Irrecevabilité 19 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 19 janv. 2011, n° 10/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/00362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 novembre 2009, N° 08/2151 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel LIMOUJOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2011
R.G. N° 10/00362
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Industrie
N° RG : 08/2151
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elisabeth LABESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
X Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Elisabeth LABESSE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoirement prononcé le 9 novembre 2009 le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT a :
— déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la SA KLAXCAR FRANCE au motif que Monsieur X Y n’avait pas la qualité de salarié de cette société aucun lien de subordination n’étant établi entre ce dernier et la société ;
— s’est déclaré en conséquence incompétent pour connaître du litige ;
— mis les dépens à la charge de Monsieur X Y .
Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement par acte du 17 décembre 2009.
Par conclusions écrites déposées au greffe soutenues oralement, Monsieur X Y demande à la Cour de déclarer recevable son appel nullité en ce que le Conseil de Prud’hommes n’a pas désigné la juridiction de compétence et a demandé à la Cour de statuer sur le fond en formulant les demandes résultant de son licenciement qu’il considère sans cause réelle et sérieuse.
En réplique et in limine litis, la société KLAXCAR FRANCE a demandé à la Cour de constater que Monsieur X Y n’a pas formé contredit contre la décision du 9 novembre 2009 en soutenant que les conditions de l’appel nullité ne sont pas en l’occurrence réunies .
Elle a en conséquence demandé que l’appel de Monsieur X Y soit déclaré irrecevable .
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 80 du Code de procédure civile dispose :
'Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence’ ;
Que le contredit doit à peine d’irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ;
Considérant que Monsieur X Y n’a pas formé contredit dans le délai légal susvisé, qu’il a néanmoins fait appel en prétendant qu’il s’agissait d’un appel nullité ;
Considérant cependant que l’appel nullité est un recours exceptionnel qui doit répondre à des conditions strictes qui ne sont pas réunies au cas d’espèce ;
Qu’en effet la décision du Conseil de Prud’hommes était assortie d’une voie de recours que l’appelant a omis de mettre en oeuvre, que d’autre part la prétendue violation de l’article 96 du Code de procédure civile ne saurait constituer un vice suffisamment grave entachant la décision déférée dès lors que le Conseil n’a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu’enfin Monsieur X Y avait la faculté de saisir la Cour de Cassation sur le fondement de l’article 607 du code de procédure civile qui dispose : 'Peuvent également être frappé de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance’ ;
Que dès lors l’appel interjeté dans le cas où le contredit se fût imposé, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû exposer ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur X Y irrecevable en son appel ;
Le condamne aux dépens éventuels ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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