Infirmation partielle 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 avr. 2013, n° 12/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 juin 2012, N° F10/00319 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
RG : 12/XXX
E D
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 14 Juin 2012, RG : F 10/00319
APPELANTE :
Madame E D
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Maître François FAVRE ( SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001903 du 06/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par mme Emilie LECLERE, responsable Ressources Humaines, régulièrement munie du pouvoir spécial, et assistée de Me Anne-Karine LALUET (Cabinet LALUET – ALLOUARD, avocats au barreau de STRASBOUG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2013, devant Monsieur François-Régis LACROIX, Président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI ,Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 2 avril 2013, puis prorogé au9 avril 2013 puis au 16 avril 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
E D a été embauchée par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN, laquelle exploite l’Hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, pour occuper un emploi de Réceptionniste Spa, sous le statut d’Employée, classée au Niveau II Échelon 2, par référence à la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, soumise à un horaire hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois, et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 €, outre une indemnité nourriture d’un montant brut mensuel de 141,24 €, et ce, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 février 2008 pour le remplacement d’une salariée absente pour maladie.
Cette relation de travail s’est poursuivie par un engagement à durée indéterminée, en vertu d’un avenant signé par les deux parties le 1er juillet 2009, portant la rémunération mensuelle brute de E D à la somme de 1 533,93 €, outre une indemnité nourriture s’élevant à 145,64 € par mois et calculée au prorata du nombre de jours travaillés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 juillet 2009, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a notifié à E D une mise en demeure, consécutivement à un entretien organisé avec son chef de service, le 15 juin 2009, de restituer une somme de 90 €, réglée en espèces et enregistrée dans le cadre du logiciel Fidelio équipant la caisse, sans que cette salariée n’ait pris la précaution de sécuriser les fonds dans la caisse prévue à cet effet, après avoir déposé ces espèces dans un coin de la réception du Spa à accès commun d’où elles ont disparu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 août 2009, également remise en mains propres le même jour, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a convoqué E D à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, entretien fixé au 31 août 2009, en lui notifiant en outre une mesure de mise à pied à titre conservatoire et en la dispensant de toute activité professionnelle jusqu’à la décision définitive qui découleraient de cet entretien, compte tenu de la gravité des faits portés à la connaissance de l’employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 septembre 2009, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a notifié à E D sa décision de la licencier pour faute grave, faute justifiant non seulement la privation des indemnités de préavis et de licenciement mais aussi la perte de son droit individuel à formation, en lui reprochant les faits suivants :
1- Le vol avéré d’espèces en défaveur de l’employeur
A la suite des vérifications opérées par un superviseur, suivant les informations communiquées par une collègue de travail en poste à la réception du Spa de l’établissement, le 15 août 2009, l’employeur a fait état des constatations suivantes :
— le prix d’une entrée à la piscine, soit une somme de 17 € acquittée en espèces par un client, qui n’a pas souhaité conserver le reçu correspondant, n’a pas fait l’objet d’une saisie informatique, pendant que cette collègue s’éloignait de la réception à la demande de E D,
— les deux reçus nominatifs établis pour un montant de 17 € au nom du client ont été retrouvés dans une poubelle de la réception mais la réalité et les modalités de cette transaction ont été confirmées par cette personne toujours présente sur le site,
— la déclaration des transactions opérées par E D le même jour cumulait
un montant total de 525 €, sans aucune trace d’un versement de 17 €, mais le rapport des annulations comportait un ordre d’annulation pour une transaction de 17 €, réglée en espèces,
— au cours de la période comprise entre le 16 juin et le 15 août 2009, il a été relevé que 17 entrées piscine adultes payées en espèces avaient été annulées par E D, pour un montant total de 289 €, sur les rapports d’annulation extraits des systèmes informatiques de l’établissement, dans lesquels ils avaient été enregistrés sous le code personnel de cette salariée, sans que ces annulation n’aient été justifiées par un changement de prestations demandé par les clients,
— E D s’était abstenue de procéder au remboursement de la somme de 90 €, antérieurement perçue en espèces, dont la restitution avait été exigée par lettre de mise en demeure en date du 21 juillet 2009, de telle sorte que l’employeur la suspectait du vol de cette somme.
