Infirmation partielle 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 juin 2015, n° 15/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 21 janvier 2014 |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00319
17 Juin 2015
RG N° 14/00407
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
21 Janvier 2014
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept Juin deux mille quinze
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
SARL DIAGONAL NADEN venant aux droits de la SARL DIAGONAL FAULQUEMONT
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
Maître E F, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DIAGONAL NADEN
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
Maître K L, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DIAGONAL NADEN
XXX
XXX
Non comparant non représenté
CGEA AGS
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 2 mai 2008 au 1er août 2008, B X a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Diagonal Faulquemont, ce contrat ayant été renouvelé pour une durée de 3 mois suivant un avenant à effet du 2 août 2008. Suivant un nouvel avenant du 2 novembre 2008, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail pour une durée indéterminée. En dernier lieu, B X exerçait les fonctions de responsable de salon.
Elle a été licenciée par courrier du 26 mai 2012.
Suivant demande enregistrée le 12 septembre 2012, B X a fait attraire son ex-employeur devant le conseil de prud’hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, B X a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la défenderesse au paiement de :
Indemnité de précarité pour le contrat de travail du 02 mai au 02 août 2008 : 469,85€ bruts Rattrapage de salaire couvrant les années 2009 à 2011: 8.482,52€ bruts
Congés payés afférents : 848,25€ bruts
Heures supplémentaires couvrant les années 2009 à 2011 : 1.154,15€ bruts
Congés payés sur heures supplémentaires: 115,42€ bruts
Repos compensateur pour 2009 et 2011 : 568,13€ bruts
Congés payés sur repos compensateur: 56,81€ bruts
Licenciement abusif : 10.935,78€ nets
Indemnité pour erreur de procédure : 1.822,63€ nets
Remboursement du matériel : 279,53€ nets
Dépens: 35€ nets
Article 700 du code de procédure civile: 1.500€,
ayant sollicité en outre le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de la société Diagonal Faulquemont aux dépens.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de B X à lui régler la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le conseil de prud’hommes de Metz a, par jugement du 21 janvier 2014, statué dans les termes suivants :
'DIT ET JUGE que le licenciement de Mme X B, prononcé pour cause réelle et sérieuse, est justifié,
DÉBOUTE Mme X B de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SARL DIAGONAL FAULQUEMONT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X B la somme de 50€ pour erreur de procédure,
CONDAMNE la SARL DIAGONAL FAULQUEMONT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme X B la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la SARL DIAGONAL FAULQUEMONT de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE à la SARL DIAGONAL FAULQUEMONT, prise en la personne de son représentant légal, le remboursement à Mme X B, du timbre fiscal de 35€,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire de la présente décision conformément à l’article 515 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.'.
Suivant déclaration expédiée le 4 février 2014 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Metz, B X a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Diagonal Naden, nouvelle dénomination de la société Diagonal Faulquemont, et a nommé la Selas F, prise en la personne de Maître E F et Maître I F, en qualité de mandataire judiciaire, Maître K L ayant été désigné en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de recueillir les offres et de préparer un projet de plan de cession suivant un jugement du 27 mai 2014.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, B X demande à la Cour de :
'DECLARER l’appel recevable et bien fondé
DEBOUTER l’intimée de l’intégralité de ses fins et prétentions
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 21/01/2014 en toutes ses dispositions
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATER que Mademoiselle X occupait un emploi relevant de la classification 300
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mademoiselle X est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse
FIXER la créance de Mademoiselle X au passif de la SARL DIAGONAL NADEN aux sommes suivantes :
— 4 500,00 € brut au titre de la reclassification pour 2009 et 450 brut au titre des CP sur cette reclassification
— 179,26 € brut au titre du rappel sur heures supplémentaires de 2009 et 17,92 € brut au titre des CP sur heures supplémentaires
— 2 172,48 € brut au titre de la reclassification pour 2010 et 217,25 € brut au titre des CP sur cette reclassification
— 226,71 € brut au titre du rappel sur heures supplémentaires à 25 % de 2010 et 22,67 € brut au titre des CP sur heures supplémentaires
— 44,21 € brut au titre du rappel sur heures supplémentaires à 50 % de 2010 et 4,42 € brut au titre des CP sur heures supplémentaires
— 1 810,04 € brut au titre de la reclassification pour 2011 et 181 € brut au titre des CP sur cette reclassification
— 250,06 € brut au titre du rappel sur heures supplémentaires à 25 % de 2011 et 25 € brut au titre des CP sur heures supplémentaires
— 68,48 € brut au titre du rappel sur heures supplémentaires à 50 % de 2010 et 6,45 € brut au titre des CP sur heures supplémentaires
— 568,04 € brut au titre du repos compensateur et 56,80 € brut au titre des CP sur repos compensateur
— 5 451,00 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2 543,80 € net au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 800,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— 10 800,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
CONDAMNER les défenderesses à verser à Mademoiselle X une somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du CPC
DECLARER l’arrêt à intervenir commun au CGEA-AGS de NANCY
LAISSER les dépens à la charge de la liquidation'.
