant les gendarmes être allé une vingtaine de fois se fournir aux Pays-BV avec son véhicule Renault Safrane avant d’indiquer par la suite au juge d’instruction qu’il n’avait fait qu’une douzaine d’importations de stupéfiants entre décembre 2005 et décembre 2006.
Il percevait 800 euros d’allocations chômage et déclarait investir à chaque voyage 1000 euros pour l’achat de 80 grammes d’héroïne payés sur la base de 10 euros le gramme et de cinq grammes de cocaïne sur la base de 40 euros le gramme.
Il reconnaissait au cours de sa garde à vue vendre trente ou quarante grammes par mois avant de limiter les quantités à trente grammes devant le Juge d’instruction.
Il était cependant mis en cause pour des quantités beaucoup plus élevées que celles qu’il avait reconnues puisqu’il était dépeint comme un revendeur important qui faisait des prix défiant la concurrence (40 euros le grammes d’héroïne ) depuis la première série d’interpellations intervenues dans ce dossier.
De plus, les déclarations de BR B, AZ BA, AB BU, S B, BN B, AP BK, AT BI, pour ne citer que les personnes impliquées dans la présente procédure, étaient étayées par la teneur des messages mis en évidence sur son téléphone portable.
Placé en détention provisoire le 15 mars 2007, il était libéré sous contrôle judiciaire le 2 juillet 2007.
Il était requis contre lui une peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve.
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Interpellé le XXX à son domicile d’Z où il était découvert un demi cachet de subutex et un caillou de 0,2 gramme ayant l’apparence de l’héroïne, AT BI déclarait avoir commencé à prendre de l’héroïne en décembre 2004 à la suite du décès de sa fille de dix mois. Il déclarait avoir besoin d’un demi gramme à un gramme par semaine qu’il achetait à BB E.
Placé sous contrôle judiciaire le 24 janvier 2007, il était indiqué dans le rapport de l’association de contrôle judiciaire qui le suivait qu’il respectait les obligations qui lui étaient imposées notamment celle relative aux soins.
A l’audience, il confirmait ses déclarations et indiquait qu’il vivait en concubinage, avait un enfant de sept ans et percevait le revenu de solidarité active (RSA), ce dont son conseil justifiait par la production de pièces.
Sur la recevabilité de la demande de l’Administration des Douanes
Il résulte du dossier et des débats que l’Administration des Douanes a pris des conclusions écrites en 1re instance en date du 2 mars 2009 'pour visa et intégration au dossier’ en indiquant, dans le courrier qui les accompagnait, que 'la douane ne pourra être présente à l’audience et que l’action fiscale sera donc exercée par le Ministère Public, accessoirement à l’action pénale'.
Ainsi qu’il résulte des notes de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Z du 6 mars 2009, le Ministère Public n’a pas requis de peine du chef des délits douaniers pour lesquels étaient renvoyés devant le tribunal par ordonnance du juge d’instruction AN AO, AB BU, Stéphen CI CJ, BL BA, S B, U V, AP BK, BB E, BN B.
Le Tribunal, par jugement du 19 mai 2009, les a déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés sans pour autant prononcer de sanctions fiscales à leur encontre.
Dans son acte d’appel du 26 mai 2009, le Procureur de la République du tribunal de grande instance d’Z a précisé que son appel portait sur le dispositif pénal.
L’Administration des Douanes n’a pas relevé appel de ce jugement.
L’Administration des Douanes adressait par courrier à la Chambre des Appels correctionnels des conclusions écrites en date du 15 décembre 2009.
Par courrier du 5 janvier 2010, envoyé au Président de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de CAEN, l’Administration des Douanes adressait des nouvelles conclusions écrites en date du 28 décembre 2009 annulant les précédentes.
A l’audience, l’Administration des Douanes, représentée par Mme F, modifiait ces conclusions en limitant à 14.250 euros l’amende douanière solidaire demandée contre AB BU et U V.
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A l’appui de sa demande, l’Administration des Douanes qui n’avait pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d’Z, faisait valoir qu’en vertu de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, l’appel général du jugement par le Procureur de la République, qui a exercé l’action fiscale concurremment avec l’action publique, saisit la juridiction du second degré de l’ensemble des poursuites.
Le Ministère Public, dans ses réquisitions, indiquait que l’Administration des Douanes pouvait se constituer en cause d’appel.
