Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 13/08697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08697 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 24 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 13/08697
N° Portalis DBV3-V-B65-OREJ
AFFAIRE :
D X
C/
F O Z Intervenant forcé
…
Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4ème
N° RG : 12/04344
et le Jugement rendu le 16.01.2020 par le TJ de Versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Sophie MARTIN
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN prorogé du 25 NOVEMBRE 2021
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Pamela ROBERTIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
APPELANTE
****************
1/ Monsieur F O Z
né le […] à VERSAILLES
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ SA SWISSLIFE
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie MARTIN de la SCP SCP LNMG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.58
Représentant : Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
4/ ONIAM
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352579
Représentant : Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SCP AUSONE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 131
INTIMES
5/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[…]
[…]
95017 CERGY-PONTOISE CEDEX
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2021, Madame Marie José BOU, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
— --------
Mme D X, née le […], a subi le 8 février 2002 une hémorroïdectomie avec sphinctérotomie associée pratiquée par le docteur F Z.
A la suite de cette intervention, est survenue une incontinence fécale permanente pour laquelle Mme X a été opérée à deux reprises par le professeur Michot au CHU de Rouen qui a vainement tenté de poser un sphincter artificiel. Elle est porteuse d’une colostomie iliaque gauche définitive.
Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de la région Ile de France qui a désigné le 24 novembre 2005 le professeur Gallot, chirurgien digestif, et le docteur Y, psychiatre, en qualité d’experts.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 25 mars 2008.
La CRCI a, à l’issue de sa réunion du 9 septembre 2008, rejeté la demande d’indemnisation de Mme X, retenant que la responsabilité de M. Z n’était pas engagée et que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étaient pas réunies, le dommage subi n’étant pas directement imputable à un acte de soins.
Par actes d’huissier des 26 avril, 2 et 4 mai 2012, Mme X a assigné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise et la CRAMIF devant le tribunal de grande instance de Versailles en réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal a rejeté la demande de Mme X et l’a condamnée aux dépens, considérant que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale étaient remplies au regard de l’absence de responsabilité du médecin et du caractère de gravité des conséquences subies mais retenant que le dommage n’était pas imputable de manière certaine à l’intervention.
Suivant déclaration du 25 novembre 2013, Mme X a interjeté appel. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG n°13/8697.
Par arrêt du 8 octobre 2015, la cour a, avant dire-droit sur l’ensemble du litige, ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder le docteur A. Elle a considéré que même si l’état antérieur de la patiente avait pu avoir un rôle causal, il n’était pas exclu que l’intervention de 2002 ait constitué un facteur déclenchant du trouble fonctionnel qualifié d’accident médical et que l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique n’exigeait pas un lien causal exclusif entre l’acte de soin et le dommage. Elle a retenu que l’ONIAM ne pouvait cependant être condamné sur l’unique fondement d’opérations d’expertise non contradictoires à son égard.
A la suite d’un pré-rapport mettant en exergue un geste imprudent de M. Z, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 13 octobre 2016, complété la mission de l’expert et ordonné l’extension des opérations d’expertise à M. Z et à la société Swisslife, assignés courant juin 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mars 2017, concluant notamment que le geste de sphinctérotomie interne associé n’était pas prudent.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre M. Z et la société Swisslife, au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les demandes dirigées contre l’ONIAM, jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Versailles se soit prononcé sur la responsabilité de M. Z et la garantie de la société Swisslife, et qu’un appel ait éventuellement été formé contre le jugement à intervenir,
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par actes d’huissier des 13,16 et 27 juillet 2018, Mme X a assigné M. Z, son assureur la société Swisslife, la CRAMIF et la CPAM du Val d’Oise devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— jugé M. Z responsable de l’incontinence subie par Mme X à la suite de l’intervention chirurgicale du 7 février 2002,
— fixé les préjudices de Mme X de la façon suivante :
au titre des frais divers…………………………………………………..1 261,87 euros,
♦
au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne…………….. 23 580 euros,
♦
au titre de l’incidence professionnelle………………………………..80 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………….21 965 euros,
♦
au titre des souffrances endurées……………………………………… 50 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………. 6 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………….137 250 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique permanent………………………….. 5 000 euros,
♦
au titre du préjudice sexuel ……………………………………………..10 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément………………………………………..10 000 euros,
♦
— condamné in solidum M. Z et la société Swisslife à payer à Mme X ces sommes en indemnisation de son préjudice,
— débouté Mme X de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’aide permanente d’une tierce personne,
— fixé la créance de la CPAM du Val d’Oise de la manière suivante :
frais médicaux ……………………………………………………………57 447,13 euros,
♦
indemnités journalières ………………………………………………17 295,24 euros,
♦
pension d’invalidité …………………………………………………..170 383,05 euros,
♦
— condamné in solidum M. Z et la société Swisslife à payer à la CPAM du Val d’Oise ces sommes qui produiront intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de l’état récapitulatif en date du 14 septembre 2018, à titre moratoire à compter du jugement,
— condamné in solidum M. Z et la société Swisslife à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum M. Z et la société Swisslife à payer à Mme X la somme de 4 000 euros et à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. Z et la société Swisslife aux dépens dont distraction au profit de Me Dontot,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que par son geste imprudent, au regard des données acquises de la science, d’association d’une sphinctérotomie à l’hémorroïdectomie, M. Z avait commis une faute ayant déclenché l’incontinence anale subie par Mme X et ayant abouti, après plusieurs essais
thérapeutiques infructueux, à la colostomie iliaque gauche définitive. Il a jugé que M. Z devait indemniser tous les préjudices liés à l’incontinence anale déclenchée par sa faute, les antécédents invoqués ou la prise en charge thérapeutique n’étant pas à l’origine du préjudice subi.
Suivant déclaration du 7 avril 2020, M. Z et la société Swisslife ont interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/1930.
Par acte du 20 mai 2020, Mme X a aussi interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/2244.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures inscrites sous les RG 20/1930 et 20/2244.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures inscrites sous les RG 20/1930 et 13/8697.
Par dernières écritures du 1er septembre 2021, M. Z et la société Swisslife prient la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’engagement de la responsabilité de M. Z,
statuant à nouveau :
— juger que Mme X ne démontre pas qu’une faute aurait été commise par M. Z dans l’indication et la réalisation de l’intervention du 8 février 2002,
— juger que Mme X ne démontre pas que les préjudices dont elle demande réparation sont en lien direct, certain et exclusif avec un éventuel manquement commis par M. Z dans le cadre de l’intervention du 8 février 2002,
en conséquence :
— débouter Mme X, la CRAMIF et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. Z et son assureur, Swisslife,
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire : sur les préjudices :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un droit à indemnisation intégral et jugé que M. Z et son assureur devaient indemniser tous les préjudices subis par Mme X,
statuant à nouveau :
— juger que la part des préjudices de Mme X imputable au geste de M. Z ne saurait dépasser 30%,
en conséquence :
— juger que l’indemnisation des préjudices de Mme X s’établira comme suit :
frais médicaux …………………………………………………………………………0 euro,
♦
frais divers ………………………………………………………………………… 360 euros,
♦
assistance par tierce personne temporaire…………………………………. débouté,
♦
pertes de gains professionnels actuels …………………………………….. débouté,
♦
à défaut : sursis à statuer dans l’attente de la production des éléments relatifs aux allocations chômage perçues,
pertes de gains professionnels futurs………………………………………. débouté,
♦
incidence professionnelle : débouté après déduction de la créance des organismes sociaux,
♦
assistance par tierce personne définitive ………………………………….débouté,
♦
déficit fonctionnel temporaire ……………………………………….6 344,55 euros,
♦
souffrances endurées……………………………………………………….. 9 000 euros,
♦
préjudice esthétique temporaire…………………………………………. 1 200 euros,
♦
déficit fonctionnel permanent :
♦
débouté après déduction de la créance des organismes sociaux,
préjudice esthétique permanent ………………………………………… 1 500 euros,
♦
préjudice sexuel………………………………………………………………..3 000 euros,
♦
préjudice d’agrément………………………………………………………… 2 400 euros,
♦
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise complémentaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la CPAM une indemnité dépassant son assiette de
recours,
— juger que la prise en charge de la créance de la CRAMIF et de la CPAM sera réduite de 30% compte tenu de la part de responsabilité de M. Z,
— débouter la CPAM de ses demandes de remboursement des frais relatifs à la prise en charge initiale indiquée ainsi qu’à la prise en charge de Mme X au CHU de Rouen,
— juger que les frais médicaux strictement imputables au geste de M. Z ne sauraient dépasser la somme de 12 627,88 euros avant application de la part de responsabilité de 30%,
— débouter la CPAM de ses demandes au titre des frais futurs,
— juger que les indemnités journalières versées ne pourront être remboursées que s’il est démontré un lien direct et certain avec le geste opératoire de M. Z à l’exclusion des conséquences de l’état antérieur de Mme X,
— débouter la CPAM et la CRAMIF de leurs demandes au titre de la pension d’invalidité versée à Mme X,
— débouter Mme X, la CRAMIF et la CPAM de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Mme X prie la cour, par dernières conclusions du 3 août 2021, de :
— recevoir Mme X en son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de
Versailles du 16 janvier 2020 et la déclarer bien fondée,
— débouter M. Z et la société Swisslife de l’ensemble de leurs demandes,
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z dans la réalisation du préjudice de Mme X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un droit à indemnisation de Mme X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
retenu au titre des frais divers ………………………………………..1 261,87 euros,
♦
retenu au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne …….23 580 euros,
♦
débouté Mme X de sa demande d’indemnisation
♦
au titre de la perte de gains professionnels actuels,
débouté Mme X de sa demande d’indemnisation
♦
au titre de la perte de gains professionnels futurs,
retenu au titre de l’incidence professionnelle ……………………..80 000 euros,
♦
débouté Mme X de sa demande
♦
au titre de l’aide permanente d’une tierce personne,
retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire………………….21 965 euros,
♦
retenu au titre des souffrances endurées …………………………… 50 000 euros,
♦
retenu au titre du préjudice esthétique temporaire ………………. 6 000 euros,
♦
retenu au titre du déficit fonctionnel permanent………………..137 250 euros,
♦
retenu au titre du préjudice esthétique permanent……………….. 5 000 euros,
♦
retenu au titre du préjudice sexuel…………………………………… 10 000 euros,
♦
retenu au titre préjudice d’agrément ……………………………….. 10 000 euros,
♦
statuant à nouveau,
— juger qu’aucune cause ne saurait justifier une perte ou une diminution du droit à indemnisation intégrale du préjudice de Mme X,
— juger que les conséquences professionnelles postérieures au 8 février 2002 sont intégralement imputables aux suites préjudiciables de la prise en charge du 8 février 2002,
en conséquence :
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre des frais divers la somme de 3 200 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne, la somme de 202 860 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre
subsidiaire, à verser à Mme X, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 68 715,60 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 1 021 331,69 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 250 000 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre de l’aide permanente d’une tierce personne, la somme de 533 642,21 euros,
en conséquence :
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre des préjudices patrimoniaux, la somme de 2 079 749,50 euros, hors créance des organismes sociaux,
y ajoutant :
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 32 484 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre des souffrances endurées, la somme de 55 000 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 15 000 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 180 000 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 30 000 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre du préjudice sexuel, la somme de 30 000 euros,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre du préjudice d’agrément, la somme de 30 000 euros,
en conséquence :
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X, au titre des préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 372 484 euros,
en conséquence :
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à indemniser l’entier préjudice de Mme X à hauteur de 2 452 233,50 euros, hors créance des organismes sociaux,
à titre subsidiaire,
et dans l’hypothèse où la faute de M. Z ne serait pas reconnue :
— condamner l’ONIAM à indemniser les préjudices susmentionnés de Mme X en lien avec
un accident médical non fautif,
avant dire-droit, et uniquement sur la tierce personne,
sur l’évaluation de la tierce personne, avant dire-droit sur ce poste de préjudice :
— désigner un expert ergothérapeute avec pour mission d’évaluer le besoin en tierce personne temporaire et permanent de Mme X, après avoir pris connaissance de son entier dossier médical, procéder à une expertise sur place afin d’appréhender les conséquences de son handicap sur son autonomie, son indépendance et son impact sur son environnement personnel et social et indiquer si, le cas échéant, l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
en toute hypothèse :
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, à verser à Mme X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, aux intérêts de droit avec anatocisme,
— déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM du Val d’Oise et à la CRAMIF
d’Ile-de-France,
— condamner in solidum M. Z et la société Swisslife à titre principal, ou l’ONIAM à titre subsidiaire, aux entiers dépens dont distraction.
