Infirmation 13 février 2013
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Rejet 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 févr. 2013, n° 11/06819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/06819 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aveyron, 26 juin 2009, N° 20600024 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/06819
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2009 – TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AVEYRON – N° RG 20600024
APPELANTE :
URSSAF DE L’AVEYRON
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christiane RANDAVEL (avocat au barreau de RODEZ)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me DUMONT de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Ragt Semences SA (la société) a fait l’objet d’un contrôle de la part du l’URSSAF de l’Aveyron (l’URSSAF) qui s’est clos par des lettres d’observation de l’inspecteur du recouvrement pour chacun des sept établissements concernés datés des 15 et 17 décembre 2004.
Après un échange de correspondance entre les parties, l’URSSAF signifiait le 17 juin 2005 à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme globale de 15'047 € de cotisations et majorations de retard.
La société réglait alors les chefs de redressement non contestés mais retenait la somme de 6 327,2 € correspondant aux chefs de redressement contestés relatifs à la réintégration dans l’assiette des cotisations :
— des heures supplémentaires des salariés 'saisonniers',
— de l’ 'avantage en nature-véhicule des dirigeants',
— de l’ 'allégement loi Aubry II'.
Elle saisissait le 18 juillet 2005 d’une demande d’annulation des chefs de redressement contestés la commission de recours amiable qui validait le redressement opéré par décision du 21 octobre 2005.
La société saisissait alors le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron qui, par jugement rendu le 26 juin 2009, rendait la décision suivante :
'Annule le redressement opéré par l’URSSAF le 17/06/2005 sur l’assiette des cotisations sociales des années 2002 et 2003" (sic).
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 14 décembre 2009, l’URSSAF interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23/11/2009.
L’URSSAF conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de valider les redressements opérés et de condamner la société à lui payer 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance à l’appui de sa demande que :
Sur les heures supplémentaires des saisonniers :
Ces salariés embauchés en période de 'haute saison’ sont mensuellement rémunérés sur la base de 35 heures et au terme du contrat il leur est payé le surplus des heures effectuées, sans aucune majoration.
Seules les heures dépassant la durée maximale hebdomadaire de la période haute (48 h) sont majorées au taux légal.
L’agent de contrôle a donc réintégré dans la base cotisable la majoration due au titre des heures supplémentaires au-delà de 35 heures dès lors qu’en raison du caractère déterminé de leur contrat ces salariés ne peuvent bénéficier des horaires de 'basse saison’ et donc de la modulation annuelle prévue par l’accord d’entreprise.
En effet les saisonniers ne peuvent être privés du paiement des heures supplémentaires au motif d’une prétendue modulation de laquelle ils sont de fait exclus.
Le fait que l’accord collectif s’applique indifféremment aux contrats à durée déterminée et à durée indéterminée et que la modulation soit un mode d’aménagement de la durée du travail d’application collective et non individualisée ne peut aboutir à contractualiser une discrimination entre salariés selon la nature indéterminée ou non de leur contrat de travail.
Par ailleurs l’employeur ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 4 novembre 2008 dès lors que l’annualisation du temps de travail ne peut être assimilée à un cycle de quatre semaines.
Sur 'l’allégement Aubry II’ :
L’agent de contrôle a régularisé les allégements pratiqués à ce titre par la société pour les salariés saisonniers dits « forfaitaires » au motif que leur rémunération était payée sans référence à un quelconque horaire de travail tant sur les contrats de travail que sur les bulletins de paie.
En effet le dispositif d’allégement des cotisations dit 'Aubry II’ n’est acquis que sous réserve d’une stricte application aux salariés concernés des règles légales et conventionnelles en matière de durée de travail et de rémunération, ce qui n’était pas le cas en l’espèce comme le confirmait le directeur du travail dans un courrier du 30 septembre 2004.
Sur les avantages en nature-véhicule des dirigeants.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature pour l’utilisation privée du véhicule est évalué soit sur la base des dépenses réellement engagées soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel, qui représente en cas de location avec option d’achat 30 % du coût global annuel (entretien, location, assurances) ou 40 % quand s’ajoutent à ce montant les dépenses de carburant payées par l’employeur (dans la limite de 12 % du coût d’achat du véhicule neuf).
L’agent de contrôle a redressé (de 30% à 40 %) la base de l’avantage en nature que constitue la mise à disposition permanente de véhicules loués par la société avec option d’achat après avoir constaté qu’il était impossible de distinguer pour chacun des dirigeants la part afférente à l’utilisation privée du véhicule.
