Confirmation 12 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 déc. 2011, n° 10/04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/04784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 juin 2010, N° 08/03480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
12/12/2011
ARRÊT N°639
N°RG: 10/04784
AM/CD
Décision déférée du 30 Juin 2010 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/03480
Mme Y
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
Z C
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA
Z A
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Z C
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL JURIDÔME, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
Monsieur Z A
XXX
XXX
31470 SAINT-LYS
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 7 Novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Z C a confié, en 1998, à Z A la construction d’une piscine comportant un escalier préfabriqué fourni par la société DOM COMPOSIT (assurée auprès de la compagnie MMA).
A la suite de l’apparition de désordres et d’une expertise amiable, Z C a sollicité, en justice, la réparation de son préjudice.
Le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Z A à payer à Z C la somme de 12.577,62 € au titre du coût des travaux de reprise, condamné la société DOM COMPOSIT et la compagnie MMA in solidum avec Z A à hauteur de 8.849,20 €, condamné in solidum Z A, la société DOM COMPOSIT et la compagnie MMA à payer à Z C la somme de 822,32 € au titre des frais d’expertise et de remise en eau, condamné la compagnie MMA à garantir la société DOM COMPOSIT de toutes les condamnations prononcées à son encontre et rejeté les plus amples demandes des parties.
La compagnie MMA IARD a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite sa mise hors de cause, subsidiairement, l’application des limites des polices prévoyant un plafond de garantie déjà dépassé, à titre plus subsidiaire, la garantie de la société DOM COMPOSIT de toutes condamnations mises à sa charge au delà du plafond de sa garantie, la limitation de la quote part éventuellement imputable à la société DOM COMPOSIT à la somme de 6.756,20 € pour les travaux réparatoires et à la somme de 411,16 € pour les frais d’expertise et de remise en eau, la garantie de Z A au titre de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge et l’octroi de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en soutenant que la responsabilité de son assuré du fait des produits défectueux n’est pas garantie par elle, que l’action de Z C sur le fondement de l’article 1641 du Code civil est irrecevable comme prescrite, que cette action est, au surplus, mal fondée en tant qu’il n’est pas justifié d’un défaut caché rendant l’escalier impropre à son usage, que l’éventuelle reconnaissance de responsabilité de son assurée lui est inopposable, que les conditions d’application de la responsabilité prévue par l’article 1792-4 du Code civil ne sont pas réunies puisque l’escalier litigieux ne peut être analysé comme un EPERS, qu’elle ne couvre pas les conséquences de la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil qui ne font pas partie des garanties visées par la police de responsabilité professionnelle des fabricants non plus que les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée recherchée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, qu’elle est fondée à opposer à son assurée comme aux tiers les limites des polices prévoyant un plafond de garantie déjà épuisé, que le montant des condamnations ne pourrait dépasser, en tout état de cause, les sommes de 6.756,20 € et de 411,16 €, que les demandes de dommages-intérêts formées contre elle devront être rejetées, et qu’elle devrait être garantie par Z A.
Z C conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions concernant Z A et à la condamnation in solidum de Z A, de la société DOM COMPOSIT et de la compagnie MMA au paiement des sommes de 12.527,62 € au titre des travaux de remise en état, de 722,32 € au titre de l’expertise amiable, de 162,50 € au titre du coût du remplissage de la piscine, de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en estimant que la responsabilité de Z A est engagée, que la responsabilité de la société DOM COMPOSIT est engagée au titre des EPERS, à défaut sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité contractuelle, qu’il convient de condamner solidairement pour la totalité des désordres Z A, la société DOM COMPOSIT et l’assureur de cette dernière, que la compagnie MMA doit sa garantie quel que soit le fondement juridique retenu et qu’il n’est pas démontré que le plafond de garantie a été atteint pou l’année 1999.
Z A prétend au rejet des demandes formées par Z C et à l’octroi de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en faisant valoir qu’il n’existe aucun constat contradictoire des défauts allégués, que la cause des prétendus désordres n’est pas connue et qu’il n’est pas justifié d’un lien de causalité entre son intervention et les désordres affectant l’escalier.