Par dernières écritures du 9 juillet 2021, l’ONIAM prie la cour de :
— confirmer les jugements du 24 octobre 2013 et du 16 janvier 2020 en toutes leurs dispositions,
— constater la faute commise par M. Z dans l’indication opératoire du 8 février 2002,
— juger que M. Z engage sa responsabilité de ce fait,
— débouter M. Z et son assureur la société Swisslife de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
— juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM,
— condamner M. Z et son assureur la société Swisslife à verser à l’ONIAM une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 1er février 2021, la CPAM du Val d’Oise, qui indique qu’à compter d’avril 2018, une mutualisation est intervenue au profit des CPAM, que désormais les pensions d’invalidité ne sont plus produites par la CRAMIF et que les caisses locales disposent du droit d’ester en justice et de négocier à l’amiable en lieu et place de la CRAMIF pour obtenir le remboursement des arrérages échus et des capitaux des pensions d’invalidité, prie la cour de :
— recevoir la CPAM du Val d’Oise en toutes ses demandes,
— l’y déclarer bien fondée,
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a déclaré M. Z responsable de l’incontinence anale subie par Mme X à a la suite de 1'intervention chirurgicale qu’i1 a pratiquée le 7 février 2002,
— le confirmer en ce qu’il a retenu un droit à indemnisation intégrale de l’entier préjudice de Mme X,
— le confirmer en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM du Val d’Oise de la manière suivante :
frais médicaux …………………………………………………………. 57 447,13 euros,
♦
indemnités journalières ………………………………………………17 295,24 euros,
♦
pension d’invalidité…………………………………………………. 170 383,05 euros,
♦
— le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et son assureur à payer à la CPAM du Val d’Oise ces sommes et dit qu’elles produiront intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts compensatoires à compter de 1'état récapitulatif en date du 14 septembre 2018 et à titre moratoire, à compter du jugement,
— le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum M. Z et son assureur in solidum à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 1 080 euros au titre de 1'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— constater que les condamnations prononcées au profit de la caisse aux termes du jugement critiqué ont été intégralement réglées par M. Z et son assureur qui lui ont versé la somme de 245 125,42 euros,
y ajoutant :
— condamner in solidum M. Z et son assureur, la société Swisslife, à payer à la CPAM du Val d’Oise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le débiteur de l’indemnisation du préjudice de Mme X et l’étendue de son droit à indemnisation
M. Z et la société SwissLife contestent la responsabilité de M. Z.
Ils nient l’existence d’une faute. Ils soulignent qu’un traitement proctologique avait été mis en place et avait conduit à un échec, imposant le recours à une intervention chirurgicale, la patiente étant alors très douloureuse. Ils font valoir que les conclusions de l’expert judiciaire sur la non-conformité de la sphinctérotomie aux données acquises de la science sont peu justifiées, voire arbitraires, en l’absence de références à la littérature médicale en vigueur à l’époque et qu’au contraire, l’association sphinctérotomie et hémorroïdectomie ou technique de Milligan et B était conforme, concluant à l’absence de manquement quant au choix de la technique opératoire. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré de manquement dans la réalisation technique du geste.
Ils avancent que l’altération de l’appareil sphinctérien est une complication possible et connue de la chirurgie hémorroïdaire, pouvant survenir indépendamment de tout manquement, de sorte qu’il appartient à l’ONIAM de prendre en charge les conséquences de l’accident médical survenu.
En tout état de cause, ils soutiennent que le lien de causalité entre le geste de M. Z et les préjudices invoqués n’est pas établi. Ils font valoir que les lésions ne se situent pas dans la zone opératoire de la sphinctérotomie réalisée. Ils notent que l’hypothèse selon laquelle M. Z a enlevé des fragments de l’appareil sphinctérien interne en même temps que les paquets hémorroïdaires est une pure supposition. Ils affirment que les lésions présentées par Mme X ont d’autres causes possibles en ce qu’elles peuvent avoir été occasionnées lors des deux accouchements de l’intéressée ou être liées aux antécédents d’agressions sexuelles dont Mme X a été victime. Ils relèvent aussi que les options thérapeutiques réalisées à la suite de l’intervention de M. Z l’ont été dans le cadre de protocoles de recherches et qu’aucune de ces attitudes n’était validée à cette époque scientifiquement, en déduisant l’impossibilité d’imputer le dommage à l’intervention litigieuse.
A titre subsidiaire, ils invoquent que le préjudice subi n’est pas monofactoriel et qu’il existe un état antérieur. Ils prétendent que différents facteurs sont à l’origine de la situation actuellement présentée par Mme X : une neuropathie périnéale consécutive à ses accouchements, des antécédents dépressifs ayant conduit à plusieurs hospitalisations, des épisodes d’agressions sexuelles, l’épisode proctologique aigu qu’elle a présenté, l’intervention litigieuse, la prise en charge postérieure au CHU de Rouen. Ils soulignent que la pathologie dépressive s’était déjà manifestée. Ils avancent que le syndrome de l’intestin irritable de la patiente doit être relié à ses antécédents, sa révélation ayant pu survenir en dehors de tout geste chirurgical. Ils en déduisent que seule une part de 30% des préjudices pourrait être imputée au geste de M. X.
Mme X soutient au contraire la responsabilité de M. Z.
S’agissant de la faute de ce dernier, elle se prévaut des recommandations des bonnes pratiques connues au moment de la prise en charge litigieuse qui contre-indiquaient l’association de l’hémorroïdectomie et de la sphinctérotomie interne. Elle invoque aussi le rapport d’expertise judiciaire qualifiant ce dernier geste d’imprudent. Elle précise que la technique de Milligan et B n’est pas en cause mais que celle-ci ne doit pas être associée à une sphinctérotomie, geste qui est critiqué. Elle impute à M. Z une faute technique dans le choix du geste chirurgical et dans sa réalisation.
S’agissant du lien de causalité entre la faute et le dommage, elle fait valoir la concomitance chronologique et l’absence de toute incontinence avant les faits litigieux. Elle affirme que la sphinctérotomie a été réalisée au niveau du sphincter interne, siège du dommage, et que l’expert
judiciaire retient avec certitude le lien de causalité entre la lésion sphinctérienne et le geste de M. X en donnant des explications non équivoques. Elle invoque l’existence d’éléments suffisamment graves, précis et concordants, ajoutant que sa prise en charge postérieure au CHU de Rouen ne rompt pas le lien causal et que l’expert judiciaire n’a identifié aucune autre cause expliquant la survenue du dommage.
Si elle admet que l’expert judiciaire a retenu un état antérieur, elle fait valoir que la neuropathie était totalement asymptomatique, que les troubles intestinaux sont apparus après la prise en charge litigieuse, plus de 30 ans après l’épisode d’attouchement sexuel, que les antécédents psychiatriques sont liés à un burn-out et qu’elle a interrompu tout suivi et traitement à ce titre en 1989, ayant ensuite eu une qualité de vie élevée sans manifestation pathologique. Elle conteste ainsi tout état antérieur au sens juridique du terme. Elle revendique un droit à indemnisation intégral.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir été victime d’un accident médical non fautif et sollicite l’indemnisation de ses préjudices par l’ONIAM.
Celui-ci fait valoir que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, la responsabilité du praticien est engagée et il lui incombe d’assurer la réparation de ses conséquences.
