Confirmation 11 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 juin 2012, n° 11/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 14 janvier 2011, N° 09/02266 |
Texte intégral
.
11/06/2012
ARRÊT N°290
N°RG: 11/01539
XXX
Décision déférée du 14 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 09/02266
M. X
J Y
F E
L Y
V Y
R C
C/
N D
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTS :
Madame J Y
59 avenue H I
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL avocats au barreau d’ALBI
Madame F E
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL avocats au barreau d’ALBI
Monsieur L Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL avocats au barreau d’ALBI
Madame V Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL avocats au barreau d’ALBI
Madame R C
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocats
Assistée de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL avocats au barreau d’ALBI
INTIME :
Monsieur N D
65 avenue H I
XXX
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat
assisté de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame J AD veuve Y d’une part, madame F Y veuve E, monsieur L Y, madame V Y et madame R Y épouse C d’autre part , sont respectivement usufruitière et nu-propriétaires indivis à XXX (Tarn) des parcelles cadastrées section XXX, sur laquelle est édifié un immeuble à usage d’habitation, et 232.
Monsieur N D est propriétaire des parcelles XXX.
Les parties arrières de ces fonds sont séparées par une venelle dont la propriété et l’usage sont contestés.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2009, les consorts Y ont fait assigner monsieur D à l’effet de faire juger que la propriété de ce dernier ne disposait d’aucune servitude de passage sur leur propriété, de faire interdiction à tous occupants de la propriété D de passer sur leur propriété, et d’obtenir la condamnation de monsieur D à supprimer le portail établi pour ouvrir sa propriété sur le fond de la venelle.
Suivant jugement en date du 14 janvier 2011, le tribunal de grande instance d’ALBI a débouté les consorts Y de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 1er avril 2011 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Ils demandent à la cour de :
— dire et juger que la propriété D ne dispose d’aucune servitude de passage sur leur propriété ;
— en conséquence, faire interdiction à tous occupants de la propriété D de passer sur leur propriété ;
— condamner monsieur D à supprimer le portail à usage d’un véhicule qu’il a établi pour ouvrir sa propriété sur le fond de la venelle établi entre leur propriété et la sienne ;
— dire et juger monsieur D mal fondé en ses demandes contraires et l’en débouter ;
— condamner monsieur D en tous les dépens de première instance et d’appel, à leur payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Les appelants prétendent :
— qu’il résulte des attestations immobilières du 10 avril 1985 et du 4 juillet 1958 qu’une partie de leur propriété est le sud de la parcelle numérotée alors 187 p, puisque située en confront d’une ruelle, que cette acquisition était entièrement bâtie, ce qui n’est plus le cas actuellement, puisque la contenance de 40 ca correspond à la partie non bâtie de l’actuel numéro 231, et qu’ à aucun moment il n’est fait mention de l’existence d’un patus,
— que ni le tribunal d’instance d’ALBI dans son jugement du 8 février 1966 ni l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 6 février 1967 n’ont indiqué que la venelle ou le patus s’étendait jusqu’au bâti Y, contrairement à ce que le tribunal de grande instance a pu comprendre,
— que la convention de bornage des 24 et 25 mars 1972 ne porte pas l’indication de l’existence d’un patus confrontant la propriété B, que la commune aurait dû intervenir à cet acte si la venelle avait été bien communal ou patus, et qu’en tout cas cette convention ne permet pas d’exclure comme le premier juge a pu le croire qu’ils soient propriétaires de la moitié de cette venelle qui borde leur bâti tel que figuré au plan cadastral,
— que leur possession a bien été paisible a minima de 1972 jusqu’en 2008 soit pendant plus de trente ans, que durant cette période nul n’a revendiqué leur propriété, et que c’est l’ouverture d’un portail sur la propriété D qui est à l’origine de l’actuel litige,
— que la commune ne revendique pas la propriété de la venelle à quelque titre que ce soit, et que ni les consorts Z, ni monsieur D ne la revendiquent tout au moins en ce qu’elle est leur propriété telle que délimitée au plan cadastral.
Ils ajoutent qu’il est incontestable que monsieur D ne dispose d’aucun droit de passage d’origine conventionnelle, et que sa propriété n’est pas enclavée.
Monsieur D conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et à la condamnation solidaire des consorts Y en leur qualité de co-indivisaires au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
L’intimé soutient :
— que l’indivision Y est dans l’incapacité de rapporter la preuve de la propriété de la venelle, et que celle-ci est depuis tout temps libre de tout droit,
— que sur les attestations immobilières des 10 avril 1985 et 4 juillet 1958 rien n’est indiqué concernant la venelle et encore moins quant à sa propriété, et que seul son tracé avait fait l’objet de discussion,
— que le bornage intervenu avait pour seul objet de fixer la limite séparative des riverains et de la venelle, celle-ci étant un reste de patus qui permet aux trois voisins d’en avoir la jouissance, et que les consorts Y ne peuvent demander de juger qu’il n’existe aucune servitude de passage sur leur propriété alors qu’ils ne sont pas propriétaires de la parcelle constituant la venelle,
— que depuis la convention de bornage de 1972 les trois propriétaires ont la jouissance indivise de cette venelle qui dessert leurs fonds respectifs, et que les consorts Y sont mal venus d’affirmer qu’ils bénéficient d’une possession paisible depuis plus de trente ans,
— qu’il peut parfaitement disposer de deux accès à sa propriété, et qu’une partie de la venelle est rattachée au n°558 qui relève de son compte cadastral, ce qui ressort également de l’acte authentique de vente du 14 mars 2007 et est parfaitement reconnu par l’indivision Y.
