Infirmation 3 mars 2015
Rejet 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 5, 3 mars 2015, n° 11/06687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/06687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2011, N° 09/02528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 MARS 2015
(n°2015/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06687
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/02528
APPELANTE
Société civile MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE, représentée par son président du conseil d’administration.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ – CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089
INTIMÉES
Madame [J] [B] [M] veuve [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Mademoiselle [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Mademoiselle [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées par Me Julia FABIANI de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525
Substituant Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.
Monsieur [V] [E] a souscrit un contrat d’assurance intitulé « régime de prévoyance familiale accident » à effet du 21 octobre 1997 auprès de la société MACIF.
Le 8 décembre 2007, alors qu’il effectuait une randonnée cycliste avec des amis, il a été trouvé inanimé au pied de son vélo. Les pompiers arrivés sur place ont constaté son décès.
Par lettre du 18 décembre 2007, Madame [J] [E], sa veuve, a sollicité l’indemnité prévue au contrat en indiquant que son défunt mari était décédé des suites d’un infractus lors d’une promenade à vélo.
La société MACIF a refusé d’indemniser ce sinistre au motif que le décès n’avait pas une cause accidentelle.
Par acte du 20 janvier 2009, Madame [E], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure [I], et sa fille majeure [S] ont assigné la société MACIF devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a, par jugement du 28 mars 2011, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné cet assureur à payer à Madame [M] veuve [E] la somme de 95.010,80 euros au titre d’indemnité pour elle-même, une rente annuelle de 4.939,35 euros pour l’éducation de sa fille [S] et celle de 4.939,35 euros pour sa fille [I], outre une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et dit qu’en ce qui concerne les deux rentes éducation, elles seront versées à compter du 18 décembre 2007 jusqu’au jour où leurs titulaires auront atteint l’âge de 25 ans, sous réserve qu’elles demeurent à la charge de leur mère.
Par déclaration du 7 avril 2011, la société MACIF a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 9 octobre 2012, la cour de céans a ordonné une expertise judiciaire afin de savoir si le décès de M.[E] avait ou non une cause extérieure à la victime. L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2013.
Par dernières conclusions du 17 avril 2014, la société MACIF demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger que les consorts [E] ne démontrent pas le caractère accidentel du décès de Monsieur [E], de les débouter de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et une somme de 4.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel. A titre subsidiaire, la société MACIF demande à la Cour de dire que le règlement de la rente revenant à Mademoiselle [I] [E] et à Mademoiselle [S] [E] cessera dès la fin de leurs études, au plus tard à l’âge de 25 ans, ou dès qu’elles ne seront plus à charge au sens de la sécurité sociale, par application de l’article 20 du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 février 2014, Madame [J] [E], Mademoiselle [I] [E] et Mademoiselle [S] [E] demandent à la Cour de déclarer mal fondée la société MACIF [Localité 1] en son appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la MACIF au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2014.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la garantie de la MACIF:
Considérant qu’au soutien de son appel, la société MACIF avance que les conditions de la garantie ne sont pas, au regard de la définition de l’accident corporel, différentes de celles applicables au jour de la souscription du contrat à savoir que « l’atteinte corporelle objet du contrat doit résulter de l’action soudaine d’une cause extérieure » ;
Qu’en l’espèce, cette clause litigieuse ne saurait donner lieu à interprétation, le contrat faisant du caractère accidentel du décès la condition sine qua non de l’indemnisation, qu’en cas de doute sur l’origine du décès, la condition n’est pas remplie;
Considérant que les consorts [E] répondent que les conditions générales du contrat souscrit en 1997, et communiquées le 12 novembre 2008, laissent apparaître une définition de l’accident corporel différente de celle indiquée dans les conditions générales communiquées en janvier 2007, dont la société MACIF a entendu se prévaloir pour rejeter sa garantie, qu’en l’espèce, cette différence de rédaction est importante puisque les conditions générales de 1997 applicables n’imposent pas la démonstration d’une conséquence certaine et directe de l’action soudaine d’une cause extérieure et que le caractère accidentel peut être retenu même en présence d’une cause indirecte et même en l’absence de certitudes, c’est à dire en présence d’une cause probable ;
Considérant que les conditions générales de la police en vigueur en 1997 définissent le caractère accidentel comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure » ;