Il soutient qu’en l’espèce, M. Z a commis une faute engageant sa responsabilité entière et exclusive en réalisant une intervention qui n’était pas justifiée et qui est à l’origine de l’entier préjudice. Il fait valoir que, selon l’expert, la très grande majorité des patients pris en charge pour une pathologie hémorroïdaire ne nécessitent aucun geste d’hémorroïdectomie et que pour le restant des patients, l’hémorroïdectomie seule doit être pratiquée. Il soutient que la réalisation d’une sphinctérotomie lors d’une hémorroïdectomie n’est pas un geste prudent car elle augmente le risque de lésion chirurgicale de l’appareil sphinctérien et que la réalisation en l’occurrence de ce geste était d’autant moins recommandée que Mme X présentait un oedème important et des thromboses multiples de paquets hémorroïdaires avec un prolapsus ancien et prolongé. Il souligne que l’hémorroïdectomie selon la technique de Milligan et B n’associe pas systématiquement une sphinctérotomie. Il estime qu’il fallait surseoir à l’intervention ou à tout le moins ne pas associer de sphinctérotomie à l’hémorroïdectomie et que si tel avait été le cas, Mme X n’aurait pas souffert des préjudices qu’elle présente désormais et qui sont exclusivement liés à la sphinctérotomie.
La CPAM considère que le tribunal a à bon droit jugé que M. Z avait commis une faute en associant la sphinctérotomie à l’hémorroïdectomie qui a déclenché l’incontinence anale et abouti à la colostomie iliaque gauche définitive après plusieurs essais thérapeutiques infructueux. Elle avance que le jugement doit être aussi confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à indemniser tous les préjudices subis, les antécédents liés aux accouchements, aux attouchements sexuels, aux épisodes de dépression de Mme X ou la prise en charge thérapeutique n’étant pas à l’origine des préjudices.
***
L’article 1142-1 I, alinéa 1, du code de la santé publique, dans sa version initiale issue de la loi du 5 mars 2002 et applicable aux actes de prévention, de diagnostic et de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, dispose que hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L. 1142-1 II du même code prévoit que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation
des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il est de principe que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, fondée sur les risques que comportait cet acte. Dès lors que la responsabilité du praticien est engagée notamment au titre d’une telle faute, il lui incombe d’assurer la réparation de ses conséquences sur le fondement de l’article L. 1142-1 précité.
Il convient dès lors d’examiner si la responsabilité de M. Z est engagée, Mme X la recherchant d’ailleurs à titre principal, et ne sollicitant une indemnisation par l’ONIAM qu’à titre subsidiaire.
La responsabilité du professionnel de santé suppose une faute de sa part qui soit en lien de causalité avec le dommage allégué. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la faute. La charge de la preuve du lien causal incombe aussi au demandeur qui doit établir que la faute a contribué de manière directe et certaine au dommage. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être faite par tout moyen et notamment résulter de présomptions, graves, précises et concordantes.
En vertu du principe de la réparation intégrale, le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Il en est de même lorsque le fait dommageable aggrave un état antérieur et transforme radicalement la nature d’une invalidité initiale.
Il en résulte qu’une réparation intégrale est due du seul fait que l’affection issue d’une prédisposition pathologique a été provoquée ou révélée par le fait dommageable et qu’elle ne peut être exclue que dans les cas suivants : une affection révélée antérieurement au fait dommageable, une affection révélée concomitamment au fait dommageable mais sans lien avec celui-ci et une affection qui se serait, de manière certaine, révélée à court ou moyen terme et dont l’apparition a été accélérée par le fait dommageable.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a conclu comme suit :
'- Etat antérieur :
neuropathie post obstétricale asymptomatique, agression sexuelle participant aux troubles intestinaux apparus ultérieurement (syndrome de l’intestin irritable), antécédents dépressifs avec hospitalisation contribuant défavorablement à l’impact psychologique des complications chirurgicales ;
— La prise en charge chirurgicale :
'Mme X a présenté début février 2002 une symptomatologie proctologique sévère sous la forme d’une procidence mucohemorroïdaire avec multiples thromboses hémorroïdaires.
Il existe une très petite proportion de patients pour lesquels le prolapsus hémorroïdaire reste très important et ne répond pas au traitement médical et pour lesquels une intervention chirurgicale d’hémorroïdectomie peut être envisagée.
La réalisation d’une hémorroïdectomie seule sans geste associé et, comme toute hémorroïdectomie, préservant l’appareil sphinctérien tant interne qu’externe correspond donc à l’attitude prudente à adopter dans cette situation.
L’expert souligne que les indications d’hémorroïdectomie en urgence surviennent dans des circonstances très rares lorsque le traitement médical spécialisé a bien été mené mais que ces circonstances peuvent arriver. Le geste de sphinctérotomie interne associé n’est pas prudent dans cette situation.
Il est possible qu’au cours de l’intervention réalisée par le docteur Z et alors que les circonstances de la chirurgie n’étaient pas du tout favorables à l’identification des tissus, des fragments de l’appareil sphinctérien interne aient été enlevés en même temps que les paquets hémorroïdaires.
— L’analyse de la prise en charge par l’expert est donc la suivante :
Il existait très vraisemblablement chez Mme X une neuropathie périnéale consécutive à ses accouchements qui ne provoquait aucun symptôme chez elle jusque début février 2002.
Elle a présenté un épisode proctologique aigu qui a entraîné une prise en charge médicale. L’expert ne peut se prononcer en l’absence d’éléments transmis sur la prise en charge médicale réalisée.
Cette prise en charge médicale étant considérée en échec, il a été réalisé une intervention chirurgicale par le docteur Z le 8 février 2002. Cette intervention a lieu dans des circonstances défavorables à la chirurgie puisqu’il existait un oedème local très important et des thromboses multiples des paquets hémorroïdaires avec un prolapsus ancien et prolongé. Il eût été préférable de surseoir à cette intervention mais l’expert en l’absence de données de la prise en charge médicale ne peut se prononcer sur la situation qui était alors celle de Mme X.
Lors de cette interventions des lésions de l’appareil sphinctérien interne ont pu être réalisées soit de manière involontaire lors de la dissection des paquets hémorroïdaires soit de manière volontaire lors de la sphinctérotomie pratiquée. La réalisation d’une sphinctérotomie interne dans ces circonstances n’apparaît pas un geste prudent à l’expert.
Du fait de l’étendue importante de l’atteinte sphinctérienne identifiée sur les différentes échographies endo-anales pratiquées mais également des confusions qui peuvent naître des positions d’examen entre les différentes pièces de la procédure, il n’est pas possible d’exclure que la sphinctérotomie pratiquée ne siège bien à l’endroit où il existe le défect sphinctérien décrit par l’échographie endo-anale.
La réalisation de cette chirurgie a déséquilibré une situation précédente où même s’il pouvait exister une lésion neurologique périnéale, il n’existait aucun symptôme d’incontinence. Le déséquilibre occasionné a transformé la situation clinique en une situation où l’association des lésions sphinctériennes internes et de la lésion neurologique ancienne ont provoqué une incontinence anale sévère conduisant à la prise en charge qui a été réalisée ultérieurement.
— la survenue d’une incontinence anale post-opératoire :
Mme X a donc présenté dès les suites opératoires l’apparition d’une incontinence anale.
Cette incontinence est donc au plan physique liée à l’association de lésions neurologiques
vraisemblablement post-obstétricales et de lésions sphinctériennes internes constatées sur les examens d’échographie au décours de l’intervention chirurgicale.
(…)
L’ensemble des interventions réalisées lors de la prise en charge au CHU de Rouen est donc bien en lien avec la survenue de la 'continence’ anale déclenchée à la suite de l’intervention chirurgicale du docteur Z. L’expert souligne cependant que les options thérapeutiques qui ont été proposées et réalisées l’ont été dans le cadre de protocoles de recherche et qu’aucune de ces attitudes n’était validée à cette époque scientifiquement.'
L’expert judiciaire indique dans la partie discussion que la prise en charge consistant en l’évacuation sous anesthésie des différents caillots est discutée car elle ne permet pas le plus souvent de tous les éliminer et ajoute à la douleur de la maladie celle d’une incision. Mais il admet que dans certaines circonstances rares, il existe une indication d’hémorroïdectomie en urgence. Par ailleurs, s’il note que l’intervention de Mme X a eu lieu dans des circonstances défavorables de sorte qu’il 'eût été préférable de surseoir à celle-ci', il reconnaît qu’en l’absence de données concernant la prise en charge médicale, il ne peut se prononcer sur la situation qui était alors celle de Mme X.
L’expert judiciaire ne remet donc pas en cause le fait que la prise en charge médicale ait été considérée comme un échec et n’estime pas inadaptée l’indication opératoire d’hémorroïdectomie posée par M. Z dans le cas de Mme X. Celle-ci ne saurait dès lors être jugée comme fautive au regard du rapport d’expertise judiciaire, étant souligné que, comme le font valoir les appelants, Mme X n’invoque pas cette faute et que seul l’ONIAM soutient qu’il fallait surseoir à l’opération mais sans apporter d’autre élément se rapportant à la situation de Mme X de nature à justifier une telle analyse.
En revanche, l’expert judiciaire a clairement relevé le caractère imprudent de la réalisation d’une sphinctérotomie pendant l’hémorroïdectomie.
La mise en cause de ce choix et de sa pratique sur Mme X est clairement explicitée par l’expert judiciaire qui indique : 'il est prudent de réaliser une hémorroïdectomie seule à l’exclusion de tout autre geste associé, l’état inflammatoire de la région pouvant conduire à rendre difficile l’identification des structures anatomiques et augmenter le risque de lésion chirurgicale de l’appareil sphinctérien'. Et il ajoute que 'dans toute situation douloureuse anale, il existe une contraction de l’appareil sphinctérien réflexe qui explique l’hypertonie sphinctérienne dans cette situation particulièrement algique. C’est la raison pour laquelle un geste ayant pour but d’abaisser la pression sphinctérienne n’est pas proposé dans cette attitude prudente de traitement d’hémorroïdes hyperalgiques puisque la résolution des symptômes douloureux seule permet dans la très grande majorité des cas de récupérer le tonus sphinctérien précédent'.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’avis de l’expert judiciaire est documenté puisqu’en réponse au dire de M. Z qui faisait valoir que la littérature médicale n’était pas visée, il a répondu que 'les recommandations de 2001 (antérieures au geste) déconseillent la réalisation de la sphinctérotomie interne pendant l’hémorroïdectomie car elle 'menace’ d’incontinence et n’améliore pas la douleur post-opératoire (recommandations de l’ANAES)'.