Les conseils des prévenus susvisés contre lesquels l’Administration des Douanes avait pris des conclusions soulevaient dans leur plaidoirie l’irrecevabilité de la demande de l’Administration des Douanes.
Sur ce,
Le Procureur de la République du tribunal de grande instance d’Z n’ayant pas interjeté un appel général contre le jugement du tribunal correctionnel d’Z du 19 mai 2009 mais l’ayant expressément limité au dispositif pénal, la Cour doit dès lors considérer, qu’en l’absence d’appel du jugement susvisé par l’Administration des Douanes, celle-ci est irrecevable à former une demande devant elle.
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Sur la déclaration de culpabilité et sur la sanction :
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de :
— AN AO, sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession illicite de produits stupéfiants portent non pas sur de la cocaïne mais sur de l’héroïne et qu’il n’est coupable s’agissant de la cocaïne que de l’acquisition, transport et de détention,
— BL BA et S B sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession illicite de produits stupéfiants ne portent pas sur de la résine de cannabis,
— BN B,
— AB BU sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession illicite de produits stupéfiants ne portent pas sur de l’ecstasy,
— U V,
— AB AC et BZ-CA O sauf à préciser que les infractions visées à la prévention ont été commises non pas entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006 mais du 1er janvier 2006 au 20 novembre 2006,
— W AA, sauf à préciser que les infractions visées à la prévention ne portent pas sur de l’ecstasy et ont été commises, non pas entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, mais entre le 1er mai 2005 et le 20 novembre 2006,
— Stephen CI CJ,
— BB E sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession et les importations de produits stupéfiants ne portent pas sur de la résine de cannabis,
Par contre, le jugement sera infirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de AD D et AP BK.
En effet, il ne résulte pas de la procédure que AD D a procédé à l’importation de produits stupéfiant et il sera, en conséquence, renvoyé des fins de la poursuite de ce chef.
Il sera déclaré coupable pour le surplus sauf à préciser que les infractions ont été commises non pas entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006 mais entre le 1er janvier 2006 et le 20 novembre 2006.
Par ailleurs, la preuve n’est pas rapportée que AP BK a procédé à d’autres importations de produits stupéfiants portant sur de l’héroïne et de la cocaïne autres que celles ayant conduit à sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de VALENCIENNES le 21 juillet 2005 ainsi qu’à celle prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Z le 19 septembre 2006.
Il sera dès lors renvoyé des fins de la poursuite du chef d’importation de produits stupéfiants.
Il sera par contre déclaré coupable pour le surplus des faits visés à la prévention, eu égard aux accusations circonstanciées faites à son encontre, lesquelles sont étayées par les éléments recueillis grâce aux surveillances téléphoniques.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé aussi bien sur la culpabilité que sur la peine en ce qui concerne AT BI.
Il sera, par contre infirmé, sur les peines prononcées à l’encontre de AN AO, BL BA, S B, BN B, AB BU, U V, AB AC, BZ-CA O, AD D, W AA, Stéphen CI CJ, AP BK, BB E qui sont beaucoup trop faibles eu égard à la gravité des faits dont ils se sont rendus coupables, même si tous étaient toxicomanes dépendants de l’héroïne.
Ainsi, la condamnation de AN AO à une peine de trois ans d’emprisonnement s’impose eu égard à son rôle majeur dans le trafic local de stupéfiants démantelé et ce, d’autant plus qu’il n’a tiré aucune leçon des 3 condamnations prononcées à son encontre en 2002, 2003 et 2005 pour conduite en état alcoolique et infractions à la législation sur les stupéfiants alors même qu’il avait bénéficié de la clémence de la justice qui avait assorti deux des peines prononcées contre lui d’un sursis avec mise à l’épreuve.
BL BA, étroitement associé au trafic de AN AO avec lequel il a importé à plusieurs reprises des produits stupéfiants et qui lui aussi n’a manifestement tenu aucun compte des quatre condamnations prononcées contre lui en 1998, 2000, 2002 et 2003, sera condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans afin de favoriser sa réinsertion.
Dans ce cadre, il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
AB BU, dont le rôle est aussi majeur et qui n’a tenu aucun compte des cinq condamnations qui figuraient à son casier judiciaire au moment de son interpellation dans la présente procédure et que six condamnations sont venus compléter depuis, dont trois prononcées pour des faits postérieurs, sera condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans afin de l’aider dans les efforts de réinsertion qu’il a effectués.