Considérant qu’il incombe donc à celui qui sollicite la mise en oeuvre de la garantie de démontrer que ces éléments se trouvent réunis ;
Que toutefois cette définition claire et précise ne saurait être qualifiée d’ambigue et justifier d’être interprétée conformément aux dispositions de l’article L133-2 du code de la consommation dans le sens le plus favorable au consommateur ;
Qu’en l’espèce, les intimées ne sauraient ainsi prétendre qu’il convient de déduire de cette définition, sauf à y ajouter ou à la modifier, qu’elle signifierait qu’un événement accidentel peut être retenu « même en présence d’une cause indirecte et même en l’absence de certitudes » ;
Sur le caractère accidentel du décès de Monsieur [E] :
Considérant que la MACIF estime que les pièces médicales produites par Madame [E] n’établissent pas le lien de causalité entre la chute de vélo et le décès de son mari, que ce n’est qu’après son refus de garantie que la cause initialement déclarée a été contestée par Madame [E], que les attestations des témoins se bornent à constater la chute de Monsieur [E], que l’absence de prédispositions à une maladie cardiaque ne suffit pas à établir le caractère accidentel du décès et que la mesure d’expertise ordonnée confirme le fait qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine exacte du décès entre un décès d’origine traumatique (chute accidentelle) et un décès consécutif à une maladie ou à une mort naturelle, ne relevant pas d’une cause extérieure ;
Considérant que les consorts [E] répondent qu’il y a dans le rapport d’expertise un certain nombre d’éléments en faveur d’une cause traumatique et, que Madame [E] justifie de démarches réitérées de son conseil auprès du médecin traitant et du SMUR en versant, d’une part, un courrier en date du 16 septembre 2013 de son conseil transmis à l’expert judiciaire ainsi qu’une fiche d’intervention du SMUR communiquée par le Docteur [H] [K] et, d’autre part, une attestation de Monsieur [G] [P], qui participait à la sortie vélo et qui répond à la question posée par l’expert judiciaire sur l’absence de port de casque de Monsieur [E] ;
Qu’ils ajoutent qu’en ce qui concerne la cause extérieure de l’accident corporel, ce qui importe, ce n’est pas l’atteinte elle-même, mais sa cause, puisqu’il peut y avoir accident même quand les lésions subies par l’assuré sont internes dans la mesure où elles ont une cause extérieure ;
Qu’elles précisent qu’au regard de la jurisprudence, lorsque le décès d’un assuré est attaché à un événement précis, le bénéficiaire de la police d’assurance des accidents corporels est considéré comme rapportant la preuve mise à sa charge et, qu’en l’espèce, le décès de Monsieur [E] est d’origine accidentelle selon les pièces versées au débat;
Considérant, s’agissant de savoir, si conformément aux conditions de la garantie, le décès est dû à l’action soudaine d’une cause extérieure, l’expert médical conclut qu’ « il est impossible de trancher entre un décès d’origine traumatique ou un décès lié à une mort subite suivie d’une chute » ;
Qu’en effet, sans avoir pu trancher sur les causes du décès, l’expert formule deux hypothèses, celle d’une cause traumatique et celle d’une mort subite attribuable soit à un trouble du rythme ventriculaire, soit à une rupture d’anévrisme cérébral, qu’il ajoute toutefois qu’aucun des certificats ou documents fournis ne signale de traumatisme au niveau du crane ou des parties découvertes, qu’il en résulte que le décès ayant pu trouver sa cause dans un rupture d’anévrisme ou suite à un trouble du rythme ventriculaire, la démonstration de ce qu’il aurait son origine dans une cause extérieure n’est pas rapportée ;
Que les attestations des personnes accompagnant M [E] et faisant état de la chute de celui-ci ne sauraient démentir ce constat dès lors qu’il ne peut être déduit de ces attestations que la chute serait la cause et non la conséquence du décès ;
Qu’enfin, les certificats produits concernant la bonne forme physique et cardiaque de la victime lors de ses activités sportives régulières ne sont pas en mesure de démontrer le caractère extérieur de la cause du décès, un bon état de santé et l’absence de contre-indication de M [E] au moment où ces constatations médicales ont été faites ne permettant pas de déduire la permanence de cette réalité physique au moment de l’événement litigieux ;
Qu’il convient donc de dire que la garantie n’est pas acquise et d’infirmer le jugement déféré ;
Sur les dommages-intérêts:
Considérant que les consorts [E] allèguent qu’au regard de la résistance abusive dont a fait preuve la société MACIF, cette dernière devra être condamnée à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Mais considérant que les consorts [E], qui voient déclarée mal fondée leur demande en cause d’appel, ne saurait voir qualifier d’abusive l’action de la MACIF, que leur demande sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum Madame [E], Mademoiselle [S] [E] et Mademoiselle [I] [E] à verser une somme de 2.000 euros à la MACIF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à leur demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déboute les consorts [E] de leurs demandes,
Condamner in solidum Madame [E], Mademoiselle [S] [E] et Mademoiselle [I] [E] à verser une somme de 2.000 euros à la MACIF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et les déboute de leur demande à ce titre,
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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