Les recommandations pour la pratique clinique sur le traitement de la maladie hémorroïdaire de l’ANAES (agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) publiées en 2001 sont versées aux débats. Leur lecture confirme la citation faite par l’expert (réponse question 4 page 679). Comme le relève Mme X, ces recommandations indiquent dans plusieurs autres paragraphes que 'les facteurs de risque d’incontinence liés au geste chirurgical sont (…) la réalisation d’une sphinctérotomie interne (grade B)', 'que la sphinctérotomie et tout geste de dilatation anale (…) doivent donc être abandonnés en raison des troubles de la continence qu’ils induisent (grade A)' et
que 'la prévention des lésions sphinctériennes au cours de l’hémorroïdectomie passe par le respect des fibres sphinctériennes (…) et l’absence de sphinctérotomie'.
Ces recommandations sont ainsi parfaitement claires en ce qu’elles déconseillent une sphinctérotomie pendant l’hémorroïdectomie en raison des risques d’incontinence qu’elle génère, sans bénéfice attendu.
M. Z et son assureur soutiennent qu’à l’époque, la méthode de Milligan et B, ou intervention de H, était préconisée et qu’elle associait une sphinctérotomie partielle postérieure à l’hémorroïdectomie.
Il n’est pas contesté que la technique dite de Milligan et B était alors validée mais, contrairement à ce qu’affirment les appelants, elle n’était pas associée systématiquement à une sphinctérotomie comme le démontrent les recommandations de l’ANAES précitées qui précisent : 'la réalisation d’une sphinctérotomie interne latérale au cours de l’hémorroïdectomie de Milligan et B s’accompagne d’un taux d’incontinence aux selles liquides plus élevé à 1 an qu’en l’absence de sphinctérotomie'. Cela est d’ailleurs confirmé par les documents émanant du docteur C produits par les appelants qui indiquent notamment : 'la technique de Milligan B est la plus utilisée dans le monde. C’est celle choisie par le docteur Z ; elle est complétée par la sphinctérotomie interne partielle avec anoplastie proposée par J. H et E. Pernaud (…)', ainsi que par l’article de I J et K L, également produit par les appelants. Ce dernier article énonce que l’intervention de Milligan et B est la plus utilisée dans le monde, avec de nombreuses variantes dont celle complétée par J. H et E. Pernaud avec la description de l’anoplastie extérieure permettant l’exérèse des paquets postérieurs et la cure des fissures anales associées. Or, l’expert judiciaire souligne justement que la situation d’hémorroïdes hyperalgiques dans laquelle un geste visant à abaisser la pression sphinctérienne n’est pas proposé 'est différente du traitement d’une fissure anale hyper algique, qui n’était pas le cas de Mme X, situation dans laquelle l’hypertonie sphinctérienne chronique est connue et à l’origine de la survenue des symptômes'.
Il se déduit de ces éléments que M. Z a commis une faute en faisant le choix et en pratiquant un geste opératoire imprudent, la sphinctérotomie en plus de l’hémorroïdectomie, au regard de l’état des connaissances à la date des soins, ce geste étant d’autant moins recommandé que Mme X présentait un oedème local très important et des thromboses multiples des paquets hémorroïdaires avec un prolapsus ancien et prolongé et que l’état inflammatoire de la région rend difficile l’identification des structures anatomiques, augmentant le risque de lésion chirurgicale de l’appareil sphinctérien.
Il résulte tant des conclusions que de la discussion de l’expert judiciaire que celui-ci considère comme certaine l’existence de lésions sphinctériennes commises au cours de l’intervention chirurgicale. En effet, il relie incontestablement l’incontinence anale sévère subie par Mme X à des lésions sphinctériennes survenues lors de la chirurgie pratiquée par M. Z, même s’il estime que s’y associent des lésions neurologiques antérieures, ce qui sera examiné ci-après. Les formulations 'il est possible que’ ou 'des lésions de l’appareil sphinctérien ont pu être réalisées’ ne jettent pas de doute sur son avis selon lequel des lésions sphinctériennes ont bien eu lieu en lien avec le geste de ce dernier, dès lors que l’expert judiciaire a considéré que les lésions neuropathiques vraisemblablement post-obstétricales n’ont pu que concourir à l’incontinence mais non la provoquer seules, la neuropathie périnéale n’ayant engendré aucun symptôme auparavant. La simple circonstance que l’expert judiciaire ait évoqué deux hypothèses possibles quant aux circonstances de ces lésions ne crée aucune incertitude quant à la réalité de ces lésions sphinctériennes imputables à l’opération.
S’il est constant que l’examen anatomopathologique des fragments ne confirme pas ces lésions sphinctériennes, cet argument n’est pas pertinent puisque l’expert judiciaire souligne qu’il ne peut être
tiré de conclusion de l’absence de mention de tissu sphinctérien interne sur les fragments d’hémorroïdectomie analysés en anatomopathologie dans la mesure où leur recherche n’a précisément pas été demandée au médecin anatomopathologiste.
Il se déduit de ce qui précède que lors de son geste, M. Z a bien occasionné des lésions de l’appareil sphinctérien.
L’incontinence, qui est l’affection majeure dont se plaint Mme X, est apparue dans les suites immédiates de l’opération, alors que comme l’indique le rapport d’expertise, elle n’en avait jamais connu auparavant, notamment pas au décours de ses accouchements. De même, les troubles intestinaux évoqués par l’expert judiciaire sont apparus ultérieurement. Il faut ainsi souligner la concomitance ou à tout le moins le très bref délai entre le geste opératoire et la survenue des troubles.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les appelants, les lésions observées se situent bien dans la zone de réalisation du geste de sphinctérotomie puisque M. Z a pratiqué une sphinctérotomie au niveau du sphincter interne et que les lésions observées concernent cet appareil.
Certes, selon le compte rendu opératoire, la sphinctérotomie a été réalisée à '5 heures’ alors que la béance ou le défect est situé entre '7 et 11 heures’ d’après deux examens cités par l’expert judiciaire.
Cependant, une échographie endo anale du 20 septembre 2002, également citée par l’expert judiciaire, fait état d’une quasi disparition du sphincter interne que l’on ne retrouve plus qu’en antérieur droit entre '9 et 12 heures'. L’expert judiciaire précise en outre expressément que 'du fait de l’étendue importante de l’atteinte sphinctérienne identifiée sur les différentes échographies endo-anales pratiquées mais également des confusions qui peuvent naître des positions d’examen entre les différentes pièces de la procédure, il n’est pas possible d’exclure que la sphinctérotomie pratiquée ne siège bien à l’endroit où il existe le défect sphinctérien décrit par l’échographie endo-anale'. Cette analyse est confortée par le fait que si la sphinctérotomie associée à une hémorroïdectomie est prohibée, c’est en raison de l’état inflammatoire de la région qui rend précisément difficile l’identification des structures anatomiques et augmente le risque de lésion chirurgicale de l’appareil sphinctérien. Or, le risque était d’autant plus élevé pour Mme X qu’elle présentait un oedème local très important et des thromboses multiples des paquets hémorroïdaires avec un prolapsus ancien et prolongé.
Quant aux antécédents, l’expert judiciaire, comme indiqué ci-dessus, retient des lésions neurologiques antérieures consécutives aux accouchements de Mme X mais note qu’au plan obstétrical, on ne retrouve dans l’interrogatoire aucun des facteurs habituels prédisposant à l’altération de la fonction sphinctérienne : ni man’uvre instrumentale par forceps, ni enfant pesant plus de 4kg, ni travail très prolongé, ni déchirure périnéale lors de l’accouchement et qu’il n’est apparu au décours des accouchements aucun trouble de la continence.
Il explique dans la partie discussion de son rapport qu’il a été mis en évidence chez Mme X lors de sa prise en charge au CHU de Rouen, postérieure à l’intervention litigieuse, une anomalie de conduction nerveuse unilatérale au niveau du périnée. Il indique qu’il n’existe pas dans le passé de Mme X d’antécédents pouvant expliquer ces troubles neurologiques et que ce type d’anomalie peut correspondre à un traumatisme obstétrical passé inaperçu, n’ayant eu jusqu’alors aucune manifestation clinique. Il ajoute qu’il est connu que ces altérations de l’appareil sphinctérien peuvent rester longtemps sans provoquer aucun symptôme sur la continence des patients tant que tous les autres phénomènes y participant compensent ces altérations.
Il résulte de ce qui précède que ce trouble neuropathique ne constitue pas un état antérieur mais uniquement une prédisposition pathologique puisqu’il était resté totalement asymptomatique jusqu’à l’intervention litigieuse et qu’il ne peut expliquer la survenue de l’incontinence anale, rien ne
permettant d’établir en l’état du rapport d’expertise et en l’absence de tout autre élément que ce trouble aurait de manière certaine eu une manifestation clinique à court ou même à moyen terme, sans cette intervention.
S’agissant de l’antécédent d’agression sexuelle de Mme X, très ancien puisque remontant à son enfance, l’expert judiciaire l’exclut comme cause possible de l’incontinence anale, relevant qu’aucun acte de pénétration traumatique n’a été réalisé (Mme X n’ayant subi qu’un frottement d’un sexe masculin contre le sien) et qu’il est donc impossible que les dégâts sphinctériens aient été réalisés pendant les attouchements.
En revanche, il note que ce type d’attouchements peut avoir un impact psychologique avec des manifestations cliniques diverses, dont des troubles intestinaux. Mais Mme X ne souffrait d’aucun trouble de ce type avant l’intervention litigieuse, l’expert judiciaire relevant qu’ils ne sont apparus qu’ensuite. Les attouchements ne constituent donc qu’une prédisposition aux troubles intestinaux et ne peuvent expliquer leur survenue, rien ne permettant d’établir en l’état du rapport d’expertise et en l’absence de tout autre élément que sans cette intervention, ils seraient apparus de manière certaine à court ou même à moyen terme.
Les antécédents dépressifs de Mme X qui ont justifié son hospitalisation en 1988 et 1989 ne constituent pas non plus un état antérieur. L’expert judiciaire note dans son rapport que la situation psychologique de Mme X était indéniablement stabilisée avant la prise en charge chirurgicale. Il ne retient pas ces antécédents au titre des causes possibles de l’incontinence et des troubles intestinaux. Et il n’est pas démontré que Mme X aurait à nouveau connu de manière certaine des troubles dépressifs, sans l’intervention litigieuse, étant souligné que les hospitalisations psychiatriques remontaient à plus de douze années lors des faits et que le rapport d’expertise du docteur Y, psychiatre, du 19 février 2008 indique qu’elle avait, avant l’intervention litigieuse, une qualité de vie élevée sans manifestation psychologique.