2- Des propos irrespectueux et un comportement déplacé
Après avoir rappelé que E D avait été mise oralement en garde, le 23 juin 2009, pour avoir tenu des propos irrespectueux l’égard de l’une de ses collègues au sein de la cafétéria, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a stigmatisé – des propos désobligeants sur la compétence de sa responsable hiérarchique tenus le 17 août 2009 à l’intention du Directeur des Opérations, chargé de lui remettre ce jour-là sa lettre de convocation à l’entretien préalable au prononcé d’un éventuel licenciement,
— des qualificatifs injurieux utilisés par la même salariée pour désigner la même responsable hiérarchique, le Directeur des Opérations et, collectivement, la Direction de l’établissement, et ce, à deux reprises, les 10 et 17 août 2009.
Saisi par E D par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 22 octobre 2009, de demandes tendant à obtenir le paiement d’heures supplémentaires, l’annulation d’un avertissement infligé le 13 juillet 2009, le retrait de mises en demeure de restitution notifiées les 21, 23 juillet et 21 août 2009, la requalification
du licenciement prononcé pour faute grave le 5 septembre 2009 en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le paiement du salaire de mise à pied, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour accusations mensongères et calomnieuses, le Conseil de prud’hommes d’Annemasse, dont le Bureau de Conciliation n’avait pu obtenir aucun accord, même partiel, le 4 février 2010, a prononcé la radiation de l’affaire le 16 septembre 2010.
Le 30 juin 2011, le Bureau de Jugement de la section Commerce du Conseil de prud’hommes d’Annemasse a désigné deux conseillers rapporteurs, chargés de procéder à un certain nombre de vérifications sur les conditions d’exercice de la fonction de réceptionniste du Spa de l’Hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, l’enregistrement informatique des opérations, la procédure d’annulation des tickets et plus particulièrement sur les opérations litigieuses constatées les 14 juin et 15 août 2009, avant de statuer sur les prétentions formées par E D.
Ces deux conseillers rapporteurs se sont transportés sur les lieux le 18 juillet 2011, au sein de l’établissement Hôtel Hilton à Évian-les-Bains, en présence des avocats des parties, du Directeur Général de l’établissement et de la Manager du Spa, mais en l’absence de E D elle-même, laquelle n’a pas retiré au bureau de poste la lettre recommandée de convocation à cette mesure d’instruction, qui lui avait été envoyée à l’adresse par elle constamment indiquée, y compris dans les actes de procédure devant la Cour, comme étant son domicile à Thonon-les-Bains, XXX XXX ;
aux termes d’un procès-verbal dressé le 8 novembre 2011 et notifié aux parties le 12 novembre 2011, ces conseillers rapporteurs ont visité les locaux, soit la réception et le Spa proprement dit, entendu les explications du Manager du Spa et d’une collègue de travail de E D , présente avec elle à la réception le 15 août 2009, et constaté enfin, après avoir obtenu communication par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN, le 27 juillet 2011, des relevés de présence des salariés à la réception au cours de la période comprise entre le 14 juin et le 15 août 2010 ainsi que des relevés portant mention des annulations enregistrées entre le 16 juin et le 10 août 2009, pièces examinées par eux le 25 octobre 2011, que E D avait elle-même procédé à l’annulation de 17 tickets de caisse du mois de juin 2010 au 15 août 2010, selon les opérations enregistrées avec son numéro d’identification, et ce, sans aucune raison apparente.
