Infirmation 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 1er févr. 2016, n° 14/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 29 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01270
AFFAIRE :
FONDATION CAISSE D’EPARGNE SOLIDARITE, MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DU VERNET
C/
E A
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2016
Le un Février deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
1.- FONDATION CAISSE D’EPARGNE SOLIDARITE, dont le siège social est XXX
2.- MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE DU VERNET, dont le siège social est XXX
représentées par Me François ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’un jugement rendu le 29 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
E A, demeurant XXX
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 04 Janvier 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur François PERNOT, Conseiller et de Madame Sabine DE LA CHAISE, Conseiller, assistés de Madame I J, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Emmanuel RAYNAL et Maître Xavier TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Mlle E A a été initialement embauchée le 12 février 1987 en contrat de qualification par l’association Patrice Combes qui gérait l’IME Le Chrispatber devenu la Maison d’Accueil Spécialisée du Vernet actuellement gérée par la fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité (l’association FCES). Elle a obtenu un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1989 en qualité d’aide médico psychologique avec un salaire brut de 1 933,88 €.
Sa mission est notamment d’aider le résident dans la réalisation de ses besoins physiologiques (respirer, boire, manger, éliminer, dormir), besoins liés à l’hygiène (propreté, soins) les besoins liés à l’environnement (éviter les dangers et prévenir les risques), les besoins liés à la socialisation, et liés à l’épanouissement.
Mlle A est atteinte de spondylarthrite ankylosante.
Mlle A a fait l’objet par courrier du 18 mars 2011d’une « mise à pied conservatoire … et à effet immédiat pour une durée indéterminée, ' Cette mesure est décidée au regard des éléments de suspicion pour des faits de maltraitance mettant en cause votre exercice personnel ».
Elle a été convoquée le 13 avril 2011 à un entretien préalable pour « une sanction disciplinaire » et licenciée le 29 avril 2011 pour faute grave, notamment des comportements répétés de négligence et de non respect volontaires et délibérés dans les rythmes et la qualité des soins apportés aux usagers lors des toilettes et des repas, des heures de couchers.
Mlle A a saisi le conseil des prud’hommes Guéret qui a ordonné par jugement du 24 septembre 2012 le sursis à statuer en raison du dépôt d’une plainte pénale qui a finalement été classé sans suite.
Mlle A a sollicité une somme de 1 933,88 € pour non respect de la procédure de l’article 1235-2 du Code du travail puisqu’elle a été convoquée pour une « sanction disciplinaire» alors qu’elle a été licenciée et soutenu que l’enquête démontrait que les reproches n’étaient pas fondés.
Par jugement rendu le 29 septembre 2014 le conseil des prud’hommes de Guéret a :
' Dit que le licenciement de Mlle A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné l’association Fondation Caisse épargne pour la solidarité à payer à Mlle A les sommes de :
' 4 433,04 à titre de salaire afférent à la période de mise à pied du 18 mars 2011 au 2 mai 2011,
' 443,30 € à titre d’indemnité de congés payés sur salaire de mise à pied,
' 1 933,88 € à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
' 3 867,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 386,77 € à titre de congés payés sur préavis,
' 11 603,28 € pour indemnité de licenciement,
' 23 206,52 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonné à l’association FCES de délivrer à Mlle A un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés comportant comme date de début d’activité le 2 février 1987,
' Condamné l’association FCES aux dépens.
L e conseil des prud’hommes a considéré qu’un long délai s’était écoulé entre la mise à pied du 18 mars 2011 et la convocation à l’entretien préalable du 13 avril 2011 pour le 26 avril 2011 alors que dans le cadre de la procédure de licenciement, la mise à pied aurait du être suivie de l’ouverture immédiate de la procédure disciplinaire ; que la lettre de convocation ne mentionne pas l’objet de la convocation, en contradiction avec L 1332-2 du Code du travail et qu’il y avait lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association FCES a interjeté appel le 22 octobre 2014.
L’association FCES demande, par écritures déposées le 29 janvier 2015 et oralement soutenues de :
' Infirmer le jugement,
' Débouter Mlle A de l’intégralité de ses demandes,
' Subsidiairement dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
' Condamner Mlle A à verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association FCES soutient notamment que l’éventuelle irrégularité n’entraîne pas l’absence de cause réelle et sérieuse et que le conseil des prud’hommes a commis une erreur de droit sur ce point.
Mlle A demande de confirmer le jugement pour d’autres causes, et de condamner FCES à verser 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
SUR CE
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien dans l’entreprise du salarié pendant la durée du préavis.
C’est à l’employeur de démontrer le bien fondé du licenciement à partir d’éléments objectifs justifiant la faute grave.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée d’avoir, vis à vis des usagers du pavillon Limousin, manifesté des comportements professionnels qui relèvent de la maltraitance morale et de la maltraitance physique, actes dont le détail est rapporté dans le signalement effectué auprès notamment de M. le Procureur de la République à Guéret. Il est mentionné précisément : « Le 17 mars 2011 la direction a été informée de comportements répétés de négligence et de non respect volontaires et délibérés dans les rythmes et la qualité des soins apportés aux usagers lors des toilettes et des repas, des heures de couchers ; le non respect volontaires et délibérés des heures prévues pour l’administration des traitements médicamenteux. Des négligences et non respect malgré les mises en garde et les demandes de vos collègues de travail, A.M. P. , faisant fonction et Aide soignant.
Ces conduites mettent en cause la bonne marche de l’établissement, et les conditions d’accompagnement des usagers accueillis, leur santé physique et leur équilibre psychologique. Vos explications au cours de l’entretien du 26 avril, en l’espèce votre déni pur et simple malgré le nombre accablant et la cohérence des témoignages des professionnels travaillant quotidiennement avec vous, ne nous a pas permis de modifier nos appréciations à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave…. »
Sur la régularité de la procédure :
La lettre de convocation à l’entretien préalable doit mentionner en application de l’article L 1232-2 du Code du travail l’objet de l’entretien proposé.