Dans ce cadre, il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
BB E, dont le casier judiciaire est vierge mais dont le rôle a été majeur aussi bien eu égard au nombre d’importations d’héroïne et de cocaïne établies qu’aux ventes auxquelles il procédait, sera condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans de façon lui faire prendre conscience de la gravité de ses activités délictueuses et à en éviter tout risque de renouvellement.
Dans ce cadre, il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
BZ-CA O, dont le casier judiciaire est vierge mais dont l’enquête a établi qu’il avait procédé à plusieurs importations conséquentes d’héroïne et de cocaïne dont une portant sur plus d'1kg500 d’héroïne et qui faisait revendre ces produits stupéfiants par AD D et W AA tout en minimisant très largement ses bénéfices sera condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans de façon à lui faire prendre conscience de la gravité des infractions qu’il a commises et à en éviter le renouvellement.
Dans ce cadre, il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
Il sera aussi condamné à une amende de 11.000 euros, étant précisé que la partie du cautionnement qui lui a été imposée, par ordonnance du juge d’instruction du 8 mars 2007, à cette hauteur, pour le paiement des amendes sera affecté au paiement de ladite amende et que les 4.000 euros restants garantiront, en application des dispositions de l’article 142-2 du code de procédure pénale, s’il se soumet à l’exécution du jugement.
AB AC a certes un rôle moindre que BZ-CA O mais son casier judiciaire portait trace de trois mentions en relation avec sa toxicomanie au moment de la commission des infractions de la présente procédure.
Il sera donc lui aussi condamné à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, afin tout en lui faisant prendre conscience que son comportement délictueux ne saurait durer, de l’accompagner dans les efforts de réinsertion qu’il a entrepris.
Dans ce cadre, il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
Il résulte de la procédure que le cautionnement de 12 000 euros, initialement imposé à AB AC par ordonnance du Juge d’instruction du 12 mars 2007, a été réduit à 6000 euros.
Il convient, en application des dispositions de l’article 142-2 du code de procédure pénale, d’affecter la partie de ce cautionnement destinée à assurer l’exécution de la présente décision à cela.
U V, dont le casier judiciaire portait trace de deux condamnations avant son interpellation dans le cadre du présent dossier et que deux autres sont venues compléter, dont une pour des faits commis postérieurement, sera condamnée, eu égard à son implication dans le présent dossiers et aux éléments de personnalité recueillis à son sujet, à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, afin de lui faire prendre conscience de la gravité de ses activités délictueuses et d’en éviter tout risque de renouvellement, en l’aidant dans les efforts de réinsertion qu’elle a entrepris.
Elle sera soumise aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
S B, dont l’activité de revente de produits stupéfiants aux côtés de son concubin de l’époque, AZ BA, était soutenue, et qui a ainsi participé à des importations et dont le casier judiciaire porte trace d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée le 29 mai 2007 par le tribunal correctionnel d’Z pour deux vols aggravés, commis en octobre et novembre 2006, sera condamnée à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Elle sera soumise aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
Stéphen CI CJ sera, eu égard au rôle et aux antécédents qui sont les siens, condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, surtout que, depuis la commission des infractions faisant l’objet du présent dossier, il a été condamné à trois reprises pour des faits postérieurs, notamment de même nature.
Il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
AD D et W AA qui, tous deux, étaient les revendeurs habituels de BZ-CA O et qui tous deux ont plusieurs mentions à leur casier judiciaire, seront condamnés à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Il seront soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
BN B, dont le rôle est moindre, mais dont le casier judiciaire est émaillé de 2 condamnations, dont 1 prononcée le 11 juin 2009, pour des faits postérieurs relatifs à des faits ayant trait aux stupéfiants, sera condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
AP BK, dont le casier judiciaire porte trace de 2 condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits commis en mars 2005 et juin 2006, ainsi que d'1 condamnation prononcée le 10 février 2009 pour récidive de vol, commis en juillet 2008, sera, compte des infractions établies à son encontre, condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans.
Il sera soumis aux obligations suivantes : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal), se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal).