La société conclut à la confirmation du jugement déféré, à l’annulation des chefs de redressement contestés et à la condamnation de l’URSSAF à lui payer 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que :
Sur les prétendues heures supplémentaires des saisonniers :
Elle est régie par un accord de réduction du temps de travail avec la mise en place d’un système de modulation des horaires de travail sur l’année incluant les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, qui prévoit que la durée hebdomadaire de travail est établie sur la base d’un horaire moyen de référence de 35 heures et qui alterne les périodes de haute activité et de basse activité
Il résulte des dispositions de l’article L212-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le contrat de travail à durée déterminée ou temporaire régissant les salariés saisonniers constitue, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l’employeur à décompter les heures supplémentaires à l’issue de la période de modulation et non obligatoirement par semaine travaillée.
Elle a donc légitimement rémunéré sans majoration les heures effectuées au-delà de 35 heures par les salariés saisonniers embauchés en période de haute saison car elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires mais comme la rémunération du temps de travail «excédentaire ».
S’il est exact qu’une majorité de salariés saisonniers est embauchée en période haute, de nombreux salariés saisonniers sont engagés en période de basse activité et effectuent donc en moyenne 35 heures hebdomadaires dans le cadre des compensations inhérentes à la modulation.
Sur l’avantage en nature-véhicule des dirigeants :
Ce chef de redressement est infondé car la méthode de calcul qu’elle utilise est parfaitement correcte, les salariés concernés prenant en charge le carburant.
L’URSSAF, qui conteste cette prise en charge, aurait du vérifier constater dans la comptabilité de l’entreprise que celle-ci prenait en charge le carburant mais s’abstient de le faire.
D’autre part elle établit des factures, sur la base du barème des indemnités kilométriques, pour obtenir le remboursement des kilomètres effectués à titre personnel et a mis en place des modalités de contrôle des frais kilométriques engagés à titre personnel qui n’auraient aucun sens si elle prenait en charge le carburant.
Sur l’allégement Aubry II :
L’application de ces allégements résulte du respect des engagements de réduction du temps de travail pris par la société dans le cadre d’une convention conclue avec l’État dont le respect ne peut être sérieusement remis en cause.
Il résulte du décret 2000-147 du 23 février 2000 qu’aucune mise en cause des aides attribuées dans le cadre des conventions signées en application de la loi du 13 juin 1998 ne peut intervenir tant que l’administration du travail n’a pas dénoncé ces conventions.
Il s’avère en l’espèce que ce préalable n’est pas rempli, que la DDTEFP n’a pas dénoncé la convention de réduction collective du temps de travail signée le 24 août 1999 et qu’en conséquence le redressement de ce chef ne peut prospérer.
En tout état de cause les salariés concernés étaient soumis à l’horaire collectif de l’entreprise comme les autres salariés, soit 169 heures mensuelles, et leur horaire de travail était donc explicite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur les heures supplémentaires des travailleurs saisonniers.
Le contrat de travail saisonnier est, au sens de l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée conclu pour l’exécution de tâches précises et temporaires normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En application des dispositions des articles L3121-10 et L3121-22 du code du travail la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 h par semaine civile (entendue du lundi 0 h au dimanche 24h) et les heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée légale hebdomadaire (ou de la durée considérée comme équivalente) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières et de 50 % pour les suivantes.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 19 janvier 2000, les accords conclus sur le fondement des anciens l’article L212-2-1 et L212-8 du code du travail applicable au 20 janvier 2000 restent en vigueur sous réserve de l’application du régime des heures supplémentaires aux heures excédant une durée moyenne sur l’année de 35 heures par semaine travaillée.
Il se déduit de ces dispositions que, bien qu’à durée déterminée, le contrat saisonnier est par nature incompatible avec l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail signé dans l’entreprise le 25 juin 1999 prévoyant, sur une période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, que « l’horaire de travail fait l’objet sur la période de référence d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire moyen de référence 35 heures (…) par semaine de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence » (art. 9 : principe de l’annualisation).
En effet l’employeur ne peut prétendre appliquer un système dérogatoire au droit commun à des salariés dont il sait dès l’origine qu’ils ne bénéficieront pas de la modulation annuelle entre les périodes hautes et les périodes basses, dont ils sont par hypothèse exclus sauf à remettre en cause le caractère saisonnier de leur emploi.
Le seul fait que, à l’occasion, des salariés puissent être employés comme saisonniers à la fois en saison basse et en saison haute ne change rien à l’incompatibilité entre une modulation annuelle de l’horaire de travail effectif et un contrat saisonnier dont la durée est, par nature, plus courte.
Il s’en suit que c’est à juste titre que l’inspecteur de recouvrement a appliqué le droit commun et réintégré dans l’assiette des cotisations les heures supplémentaires qui auraient dû être versées aux salariés saisonniers.
Il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur ce point, de valider le redressement opéré de ce chef.
