Infirmation 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2015, n° 15/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 février 2015, N° 14/10661 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société D' AMENAGEMENT DU PARC DESVEYSSIERES SARL, Association ZAC DES VEYSSIERES, Société CLAUDE DUVAL PROMOTIONS c/ Société CLAUDE DUVAL PROMOTIONS RCS, S.A. GAN ASSURANCES IARD, SARL CETIBA, S.A. ACTE IARD, Société SMABTP, Société d'AMENAGEMENT DU PARC DES VEYSSIERES SARL, Commune SAINT RAPHAEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2015
N° 2015/346
Rôle N° 15/03388
Association ZAC DES VEYSSIERES
Société D’AMENAGEMENT DU PARC DESVEYSSIERES SARL
Société Z A J
C/
B C épouse Y
SARL CETIBA
XXX
XXX
Société SMABTP
Grosse délivrée
le :
à :
Me Sylvie MAYNARD
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Me N-Rémy DRUJON D’ASTROS
Me Pierre LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/10661.
APPELANTES
Association ZAC DES VEYSSIERES prise en la personne de son représentant légal la SARL CITYA MER ET SOLEIL (RCS 348090754) dont le siège social est situé XXX, demeurant c/o SARL CITYA MER ET SOLEIL 1376, XXX
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SCP ALVAREZ ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON,
Société d’AMENAGEMENT DU PARC DES VEYSSIERES SARL prise en la personne de son mandataire ad’hoc Monsieur Z A, demeurant XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me N Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Société Z A J RCS de FREJUS sous le N° 345 369 151, demeurant XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me N Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEES
Madame B C épouse Y
assignée le 1er juillet 2015 à étude d’huissier à la requête de Sté D’AMENAGEMENT DU PARC DES VEYSSIERES, demeurant XXX
défaillante
SARL CETIBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ACTE, demeurant XXX de l’Entreprise – XXX
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de l’ASSOCIATION CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Stéphanie BEAUVILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline CHAMPEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, demeurant XXX
représentée par Me N-Rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMABTP, demeurant XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me N Baptiste TAILLAN de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Ségolène TULOUP de la SELAS LLC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières est propriétaire depuis 1998, pour l’avoir acquis de la société d’aménagement du Parc des Veyssières, maître de l’ouvrage lors de la réalisation de la ZAC des Veyssières, des voies et réseaux divers (VRD).
L’Association Syndicale Libre se plaint d’importantes inondations provenant des VRD lors des précipitations survenues en 2009, 2010 et novembre2011. Ces événements ont donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Par exploit en date du 11 décembre 2014, l’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières a assigné en référé par devant le tribunal de grande instance de Draguignan, les parties suivantes :
— la société Cetiba, en qualité de « maître d''uvre »,
— la société d’Aménagement du Parc des Veyssières,
— la commune de Saint Raphael,
— et enfin, la société Z A J.
L’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières sollicitait :
— la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du CPC avec une mission détaillée dans son exploit introductif d’instance ;
— la condamnation des sociétés requises, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les coordonnées et les références de leurs polices d’assurances responsabilité civile décennale souscrites lors du chantier, et ce au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par exploit du 23 décembre 2014, la société Z A M a dénoncé l’assignation principale et assigné en référé :
— la société Cetiba en qualité de maître d''uvre, déjà partie à la procédure principale, pour avoir été assignée par l’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières,
— son ex-assureur, la Compagnie Acate Iard, résiliation à effet du 31 décembre 2001,
— Madame F Y exerçant à l’enseigne entreprise C, en charge du lot VRD,
— son assureur, la Compagnie Gan assurances,
— la SMABTP auprès de laquelle la société Z A M, aménageur de la ZAC des Veyssières, a souscrit un contrat dénommé « global aménageur ».
La société Z A J sollicitait que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées, à la demande de l’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières, se déroulent au contradictoire des parties requises.
Par ordonnance du 11 février 2015, le Juge des référés a débouté l’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières de sa demande d’expertise.