Enfin, l’expert judiciaire évoque certes que l’altération de l’appareil sphinctérien est une complication possible et connue de la chirurgie hémorroïdaire, cette altération sphinctérienne pouvant intervenir même lorsque le geste chirurgical d’hémorroïdectomie est réalisé dans les meilleures conditions. Cependant, il n’indique pas que le préjudice de Mme X résulte d’une telle complication de la chirurgie hémorroïdaire. Les appelants ne fournissent en outre aucune donnée documentée permettant d’évaluer le risque dans de telles circonstances. Surtout, il convient de souligner à nouveau que M. Z ne s’est pas borné à effectuer une hémorroïdectomie mais a aussi pratiqué une sphinctérotomie qui, selon les recommandations de l’ANAES précitées, est un facteur de risque important de lésions sphinctériennes et d’incontinence anale, que les lésions se situent au niveau du sphincter interne, là où M. Z a pratiqué la sphinctérotomie, et que le risque était d’autant plus grand dans le cas de Mme X qui, comme indiqué supra, présentait un oedème local très important et des thromboses multiples des paquets hémorroïdaires avec un prolapsus prolongé.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes justifiant du lien de causalité entre la faute et le dommage que les appelants ne sauraient non plus sérieusement contester au motif des interventions faites au CHU de Rouen qui n’étaient pas validées scientifiquement. En effet, le dommage, à savoir pour l’essentiel l’incontinence, est survenu antérieurement à ces interventions, lesquelles n’ont eu pour but que d’essayer de traiter l’incontinence déclenchée à la suite du geste chirurgical reproché à M. Z.
Enfin, le droit de Mme X à obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison des prédispositions pathologiques ci-dessus évoquées, les affections n’ayant été provoquées ou révélées que par la faute imputable à M. Z.
Le jugement du 16 janvier 2020 sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. Z était responsable du dommage subi. Le tribunal sera par ailleurs approuvé d’avoir retenu dans ce même jugement
l’obligation pesant sur lui de réparer l’intégralité des préjudices liés à l’incontinence anale. Le jugement du 24 octobre 2013 qui a rejeté les demandes de Mme X contre l’ONIAM sera aussi confirmé, ces demandes n’étant formées en appel qu’à titre subsidiaire et la responsabilité du praticien excluant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur la liquidation des préjudices de Mme X
La liquidation des préjudices de Mme X se fera sur la base des conclusions du rapport de l’expert judiciaire, en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a noté que Mme X ne faisait état d’aucun frais médical resté à charge. Il a retenu que toutes les dépenses médicales rendues nécessaires par l’incontinence anale sont imputables au geste imprudent de M. Z qui doit les rembourser. Mais il a déduit les frais d’hospitalisation en lien avec le traitement des hémorroïdes d’un montant de 1 545,34 euros, prenant en compte en définitive une créance de 57 447,13 euros.
Mme X confirme en appel qu’elle n’a conservé aucun frais à sa charge.
M. Z et la société Swisslife demandent qu’il lui en soit donné acte. Ils estiment que les frais liés à l’indication opératoire non contestée, d’un montant de 1 545,34 euros, ne sont pas imputables à une mauvaise prise en charge de M. Z. Ils considèrent aussi que l’expert judiciaire n’a pas validé la prise en charge de Mme X au CHU de Rouen de sorte que la CPAM doit être déboutée de ses demandes à hauteur de 44 819,25 euros.
La CPAM fait état d’une créance au titre des frais médicaux de 57 447,13 euros, ne contestant pas la déduction opérée par le tribunal.
***
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et la victime.
Mme X ne fait état d’aucune dépense restée à charge.
La CPAM produit une attestation définitive de débours retenant un montant de 58 992,47 euros mais admet la déduction de 1 545,34 euros faite par le tribunal. Elle produit aussi une attestation d’imputabilité du médecin conseil.
L’expert judiciaire retient que l’ensemble des interventions réalisées lors de la prise en charge au CHU de Rouen sont en lien avec la survenue de l’incontinence anale déclenchée à la suite de l’intervention de M. Z. La circonstance que les options thérapeutiques réalisées l’aient été dans le cadre de protocoles de recherche, sans avoir été validées scientifiquement à l’époque, et qu’il aurait été possible de proposer une colostomie en fosse iliaque gauche définitive comme cela sera finalement réalisé n’en fait pas moins disparaître le lien de causalité entre les interventions au CHU de Rouen et la faute de M. Z dans la mesure où Mme X a légitimement tenté d’obtenir la pose d’un sphincter artificiel avant de se tourner vers une colostomie afin de pallier les effets de son
incontinence anale dont est responsable M. Z. Il s’agit donc de dépenses qui visaient autant que possible à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et qui n’ont été exposées qu’en raison de la faute commise par M. Z.
Le poste des dépenses de santé sera fixé à la somme de 57 447,13 euros qui revient dans son intégralité à la CPAM.
* les frais divers
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 1 261,87 euros.
M. Z et la société Swisslife estiment que seule la somme de 1 200 euros doit être accordée à Mme X, avant application du coefficient de 30%.
Mme X soutient avoir exposé des frais de médecin conseil à hauteur de 1 200 euros, outre des frais pour des couches de protection et des renouvellements de lots de culottes en raison de son incontinence anale dont elle n’a pu conserver que quelques justificatifs. Elle sollicite au total à ce titre la somme de 3 200 euros.
***
Ne sont pas discutés les frais de médecin conseil à hauteur de 1 200 euros.
Il est certain que l’incontinence anale a obligé Mme X à l’achat de couches de protection et, à un rythme plus fréquent que la normale, de culottes. Compte tenu de la date de consolidation fixée au 15 novembre 2006 et des factures produites permettant de justifier du coût de ce type d’achat, la cour est en mesure de fixer à la somme de 1 000 euros le préjudice subi de ce chef.
M. X et son assureur seront in solidum condamnés à payer à ce titre la somme de 2 200 euros, le jugement du 16 janvier 2020 étant infirmé en ce sens.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a relevé que l’incontinence anale survenue après l’opération et les troubles psychiques s’y rapportant ainsi que les nombreuses interventions médicales subies pour traiter ces troubles ont contraint Mme X, célibataire avec deux enfants à charge, à vivre chez ses parents et à solliciter leur aide dans les actes de la vie quotidienne. Il a retenu l’aide de ses parents pour les actes ménagers et d’accompagnement de ses enfants, la fixant à 1 heure par jour en dehors des périodes de déficit temporaire total, soit pendant 1 572 jours. Il a indemnisé ce poste de préjudice par la somme de 23 580 euros.
M. Z et la société Swisslife concluent au rejet de la demande, l’expert n’ayant retenu aucune nécessité d’assistance par tierce personne.
Mme X allègue que le besoin en tierce personne ne se justifie pas uniquement pour des raisons strictement médicales et que durant toute la période ayant précédé sa consolidation, elle a présenté des troubles, notamment des douleurs physiques, une fatigue et un amaigrissement importants, qui ont impacté considérablement son autonomie. Elle souligne qu’elle présentait une incontinence anale totale et une dépression importante, à tel point qu’elle a été contrainte de s’installer à nouveau chez ses parents. Elle évalue son besoin à 3 heures par jour du 8 février 2002 au 15 novembre 2006, dont à déduire 103 jours d’hospitalisation, outre 3 heures par jour pour ses enfants durant une période de 1 742 jours. En fonction d’un taux horaire de 20 euros, elle réclame la somme de 202 860 euros.
***
Le besoin en tierce personne concerne l’assistance rendue nécessaire pour la victime à raison du fait dommageable, notamment pour le ménage, les actes de la vie courante, l’incitation, la surveillance.
Il est de principe que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
L’expert judiciaire ne retient pas de nécessité d’une assistance par tierce personne, après avoir, en réponse au dire du conseil de Mme X, confirmé qu’il n’existait pas d’élément médical lui permettant de retenir une telle nécessité.
Pour critiquer le rapport d’expertise, Mme X se fonde essentiellement sur les attestations de membres de son entourage (parents, enfants, amis) dont il résulte que durant la période ayant précédé la consolidation, elle est allée vivre chez ses parents qui se sont occupés des tâches de la vie courante, notamment de la prise en charge de ses enfants, âgés de 12 et 9 ans lors des faits litigieux, étant précisé que le fils de Mme X ne connaît pas son père.
Il n’est ainsi pas contestable que l’entourage de Mme X, en particulier ses parents, lui a apporté une assistance conséquente durant cette période. Le rapport d’expertise établit par ailleurs que l’intéressée a subi des souffrances qualifiées d’importantes par l’expert pendant la période antérieure à la consolidation (souffrances tant physiques que psychiques). En outre, les parties admettent un déficit temporaire partiel de 50% entre les périodes d’hospitalisation. L’ensemble de ces éléments justifient d’un besoin en tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, dont la prise en charge des enfants de Mme X, que la cour est en mesure d’évaluer sans qu’une mesure d’expertise apparaisse nécessaire sur ce point.
Ce besoin sera estimé comme suit :
— durant les périodes pendant lesquelles Mme X était hospitalisée ou en consultation ou en examen médical, soit 103 jours, elle ne pouvait alors s’occuper de ses enfants et le besoin d’assistance sera fixé à 2 heures par jour. Le besoin sera justement réparé sur la base d’un taux horaire de 15 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée. Le calcul est le suivant : 103 x (15 x 2) = 3 090 euros ;
— en dehors des périodes d’hospitalisation, soit pendant 1 633 jours, le besoin sera fixé à 3 heures par jour. Le calcul est le suivant : 1 633 x (3 x 15) = 73 485 euros.
Au total, l’indemnité est de 76 575 euros.
Le jugement du 16 janvier 2020 sera infirmé en ce sens.
* la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a retenu que l’incidence de la prise en charge de l’incontinence sur la perte de gains professionnels était imputable à M. Z et qu’il n’y avait pas lieu de déduire le montant des allocations de chômage. Mais il a débouté Mme X de ses demandes, faute pour celle-ci de produire ses avis d’imposition permettant de comparer ses revenus avant l’intervention chirurgicale de ceux réellement perçus durant la période de consolidation. Il a pris en compte au titre de la créance de la CPAM la somme de 17 295,24 euros pour les indemnités journalières.