Par jugement rendu le 14 juin 2012, le Conseil de prud’hommes d’Annemasse
— a dit que la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants s’appliquait à l’ensemble des activités accessoires de l’entreprise exploitée par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN autour de l’Hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, dont le Spa faisait partie intégrante, de telle sorte que les conditions d’exercice de l’activité de E D étaient soumises à cette convention collective,
— a débouté E D de sa demande en paiement d’un rappel de salaire en rémunération d’heures supplémentaires, au motif que l’application de cette convention collective permettait de la faire bénéficier d’un salaire mensuel en contrepartie d’un horaire fixé à 169 heures,
— a confirmé que le licenciement de E D était justifié par une faute grave et l’a déboutée de toutes ses autres demandes en paiement de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— a mis les dépens à la charge de la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN, excluant de faire application au bénéfice de celle-ci des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2012, E D a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 14 juin 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2012, qui ont été développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 7 février 2013 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, E D a demandé à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a mis à la charge de la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN les dépens de première instance et débouté celle-ci de sa demande en paiement de frais supplémentaires non taxables, au titre de article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le même jugement en toutes ses autres dispositions,
— de juger que la relation de travail était soumise à la Convention Collective Nationale de l’Esthétique Cosmétique,
— de condamner la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à lui payer un rappel de
salaire brut de 2 802 €, en rémunération de l’accomplissement d’heures supplémentaires, et une indemnité de congés payés afférents de 280,20 €,
— de requalifier le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave le 5 septembre 2009 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
— de condamner en conséquence la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à lui payer
* un rappel de salaire brut de 1 035 €, en rémunération de la période de mise à pied illicite comprise entre le 17 août et le 5 septembre 2009, outre une indemnité de congés payés afférents de 103,50 €,
* une indemnité compensatrice de préavis brute de 1 633,23 €, augmentée d’une indemnité compensatrice de préavis de 163,32 €, calculée sur l’indemnité compensatrice de préavis,
* une indemnité de licenciement de 480 €,
* une indemnité de 20'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,
* une indemnité de 10'000 €, en réparation du préjudice distinct qu’elle a subi en raison du comportement dont elle a été victime ;
— de condamner la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN à supporter tous les dépens et à lui verser encore un défraiement de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a souligné d’abord que le centre dénommé «K L SPA», à la réception duquel elle était affectée, constituait un centre d’activité autonome distinct de l’Hôtel Hilton, au sein d’un espace spécifique réservé à l’esthétique cosmétique et aux soins de beauté, suivant une formule inspirée du concept du G V ENTERTAINMENT, centre auquel était affecté un personnel différent pour les besoins de cette seule activité, quand bien même il était situé à l’intérieur de l’hôtel et pouvait être mis à la disposition des clients de cet établissement, susceptibles d’y accéder directement en peignoir ;
elle en a déduit que la durée hebdomadaire de travail à laquelle elle était soumise, en vertu de cette convention collective spécifique, était limitée à 35 heures et non pas à 39 heures, et qu’elle pouvait donc prétendre à une rémunération majorée des heures accomplies au-delà de 35 heures, pendant toute la durée de l’exécution de son contrat de travail.
E D a contesté ensuite les accusations de vol d’espèces formulées à son encontre par son ancien employeur, à défaut pour celui-ci d’avoir établi qu’elle-même ait pu soustraire l’argent de la caisse, et soutenu que le fonds de caisse était commun à l’ensemble des réceptionnistes, des managers et des stagiaires accédant au Spa, que la clé de la caisse était présente en permanence sur cette caisse, que le témoignage d’une autre salarié, présente à ses côtés le 15 août 2009, ne permettait pas d’établir la réalité d’un prélèvement opéré par elle, sur le fondement de déclarations relatives à des bruits de maniement des clés et d’ouverture de la caisse, que l’absence d’enregistrement de l’entrée en comptabilité d’une somme de 17 €, acquittée en espèces, ne permettait pas pour autant de caractériser une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, que l’absence de production des comptes de tenue de caisse et de l’arrêté du fonds de caisse ne permettait pas d’établir la disparition de cette somme de 17 €, que la procédure d’annulation était une procédure courante et que les faits litigieux avaient été constatés au cours du week-end du 15 août qui était le plus gros week-end de l’année, alors que sa mise à pied conservatoire n’était intervenue que le surlendemain, le 17 août 2009.
Elle a opposé les mêmes dénégations aux suspicions nourries par la SAS TUMAS HÔTEL
OPÉRATIONS ÉVIAN à partir de la constatation que 17 entrées à la piscine avaient été annulées par elle, dans la mesure où l’imputation de ces mêmes opérations au numéro de code qui lui avait été attribué ne suffisait pas à rapporter la preuve d’un vol, où elle avait pu procéder à l’annulation de certaines opérations à la suite de demandes formulées par des clients, où d’autres salariées avaient également pratiqué de nombreuses annulations, qu’au demeurant, dans le cadre du logiciel RESORT SUITE, fonctionnant pour la gestion de la caisse du Spa, les codes personnels d’accès au système d’exploitation du traitement informatique du Spa étaient attribués à plusieurs personnes concurremment, afin de permettre aux salariés de se faire remplacer durant leur temps de pause, qu’il n’en allait différemment qu’en cas d’utilisation du logiciel FIDELIO, qu’en toute hypothèse, le doute qui pourrait encore subsister à la suite de la mesure d’instruction poursuivie par deux conseillers rapporteurs devrait lui profiter, en application des dispositions du second alinéa de l’article L 1235-1 du code du travail et que par ailleurs, la seule mise en demeure qui lui avait été notifiée le 21 juillet 2009 de restituer une somme de 90 € remise en main propre par un client ne pouvait davantage lui imputer le vol de cette somme.