La société DOM COMPOSIT sollicite la condamnation de l’appelante au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 8.000 € au titre des frais irrépétibles en indiquant que les ouvrages ont été réceptionnés, que l’imputabilité des désordres n’est pas établie à son égard, que les défauts de mise en oeuvre ne sauraient lui être imputés, que la responsabilité décennale de Z A est engagée, que sa propre responsabilité doit être écartée ou limitée au seul remplacement de l’escalier, que celui-ci relève de la qualification d’EPERS, qu’à défaut sa responsabilité pourrait être retenue sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, qu’en tout état de cause l’escalier fait l’objet des garanties pour défaut du produit et que la compagnie MMA lui doit sa garantie.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la responsabilité, qu’il résulte des constatations (non sérieusement critiquées) effectuées contradictoirement par l’expert X et son sapiteur (et qui sont opposables à l’ensemble des parties) que l’ouvrage réalisé est affecté de deux désordres : fuite au niveau de la bride du projecteur en paroi verticale et cloques fuyardes au niveau de l’escalier, étant relevé, s’agissant de ce dernier désordre, que l’expert note qu’au niveau de l’escalier préfabriqué en résine, trois dégradations du revêtement entraîne une perte d’étanchéité (côté maison) ;
Que ces fautes rendent l’ouvrage réalisé impropre à sa destination ;
Attendu, en ce qui concerne Z A, que la responsabilité décennale de celui-ci est engagée, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, au titre des deux désordres, et doit réparer l’entier dommage ;
Attendu, en effet, qu’il ne peut être pertinemment dénié que le susnommé a posé l’escalier (constituant un élément d’équipement de la piscine) puisque sa facture de travaux mentionne la fourniture et le calage de celui-ci ;
Attendu, en ce qui concerne la société DOM COMPOSIT, que la responsabilité de l’article 1792-4 du Code civil n’est pas, ici, applicable dès lors que l’escalier dont s’agit (qui est un modèle fabriqué en série présentant des dimensions fournies d’avance et qui n’a pas été conçu pour s’adapter à la piscine de Z C) n’a pas été conçu pour satisfaire à des exigences précises et déterminées d’avance et ne constitue, donc, pas un EPERS ;
Que l’action fondée sur les vices rédhibitoires est, en l’espèce, prescrite alors que le délai de prescription n’a pas été interrompu ;
Qu’il n’est justifié à cet égard d’aucune reconnaissance de responsabilité ni de véritables pourparlers transactionnels ;
Que, par contre, il est permis de considérer que la responsabilité de droit commun de la société DOM COMPOSIT est, ici, engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du Code civil dans la mesure où le défaut du produit fabriqué par ladite société est caractérisé ;
Attendu, en effet, que l’existence de fuites a été objectivée au niveau des cloques de l’escalier et que le défaut du produit est établi ;
Que la responsabilité de la société DOM COMPOSIT sera, ainsi, retenue sur ce fondement, s’agissant seulement des désordres affectant l’escalier, au titre du changement de celui-ci puisqu’il n’est pas démontré que les fuites au niveau de l’escalier entraîneraient des dommages sur d’autres parties de la piscine ;
Attendu, sur le préjudice, qu’il convient de constater que les remèdes adoptés par le premier juge sont les seuls susceptibles de réparer l’entier préjudice subi par Z C et de considérer que l’évaluation du coût des travaux de réfection nécessaire retenus par le premier juge constitue une exacte appréciation du préjudice ;
Que la décision déférée sera, ainsi, confirmée en ses dispositions relatives aux dommages ;
Attendu, sur la garantie de la compagnie MMA, que les escaliers comme celui posé sont visés par la police responsabilité professionnelle des fabricants qui a été souscrite et sont atteints d’un vice caché dès lors que les marches cloquent ce qui entraîne des fissures laissant passer l’eau ;
Que ces escaliers rentrent, en conséquence, dans le champ de la garantie de cette police ;
Que le premier juge a, en des motifs pertinents et suffisants qui seront adoptés, considéré qu’il n’était pas démontré que le plafond de garantie aurait été atteint ;
Que la compagnie MMA doit, donc, sa garantie à la société DOM COMPOSIT ;
Qu’il sera relevé que la société DOM COMPOSIT ne forme aucune action récursoire contre Z A ;
Que la compagnie MMA sera déboutée du surplus de ses demandes ;
Que Z C, qui n’établit pas le caractère abusif de la résistance de ses contradicteurs, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Attendu que la société DOM COMPOSIT ne justifie pas d’une faute de son assureur en relation de causalité directe avec un préjudice ;
Que sa demande de dommages-intérêts sera, en conséquence, rejetée ;
Que la cour estime équitable d’allouer à Z C la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Que la compagnie MMA, Z A et la société DOM COMPOSIT supporteront les dépens d’appel en raison de leur succombance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la compagnie MMA IARD, Z A et la société DOM COMPOSIT à payer à Z C la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP CANTALOUBE FERRIEU CERRI, avoués, conformément à l’article 699 dudit code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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