A défaut d’avoir informé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable la salariée de l’objet de l’entretien à savoir le licenciement, l’employeur n’a pas respecté la procédure. Cependant cette irrégularité n’a d’autre sanction que celle limitée à des irrégularités de procédure, sans que la légitimité du licenciement s’en trouve affectée. Ainsi le jugement qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif sera réformé d’autant que la salariée n’en tirait pas cette conséquence mais sollicitait seulement une somme de 1 933,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice que le conseil lui a d’ailleurs alloué. Le montant de l’indemnité accordé à hauteur de 1 9 33,88 € sera confirmé sur le fondement de l’article L 1235-2 du Code du travail.
Sur le licenciement :
Les témoignages de plusieurs des collègues de Mlle A (AMP ou agents de service) font état de toilettes trop rapides (10 résidents lavés en 1 heure) et de ce que les résidents étaient mal rasés et sentaient mauvais, de repas trop rapide sans laisser le temps aux aliments de suffisamment refroidir, de traitements somnifères donnés à 19 h au lieu de 20 h ou 21 heures, de ce que les résidents étaient différents et plus agressifs lorsque Mlle A travaillait au sein du pavillon et que des crises d’épilepsie étaient plus fréquentes.
Mlle A a contesté lors de l’entretien préalable les griefs à son encontre et a fait valoir qu’aucune remarque ne lui avait jamais été faite depuis 1987 à ce sujet.
Le rapport de l’enquête de police établi à l’initiative de la direction de l’établissement le 14 septembre 2011 fait apparaître qu’aucun acte de violence physique, ni gestes déplacés à égard des résidents, ni parole insultante ou dégradante, ne pouvaient être retenus à l’encontre de Mlle A qui s’occupait de résidents lourdement handicapés.
Cependant, si les auditions ne permettent pas d’établir avec certitude que les résidents étaient mal lavés et présentaient des odeurs du fait de Mlle A, plusieurs personnes interrogées confirment que les médicaments pouvaient être administrés par cette salariée à des horaires décalés. De même et surtout, il est confirmé par les auditions de plusieurs personnes interrogées dont certaines sont intégrées dans l’établissement depuis de nombreuses années (Mme X, Mme C, Mme B, Mme Y, Mme Z et Mme D) que Mlle A travaillait vite – selon sa nature ' et que les toilettes, les douches et les repas étaient trop rapides. Certaines collègues précisent que le travail était bâclé ; qu’elle n’était pas désagréable mais qu’elle se dépêchait pour avoir la paix et qu’elle n’était pas patiente avec les résidents ; l’une précisant même qu’elle n’avait rien à faire à la Mas.
Cette rapidité dans les actes relevée par de nombreux salariés n’est pas compatible avec la fonction d’aide-médico-psychologique dont une des missions consiste à aider le résident dans la réalisation de ses besoins physiologiques (respirer, boire, manger, éliminer, dormir), de ses besoins liés à l’hygiène (propreté, soins), de ses besoins liés à la socialisation et à l’épanouissement.
Alors que Mlle A a bénéficié de formation sur ce thème et suivi un stage « Relations avec les personnes handicapées mentales vieillissantes » du 16 au 18 décembre 2009 et sachant que sa maladie douloureuse – la spondylarthrite ankylosante ' n’a aucune conséquence sur son aptitude à exercer ses fonctions, sa prise en charge trop rapide des personnes âgées et handicapées qui nécessitent sérénité et douceur dans les actes quotidiens tels la toilette et les repas, l’administration des médicaments constitue un manquement dans ses fonctions.
Malgré le climat tendu au sein de l’établissement relaté par l’enquête de police qui indique la tension régnant à la MAS de Vernet et les mauvaises relations entre le directeur et certains membres du personnel avec une plainte déposée contre le directeur par un employé, il apparaît que les faits commis par Mlle A sont constitutifs d’une faute.
La qualification de faute grave ne peut être retenue compte tenu du contexte de sorte que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé.
En conséquence, il convient d’allouer à Mlle A licenciée pour cause réelle et sérieuse les sommes suivantes :
' Salaire afférent à la période de mise à pied
du 18 mars au 2 mai 2011, 4 433,04 €,
' Indemnité de congés payés afférents, 443,30 €
' Indemnité compensatrice de préavis de deux mois 3 867,76 €,
' Congés payés sur préavis 386,77 €,
' Indemnité de licenciement 11 603,28 €
Il conviendra de procéder à la rectification du certificat de travail et de l’attestation Assedic en ce qu’il est indiqué que Mlle A a été engagée le 1er janvier 1989 alors que son contrat à durée indéterminée avait été précédé d’un contrat de qualification à compter du 2 février 1987.
L’équité commande de condamner l’association FCES à verser à Mlle A la somme de 2 000 € pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de l’association FCES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mlle A une somme de 1 933,88 € à titre d’indemnité pour non respect de procédure,
Réforme le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur ces conséquences,
Statuant à nouveau,
Requalifie le licenciement de Mlle E A en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité, prise en la personne de son représentant légale à verser à Mlle A les sommes de :
' 4 433,04 € au titre du salaire afférent à la période de mise à pied du 18 mars au 2 mai 2011,
' 443,30 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
' 3 867,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois,
' 386,77 € à titre de congés payés sur préavis,
' 11 603,28 € à titre d’indemnité de licenciement
Ordonne à l’association Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité de délivrer à Mlle E A un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés,
Condamne l’association Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne l’association Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité à verser à Mlle E A une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I J. Patrick VERNUDACHI
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