E D a dénié toute valeur probante à la seule attestation communiquée par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN pour justifier de ce qu’elle aurait tenu
des propos injurieux à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et faits montre d’un comportement déplacé : elle a exclu que ce témoignage unique ait pu permettre de retenir la qualification de faute grave invoquée par son employeur pour motiver son licenciement immédiat.
L’appelante a fait grief à la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN d’avoir conduit à son encontre une procédure brutale, en s’appuyant sur des appréciations diffamatoires et fantaisistes et en pratiquant une discrimination à son détriment, alors que d’autres salariées,
dans les mêmes conditions, avaient également été soupçonnées de détournements, sans être pour autant licenciées.
Elle a insisté sur les répercussions importantes de son licenciement sur son équilibre familial et psychologique, après avoir fait état d’un préjudice financier important subi un moment où son époux était lui-même sans emploi et prolongé par une période de chômage particulièrement longue, alors qu’elle a deux enfants à charge.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 21 décembre 2012, qui ont été également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 7 février 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé, pour prendre une connaissance plus précise des détails de l’argumentation de l’intimée, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a conclu :
— à la confirmation du jugement rendu le 14 juin 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse, en ce qu’il a débouté E D de toutes ses prétentions et confirmé que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave,
— à l’infirmation du même jugement, en ce qu’il a mis les dépens à sa charge et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter toutes les demandes formées en cause d’appel par E D,
— de condamner E D à payer une amende civile pour procédure abusive,
ainsi qu’une somme de un euro à titre de dommages et intérêts au bénéfice de l’intimée,
— de condamner E D à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a réaffirmé que la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants du 30 avril 1997 était seule applicable à un établissement développant globalement une activité commerciale d’hôtellerie, à laquelle se trouvaient associés différents services prévus par le code NAF attribué à la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN, que le Spa ne pouvait donc constituer une activité autonome mais se trouvait inclus dans l’activité commerciale d’hôtellerie, au même titre que d’autres services, les repas, le L, le garage, la blanchisserie, diverses installations à usage de conférences et séminaires, auxquels les clients séjournant dans l’hôtel avaient accès, dans la mesure où le Spa faisait physiquement partie intégrante de l’hôtel, d’une part, où les salariés, notamment E D s’engageaient à travailler exclusivement pour l’hôtel et pouvaient être affectés aux différents services de l’établissement, d’autre part, et où, enfin, le K L SPA n’était qu’une enseigne commerciale, dépourvue de toute entité morale distincte.
XXX a persisté à considérer que la faute grave invoquée à l’encontre de E D pour justifier son licenciement sans préavis était bien avérée, que cette salariée avait encaissé, le 15 août 2010, la somme de
17 €, correspondant au prix d’entrée à la piscine de l’établissement et payée en liquide par un client identifié sous le nom de G C, auquel avait été établi un reçu, mais que cet encaissement ne se retrouvait pas dans le décompte informatique sécurisé réalisé quotidiennement, qu’elle avait procédé de même auparavant pour encaisser 17 prix d’entrée à la piscine, pour un montant total de 289 €, au cours de la période comprise entre le 16 juin et le 15 août 2009, avant d’annuler ces mêmes entrées, que les différents relevés de transactions et de saisies comptables faisaient apparaître l’utilisation du code personnel et nominatif de E D, lequel ne devait être communiqué à personne, pour la réalisation des opérations litigieuses, au surplus pendant ses heures de travail, qu’aucune autre annulation effectuée par les autres salariées affectées au Spa n’avait été enregistrée au cours de la même période, qu’il résultait donc de l’examen des pièces communiquées que E D était bien à l’origine des prélèvements indus .
L’intimée a également maintenu que E D avait par ailleurs multiplié les propos irrespectueux à l’égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques et qu’elle faisait montre d’un comportement déplacé à plusieurs reprises.
XXX s’est défendue d’avoir pratiqué la moindre discrimination à l’égard de E D, en déniant toute valeur probante à une attestation communiquée par l’appelante, émanée du salarié qui n’avait aucune connaissance des procédures applicables en matière de décaissements et de sécurité des accès informatiques, de par ses fonctions, et ne se trouvait donc pas en mesure de pouvoir apprécier et de surcroît comparer la situation de E D avec celles d’autres salariées.
