CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 novembre 2024, 23VE01915
TA Cergy-Pontoise 9 octobre 2018
>
TA Cergy-Pontoise
Annulation 9 juin 2023
>
CAA Versailles
Annulation 18 novembre 2024
>
CAA Versailles
Annulation 18 novembre 2024
>
CAA Versailles
Annulation 18 novembre 2024
>
CAA Versailles
Annulation 18 novembre 2024
>
CE
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreurs de droit et d'appréciation

    La cour a jugé que le tribunal administratif a effectivement commis des erreurs de droit dans son appréciation des dispositions du programme d'intervention.

  • Accepté
    Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 214-17

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 214-17 ne remettent pas en cause la possibilité de financer des travaux de suppression d'obstacles à la continuité écologique.

  • Accepté
    Absence de fondement des moyens des requérantes

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les requérantes ne justifiaient pas l'annulation de la délibération.

  • Accepté
    Droit à la compensation des frais de justice

    La cour a jugé que l'agence de l'eau Seine-Normandie n'étant pas partie perdante, elle a droit à la compensation de ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'agence de l'eau Seine-Normandie conteste un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait partiellement annulé sa délibération du 16 novembre 2021, relative à son 11ème programme pluriannuel d'intervention. Les questions juridiques portent sur la légalité de cette délibération au regard des dispositions du code de l'environnement, notamment l'article L. 214-17. Le tribunal de première instance a jugé que certaines dispositions étaient contraires à la réglementation, tandis que la cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé ce jugement. Elle a conclu que la délibération contestée ne méconnaissait pas les obligations imposées par le code de l'environnement, permettant ainsi à l'agence de maintenir ses mesures incitatives sans remettre en cause les usages des ouvrages hydrauliques.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Un arrêt important sur les programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 21 mai 2025

2Un arrêt important sur les programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau
blog.landot-avocats.net · 15 avril 2025

3[ép. 211] Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie : questions/réponses avec la FNCDG
weka.fr · 2 décembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 18 nov. 2024, n° 23VE01915
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01915
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2023, N° 1904387-2207014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050591025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18 novembre 2024, 23VE01915