M. Z et la société Swisslife concluent à la confirmation du jugement ayant débouté Mme X. Ils soutiennent que c’est son état antérieur qui est à l’origine de la modification de son activité professionnelle. Ils prétendent qu’il ne saurait leur être réclamé une indemnisation sans tenir compte des suites normales d’une intervention chirurgicale et du fait que la prise en charge au CHU de Rouen n’a pas été validée alors qu’une thérapeutique différente aurait permis d’éviter ces années d’errance et les arrêts de travail qui en ont découlé. Ils invoquent aussi le manque de pièces produites
pour établir la réalité des pertes de revenus de Mme X. Ils critiquent vivement la jurisprudence de la Cour de cassation refusant de déduire des pertes de gains professionnels les sommes perçues au titre des allocations de chômage qui constituent un revenu de remplacement, la considérant contraire aux principes indemnitaires. A défaut, ils sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la production des éléments relatifs aux allocations chômage perçues et demandent qu’il soit tenu compte de la créance de la CPAM ayant versé 17 295,24 euros au titre des indemnités journalières et 12 271,68 euros au titre de la pension d’invalidité.
Mme X expose que lors des faits, elle était responsable marketing au sein de la société Nema et compte tenu des séquelles de sa prise en charge par M. Z, elle sollicite l’imputabilité de sa situation professionnelle aux conséquences préjudiciables de l’accident. Au total, elle réclame la somme de 68 715,60 euros, déduction faite de la créance des organismes sociaux. Elle affirme qu’elle n’est pas parvenue à retrouver l’ensemble de ses avis d’imposition, les faits étant anciens, mais que chaque période est justifiée soit par des bulletins de salaire, soit par les indemnités journalières, soit par la pension d’invalidité. Elle s’oppose à toute prise en compte des allocations chômage, revendiquant le bénéfice de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La CPAM fait état d’une créance de 17 295,24 euros au titre des indemnités journalières et de 170 383,05 euros au titre de la pension d’invalidité.
***
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime durant son incapacité temporaire.
S’agissant du retentissement professionnel, l’expert judiciaire ne se prononce pas spécialement sur la période antérieure à la consolidation et indique seulement : 'Mme X travaille actuellement de son domicile. La présence d’une colostomie ne nécessite pas un travail sédentaire à domicile mais est compatible avec un grand nombre de professions. Ce sont les troubles digestifs nombreux et l’état psychique de Mme X qui la conduisent actuellement à travailler de cette manière. L’expert rappelle que cette situation est améliorable par des prises en charge spécialisées qui pourraient permettre d’avoir accès à de nombreuses autres activités professionnelles'.
Avant la consolidation, Mme X était affectée, tout comme aujourd’hui, d’une incontinence anale, et a tenté, en vain, de vivre avec un sphincter anal artificiel, avant la réalisation d’une colostomie en fosse iliaque gauche définitive. Sur ce point, l’expert judiciaire précise qu’ 'en 2002, lors de la prise en charge postopératoire, le seul traitement reconnu consistait en une prise en charge médicale essayant d’optimiser le transit pour diminuer l’impact de l’incontinence. Parmi les options chirurgicales, les interventions permettant un lavement du colon par voie antérograde ou rétrograde faisaient avec la colostomie en fosse iliaque gauche partie des attitudes habituelles'.
Du 8 février 2002 au 30 octobre 2003, Mme X a été placée en arrêt de travail. Elle a été licenciée, son contrat de travail ayant pris fin le 31 janvier 2003. Le 23 septembre 2003, la CPAM a émis un avis favorable pour une reprise de travail à temps partiel pour une durée de six mois et Mme X a de nouveau travaillé pour la société Nema. Du 1er avril 2004 au 31 janvier 2005, elle a de nouveau été placée en arrêt maladie. Une pension d’invalidité lui a été servie à partir du 5 février 2005.
L’argument tiré de l’état antérieur invoqué par M. Z et son assureur a d’ores et déjà été rejeté.
Ces derniers ne fournissent à la cour aucune donnée permettant d’évaluer ce qu’auraient les suites normales d’une intervention chirurgicale. Il sera seulement considéré que l’arrêt de travail durant l’hospitalisation au centre de l’Europe, du 7 février au 14 février 2002, est imputable au traitement des hémorroïdes, indépendamment de toute faute de M. Z.
L’arrêt imputable au fait dommageable, débuté le 15 février 2002, a perduré du fait notamment des prises en charge au CHU de Rouen.
Comme indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire retient que l’ensemble des interventions réalisées lors de la prise en charge au CHU de Rouen sont en lien avec la survenue de l’incontinence anale déclenchée à la suite de l’intervention de M. Z. La circonstance qu’il aurait été possible de proposer tout de suite une colostomie en fosse iliaque gauche définitive comme cela sera finalement réalisé n’en fait pas moins disparaître le lien de causalité entre les arrêts de travail imputables aux interventions au CHU de Rouen et la faute de M. Z dans la mesure où Mme Z a légitimement tenté d’avoir un sphincter artificiel avant de se tourner vers une colostomie afin de pallier les effets de son incontinence anale dont est responsable M. Z et, où d’autre part, la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable. Dès lors, l’incidence de la prise en charge de l’incontinence sur la perte de gains professionnels est bien imputable à M. Z.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que le licenciement de Mme X par la société Nema est imputable au fait dommageable.
Il sera ainsi jugé que l’incapacité de travail antérieure à la consolidation est dans son ensemble consécutive au fait dommageable.
Les bulletins de salaire produits de septembre 2001 à janvier 2002 permettent de retenir qu’avant l’intervention litigieuse, Mme X était employée en qualité de responsable marketing par la société Nema. Il apparaît que son salaire de base a été légèrement augmenté en janvier 2002, portant sa rémunération mensuelle nette à 1 288,16 euros.
Du 15 février 2002 au 31 janvier 2003, Mme X était en arrêt de travail. Elle produit sur toute la période ses bulletins de salaire et le montant des indemnités journalières. Ces éléments permettent à la cour de déterminer les PGPA.
Du 15 février 2002 au 31 janvier 2003, Mme X aurait dû percevoir la somme totale de (1 288,16 x 14/ 28 + 1288,16 x 11) = 14 813,84 euros. Elle a perçu au cours de cette période des indemnités journalière de la CPAM pour un montant de 9 064,48 euros (4 331,66 euros du 15 février 2002 au 4 août 2002 + 3 963,40 euros du 5 août 2002 au 31 décembre 2002 + 769,42 euros en janvier 2003), soit une perte de 5 749,36 euros.
Comme demandé, l’indemnité doit être actualisée en fonction de la dépréciation monétaire, au regard de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE sur la base des indices proposés par Mme X, cette méthode et les indices n’étant pas contestés, soit :
5 749,36 euros x 104,04) / 83,57 = 7 157,63 euros.
Sur la période du 1er février 2003 au 22 septembre 2003, Mme X s’est trouvée au chômage par suite de son licenciement.
Elle aurait dû percevoir sur cette période : 1 288,16 x 7 mois = 9 017,12 euros + (1 288,16 x 22)/30 = 9 961,77 euros. Elle a perçu au cours de cette période la somme de 6 486,28 euros au titre des indemnités journalières de la CPAM selon l’attestation de débours fournie, soit une perte de 3 475,49 euros, étant observé que comme l’a énoncé justement le tribunal, les indemnités chômage ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation de sorte qu’elles ne doivent pas être imputées sur l’indemnité réparant le préjudice.
Cette somme sera réactualisée suivant le calcul suivant : (3 475,49 x 104,04) /84,86 = 4 261,02 euros.
Sur la période du 23 septembre 2003 au 31 mars 2004, Mme X a repris un travail en temps partiel thérapeutique.
Il n’ y a pas lieu de prendre en compte la somme de 1 970 euros par mois comme le réclame Mme X mais le salaire mensuel net dont elle bénéficiait avant le fait dommageable, soit 1 288,16 euros. Si elle avait travaillé à temps plein comme avant l’intervention, elle aurait perçu au total : (1 288,16 x 8) / 30 + (1 288,16 x 6 ) = 8 072,47 euros. Elle a perçu au cours de cette période la somme de 5 677,67 euros à titre de salaire et, selon ses propres indications, celle de 4 530,66 euros de la CPAM, de sorte qu’il n’est dû aucune indemnité à Mme X.
Sur la période du 1er avril 2004 au 31 décembre 2004, Mme X a de nouveau été placée en arrêt maladie.
En l’absence de fait dommageable, elle aurait perçu sur cette période : 1 288,16 x 9 mois = 11 593,44 euros. Elle a perçu au cours de cette période selon ses propres indications des indemnités journalières de 10 791 euros, soit une perte de 802,44 euros.
Cette somme sera réactualisée suivant le calcul suivant :
(802,44 x 104,04) /84,86 = 983,81 euros.
Du 1er janvier 2005 au 4 février 2005, Mme X a été en arrêt maladie.
Si elle avait travaillé comme avant, elle aurait perçu : 1 288,16 + (1 288,16 x 5)/28 = 1 518,19 euros. Au cours de cette même période, la CPAM lui a versé la somme de 1 478,40 euros au titre des indemnités journalières selon le décompte produit, soit une perte de 39,79 euros.
Cette somme sera réactualisée suivant le calcul suivant : (39,79 x 104,04) /84,86 = 48,78 euros.
Du 5 février 2005 au 30 septembre 2006, une pension d’invalidité a été servie à Mme X par la CPAM mais Mme X ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses éventuels autres revenus, bien que le tribunal ait souligné le manque de pièces probantes. Elle ne justifie donc pas de PGPA sur cette période.
Du 1er octobre au 15 novembre 2006, date de consolidation retenue par l’expert judiciaire, Mme X verse aux débats ses bulletins de salaire démontrant qu’elle a travaillé à temps partiel pour la société Nema. Elle a par ailleurs perçu sa pension d’invalidité.
A défaut de fait dommageable, elle aurait bénéficié d’une rémunération de 1 288,16 x 1,5, soit 1 932,24 euros. Elle a effectivement perçu un salaire de 1 177,50 euros outre sa pension d’invalidité pour un montant de 822,40 euros. Elle n’a subi aucune perte.