Discussion
Sur la convention collective applicable et la demande en paiement d’un rappel de salaires majorés en rémunération de l’accomplissement d’heures supplémentaires décomptées par référence à cette convention
L’article L 2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; par exception, il est néanmoins admis qu’un établissement au sein duquel est exploitée une activité spécifique, avec la collaboration de salariés qui soient placés sous l’autorité d’un responsable exerçant effectivement les pouvoirs de recrutement, de gestion, de direction et de licenciement, et qui soient exclusivement affectés à cet établissement sans pouvoir être directement rattachés au siège d’une entreprise ni demeurer interchangeables avec les salariés d’autres établissements, constitue alors un véritable centre autonome d’activité, dont la différenciation justifie qu’il soit soumis à la convention collective applicable en considération d’une activité dont le développement est poursuivi sans rechercher nécessairement une synergie avec l’entreprise dont il est issu.
En l’espèce, après que E D eut été recrutée par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN pour occuper un emploi de Réceptionniste du Spa, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 14 février 2008, prolongé par un contrat à durée indéterminée conclu le 15 juillet 2008, dont l’article IX, reproduit à l’identique dans chacun des deux contrats successifs, comportait un engagement pris expressément par les parties contractantes de se conformer aux dispositions de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 étendue le 3 décembre 1997, ainsi qu’à toutes les modifications qui pourraient leur être apportées par la suite, c’est à la salariée qui se prévaut de l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Esthétique Cosmétique, qu’incombe la charge de réunir des éléments suffisamment graves, précis et concordants, au sens de l’article 1353 du Code civil, pour qu’il soit possible de se convaincre de ce que le Spa ouvert sous la dénomination K L SPA au sein de l’immeuble occupé par l’Hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, qui est exploité par la SAS, est devenu un centre d’activité autonome bénéficiant d’une gestion habituellement différenciée d’un panel de prestations présenté distinctement des services de l’hôtellerie restauration.
Or, l’appelante a essentiellement communiqué :
— un extrait du Registre National du Commerce et des Sociétés concernant la SA GEORGE V EATERTAINMENT, laquelle exploite à Paris trois établissements abritant respectivement les activités des sièges sociaux de cette société et des activités d’hôtellerie restauration,
— un extrait du site Internet GEORGE V RESTAURATION, autrement intitulé GEORGE V EATERTAINMENT, dont il résulte que cette entreprise, orientée en premier lieu vers
ces activités d’hôtellerie restauration, suivant un rappel des rubriques présentées à l’attention des internautes sur son site, a elle-même diversifié ensuite ses offres, notamment autour d’un concept de Spa sous la dénomination K L SPA, dont la société GEORGE V a précisé s’être réservée tous les droits, en indiquant que le premier équipement de ce type avait été installé en février 2007 au sein de l’hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, hôtel d’exception signé par le groupe international Hilton, et pouvait être recherché par le biais de l’adresse électronique K -L spa@Hilton Évian-les-Bains.
Cependant, alors qu’aucune précision n’est apportée sur les modalités juridiques d’exploitation des droits relatifs au «concept» ainsi dénommé, dont il y a lieu de présumer, au vu de la présentation proposée sur le site GEORGE V EATERTAINMENT, qu’ils ont été cédés pour une durée et à les conditions déterminées, sous la forme d’une licence, d’une franchise, ou autre, au groupe international Hilton, sinon à la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN exploitant l’hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, ces documents ne permettent en aucune manière de conclure que les différentes prestations proposées dans le K L SPA aménagé au sein de cet hôtel, préférentiellement à l’intention des clients de celui-ci, bénéficiaires d’un accès direct à l’installation située au sous-sol de l’immeuble, soient gérées dans le cadre d’un centre autonome d’activité, d’autant moins
que le recrutement du personnel affecté au Spa relevait directement de la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN, spécialement pour E D elle-même, mais aussi pour une autre réceptionniste, devenue ensuite employée de comptabilité pour l’ensemble de l’hôtel, une attachée commerciale en charge de la promotion du Spa ainsi que des points de vente restauration de l’hôtel, tout à la fois, et pour une troisième réceptionniste, dont l’emploi du temps a été réparti entre le Spa et la réception de l’hôtel (pièce n° 17 du dossier de l’intimée), d’une part, que les bulletins de paye étaient édités par la SAS et que c’est la Responsable des Ressources Humaines de la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN ou le Directeur Général de celle-ci qui ont traité habituellement les difficultés rencontrées avec le personnel, spécialement avec E D (pièces n° 34 à 36 et 38 à 40 du dossier de l’appelante).
