Infirmation 1 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er déc. 2014, n° 13/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 mars 2013, N° 11/00830 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2014
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/01711
Monsieur I A K X
c/
Monsieur A Y
Madame C F épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er mars 2013 (R.G. 11/00830) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 18 mars 2013,
APPELANT :
Monsieur I A K X, né le XXX à SEAFORD (Grande-Bretagne), de nationalité anglaise, XXX,
Représenté par Maître Josiane BREANT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur A Y, né le XXX à XXX,
de nationalité française, architecte, XXX,
Représenté par Maître David CZAMANSKI, membre de la S.C.P. Pierre LATOURNERIE – Stéphane MILON – David CZAMANSKI – Julien MAZILLE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ Madame C F épouse X, née le XXX à LEWES (Grande-Bretagne), de nationalité anglaise, demeurant XXX,
Représentée par Maître Josiane BREANT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2014 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2008, M. et Mme X sont entrés en contact avec M. A Y, architecte, pour un projet de rénovation d’une ferme et de transformation de quatre granges en huit gîtes, qu’ils avaient acquis à Peyzac le Moustier (24).
Le 8 juin 2008, M. Y leur a fait adresser pour signature un contrat de maîtrise d''uvre.
Ce contrat prévoyait le versement par le maître de l’ouvrage d’un acompte au profit de l’architecte de 1 000,00 € HT soit 1 196,00 € TTC, dès la signature du contrat.
Le contrat a été retourné à M. Y le 12 décembre 2008 accompagné d’un chèque de 1 000,00 €.
Le 8 avril 2009, M. X s’est rendu au cabinet de M. Y pour selon lui s’inquiéter du faible avancement du projet, ou selon M. Y, lui indiquer qu’il renonçait au projet.
Le 10 avril 2009, M. Y a adressé à M. X une note d’honoraires de 12 963,13 € accompagnée d’une lettre prenant acte de sa décision de résilier le contrat.
Par courrier du 30 avril 2009, le conseil de M. et Mme X a contesté cette note d’honoraires en soutenant que les diligences habituelles n’avaient pas été faites dans des délais raisonnables et qu’il contestait que M. X ait résilié le contrat lors de l’entretien du 8 avril 2009.
Le litige a été soumis pour avis au conseil régional de l’ordre des architectes d’Aquitaine qui a estimé que les honoraires étaient justifiés.
Par acte d’huissier du 28 juin 2011, M. Y a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Bergerac en paiement de la somme de 14 416,02 € au titre de ses honoraires, outre les intérêts contractuels de 5,05 € par jour à compter du 9 mai 2009.
M. et Mme X ont soulevé la prescription biennale de l’article L137-2 du code de la consommation, applicable aux fournisseurs de prestations professionnels.
Le tribunal, par jugement du 1er mars 2013, a considéré que le recours à l’avis de l’ordre des architectes, clause contractuelle de conciliation préalable à toute action judiciaire, était licite, et qu’en l’espèce, sa mise en oeuvre, obligatoire avant l’introduction d’une procédure contentieuse, avait valablement suspendu la prescription édictée par l’article L137-2 du code de la consommation.
Le tribunal a par ailleurs mis hors de cause Mme X qui n’avait pas signé le contrat d’architecte litigieux.
Sur le fond, le tribunal a fait droit en son principe à la demande de M. Y et a condamné M. X à lui payer la somme de 8 921,67 € avec intérêts au taux de 3,5/10000 ème par jour calendaire sur le montant de 7 459, 59 € à compter du 28 juin 2011, outre 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2013, M. X a relevé appel de ce jugement, intimant dans la cause Mme X et M. Y.
Il soutient à titre principal que le contrat est nul faute de comporter la signature de son épouse.
Il reprend devant la Cour l’argumentation selon laquelle la saisine pour avis de l’ordre régional des architectes n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation.
Il ne s’agissait pas en effet, selon lui, d’une procédure de conciliation ou de médiation.
Sur le fond, il considère qu’il y a eu de la part de M. Y rupture abusive du contrat d’architecte. Or il n’a jamais exprimé d’aucune manière sa volonté de mettre fin au contrat et M. Y ne rapporte pas la preuve contraire. M. X justifie avoir déposé une demande de permis de construire le 10 juin 2010 soit postérieurement à la prétendue résiliation, et antérieurement à l’assignation délivrée par M. Y ce qui montre que cette demande n’a pas été déposée pour les besoins de la cause contrairement à ce que soutient l’architecte.
Si le tribunal a relevé qu’aucune des parties n’avait fait jouer les clauses de résiliation figurant au chapitre G9 du cahier des clauses générales, M. X soutient que ce document ne lui est pas opposable car il ne comporte aucune date, ni signature.
M. X sollicite dès lors la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 30 000,00 € de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat.