Par conclusions de leur avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, la société Diagonal Naden et la Selas F en qualité de mandataire judiciaire demandent à la Cour de :
'RECEVOIR Madame B X en son appel;
Le DECLARER irrecevable en l’état;
Subsidiairement, le DECLARER mal fondé ;
En conséquence:
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Madame B X pour le surplus de ses demandes;
dans tous les cas:
DECLARER Maître K L, ès qualités, hors de cause;
DECLARER l’arrêt à intervenir commun à la société de Mandataires Judiciaires F & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître E F, ès qualités;
DECLARER l’arrêt à intervenir commun au CGEA-AGS de Nancy;
CONDAMNER Madame B X à payer à la société DIAGONAL NADEN la somme de cinq cents Euros (500,00 €) en compensation des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de Cour'.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience de plaidoirie par ce dernier, l’AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :
'A titre principal :
Débouter Madame X de ses demandes au titre de la reclassification et des prétentions en découlant.
Statuer ce que de droit quant aux demandes de Madame X portant sur la requalification de la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire:
Minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement abusif.
Fixer à 1€ symbolique l’indemnité pour irrégularité de la procédure du licenciement.
Débouter Madame X de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Dire et juger que les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l’AGS.
A titre infiniment subsidiaire:
Dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu’en application de l’article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS'.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 novembre 2014, Maître K L ès qualités n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 25 novembre 2014 pour la partie appelante, le 23 février 2015 pour la société Diagonal Naden et le 30 mars 2015 pour l’AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises;
Il convient préalablement de souligner que si les conclusions prises pour la société Diagonal Naden indiquent sur leur première page que cette société est en liquidation, il n’est pas produit de jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société, ni arrêté un plan de cession. En l’état des éléments dont la Cour dispose, la société Diagonal Naden apparaît donc comme étant toujours en redressement judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’appel
La société Diagonal Naden et la Selas F ès qualités concluent à l’irrecevabilité de l’appel mais n’invoquent à cet effet aucune cause d’irrecevabilité particulière de l’appel formé par B X alors que l’examen du dossier ne révèle aucune fin de non recevoir devant être relevée d’office. Il sera à cet égard observé que si, dans ses premières conclusions d’appel, B X sollicitait la condamnation de la société Diagonal Naden au paiement de diverses sommes, tel n’est plus le cas dans ses dernières écritures dans lesquelles elle demande la fixation de sa créance et qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité d’une demande de condamnation à l’égard d’une société en redressement judiciaire est sans effet au regard de la recevabilité de l’appel formé par la salariée.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Sur la mise hors de cause de K L
Outre que la société Diagonal Naden et la Selas F ne justifient pas de leur droit à demander la mise hors de cause de Maître K L ès qualités, lequel n’est ni comparant, ni représenté, force est de constater qu’il n’est invoqué aucun moyen au soutien de cette demande qui doit en conséquence être rejetée.
Sur la classification
B X fait valoir qu’à compter de janvier 2009, elle a été nommée responsable de salon et soutient que ces fonctions correspondent à la classification conventionnelle de responsable d’établissement au coefficient 300 au lieu du coefficient 150 mentionné sur ses bulletins de salaire.
La Société Diagonal Naden et la Selas F ès qualités rétorquent que B X n’est devenue responsable de salon qu’en septembre 2009 et qu’elle ne prouve pas que ses attributions relevaient de celles d’un responsable d’établissement, ni qu’elle disposait de l’expérience ou de la formation lui permettant d’exercer ces fonctions.
La classification professionnelle dépend, en cas de contestation, des fonctions réellement exercées.