En conséquence, la Cour confirme la décision rendue par la juridiction prud’homale, en ce qu’elle a jugé que la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants était applicable à l’activité dans le cadre de laquelle s’inscrivait le travail effectué par E D, de telle sorte que cette salariée ne pouvait prétendre au paiement d’un rappel de salaires majorés sur la base de la durée hebdomadaire de travail fixée par la Convention Collective Nationale de l’Esthétique Cosmétique.
Sur la contestation du motif du licenciement
XXX s’est d’abord appuyée sur le témoignage émané de Satsuki B, occupant également un emploi de réceptionniste, laquelle était en poste en compagnie de E D le 15 août 2009 et qui a relaté les faits suivants, dans les conditions définies par l’article 202 du code de procédure civile :
« Au cours de cette journée, vers 11h30, l’un de nos clients habituels M. C est venu
au spa pour acheter une entrée journée piscine. Je l’ai accueilli et ai entré dans le système informatique Resort Suite l’information pour sortir le ticket de reçu pour le client.
Il a payé son entrée en espèces, soit 17 € remis en mains propres à E, et je lui ai donné son reçu.
J’ai alors remarqué que E a pris le deuxième ticket de reçu sorti de la machine.
Entre-temps, M. C n’a pas voulu prendre son reçu, E s’en est saisi et l’a jeté à la poubelle.
Je lui ai alors demandé si elle avait gardé le deuxième ticket de reçu pour le saisir dans
le second système informatique Fidelio permettant d’effectuer la comptabilité et de retrouver les mouvements d’argent. Elle m’a dit que OUI.
Le client quitte l’accueil, E m’a demandé de descemdre les clés de casier pour les donner à Y qui s’occupe des vestiaires.
Au même moment, j’ai entendu le bruit du trousseau de clés contenant la clé de la caisse et le bruit de l’ouverture de la caisse comprenant l’argent.
Quand je suis remonté à l’accueil, E était devant le placard du personnel où se trouvent nos sacs à main personnels.
Puis j’ai continué mon travail entre le spa et l’exécutive lounge ; vers 17h30, j’ai regardé sur le Fidelio de l’exécutive lounge si elle n’avait pas oublié de l’inscrire mais j’ai alors constaté que rien ne retraçait la transaction.
E ayant terminé sa journée, je suis allé voir mon supérieur, Z, et nous avons constaté ensemble que rien n’était dans le système et j’ai trouvé les tickets de reçu dans
la poubelle. »
Alors que E D s’est abstenue de se présenter le 18 juillet 2011 à l’hôtel Hilton d’Évian-les-Bains, où se trouvait néanmoins son avocat, que la remise d’un simple bulletin à cet avocat permettait de pallier, suivant l’économie des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, l’inertie de cette salariée qui n’avait pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le greffe pour la convoquer directement à l’adresse indiquée par les différents actes de la procédure établie en son nom, mais qu’il lui incombait d’apporter son concours aux mesures d’instruction diligentées par les deux conseillers rapporteurs désignés le 30 juin 2011 par le Bureau de Jugement de la section Commerce du Conseil de prud’hommes d’Annemasse, l’article 11 du même code permet de tirer toutes conséquences de cette abstention et de considérer que la réitération par Satsuki B de la relation des faits objets de son témoignage circonstancié, notamment quant à la précision relative au défaut d’enregistrement du ticket d’entrée dont le prix avait été acquitté en espèces le 15 août 2009, sans aucun démenti de la part de E D et sans aucune possibilité de confronter le récit très précis de sa collègue à une version que l’intéressée n’a même pas pris la peine d’élaborer, confère une crédibilité incontestable au témoignage recueilli par l’employeur, fût-il unique.