* *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts Y, dont la demande principale est de faire juger l’absence de servitude de passage au profit du fonds D sur leur propre fonds, doivent au préalable établir qu’ils sont propriétaires ainsi qu’ils le prétendent d’une bande de terrain de 1, 50 m au droit de leur propriété bâtie, représentant la moitié de l’espace libre de construction situé entre les deux fonds.
Ils invoquent le contenu de deux attestations immobilières et d’un acte du 20 mars 1939, les mentions cadastrales et la prescription acquisitive.
L’acte de vente du 20 mars 1939 des époux AG-AH à T U, auteur des consorts Y, désigne une maison d’habitation en ruines, avec ses dépendances, confrontant du nord et de l’est les héritiers de AA AB, du sud une ruelle et de l’ouest l’acquéreur, cet immeuble paraissant dépendre du n°187 p du plan cadastral de la commune de XXX.
L’attestation immobilière du 4 juillet 1958 établie après le décès d’T U, ne comporte aucune description des biens dépendant des communauté et succession U-CLERGUE permettant d’y rattacher en tout en partie la venelle litigieuse, et l’attestation du 10 avril 1985 Y A n’est pas davantage éclairante sur ce point.
Les consorts Y ne justifient d’aucun titre de propriété sur le terrain objet du litige.
Le jugement rendu le 8 février 1966 par le tribunal d’instance d’ALBI avait pour objet de fixer les limites de la propriété B, actuellement D, par rapport à la venelle.
Il résultait des constatations faites à l’occasion de cette procédure en bornage que la venelle en cause constituait autrefois un patus sur lequel dans les temps lointains chacun des propriétaires riverains avait fait des empiétements en plein accord avec ses voisins.
Le tribunal d’instance relevait qu’au delà de la limite de la propriété B le sol demeurait en état de patus, ce que la cour d’appel confirmait dans les motifs de son arrêt du 6 février 1967 , en évoquant le patus formant venelle qui séparait les propriétés Y et Z de celle de B.
La convention de bornage reçue par acte notarié les 24 et 25 mars 1972, précise les limites de la propriété B par rapport à la venelle, attribue à cet espace une largeur de trois mètres le long d’une partie des bâtiments appartenant aux consorts Y , mais ne met pas en question la propriété de cette venelle, constituant toujours un reste du patus qui était utilisé par chacun des propriétaires riverains.
Elle indique d’ailleurs que 'les propriétés de Mr B d’une part et de Mrs Y et Z d’autre part, sont séparées par une venelle.'
Les mentions du plan cadastral de 1960, figurant deux bandes de terrain apparemment de largeurs identiques au débouché sur l’avenue H I , l’une jouxtant la propriété bâtie Y n°231 et l’autre la parcelle 230 bis, ainsi que les flèches rattachant sur le plan cadastral actuel la bande contigüe à la parcelle 231 à ce fonds, et l’autre bande à la parcelle n°558 appartenant à monsieur D, sont insuffisantes combattre les éléments ci-dessus évoqués et pour fonder la revendication de propriété des consorts Y sur une partie de la venelle.
En ce qui concerne la prescription acquisitive, les consorts Y indiquent que les lieux sont restés en l’état de 1972 à 2008, jusqu’à ce que monsieur D démolisse une partie de son mur de clôture pour permettre l’accès à l’arrière de sa propriété aux véhicules en passant par la venelle.
La convention de bornage amiable est intervenue en 1972 entre monsieur B, et messieurs Y et Z pour faciliter l’accès de ces derniers à la venelle, et les consorts Y ne justifient pas d’une possession publique et à titre de propriétaire exclusif d’une partie de cette venelle, dont la matérialisation n’apparaît pas ailleurs que sur le cadastre et qui pouvait être utilisée par chaque riverain à titre de passage.
Les consorts Y ne rapportant pas la preuve de leur droit de propriété sur une partie de la venelle, leur contestation d’une servitude de passage sur leur fonds au profit de la propriété D est sans objet.
Ils ont donc été à juste titre déboutés de leurs demandes .
L’indemnité allouée à monsieur D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Il convient de lui accorder une indemnité complémentaire de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Les consorts Y qui succombent ont été à bon droit condamnés aux dépens de première instance et ils supporteront ceux de la présente procédure.
* *
*
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement.
Y ajoutant
Condamne les consorts Y à payer à monsieur N D la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Les condamne aux dépens de cette instance , qui pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
Le greffier, Le président,
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