Confirmation 4 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 4 mars 2014, n° 13/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00583 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 9 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00583
AFFAIRE :
A B
C/
Association POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
PN/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MARS 2014
Le quatre Mars deux mille quatorze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A B, demeurant Les Salles – 87220 EYJEAUX
représenté par Me Pauline BOLLARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 09 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Association POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, dont le siège social est Direction Régionale du Limousin – XXX – XXX
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 21 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame Y Z, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Pauline BOLLARD et Maître Bertrand VILLETTE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur A B a été engagé en qualité d’ouvrier électricien par l’X du LIMOUSIN à compter du 10 juillet 1998.
Monsieur A B a connu une évolution de carrière l’ayant conduit à exercer en dernier lieu la fonction d’assistant technique bureautique informatique (ATBI), classification cadre de la Convention Collective des personnels de l’X.
Au mois d’août 2008, Monsieur A B a été victime d’un accident vasculaire cérébral massif consécutif à une rupture d’anévrisme.
Par demande en date du 13 février 2012 Monsieur A B a saisi le conseil de prud’hommes de LIMOGES, section encadrement, d’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que d’une action en paiement de dommages-intérêts pour 'discrimination en raison de l’état de santé'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2012, Monsieur A B a été licencié pour inaptitude à compter du 19 octobre 2012.
Par jugement en date du 9 avril 2013 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet et rigoureux des faits et de la procédure, le conseil de prud’hommes de LIMOGES a :
' dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A B est au tort de l’X et a fixé la rupture du contrat de travail au 19 octobre 2012
' condamné l’X à verser à Monsieur A B :
une indemnité conventionnelle de préavis de 7 841,70 € brut
une indemnité de congés payés de 784,17 € brut
des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 15 000 €
' débouté Monsieur A B de ses demandes liées à un comportement discriminatoire ou déloyal non reconnu par le conseil de prud’hommes.
' dit que la maladie de Monsieur A B n’a pas d’origine professionnelle et l’a débouté de ses demandes spécifiquement du doublement de l’indemnité de licenciement,
' dit qu’il n’y a pas lieu à intégrer, dans le calcul de l’ancienneté, les périodes d’absence pour maladie,
' condamné l’X à éditer et à remettre à Monsieur A B un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 15 € par jour de retard après 30 jours suivant la notification du jugement.
' condamné l’X à verser à Monsieur A B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné l’X aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 6 mai 2012, Monsieur A B a interjeté appel limité à l’encontre du jugement ci-dessus rapporté.
'
Vu les conclusions déposées par Monsieur A B le 23 septembre 2013 et oralement soutenues à l’audience,
Vu les conclusions déposées par l’X, intimée au principal et appelante incidente, le 8 janvier 2014, et oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
ATTENDU que lorsque la juridiction prud’homale se trouve saisie, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, puis d’une action en contestation du licenciement pour inaptitude intervenue en cours de procédure (ce qui est le cas en l’espèce), il convient de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
ATTENDU qu’il convient de rechercher si l’employeur a satisfait à ses obligations au regard des deux fiches médicales d’aptitude délivrées par le médecin du travail les 5 octobre 2011 et 15 novembre 2011 ;
ATTENDU que l’examen de ces documents fait apparaître :
' que ces documents sont intitulés 'fiche médicale d’aptitude’ (article R.241-57 du Code du Travail)
' qu’aux termes de ces deux fiches il était précisé que le poste de travail de Monsieur A B était celui d’agent technique bureautique et informatique ;
' qu’aux termes du certificat médical établi le 5 octobre 2011 il était indiqué qu’il s’agissait d’une visite de reprise ;
' qu’aux termes de ces deux avis médicaux identiques Monsieur A B a été déclaré :
'Apte à temps partiel (20 H/semaine maximum), sous suivi médical
Accompagnement par L’UEROS et le réseau TC si nécessaire.
Rythme de travail à adapter à ses possibilités.
Travail sur Limoges.' ;
ATTENDU qu’au vu de ce certificat médical d’aptitude avec réserves, il appartenait à l’employeur de réintégrer Monsieur A B dans son poste de travail aménagé et, en cas d’impossibilité d’exercer un recours auprès de l’inspection du travail, recours prévu par l’article L.4624-1 du Code du Travail ;
Or ATTENDU qu’au vu de l’avis d’aptitude délivré le 5 octobre 2011, l’X a fait connaître à Monsieur A B, par lettre du même jour, que la reprise du travail était impossible et qu’une procédure de reclassement professionnelle était engagée conformément aux dispositions de l’article 1226-4 du code du travail ;
Que par lettre en date du 12 octobre 2011 l’X a poursuivi une procédure de reclassement professionnelle en proposant à Monsieur A B différents postes d’ouvrier d’entretien ou d’agent d’accueil en dehors du site de Limoges ;
ATTENDU que les premiers juges ont pertinemment relevé que la procédure suivie par l’X a été diligentée, sur le fondement des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du Code du Travail alors que la procédure prévue par ces articles est applicable en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail et non pas en cas d’avis d’aptitude aux réserves, ce qui est le cas en l’espèce ;
ATTENDU que les premiers juges ont à juste titre considéré que le comportement de l’X démontre 'une insuffisance caractérisée dans le traitement juridique de la situation de Monsieur A B’ ;
Que ce manquement est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
'
— Sur la demande au titre du 'harcèlement moral discriminatoire’ :
ATTENDU que c’est par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que le comportement de l’X ne pouvait être qualifié de harcèlement discriminatoire après avoir relevé :
' que l’X a accepté d’organiser et de prendre en charge un stage de réadaptation et de formation dans un service spécialisé du CHS ESQUIROL ;
' que la commission de Reclassement a été réunie à deux reprises ;
' que les documents médicaux produits démontrent que la cause première de l’inaptitude réside dans les séquelles de l’accident vasculaire cérébral survenu en 2008 (troubles de la mémoire, impossibilité de déplacements, concentration difficile…) ;
'
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la santé du salarié
ATTENDU que c’est également par des motifs pertinents et complets que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que les multiples réserves émises par le médecin du travail pour la reprise du poste au sein de l’X résultent des séquelles de l’accident vasculaire cérébral survenu en 2008 ;
ATTENDU par ailleurs que la survenance brutale et inexpliquée d’un tel incident de santé ne saurait être rattachée à un manquement précis de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
'
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
ATTENDU que Monsieur A B ayant sollicité, en premier lieu, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, demande à laquelle il a été fait droit, celui-ci ne saurait solliciter que 'la rupture produise les effets d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle intervenu dans des conditions entraînant sa nullité’ ;
Qu’au demeurant il convient de rappeler que l’origine professionnelle de l’inaptitude alléguée, par Monsieur A B, a été écartée ;
'
ATTENDU que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont alloué une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur ;
Mais ATTENDU qu’eu égard notamment à l’ancienneté de Monsieur A B et à sa qualification professionnelle, il apparaît justifié de majorer la somme allouée à titre de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 € ;
'
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU que la somme de 1 000 € allouée par les premiers juges apparaît suffisante pour indemniser Monsieur A B de l’ensemble de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l’X à payer à Monsieur A B la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne l’X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y Z. Jean-Claude SABRON
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