Selon l’article 1.1.3 du chapitre III relatif aux emplois et classification de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 alors applicable, le coiffeur qualifié relevant du coefficient 140 est défini comme suit :
Peut exercer en toute autonomie l’une ou l’autre des tâches suivantes :
— maîtrise les techniques de l’accueil, du suivi, d’encaissement et de prise de congé ;
— participe à l’évaluation des attentes du client ;
— assure la présentation et maîtrise la stratégie de vente des produits et des services ;
— renseigne et exploite les fichiers clients ;
— intègre et met en oeuvre les techniques de coiffure les plus usuelles ;
— assure la gestion des produits et matériels,
le salarié devant être titulaire du BP ou du BM. Le coiffeur qualifié du coefficient 150 a la même définition d’emploi et la même qualification, sauf à justifier en plus de 5 années d’exercice dans la profession.
Selon l’article 1.4.1 du même texte, le responsable d’établissement est défini comme suit :
'Afin de répondre aux besoins des entreprises et établissements de coiffure, les partenaires sociaux ont décidé de créer un statut pour les collaborateurs qui assurent, en l’absence du chef d’entreprise, les responsabilités administratives et de gestion. Le salarié assurant lesdites fonctions doit bénéficier du statut de responsable d’établissement.
Le responsable d’établissement est un salarié dont l’expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d’acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d’une entreprise et à l’encadrement du personnel dont il a la charge. Il engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation relative attachée à son domaine d’activité.
Le responsable d’établissement peut assurer les missions suivantes:
l’encadrement du personnel;
l’organisation du travail;
la gestion et l’animation de son point de vente;
assumer auprès de la direction la responsabilité des objectifs à atteindre, ainsi que toutes missions qui concourent à l’évolution de l’entreprise et de ses salariés.
Compte tenu de la diversité des structures et en fonction de l’importance des entreprises, les fonctions décrites n’étant pas limitatives, elles peuvent être complétées dans le contrat de travail.
Le responsable d’établissement bénéficiera d’un statut d’agent de maîtrise dans les établissements de moins de 20 salariés, sauf dérogation prévue à l’article 8.2.5 du chapitre 1er de la présente convention et d’un statut de cadre dans les établissements de 20 salariés et plus.
Il existe 3 niveaux. L’effectif pris en considération pour déterminer les coefficients hiérarchiques est calculé de la même manière et en fonction de la même période de référence qu’en matière de représentation du personnel'.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire de B X que de janvier 2009 à la rupture de son contrat de travail, elle a bénéficié du coefficient 140 puis du coefficient 150.
Au soutien de sa demande, B X verse aux débats :
* la charte qualité de la responsable Diagonal qu’elle a signée le 17 janvier 2012 indiquant notamment que celle-ci a des responsabilités :
— vis-à-vis du client (accueillir chaque client, vérifier l’accueil par chacune de ses collaboratrices, respecter la parole donnée, être le garant de la qualité des prestations effectuées sur chaque client, veiller à la fidélisation de chaque client) et qu’il est habilité à régler les petits litiges avec les clients (remise, gestes commerciaux) mais qu’il n’est pas habilité à régler les litiges pouvant engager la responsabilité du chef d’entreprise ;
— en termes d’image et d’éthique ;
— en matière de management en ce qui concerne la gestion de la formation de chacune de ses collaboratrices, la bonne communication au sein de l’équipe et l’évolution de chacune de ses collaboratrices (motivation, implication, avis consultatif sur les embauches, intégration et développement de la polyvalence), étant précisé selon la charte que la gestion de la formation à laquelle est associée la responsable lui confère un pouvoir d’exécution mais non de décision, que l’évaluation des besoins de formation et du résultat des actions menées se fait toujours sous le contrôle immédiat du chef d’entreprise et que la responsable a un avis consultatif quant à l’exercice du pouvoir disciplinaire et aux décisions concernant l’évolution et l’avancement des collaboratrices ;
— en matière d’organisation (distribution du travail, organisation des plannings de travail, de repos, de congés payés, de formation, veiller au rangement, à la propreté, respecter les règles Diagonal et les faire respecter, respecter les horaires), étant précisé selon la charte que ces attributions en la matière sont exécutives, le pouvoir demeurant au chef d’entreprise ;
— sur le plan administratif (remplir la feuille de présence chaque jour, remplir et signer
les feuilles de congé, remplir les fiches horaires, gérer les fiches suiveuses des clients, veiller à la facturation correcte, veiller à effectuer des versements en banque journaliers justes et corrects, effectuer les inventaires, gérer les commandes, les stocks et la consommation des produits), étant souligné selon la charte le caractère exécutif des tâches confiées à la responsable la conduisant à appliquer les procédures définies par le chef d’entreprise sans pouvoir les modifier ;
— gérer les problèmes techniques et humains urgents en en référant par tout moyen au chef d’entreprise en recueillant son avis et ses instructions ;
la charte précisant en conclusion que la fonction engage le responsable de salon à gérer la qualité générale, qu’en aucun cas, la responsable n’assurera les responsabilités de gestion, comptables et administratives et que l’application des directives Diagonal ainsi que toutes les décisions et propositions de la responsable se font sous le contrôle du chef d’entreprise.