Au total, l’indemnité revenant à Mme X au titre des PGPA, après déduction de la créance de la CPAM, s’élève à : 12 451,24 euros (7 157,63 + 4 261,02 + 983,81 + 48,78). Il revient à la CPAM la somme de 17 851,56 euros (9 064,48 + 6 486,28 + 1 478,40 + 822,40 euros), étant souligné que la CPAM ne déclare pas d’indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2003 au 31 décembre 2004 et ne réclame pas de remboursement à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* la tierce personne permanente
Le tribunal a débouté Mme X de ce chef, au regard du rapport d’expertise judiciaire et les témoignages produits n’établissant pas la nécessité pour Mme X d’être assistée par une tierce
personne.
Mme X soutient avoir un besoin en tierce personne non spécialisée à hauteur de 1h30 par jour en raison de douleurs persistantes et d’une asthénie évidente, pour le repassage et la cuisine, le ménage et le rangement, les grosses courses et le port de charges ainsi que pour les longs déplacements. Elle réclame au total la somme de 533 642,21 euros, sur la base d’un tarif prestataire de 20 euros par heure et de 59 semaines par an.
M. Z et son assureur concluent à la confirmation du jugement.
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Comme indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire ne retient pas de nécessité d’une assistance par tierce personne, après avoir, en réponse au dire du conseil de Mme X, confirmé qu’il n’existait pas d’élément médical lui permettant de retenir une telle nécessité.
Cependant, les attestations produites de même que le rapport d’expertise justifient que Mme X éprouve des douleurs abdominales et qu’il existe également des répercussions psychologiques à l’origine d’une fatigue. Il convient par ailleurs de rappeler que le taux de DFP est de 45%. Compte tenu de ces séquelles, le besoin d’assistance d’une tierce personne est avéré pour certains actes de la vie courante (repassage, cuisine, ménage, rangement, grosses courses) et sera évalué à 1 heure par jour.
Mme X sollicite pour la tierce personne permanente une indemnisation sur la base d’un tarif prestataire, ce qui apparaît justifié afin de lui éviter la contrainte de gérer un contrat de travail. Les tâches ne nécessitant aucune qualification particulière, le tarif prestataire sera estimé à 15 euros de l’heure. S’agissant d’un tarif prestataire dans lequel Mme X n’a pas la qualité d’employeur, le calcul doit se faire sur 365 jours.
Le coût annuel est de : 365 x 15 = 5 475 euros.
Du 15 novembre 2006 au 25 novembre 2021, date proche du présent arrêt, le coût est le suivant :
(5 475 x 15) + 150 = 82 275 euros.
Au delà, il y a lieu de procéder à la capitalisation viagère de la perte annuelle en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0% qui apparaît le plus adapté aux données économiques et démographiques actuelles. Le calcul est le suivant :
5 475 x 27,909 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la date d’attribution) = 152 801,77 euros.
L’indemnité due au total est de : 235 076,77 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
* la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal a débouté Mme X de ses demandes. Il a retenu qu’il était justifié d’une perte de revenus, au sens des salaires et assimilés, de 78 048,23 euros jusqu’à l’année 2016 mais que la CPAM ayant versé durant la même période une pension d’invalidité de 97 266,27 euros et mentionnant qu’elle la versera jusqu’à substitution d’une pension de retraite servie par la CNAV, Mme X n’établissait pas de perte de revenus. Il a condamné M. Z et son assureur à payer in solidum à la CPAM la somme de 170 383,05 euros au titre de la pension d’invalidité.
M. Z et la société Swisslife font valoir que l’expert judiciaire n’a reconnu aucune impossibilité de
reprise d’une activité professionnelle, ni même que l’activité devrait être exercée à temps partiel ou à domicile en raison de l’état de santé. Ils soutiennent que les difficultés professionnelles sont imputables aux troubles digestifs et à l’état psychique de Mme X, soit à son état antérieur. Ils soulignent que selon l’expert, la situation de Mme X est améliorable par des prises en charge spécialisées. Ils notent d’ailleurs que Mme X a repris une activité à temps partiel entre le 1er octobre 2006 et le 24 décembre 2011 et que la pension dont elle bénéficie n’est que de catégorie 2, ce qui n’implique pas une inaptitude totale. Ils soutiennent que le calcul de Mme X est erroné en ce qu’il n’est pas fondé sur le salaire antérieur au fait litigieux. Ils avancent encore que le lien entre l’arrêt de l’activité le 24 décembre 2011 et l’état de santé de Mme X n’est pas démontré, s’agissant d’une rupture conventionnelle, et que Mme X doit justifier des allocations chômage perçues. Ils relèvent aussi que Mme X a développé ensuite une activité professionnelle à domicile dont l’échec ne saurait être imputé à M. Z. Ils s’opposent à la prise en compte d’un euro de rente viager alors que la perte doit se limiter à l’âge auquel Mme X aurait dû prendre sa retraite, soit 62 ans, sauf à permettre le cumul d’un salaire avec la pension de retraite.
Mme X explique que du fait de ses très bonnes relations avec son précédent employeur, celui-ci lui a proposé un contrat à temps partiel à partir du 1er octobre 2006 mais qu’une rupture conventionnelle est intervenue le 24 décembre 2011 car elle ne parvenait plus à assumer cette tâche du fait d’une fatigue trop importante et de douleurs. Elle invoque une perte de revenus de 86 277,93 euros du 16 novembre 2006 au 24 décembre 2011.
Depuis le 25 décembre 2011, elle prétend être sans emploi, sauf à avoir créé une entreprise d’e-commerce, sans percevoir de salaire, laquelle entreprise est liquidée depuis. Elle invoque une perte de revenus de 1 098 857,57 euros, en prenant notamment en compte un euro de rente viager en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 afin de compenser la perte de retraite.
Au total et après imputation de la créance de la CRAMIF, elle réclame la somme de 1 021 331,69 euros.
La CPAM invoque une créance de 170 383,05 euros au titre de la pension d’invalidité.
***
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il convient de rappeler les conclusions de l’expert judiciaire sur l’aspect professionnel du préjudice : 'Mme X travaille actuellement de son domicile. La présence d’une colostomie ne nécessite pas un travail sédentaire à domicile mais est compatible avec un grand nombre de professions. Ce sont les troubles digestifs nombreux et l’état psychique de Mme X qui la conduisent actuellement à travailler de cette manière. L’expert rappelle que cette situation est améliorable par des prises en charge spécialisées qui pourraient permettre d’avoir accès à de nombreuses autres activités professionnelles.'
L’expert retient par ailleurs un taux de déficit fonctionnel permanent de 45%, ce qui est un taux élevé.
La gêne générée par la colostomie dans le cadre d’une activité professionnelle est établie par les attestations produites aux débats. L’ancien employeur de Mme X, en la personne de M. M N, dirigeant de la société Nema, a établi une attestation. La stagiaire que Mme X a engagée dans le cadre de l’entreprise de travail à domicile qu’elle avait créée, atteste des odeurs désagréables qui émanaient de Mme X et de la gêne de cette dernière. Ces derniers témoignent aussi de la fatigabilité de Mme X, obligée de prendre du repos dans la journée.
La réalité de troubles digestifs nombreux et affectant l’état psychique de Mme X résulte du rapport d’expertise judiciaire, étant souligné qu’il s’agit bien de troubles postérieurs au fait dommageable, imputables à ce dernier et ne correspondant pas à un état antérieur comme expliqué supra.
Il sera encore rappelé que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable de sorte que l’amélioration possible par des prises en charge spécialisées pouvant permettre d’avoir accès à de nombreuses autres activités professionnelles telle qu’évoquée par l’expert ne doit pas être prise en compte.
Il sera cependant observé que du jour de la consolidation jusqu’au 24 décembre 2011, Mme X a occupé un emploi à temps partiel au sein de la société Nema et que cet emploi a pris fin par une rupture conventionnelle. Il n’est pas prouvé, en l’absence notamment de tout avis du médecin du travail et à défaut de preuve certaine d’une dégradation de l’état de santé de Mme X à cette époque, que les séquelles du fait dommageable aient rendu impossible la poursuite de ce travail pour Mme X. De plus, après sa rupture conventionnelle, Mme X a créé une entreprise pour laquelle elle travaillait selon les indications de sa stagiaire.
Force est encore de constater que la pension d’invalidité de catégorie 2 dont bénéficie Mme X n’implique pas une inaptitude totale à l’exercice de toute activité professionnelle.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme X justifie bien d’un préjudice professionnel permanent, qu’il ne s’agit pas d’une inaptitude à l’exercice de toute activité professionnelle mais d’une inaptitude à l’exercice de l’activité antérieure, Mme X étant apte à exercer une activité comme elle l’a fait pour la société Nema jusqu’au 24 décembre 2011.
La perte de rémunération sera calculée en fonction de la rémunération dont Mme X disposait avant le fait dommageable, soit 1 288,16 euros par mois ou 15 457,92 euros par an.
Du 15 novembre 2006 à la fin de l’année 2011, Mme X, à défaut de fait dommageable, aurait perçu :
(1 288,16 x 1,5) + (15 457,92 x 5) = 79 221,84 euros.
Il résulte de l’ensemble des bulletins de salaire produits que sur cette période, Mme X a perçu la somme de 50 782,59 euros à titre de salaires de la société Nema.
La perte est donc de 28 439,25 euros, soit après réactualisation (28 439,25 x 104,04)/84,86 : 34 867,07 euros.
Au delà, la perte annuelle est de 15 457,92 euros – 10 453 euros (rémunération perçue au sein de la société Nema en 2011) = 5 004,92 euros. Les avis d’impôt ou déclarations de revenus des années 2011 à 2016 permettent de vérifier que Mme X n’a jamais perçu de salaires supérieurs à 10 453 euros par an sur cette période. Après actualisation, la perte est de (5 004,92 x 104,04) / 84,86 = 6 136,13 euros.
Du 25 décembre 2011 au 25 novembre 2021, date proche du présent arrêt, la perte est de :
6 136,13 x 9 + (6136,13 x 11)/12 = 60 852,70 euros.
