Infirmation 11 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juin 2014, n° 13/12855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12855 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 avril 2013, N° 12/00884 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12855
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/00884
APPELANTE
Mademoiselle Z Y
née le XXX à BORDEAUX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Josette EMERIAU, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1218
INTIMÉ
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 06 mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte notarié du 31 janvier 2003, M. X et Mme Y ont acquis en indivision à concurrence de moitié chacun un bien immobilier sis XXX à Guignes-Rabutin (77000) pour un prix de 83 846,96 €, intégralement financé par un prêt souscrit auprès de la Société Générale.
Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun, saisi par M. X, lui a attribué le bien indivis sis XXX à Guignes-Rabutin, a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2013.
Dans ses uniques conclusions du 25 septembre 2013, elle demande à la cour de :
— vu les articles 1136-1 du code civil, 815 et suivants, 815-13 du code civil, 1359 et
suivants du code civil,
— constater que M. X n’a pas rapporté la preuve de ses revenus, ni de sa participation intégrale au financement du patrimoine litigieux et aux dépenses de la vie commune,
— qu’ à l’inverse, elle atteste bien de revenus réguliers, même modestes, du remploi de ses revenus, d’une part dans le financement des frais de la vie commune, d’autre part dans le financement et l’amélioration du bien, tant en deniers qu’en industrie,
— en conséquence, infirmer la décision dont appel et la réformant,
— dire qu’elle sera bien fondée à demander le partage judiciaire de l’indivision égalitaire existant entre M. X et elle-même,
— voir ordonner le partage chez tel notaire du bien indivis,
— dire qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés à l’instance et condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 € ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Emeriau Josette en vertu de l’article 699 du code de procédure civile .
Dans ses uniques conclusions du 5 mai 2014, M. X demande à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture du 8 avril au 6 mai 2014,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme Y aux dépens ainsi qu’à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant l’ouverture des débats, les parties ont déclaré être d’accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2014, sur le prononcé de la nouvelle ordonnance de clôture le jour de l’audience et sur le maintien des plaidoiries à la suite de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. X et Mme Y ont acquis le 31 janvier 2003 en indivision à concurrence de moitié chacun un bien immobilier sis XXX à Guignes-Rabutin ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le couple s’est séparé en avril 2011, M. X étant resté, depuis lors, dans le bien indivis ;
Considérant que les parties, qui ont acquis un bien en indivision, en sont propriétaires dans la proportion indiquée par le titre de propriété sans égard à son financement ;
Que toutefois l’un des indivisaires a la possibilité d’obtenir, lors de la liquidation de l’indivision, le règlement d’une créance s’il prouve avoir financé l’acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ;
Considérant, en conséquence, que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a attribué le bien indivis à M. X et qu’il convient de dire que le bien est la propriété indivise des parties dans la proportion de moitié pour chacune ;
Considérant, en outre, qu’en application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision de sorte qu’il convient d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur ce bien et de désigner M. président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision ;
Considérant que pour procéder à ces opérations de comptes, liquidation et partage, il convient de distinguer deux périodes, celle pendant la vie commune et celle à partir de la séparation du couple ;
Considérant que chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans qu’il y ait lieu à l’établissement d’un compte entre eux ;
Que le remboursement des échéances d’un emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien immobilier représentant le logement de concubins et de leurs enfants, constituent des dépenses de la vie courante ;
Considérant, en conséquence, que le remboursement allégué mais non prouvé par M. X des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis qui a servi au logement de leur famille, deux enfants étant nés de leur union, ne peut en tout état de cause, donner lieu à aucune créance à son profit à l’égard de l’indivision pour la période de la vie commune ;
Considérant, en revanche, qu’il devra lui être tenu compte, à partir du 1er mai 2011, selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil, du paiement par ses soins de cet emprunt, à le supposer établi, ce dont il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. X et Mme Y sont propriétaires indivis à concurrence de moitié chacun du bien immobilier sis XXX à Guignes-Rabutin (77000),
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur ce bien,
Désigne M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision,
Dit que pour procéder à ces opérations, le notaire commis devra prendre en compte, au titre d’une créance sur l’indivision, le paiement de l’emprunt à compter du 1er mai 2011, le paiement des échéances antérieures relevant des dépenses de la vie courante ne pouvant faire l’objet de comptes entre les concubins,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X et le condamne à payer à Mme Y la somme de 1 500 €,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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