* des attestations de Q R, coiffeuse au salon de Faulquemont de mai 2008 à juillet 2012, qui indique que B X a été nommée responsable de ce salon en janvier 2009, qu’elle était expérimentée non seulement pour son travail de coiffeuse mais aussi s’agissant des tâches dont elle avait l’entière responsabilité : gestion du personnel, des stocks, des dépôts en banque, notes de service, des ouvertures et clôtures de caisse et des demandes de congés, cela en l’absence de Mme Z (gérante) qui était constamment dans son second salon Diagonal à Forbach, le témoin soulignant qu’elle organisait des réunions pour motiver l’équipe en vue de l’atteinte des objectifs ;
* des attestations d’M N, coiffeuse au salon de Faulquemont depuis le 2 janvier 2009, qui indique que B X était dès son arrivée responsable du salon, qu’elle gérait les commandes et les inventaires et organisait le travail, travaillant des jours supplémentaires quand une coiffeuse était absente, qu’il s’agissait d’une personne expérimentée dans la gestion, la vente et les dépôts à la banque, qu’elle planifiait des réunions et établissait les calendriers de congés ; qu’elle assumait complètement l’entreprise et s’occupait de toute la gérance du salon car la patronne était toujours au salon de Forbach ;
* des attestations de Manuela Fischer, coiffeuse depuis le XXX et responsable du salon de Forbach depuis mai 2010, qui indique que Mme Z (gérante) était constamment au salon de Forbach depuis son ouverture en janvier 2009, qu’elle a laissé l’entière responsabilité du salon de Faulquemont à B X, que celui-ci étant en augmentation, il leur avait été demandé d’échanger leurs postes pour que celle-ci donne un avis sur l’organisation du salon de Forbach et qu’elle devait téléphoner à B X en cas de problème pour avoir un conseil;
* trois 'fiches évaluation responsable’ datées des 9 septembre 2009, 27 janvier 2010 et 18 mai 2010;
* un courrier du 28 février 2012 dans lequel B T a fait valoir auprès de son employeur qu’elle avait été promue responsable de salon en septembre 2009 mais qu’elle n’avait toujours pas reçu d’avenant à son contrat de travail correspondant à sa qualification de responsable d’établissement de 0 à 9 salariés et la réponse de la société Diagonal Coiffure lui ayant dénié la qualification de responsable d’établissement.
Il suit de là que B X ne justifie, ni même n’allègue qu’avant de devenir responsable de salon, elle avait suivi une formation lui ayant permis d’acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d’une entreprise et à l’encadrement du personnel.
S’il résulte de ses fiches évaluation responsable qu’elle est entrée dans la coiffure en août 2000, il convient de relever qu’elle ne fournit aucun justificatif, ni indication quant à son expérience professionnelle avant son entrée au service de la société Diagonal Naden le 2 mai 2008, date à laquelle elle était âgée de 24 ans, et qu’elle est devenue responsable de salon en 2009, soit très peu de temps après son embauche par ladite société. Ainsi, elle ne justifie pas non plus d’une expérience professionnelle lui ayant permis d’acquérir les capacités susvisées alors que son expérience dans le domaine de la coiffure telle qu’elle est évoquée par une de ses collègues de travail est indifférente quant à la classification revendiquée, que les attestations de cette collègue et de l’autre coiffeuse qui travaillaient avec elle ne précisent pas de manière concrète et circonstanciée en quoi elle faisait preuve d’expérience en matière de responsabilité administrative et de gestion et que l’attestation de l’autre responsable de salon ne fait finalement état que de ses qualités en matière d’organisation sans préciser dans quel domaine elle pouvait la conseiller.