Enfin, la Cour ordonne la confiscation de tous les scellés de la procédure et dit qu’il n’y a pas lieu de restituer à AB AC et BZ-CA O le cautionnement dont ils se sont respectivement acquittés.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de AN AO, S B, BN B, AB BU, U V, AB AC, BZ-CA O, W AA, Stéphen CI CJ, AT BI, AD D, AP BK, et par défaut à l’égard de BB E et AZ BA ;
' Reçoit le Ministère public en son appel ;
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions uniquement en ce qui concerne AT BI ;
' Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité de :
— BN B, U V, Stéphen CI CJ
— AN AO, sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession illicite de produits stupéfiants portent non pas sur de la cocaïne mais sur de l’héroïne et qu’il n’est coupable s’agissant de la cocaïne que de l’acquisition, transport et de détention,
— BL BA et S B sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession illicite de produits stupéfiants ne portent pas sur de la résine de cannabis
— AB BU sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession illicite de produits stupéfiants ne portent pas sur de l’ecstasy,
— AB AC et BZ-CA O sauf à préciser que les infractions visées à la prévention ont été commises non pas entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006 mais du 1er janvier 2006 au 20 novembre 2006,
— W AA, sauf à préciser que les infractions visées à la prévention ne portent pas sur de l’ecstasy et ont été commises, non pas entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006, mais entre le 1er mai 2005 et le 20 novembre 2006,
— BB E sauf à préciser que l’acquisition, le transport, la détention, l’offre ou la cession et les importations de produits stupéfiants ne portent pas sur de la résine de cannabis,
' Renvoie des fins de la poursuite AD D du chef d’importation de produits stupéfiants et le déclare coupable pour le surplus des faits visés à la prévention le concernant, sauf à préciser que les infractions ont été commises non pas entre le 1er janvier 2005 et le 22 novembre 2006 mais entre le 1er janvier 2006 et le 20 novembre 2006 ;
' Renvoie des fins de la poursuite AP BK du chef d’importation de produits stupéfiants et le déclare coupable pour le surplus des faits visés à la prévention le concernant ;
' Condamne AN AO à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement ;
' Condamne AZ BA à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement dont un (1) an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne AB BU à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement dont un (1) an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne BB E à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement dont dix-huit (18) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne BZ-CA O :
* à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement dont dix-huit (18) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal),
* au paiement d’une amende d’un montant de onze mille (11 000 €) euros, étant précisé que la partie du cautionnement qui lui a été imposée, par ordonnance du juge d’instruction du 8 mars 2007, à cette hauteur, pour le paiement des amendes sera affecté au paiement de ladite amende et que les 4.000 euros restants garantiront, en application des dispositions de l’article 142-2 du code de procédure pénale, s’il se soumet à l’exécution du jugement ;
' Condamne AB AC à la peine de trois (3) ans d’emprisonnement dont dix-huit (18) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
Il convient, en application des dispositions de l’article 142-2 du code de procédure pénale, d’affecter la partie du cautionnement imposé à AB AC, et destinée à assurer l’exécution de la présente décision, à cela.
' Condamne U V à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement dont dix-huit (18) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’elle sera soumise aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne S B à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement dont quatorze (14) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’elle sera soumise aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal)
' Condamne Stéphen CI CJ à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement dont quatorze (14) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne AD D à la peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement dont douze (12) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne W AA à la peine de dix-huit (18) mois d’emprisonnement dont douze (12) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne BN B à la peine de douze (12) mois d’emprisonnement dont huit (8) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Condamne AP BK à la peine de douze (12) mois d’emprisonnement dont huit (8) mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux (2) ans et dit qu’il sera soumis aux obligations suivantes :
— exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle (art 132-45 1° du code pénal),
— se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement de soins même sous le régime de l’hospitalisation (art.132-45 3° du code pénal) ;
' Conformément à l’article 132-40 du code pénal, le Président avertit les condamnés, d’une part que s’ils commettaient dans le délai d’épreuve une nouvelle infraction suivie d’une peine d’emprisonnement sans sursis, cette condamnation serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine prononcée par le présent arrêt ainsi que, le cas échéant, du ou des sursis antérieurement accordés, d’autre part que tout manquement pendant le même délai d’épreuve aux mesures de contrôle et aux obligations ordonnées par le présent arrêt serait susceptible d’entraîner l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée par cette décision et, enfin, de la possibilité qu’ils auraient à l’inverse de voir déclarer leur condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante ;
' Ordonne la confiscation de tous les scellés ;
' Déclare irrecevable la demande de l’Administration des douanes et droits indirects ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable chacun des condamnés d’un montant de 120 € réduit de 20%, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : Mme R
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elisabeth THOMAS AB Régine NIRDÉ-DORAIL
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