Confirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2012, n° 12/04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2012, N° 2011028957 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 23 OCTOBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04027
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011028957
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
S.A. Y DE B société de droit cubain
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
LA HABANA
(CUBA)
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, Me Belgin PELIT JUMEL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K 111
assistée de Me Elena CHANTRES, du cabinet CUATRE-CASAS GONCALVES PEREIRA SLP, avocat du barreau de PARIS, toque : J 023
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Me G X mandataire judiciaire de la société C D E X agissant ès-qualités pour la SOCIETE AGENCE DE VOYAGES I J 'SOL Y SOL VIAJES'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représenté par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J 17
assisté de Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat plaidant du barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
En novembre 2010, la société de droit cubain Y DE B SA (Y) a notifié à sa filiale à 50 %, la SARL AGENCE DE VOYAGES-I J (I J), qu’elle n’assurerait plus les vols de ses clients. I J ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur, Me X, agissant ès qualités, a assigné Y en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles devant le tribunal de commerce de Paris. Celui-ci, par un jugement du 30 janvier 2012, a rejeté l’exception d’incompétence présentée par Y, tirée de la stipulation d’une clause compromissoire dans le contrat-cadre du 26 août 1992 qui régit ses relations avec ING, son co-associé au sein de I J.
Y a formé contredit le 8 février 2012.
Par conclusions du 24 septembre 2012, reprises à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce de la République J et de condamner Me X, ès qualités, au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 septembre 2012 développées à l’audience, Me X, ès qualités, demande à la Cour de déclarer le contredit irrecevable et de juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour trancher le litige.
SUR QUOI :
Considérant qu’en vertu du principe selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence, une juridiction étatique, saisie d’un litige destiné à l’arbitrage, doit se déclarer incompétente sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage;
Considérant que I J est une société de droit français qui exerce une activité de voyagiste consistant à vendre à une clientèle française des réservations d’hébergement à Cuba ainsi que des vols assurés par Y;
Considérant que I J est l’une des filiales communes constituées dans divers pays à la suite de la conclusion entre Y et la société International network group (ING) d’un contrat en date du 26 août 1992 par lequel, en substance, la première s’engageait à fournir à la seconde des bureaux ainsi que l’accès à son système de réservation et à garantir des fréquences et des nombres de vols à destination J assortis de tarifs préférentiels, tandis qu’ING mettait à la disposition de Y ses compétences en matière touristique, son système de comptabilité et ses moyens informatiques et s’engageait à reverser 50 % de ses bénéfices semestriels;
Considérant que l’article 5 de ce contrat stipule que les parties s’engagent à ne pas divulguer son contenu, celui-ci ayant un caractère strictement confidentiel;
Considérant que l’article 8 prévoit que les litiges seront soumis à la Cour d’arbitrage inscrite à la Chambre de commerce de la République J;
Considérant que par un courriel en date du 17 novembre 2010, Y a notifié à I J sa décision, avec effet immédiat, de ne plus assurer ses vols vers Cuba; qu’assignée devant le tribunal de commerce de Paris par le liquidateur judiciaire de I J sur le fondement de la rupture des relations contractuelles établies, elle a opposé la clause compromissoire stipulée par le contrat du 26 août 1992;
Considérant que cette clause est manifestement inapplicable à I J, tiers au contrat, et qui ne pouvait en avoir connaissance en raison de son caractère confidentiel;
Qu’au surplus, à supposer que l’origine de la rupture réside, comme le soutient Y, dans un différend l’opposant à ING, un tel litige relèverait de l’article 39 des statuts de I J, aux termes duquel : 'Toutes contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation, soit entre les associés et le gérant de la société, soit entre certains associés relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social';
Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence;
Considérant que Y, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le contredit.
Confirme le jugement.
Condamne la société Y DE B aux dépens.
Déboute la société Y DE B de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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