La charte signée par la salariée, celle-ci ayant ainsi marqué son accord sur ses attributions alors même qu’elle les exerçait déjà de fait depuis de nombreux mois, lui confère peu d’autonomie, des responsabilités limitées et pas de délégation de pouvoir ayant pour effet d’engager l’entreprise hormis sur des aspects commerciaux très mineurs, l’essentiel des tâches prévues l’étant sous le contrôle permanent, voire immédiat, du chef d’entreprise même s’il n’est pas présent sur place et consistant pour une bonne part à respecter des procédures préétablies et à faire respecter des directives établies à un niveau supérieur.
S’agissant des attestations de collègues de travail, force est de constater qu’elles datent la responsabilité du salon confiée à B T de janvier 2009 alors que cette dernière, dans sa lettre du 28 février 2012, prétendait elle-même qu’elle ne remontait qu’à septembre 2009, ce que tend à corroborer la date de la première fiche évaluation. Or, cette contradiction est de nature à jeter un doute sur la crédibilité de l’ensemble de ces témoignages.
En outre, si les attestations des salariées qui sont versées aux débats mentionnent que le chef d’entreprise était peu ou pas présent dans le salon de
Faulquemont, elles ne sont cependant pas de nature à contredire le constat tiré de la charte dès lors qu’il ne résulte pas de celles-ci que B X pouvait engager l’entreprise, que ces attestations ne détaillent pas concrètement quelles étaient ses missions en matière d’encadrement du personnel, n’étant fait état que de l’organisation du travail et d’établissement des plannings de congés. De même, ces attestations renseignent peu sur les missions qu’elle pouvait avoir concernant la gestion et surtout l’animation du point de vente, les attestations évoquant sur ces points des dépôts en banque et la gestion des stocks qui n’apparaissent pas caractéristiques de l’emploi de responsable d’établissement. Si les témoins indiquent que B X organisait des réunions pour motiver les coiffeuses en vue de l’atteinte des objectifs, il ne s’en déduit pas qu’elle était responsable auprès de la direction de l’atteinte de ceux-ci.
Les observations portées sur les fiches d’évaluation ne traduisent pas non plus des responsabilités telles que celles visées dans le texte conventionnel pour la fonction de responsable d’établissement. En particulier, il n’en résulte pas que B X ait pu engager l’entreprise dans le cadre d’une délégation, ni non plus qu’elle ait été responsable auprès de la direction de l’atteinte des objectifs, le chef d’entreprise lui ayant simplement demandé dans l’une de ces fiches de l’assister dans la vérification des objectifs assignés aux salariées, ce qui tend à démontrer que chacune d’entre elles assumait ses propres objectifs à l’égard de la direction.
En conséquence, B X ne rapporte pas la preuve que les fonctions qu’elle exerçait correspondaient à la classification de responsable d’établissement et doit donc être déboutée de sa demande visant à constater qu’elle occupait un emploi relevant de cette classification.
Sur les rappels de salaires au titre de la reclassification, sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
L’ensemble de ces demandes est lié à la demande de reclassification puisque les rappels au titre de la reclassification correspondent au différentiel prétendument dû sur le salaire de base du fait de la reclassification et que les rappels sur les heures supplémentaires correspondent non pas au paiement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été prises en compte par l’employeur mais au différentiel dû sur le taux horaire applicable à ces heures compte tenu de la reclassification, ce par rapport à ce qui a effectivement été payé.
Or, ayant été déboutée de sa demande de reclassification, l’appelante doit également être déboutée de ces prétentions, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur et les congés payés afférents
B X prétend qu’en 2009 et 2011, elle a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 200 heures défini par la convention collective sans être informée par l’employeur du repos compensateur auquel elle pouvait prétendre et estime donc que c’est à juste titre qu’elle en a réclamé le paiement sous forme de dommages et intérêts.
La société Diagonal Naden et la Selas F ès qualités s’opposent à ces demandes en faisant valoir qu’il appartient à la salariée d’étayer sa prétention, faisant valoir à titre subsidiaire que celle-ci sollicite des sommes brutes, ce qui sous entend qu’elle considère que ces sommes ont la nature de salaire alors que le salarié qui a été privé à tort de repos compensateurs ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice subi.