Au delà, il y a lieu de procéder à la capitalisation de la perte annuelle. Comme demandé par la victime, il convient de procéder à une capitalisation viagère pour réparer la perte de ses droits à la retraite en fonction du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0% qui apparaît le plus adapté aux données économiques et démographiques actuelles. En effet, la perte de droits à la retraite est
certaine quand bien même Mme X est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis 2005, au regard notamment de la période précédente écoulée depuis le fait dommageable. Le calcul est le suivant :
6 136,13 x 27,909 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans à la date d’attribution) = 171 253,25 euros.
Les PGPF s’élèvent ainsi à : 34 867,07 + 60 852,70 + 171 253,25 = 266 973,02 euros.
Il convient d’en déduire la créance de l’organisme social au titre de la pension d’invalidité, soit 97 266,27 euros au titre des arrérages échus du 16 novembre 2008 au 31 janvier 2018 et 60 395,10 euros au titre du capital représentatif.
La somme revenant à Mme X est de 109 311,65 euros et la somme revenant à la CPAM est de 157 661,37 euros.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 80 000 euros compte tenu de la perte de perspectives d’évolution professionnelle et de salaire plus favorables et des conditions de travail plus pénibles.
M. Z et son assureur ne contestent pas la réalité de ce préjudice, offrent la somme de 30 000 euros mais soutiennent qu’après imputation de la pension d’invalidité, il ne revient rien à Mme X.
Cette dernière réclame la somme de 250 000 euros, invoquant la fatigabilité et la pénibilité liées à sa poche, sa dévalorisation sur le marché du travail et l’abandon de son activité professionnelle.
***
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Au cas présent, Mme X souffre incontestablement d’une pénibilité accrue dans l’emploi. De même, sa dévalorisation sur le marché du travail est avérée, ses conditions d’emploi étant réduites du fait des séquelles du fait dommageable. Si l’abandon de toute activité professionnelle ne peut être retenu puisqu’il a d’ores et déjà été jugé que Mme X conserve une aptitude à un emploi à temps partiel tel que celui occupé au sein de la société Nema jusqu’à fin 2011, les perspectives d’évolution de carrière sont à l’évidence très réduites, voire quasi nulles, alors qu’il résulte de l’attestation de l’employeur que Mme X était une personne très investie dans son travail, dynamique et perçue comme un leader dans l’équipe de travail. Compte tenu de l’âge de Mme X à la date de consolidation, soit 44 ans, il lui sera alloué à ce titre la somme de 60 000 euros.
Il convient d’en déduire le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels de la pension d’invalidité. Ont été imputées sur les PGPA la somme de 822,40 euros et sur les PGPF celle de 157 661,37 euros, soit 158 483,77 euros, alors que la créance totale au titre de la pension d’invalidité est de 170 383,05 euros. Le différentiel est de 11 899,28 euros.
Il revient donc à Mme X au titre de l’incidence professionnelle la somme de 48 100,72 euros (60 000 – 11 899,28 euros) et ladite somme de 11 899,28 euros doit être allouée à la CPAM.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a indemnisé sur la base de 23 euros par jour, tenant compte des 103 jours de déficit total retenus par l’expert judiciaire et retenant un déficit temporaire partiel (DFTP) à hauteur de 45% pour les périodes intermédiaires, entre les hospitalisations, soit au total 21 965 euros.
M. Z et son assureur offrent la somme de 21 148,50 euros.
Mme X réclame la somme de 32 484 euros, sur la base de 30 euros par jour et d’un DFTP de 60% pendant 1 633 jours.
***
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de retenir un taux journalier de 25 euros.
Pour le DFTT, la somme due s’élève à 103 x 25 euros = 2 575 euros.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le DFTP, hors période d’hospitalisation. Ce DFTP dont l’existence n’est pas contestée sera fixé à 50%, ce taux retenu par le tribunal étant cohérent au regard du DFP fixé à 45%. Il a duré 1 633 jours. L’indemnisation est la suivante :
1633 jours x 25 euros x 50 % = 20 412,50 euros.
Au total, l’indemnité due est de 22 987,50 euros.
* les souffrances endurées
Le tribunal les a indemnisées à hauteur de 50 000 euros.
M. Z et la société Swisslife estiment que cette somme est satisfactoire.
Mme X réclame celle de 55 000 euros.
***
L’expert a évalué les souffrances à 6 sur 7. Elles résultent notamment des interventions sous anesthésie subies par Mme X. Les souffrances sont également d’ordre psychologique.
Elles sont justement indemnisées par la somme de 50 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a accordé à Mme X la somme de 6 000 euros.
M. Z et son assureur offrent 4 000 euros tandis que Mme X sollicite la somme de 15 000
euros.
***
Compte du port de couches, des odeurs dégagées portant atteinte à l’apparence de Mme X, de la stomie constituant elle-même un préjudice esthétique, le jugement sera de chef confirmé.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 137 250 euros, soit une valeur du point de 3 050 euros.
M. Z et son assureur offrent la somme de 135 000 euros et compte tenu du reliquat de la créance de la caisse, estiment que rien n’est dû à Mme X, laquelle réclame pour sa part la somme de 180 000 euros.
***
L’expert a fixé un taux de déficit de 45%. Il résulte de la colostomie, des douleurs abdominales, des répercussions psychologiques.
Mme X était âgée de 44 ans lors de la consolidation et l’allocation de la somme de 150 525 euros (soit 3 345 euros du point) est justifiée.
Il n’y a aucune somme à déduire au titre de la créance du tiers payeur qui a déjà été absorbée par les postes de pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
M. Z et son assureur offrent ladite somme, tandis que Mme X réclame celle de 30 000 euros.
***
Le préjudice esthétique permanent a été fixé à 3 sur 7 par l’expert. Il réside dans la cicatrice, le trou de la stomie, la stomie elle-même. Il résulte en outre des attestations versées aux débats qu’il survient parfois des fuites au niveau de la poche, générant des odeurs nauséabondes et des tâches sur les vêtements.
Il sera alloué à Mme X la somme de 10 000 euros.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 10 000 euros.
M. Z et son assureur offrent 8 000 euros, Mme X réclamant celle de 30 000 euros.
***
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ainsi que la limitation de cette activité du fait des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
L’expert judiciaire retient ce préjudice. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X était abonnée à un club de squash et qu’elle pratiquait la natation, activités qu’elle ne peut plus du tout exercer.
Compte tenu de son âge à la date de consolidation, le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice sexuel
Il a été indemnisé à hauteur de 10 000 euros par le tribunal.
M. Z et la société Swisslife acceptent cette somme, sous réserve du coefficient de 30% qu’ils appliquent, Mme X réclamant celle de 30 000 euros.
***
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel. La perte de libido liée aux séquelles du fait dommageable et à la crainte d’incidents liés à la poche est incontestable et importante.
Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice en allouant à la victime la somme de 10 000 euros.
Les sommes allouées à Mme X qui sont confirmées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et celles allouées en appel porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes de la CPAM
Le tribunal a alloué à la CPAM les sommes suivantes :
frais médicaux ……………………………………………………………57 447,13 euros,
♦
indemnités journalières ……………………………………………….17 295,24 euros,
♦
pension d’invalidité …………………………………………………..170 383,05 euros,
♦
outre 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
M. Z et son assureur font valoir que les frais liés à l’hospitalisation au centre de l’Europe sont imputables à l’état antérieur et que ceux liés à la prise en charge à Rouen ne sauraient leur être imputés. lls contestent les frais médicaux futurs de même que l’imputabilité de la pension d’invalidité au geste de M. Z, liés à l’état antérieur. Ils reprochent au tribunal de les avoir condamnés au delà de l’assiette de recours de la CPAM.
Celle-ci sollicite la confirmation du jugement.
***
Il se déduit du principe ci-dessus rappelé selon lequel le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge et de ce qui précède concernant les différents postes de préjudices que la CPAM est fondée à obtenir au titre :
— des dépenses de santé : 57 447,13 euros ;
— des indemnités journalières : 17 029,16 euros ;
— de la pension d’invalidité : 170 383,05 euros ;
sommes qui produiront intérêts au taux légal du 26 mars 2019, date des conclusions de la CPAM.
Il n’y a pas de demande de la CPAM au titre des frais futurs.
Le jugement sera confirmé sur l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement du 24 octobre 2013 relatives aux dépens seront confirmées.
Le jugement du 16 janvier 2020 sera confirmé sur les dépens et les indemnités de procédure.
Mme X sera condamnée aux dépens de l’appel afférent au jugement du 24 octobre 2013.
M. Z et la société Swisslife, qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel afférent au jugement du 16 janvier 2020 et verseront à Mme X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 24 octobre 2013 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 16 janvier 2020 en ses dispositions relatives :
— à la responsabilité de M. Z,
— aux souffrances endurées,
— au préjudice esthétique temporaire,
— au préjudice sexuel,
— au préjudice d’agrément,
— à la condamnation in solidum de M. Z et de la société Swisslife au paiement des sommes allouées au titre de ces préjudices à Mme X,
— à la créance de la CPAM au titre des frais médicaux,
— à la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité,
— à l’indemnité forfaitaire de gestion,
— à la condamnation in solidum de M. Z et de la société Swisslife au paiement des sommes allouées à ces titres à la CPAM,
— aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe le préjudice de Mme X aux sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs, :
— 2 200 euros au titre des frais divers,
— 76 575 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 12 451,24 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 235 076,77 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 109 311,65 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 48 100,72 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 22 987,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne in solidum M. Z et la société Swisslife à payer lesdites sommes à Mme X ;
Dit que les sommes allouées à Mme X confirmées par le présent arrêt portent intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que celles allouées en appel portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts ;
Fixe la créance de la CPAM à la somme de 17 029,16 euros au titre des indemnités journalières et condamne in solidum M. Z et la société Swisslife à la lui payer ;
Dit que la condamnation au paiement des sommes allouées à la CPAM au titre des frais médicaux, des indemnités journalières et de la pension d’invalidité produit intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 ;
Condamne in solidum M. Z et la société Swisslife à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X aux dépens de l’appel afférent au jugement du 24 octobre 2013 ;
Condamne in solidum M. Z et la société Swisslife aux dépens de l’appel afférent au jugement du 16 janvier 2020, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-311 du 5 mars 2002
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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