Sur l’avantage en nature-véhicule des dirigeants.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 «Relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale », l’avantage en nature pour l’utilisation privée du véhicule est évalué soit sur la base des dépenses réellement engagées soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel, qui représente en cas de location avec option d’achat 30 % de ce coût global annuel (entretien, location, assurances).
Lorsque l’employeur assume la charge du carburant du véhicule, l’avantage est évalué sur la base de 30 % à laquelle s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel.
Cette évaluation forfaitaire est un minimum.
Il ressort des documents du dossier et des débats que les dirigeants de la société ont à leur disposition permanente des véhicules loués par l’entreprise avec option d’achat.
Si la société intimée prétend qu’elle a mis en place un système de contrôle permettant de distinguer l’utilisation privée de ces véhicules de leur utilisation professionnelle, force est de constater qu’aucun justificatif de cet ordre n’est communiqué devant la cour pour le compte de la société Ragt Semences.
L’inspecteur chargé du recouvrement était donc fondé à déduire de l’absence d’élément fiable permettant de déterminer la part des utilisateurs dans la charge des dépenses de carburant, notamment à partir des frais réellement engagés, qu’il convenait de réévaluer l’évaluation forfaitaire opérée à ce titre par la société pour la fixer à 40 %.
Il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur ce point, de valider le redressement opéré de ce chef.
Sur l’allégement Aubry II .
En application du I de l’article L241-13-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises remplissant les conditions fixées à l’article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d’un allégement des cotisations.
En application du III de ce même article, l’allégement est applicable aux 'salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l’article 19 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000".
En revanche sont exclus du calcul de l’allégement les salariés qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail (comme ceux rémunérés à la tâche ou à la commission), ceux appartenant à une catégorie non concernée par l’accord collectif et ceux dont la durée de travail n’est pas exprimé en heures.
L’article 19 XVI de la loi du 19 janvier 2000 dispose que « La suspension ou la suppression du bénéfice de l’allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l’employeur par l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l’autorité administrative désignée par décret, ou en cas de contrôle effectué par cet organisme, après demande d’avis motivé adressé à cette autorité portant sur le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l’allégement définies par le présent article en ce qui concerne la durée du travail, les engagements en matière d’emploi et la conformité de l’accord ».
L’article 7 du décret 2000-150 précise que « Le rapport ou l’avis prévu au XVI de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisé est transmis à l’employeur par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale…/…».
Il n’est pas discuté qu’à l’occasion de la vérification, les agents de contrôle ont constaté que la société employait une catégorie de salariés saisonniers désignés « saisonniers forfaitaires », sans qu’il ne soit fait aucun référence à un quelconque horaire de travail tant sur les contrats de travail que sur les bulletins de salaire.
C’est ainsi que leur contrat de travail dispose qu'« en raison de l’indépendance dont (il) dispose pour l’exercice de (sa) mission (sa) rémunération est forfaitairement fixée à x francs bruts par jour travaillé et x’ francs bruts par demi-journée », mention en contradiction avec l’argumentation de l’employeur selon laquelle ces salariés auraient été soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.
Saisi à l’initiative de l’URSSAF, le directeur départemental du travail de l’Aveyron répondait par courrier du 30 septembre 2004 :
'Vous m’avez demandé mon avis concernant le projet de suppression d’allégement Aubry II pour une catégorie de salariés dits « salariés forfaitaires».
Par courrier en date du 9 septembre 2003, je vous confirmais que les allégements prévus par la loi du 19 janvier 2000 ne pouvaient être remis en cause, sous réserve d’une stricte application aux salariés saisonniers de l’ensemble des règles légales et conventionnelles applicables en matière de durée de travail et de rémunération.
À la lecture des documents fournis, il apparaît qu’aucune base horaire n’est mentionnée. En conséquence, il est impossible de vérifier le respect des conditions relatives à la durée du travail.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de procéder à la suppression des allégements Aubry II pour cette catégorie de salariés dits « salariés forfaitaires»…'.
C’est donc à juste titre que, après avoir suivie la procédure prévue en la matière, l’inspecteur chargé du recouvrement a, au vu de l’avis de l’autorité compétente, réintégré dans l’assiette des cotisations les allégements indûment déduits.
Il y a lieu en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur ce point, de valider le redressement opéré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aveyron le 26 juin 2009 ;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Valide les redressements contestés, opérés au titre
Des heures supplémentaires des travailleurs saisonniers employés dans l’entreprise ;
De l’avantage en nature-véhicule des dirigeants de l’entreprise ;
De l’allégement 'Aubry II’ ;
Rejette les demandes de la société intimée ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 98-461 du 13 juin 1998
- Décret n°2000-150 du 23 février 2000
- Décret n°2000-147 du 23 février 2000
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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