Ce faisceau de présomptions est encore renforcé par la communication de la copie du reçu établi le 15 août 2009 à 11h42 au nom de G C, à l’occasion du paiement d’une somme de 17 €, prix d’entrée à la piscine adulte du K-L Spa -Hôtel Hilton- Évian-les-Bains, ainsi que par l’absence d’enregistrement de cette opération au nom de E D, sur le relevé journalier des opérations imprimé le jour même, soit le 15 août 2009 à 18h40 (pièce n° 6 du dossier de l’intimée), de telle sorte que cette salariée se trouve convaincue d’avoir frauduleusement soustrait ladite somme de 17 € et que la qualification de vol avéré (au singulier) d’espèces en faveur de son employeur retenue par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN pour caractériser la faute grave de nature à justifier le licenciement sans préavis de l’auteur de cette infraction est ainsi justifiée.
Si la conclusion tirée par l’employeur de l’absence de remboursement d’une somme de
90 € reçue en main propre par E D le 14 juin 2009 ne peut susciter la même adhésion, en l’absence d’autres éléments permettant d’établir que celle-ci a délibérément prélevé cette somme dont il lui avait été seulement reproché de ne pas en avoir sécurisé le dépôt, c’est à juste titre que la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a stigmatisé, sans aller jusqu’à invoquer la réalité de vols (au pluriel), le laxisme et les errements successifs reprochables à cette salariée, qui a procédé à plusieurs opérations d’annulation (désignées par les termes «Cancelled Order»), concomitamment à des enregistrements d’entrées à la piscine adulte, au cours de différentes journées des mois de juin, de juillet et août 2009, et ce, sans aucune raison apparente, ainsi que l’ont noté les conseillers prud’hommes rapporteurs à défaut de toute explication fournie par la salariée demanderesse elle-même.
Enfin, la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN a communiqué une autre attestation, établie par M Le Du, alors esthéticienne formatrice affectée au Spa, laquelle a rapporté les propos tenus à deux reprises, le lundi 10 août 2009 et le lundi 17 août 2009, par E D, qui s’était exprimée en termes dépréciatifs puis insultants au sujet de A (MAINGAUD) Manager du Spa et de M. X, Directeur des Opérations de l’Hôtel Hilton, qualifiant l’une de «sournoise» et «incompétente» et l’autre de «branquignolle», les deux de «connards».
De l’ensemble de ces constatations, la Cour déduit que le licenciement de E D était bel et bien justifié par une faute grave, ainsi que la juridiction prud’homale l’a confirmé à juste titre.
Sur les demandes en paiement d’une fraction de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Dans la mesure où le licenciement de E D était pleinement justifié par
un ensemble de manquements et agissements constitutifs d’une faute grave, la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre ne peut davantage être remise en cause et cette salariée se trouve privée de tout droit au paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et de dédommagements supplémentaires, aussi bien sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail qu’au titre de la réparation d’un préjudice distinct en raison d’une mesure qui ne saurait être qualifiée de discriminatoire, en l’absence de tout élément susceptible d’étayer les allégations relatives au prétendu laxisme dont la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN aurait fait montre à l’égard d’autres salariés auteurs d’indélicatesses hypothétiques .
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,outre une amende civile
Dans la mesure où E D a pu obtenir que certains des faits qui lui étaient reprochés soient exclus de la qualification de vol, spécialement l’absence de remboursement d’un paiement en espèces de 90 €, antérieurement effectué le 14 juin 2009, l’exercice de son droit d’interjeter appel ne peut être considéré comme abusif, de telle sorte qu’aucune condamnation n’est encourue ni au paiement d’une amende civile ni à un dédommagement au profit de l’intimée.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
E D, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel, mais peut-être déchargée des frais supplémentaires non taxables exposés par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN,en considération de sa situations économique actuellement précarisée, depuis que ses revenus sont limités à compter du mois de mai 2011, à l’allocation Revenu de Solidarité Active, aux allocations familiales ainsi qu’à une allocation de soutien familial, soit un montant total mensuel de 1 137,46 €, au mois de février 2013, pour elle-même et deux enfants mineurs, respectivement âgés de 11 ans et de 8 ans. (Pièces n° 74 du dossier de l’appelante).
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2012 par le Conseil de prud’hommes d’Annemasse,
sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS
ÉVIAN ;
Statuant de nouveau sur les dépens et ajoutant,
Déboute la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de E D au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts au bénéfice de l’intimée, en application de l’article 559 du code de procédure civile ;
Condamne E D à supporter tous les dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais supplémentaires non taxables exposés par la SAS TUMAS HÔTEL OPÉRATIONS ÉVIAN .
Ainsi prononcé le 16 Avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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