Mais force est de constater que le décompte des heures supplémentaires de B X est fondé sur les heures supplémentaires qui ont été mentionnées par l’employeur sur les bulletins de salaire et qui ont été payées comme telles par la société Diagonal Naden de sorte que le litige ne porte pas sur la question de la preuve des heures supplémentaires.
Il n’est pas contesté que le contingent d’heures supplémentaires défini par la convention collective applicable est de 200 heures. Or, ce contingent a été dépassé par B X en 2009 et 2011, ce qui lui ouvrait droit à un repos égal à 50% du temps effectué en heures supplémentaires, et l’employeur ne justifie pas l’avoir régulièrement informée de ses droits acquis en matière de contrepartie de repos. Dès lors, B X est en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice subi à ce titre, étant souligné que l’intéressée fait bien état de dommages et intérêts dans le corps de ses conclusions même si elle réclame des sommes brutes.
Les modalités de calcul détaillées par B X n’appellent aucune critique.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme globale de 624,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de repos compensateur, le jugement qui l’a déboutée de cette demande étant ainsi infirmé.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le mercredi 23 mai 2012, nous nous sommes entretenus des conditions dans lesquelles se déroule, depuis quelques mois, notre collaboration.
Vous étiez assistée de Monsieur Didier FILLIOUX, Conseiller du salarié.
L’objet de notre entretien consistait à vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de mettre un terme à notre collaboration et de recueillir vos explications.
L’exceptionnelle agressivité et la véhémence parfaitement déplacée de votre Conseiller n’a malheureusement pas permis d’avoir un dialogue constructif. Nous le regrettons d’autant plus qu’au-delà des raisons pour lesquelles nous envisagions de vous licencier, nous avions maintenu l’alternative évoquée dans notre lettre du 18 mai dernier, consistant à vous intégrer à notre équipe de Stiring-Wendel.
Nous ne pouvons que regretter, par conséquent que, sous l’emprise de votre Conseiller, vous ayez décliné notre offre en approuvant implicitement les menaces d’action judiciaire proférées par votre Conseiller pour le cas où nous déciderions de cesser notre collaboration.
Après réflexion, nous avons arrêté la décision de vous licencier.
Les motifs de votre licenciement consistent:
— dans votre insubordination caractérisée et votre volonté affirmée de ne plus travailler avec la Gérante de notre société, générant une désorganisation de notre salon de Faulquemont
— dans la défiance manifestée par diverses clientes à votre égard
— dans votre insuffisance professionnelle, qualitative et quantitative, qui a largement contribué à une dégradation de des résultats commerciaux de votre salon d’affectation
— dans votre incapacité à vous adapter aux exigences de la fonction qui vous est confiée, s’agissant notamment de la coordination des prestations et de l’animation de l’équipe en place au sein de notre salon de Faulquemont.
La rupture effective de votre contrat de travail interviendra à l’issue d’un préavis de deux mois qui commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre.
Compte tenu des motifs de votre licenciement, nous ne souhaitons pas que vous
poursuiviez de manière effective l’exécution de vos prestations de travail.
Vous serez par conséquent dispensée de l’exécution de votre préavis en intégralité.
Vos rémunérations afférentes à votre préavis vous seront versées aux échéances normales de paie.
Au moment de la rupture effective de votre contrat de travail nous vous remettrons le solde des sommes vous restant dues, un certificat de travail, une attestation d’employeur destinée à POLE EMPLOI ainsi qu’un dernier bulletin de paie…'.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu’elle n’a pas été licenciée pour faute grave.
Il résulte des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles, la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le doute profitant au salarié.
Or, en l’espèce, force est de constater que la société Diagonal Naden et la Selas F ès qualités ne produisent strictement aucun élément de nature à étayer la réalité des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, sur lesquels elles ne fournissent d’ailleurs aucune explication, ni précision alors que, pour sa part, B X verse aux débats des attestations de collègues de travail et de clientes faisant état de ses qualités professionnelles tant sur le plan de la coiffure que sur celui de l’organisation du salon.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A défaut de faute grave, le préavis est dû à la salariée.