A défaut, il sollicite une réduction des sommes allouées par le tribunal.
M. Y sollicite pour sa part la confirmation des condamnations prononcées par le tribunal à son profit sauf à y ajouter l’indemnité contractuelle de résiliation qui est bien due, la preuve étant rapportée par l’attestation d’un tiers (un stagiaire présent à l’entretien) que M. X avait déclaré à M, Y qu’il entendait résilier le contrat pour des raisons financières. M. Y demande également que soit ajoutée au montant de sa facture la somme de 600,00 € injustement écartée par le tribunal, et correspondant à des prestations complémentaires pour lesquelles M. X avait bien donné son accord, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal.
Mme C X fait valoir qu’elle n’a pas signé le contrat d’architecte litigieux et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation envers M. Y.
Elle demande que le contrat soit déclaré nul pour défaut de consentement de sa part.
*
Vu les conclusions remises et notifiées par M. X le 24 septembre 2013;
Vu les conclusions remises et notifiées par Mme X le 24 septembre 2013;
Vu les conclusions remises et notifiées par M. Y le 14 février 2014;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2014.
Motifs :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’architecte :
Au sens du code de la consommation, est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’application de cette prescription n’est pas remise en cause en l’espèce par M. Y.
Il n’est pas établi que M. X, simple particulier, ait contracté en qualité de professionnel de l’immobilier ou pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, l’action de M. Y en recouvrement de ses honoraires est soumise à la prescription biennale édictée par l’article susvisé.
Il résulte des pièces versées aux débats que les honoraires litigieux ont été réclamés pour la première fois à M. et Mme X par lettre du 10 avril 2009 à laquelle était jointe la note d’honoraires établie le même jour. Aucun acte de nature à interrompre civilement la prescription n’a été délivré à M. X avant le 28 juin 2011, date de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal.
M. Y soutient toutefois que la saisine pour avis par M. et Mme X du conseil de l’ordre des architectes d’Aquitaine le 30 avril 2009 a valablement suspendu la prescription jusqu’à ce que le conseil de l’ordre ait rendu son avis le 14 septembre 2009, de sorte qu’à la date de l’assignation délivrée le 28 juin 2011, moins de deux ans s’étaient écoulés et que l’action en paiement de ses honoraires n’était pas prescrite.
M. Y soutient en effet que la saisine pour avis du conseil de l’ordre est assimilable à un recours à la médiation ou à la conciliation ayant pour effet de suspendre la prescription.
Aux termes de l’article 2238 du code civil, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »
Le recours au conseil de l’ordre des architectes a été décidé en application de l’article G10 du cahier des clauses générales du contrat, qui prévoit : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente, »
Si la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, la rédaction de l’article G10 des clauses générales ne répond pas à de tels critères, puisqu’en effet elle est dépourvue de caractère obligatoire, et qu’une saisine pour avis diffère par son objet et ses modalités d’une procédure de conciliation, dont la mise en oeuvre suppose une action visant à un rapprochement des parties dans la perspective de parvenir à une résolution amiable de leur conflit, ce à quoi ne peut être assimilé un simple avis donné sur pièces par un conseil de l’ordre régional des architectes au sujet du montant des honoraires réclamés par un membre relevant de ce conseil de l’ordre.
Par ailleurs, les pourparlers transactionnels qui ont eu lieu avant l’introduction de l’instance sous l’égide d’un expert ne peuvent être assimilés à une procédure de médiation ou de conciliation susceptible de suspendre la prescription.
Il s’ensuit que l’action en paiement exercée par M. Y contre M. X est prescrite en application de l’article L137-2 du code de la consommation, et qu’il convient de la déclarer irrecevable.
Le jugement dont appel sera dès lors infirmé et M. Y sera condamné à payer à M. X la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme X :
Mme X, intimée par son mari en cause d’appel, conclut à la nullité du contrat d’architecte pour défaut de consentement du maître de l’ouvrage, ou à tout le moins à son inopposabilité à son égard pour le même motif.
Il apparaît que le tribunal a débouté M. Y de ses demandes formées contre Mme X et que ce dernier ne formule devant la cour aucune autre demande que celle tendant à voir déclarer ses prétentions irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Les demandes de Mme X sont donc effectivement irrecevables, faute d’un intérêt pour elle d’une part à relever appel incident, d’autre part à se défendre contre M. Y.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y et à l’encontre de Mme X.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er mars 2013 par le tribunal de grande instance de Bergerac.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action de M. Y en paiement de ses honoraires.
Le déclare en conséquence irrecevable en ses demandes.
Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare Mme X irrecevable en ses demandes formées en cause d’appel.
Déboute M. Y de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et à ceux de l’instance d’appel en ce qu’ils concernent M. X.
Laisse à la charge de Mme X ses propres dépens de l’instance d’appel.
Signé par Michel Barrailla, Président et par Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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