******
Vu les conclusions prises pour le Gan déposées et notifiées le 15 septembre 2015,
Vu les conclusions prises pour la compagnie Acte Iard déposées et notifiées le 7 juillet 2015,
Vu les conclusions prises pour la société d’aménagement du parc des Veyssières déposées et notifiées le 29 juin 2015,
Vu les conclusions prises pour les conclusions prises pour l’ASL de la Zac des Veyssières déposées et notifiées le 4 juin 2015,
Vu les conclusions prises pour la commune de Saint Raphael déposées et notifiées le 28 août 2015,
Vu les conclusions prises pour la Sarl Cetiba, déposées et notifiées le 4 août 2015
Vu les conclusions prises pour la Smabtp déposées et notifiées le 7 septembre 2015,
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ''.
Le Juge des référés a débouté l’Association Syndicale Libre de la ZAC des Veyssières de sa demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au motif que l’ASL ne justifiait pas d’un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la réalité, la nature et l’origine de désordres affectant le réseau d’eaux pluviales qui n’étaient selon lui pas établis.
Contrairement à l’opinion du premier Juge, la Cour constate que le rapport HGM, dont la mission ne comprenait pourtant pas l’étude des causes et des responsabilités, a mis en évidence les insuffisances des bassins de rétention en retenant que les déversoirs actuels étaient insuffisants. Il a relevé un risque de fonctionnement en sens inverse du bassin vers le fossé lorsque le bassin était plein, et que les ouvrages n’assurent pas correctement leur fonction d’évacuation des eaux de pluie dans le cadre d’une crue de caractère décennal.
L’étude comparative rédigée par le bureau de l’ASL de la ZAC Des Veyssières met en évidence que l’ensemble des ouvrages assurant l’évacuation des eaux de pluie aurait été sous dimensionné, ce qui représenterait une non-conformité contractuelle.
La note rédigée par Monsieur X en date du 26 mai 2015 relève que les causes des désordres affectant les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ont pour origine :
— la conception insuffisante des ouvrages de type bassin de rétention et/ou excréteur de crue… qui ne tiennent pas compte des sous-bassins versants qui ont été, à juste titre, définis par Hgm Environnement dans son étude de juillet 2012.
— les modifications de tracé çà et là des anciens talwegs lors de la réalisation des VRD du lotissement.
— le sous-dimensionnement des sections de passage d’eau au droit des ponceaux (cadre et buse) ne permettant pas un fonctionnement hydraulique satisfaisant : il y a discontinuité notoire entre les zones de guidage des eaux pluviales (fil d’eau bétonné en fond de talweg permettant éventuellement la variation de niveau d’eau dans le talweg proprement dit) par rapport aux étranglements que constituent les passages basés…
Dès lors la Cour considère que l’ASL de la Zac des Veyssières est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert qui devra examiner l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux pluviales dépendant de l’ASL.
Les moyens tendant à voir l’action prescrite seront rejetés, ils relèvent de l’appréciation du juge du fond. Pour le même motif les moyens tendant à la mise hors de cause de Gan Assurances de la société d’assurances Acte Iard et de la société Cetiba seront également rejetés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 février 2015,
Statuant à nouveau,
— Déclare la demande de l’ASL de la Zac des Veyssières recevable,
— Ordonne une expertise confiée à Monsieur N Z P, expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
— Dit que l’expert aura pour mission de :
— Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
— Préciser la date d’ouverture des chantiers, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la nature des travaux réalisés et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,
— Examiner l’ensemble des ouvrages pluviaux du lotissement les Veyssières, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relaté dans le rapport établi par la société Hgm Environnement et la note technique du 26 Mai 2015 établie par monsieur X,
— Rechercher si chaque tranche de travaux a été effectuée conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées.
— Dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— Dire si les désordres constatés s’i|s proviennent d’une erreur d’étude, de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la sécurité des personnes et des biens, ccompromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— Déterminer la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres ;
— Fournir tous éléments d’évaluation des préjudices allégués ;
— Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de Draguignan ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise.
— Dit que l’ASL de la Zac des Veyssières devra consigner à peine de caducité au greffe du tribunal de grande instance à qui est dévolu le contrôle de l’expertise dans le délai de 2 mois à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 270 du nouveau code de procédure civile, la somme de 5.000€uros (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au président du tribunal de grande instance de Draguignan ou son délégataire, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans.
— Désigne le président du tribunal de grande instance de Draguignan ou son délégataire pour contrôler l’expertise ordonnée.
— Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à dater de l’avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandatée.
— Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport.
— Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à monsieur le président du tribunal de grande instance de Draguignan ou son délégataire.
— Dit n`y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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