Celle-ci, dont la demande de reclassification a été rejetée, n’avait pas la qualité de cadre de sorte que le préavis lui étant dû était de deux mois de salaire, soit 3 271,38 euros brut.
Or, c’est à juste titre que l’AGS relève que les bulletins de salaire de l’intéressée des mois de juin et juillet 2012 font état du versement d’une indemnité compensatrice de préavis au total égale à 3716,75 euros.
Et il résulte des relevés de compte bancaire de B X ainsi que de ses propres explications figurant en page 13 de ses écritures que ses indemnités de rupture lui ont été réglées, même si c’était de manière échelonnée jusqu’en février 2013.
De même, il apparaît au vu de ces bulletins de salaire que l’employeur a décompté des jours payés pendant la durée du préavis et lui a versé en fin de contrat une indemnité compensatrice de congés payés incluant les jours acquis durant cette période.
En l’absence de faute grave, l’indemnité légale de licenciement était également due à la salariée, cette indemnité étant calculée sur la base d’un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au delà de l’année pleine, durée du préavis incluse.
Celle-ci s’élève donc à :
1 635,69/5 x 4 + (1635,69/5 x 2/12) = 1 363,07 euros net.
Mais c’est à juste titre que l’AGS relève que le bulletin de salaire de l’intéressée de juillet 2012 fait état du versement d’une indemnité de licenciement de 1 852,82 euros.
Et il résulte des relevés de compte bancaire de B X ainsi que de ses propres explications figurant en page 13 de ses écritures que ses indemnités de rupture lui ont déjà été réglées.
Il convient dès lors de la débouter de ses demandes au titre du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.
Eu égard à l’effectif de l’entreprise, de 6 selon l’attestation destinée à Pôle Emploi, la réparation du préjudice lié au caractère abusif du licenciement doit être fixée en fonction du préjudice subi, par application de l’article L 1235-5 du code du travail.
La salariée était âgé de 28 ans avec une ancienneté de 4 ans lors du licenciement. Elle a retrouvé une activité professionelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage destiné à préparer le brevet de maîtrise coiffure à compter du 25 septembre 2012 en étant payée au SMIC.
La perte injustifiée de son emploi et la baisse de salaire qu’elle a subie lui ont causé un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 7 000 euros, le jugement étant aussi infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Il résulte de l’article L 1232-2 du code du travail que la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement est effectué par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, l’entretien ne pouvant avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise en main propre.
En l’espèce, la lettre de convocation datée du 18 mai 2012 a été remise le même jour à B X en fixant la date de l’entretien au mercredi 23 mai 2012.
Il suit de là que le délai susvisé n’a pas été respecté, la société Diagonal Naden et la Selas F reconnaissant d’ailleurs l’irrégularité de procédure.
Cette irrégularité doit être réparée en fonction du préjudice subi, conformément à l’article L 1235-5 du code du travail.
Même s’il résulte de l’attestation de l’intéressé que B X a pu être assistée par un conseiller lors de l’entretien préalable, l’irrégularité litigieuse lui a nécessairement causé un préjudice, lequel sera justement réparé par une indemnité de 250 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité de précarité et le remboursement de la valeur du matériel
Les dispositions du jugement sur ces points ne l’objet d’aucune critique, étant observé au surplus que Mme X ne reprend pas en cause d’appel les demandes afférentes qu’elle avait formées en première instance.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS n’est tenue à garantie que dans les limites fixées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail à l’exclusion de toute somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le cours des intérêts
Il résulte de l’article L 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement.
Sur la déclaration d’arrêt commun
Il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes, l’AGS et la Selas F ès qualités étant parties à l’instance et étant d’ailleurs représentées dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Diagonal Naden aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur ce fondement, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande visant à déclarer l’appel irrecevable ;
Rejette la demande de mise hors de cause de Maître K L en qualité d’administrateur judiciaire de la société Diagonal Naden ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité de précarité, au rappel de salaire au titre de la reclassification pour les années 2009 à 2011, aux congés payés afférents, au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, aux congés payés afférents, au remboursement du matériel et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de B X à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Diagonal Naden aux sommes de :
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 624,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de repos compensateur;
Dit que l’AGS n’est tenue à garantie que dans les limites fixées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail à l’exclusion de toute somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement ;
Condamne la société Diagonal Naden à payer à B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Diagonal Naden aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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