Infirmation partielle 9 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 avr. 2014, n° 11/12826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2011, N° 09/13938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS FULGONI c/ SA ROFFI ET BAILLARGEA FUMISTERIE CHAUFFAGE CENTRAL, SCI 179 RUE DE LA CONVENTION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/12826
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/13938
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS Z, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
assistée de Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX pris en la personne de son syndic le cabinet SPGI, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assisté de Me A DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2028
SA ROFFI ET Y FUMISTERIE CHAUFFAGE CENTRAL, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0242
XXX, ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement assignée à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SCI de la Convention est propriétaire depuis le 30 juin 2004 d’un appartement loué auparavant par ses associés, situé au rez-de chaussée arrière d’un ensemble immobilier sis XXX à Paris 15e. L’une des chambres de cet appartement est située juste au dessus de la chaufferie implantée au sous-sol de l’immeuble dans laquelle a été installée en 1995 par la société ROFFI & Y, une chaudière à gaz, avec son brûleur et les pompes de circulation d’eau, en remplacement de l’ancienne chaudière au fuel.
En janvier 2004, à la suite d’un incident lié à des émanations de gaz, la Préfecture de Police a exigé que des travaux soient réalisés sur la chaudière afin de favoriser la ventilation et la réduction de cette présence toxique.
Le 22 juin 2004, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de retirer l’entretien de la chaudière à la société ROFFI & Y et de le confier à la société Z, laquelle avait établi un devis pour le changement du brûleur de la chaudière à gaz, le remplacement du tableau électrique et des trois purgeurs automatiques de la chaufferie.
XXX se plaignant des nuisances sonores provoquées par l’installation de chauffage, des modifications ont été effectuées par la société Z. Cette dernière a remplacé le brûleur gaz par un brûleur équipé d’un piège à son et a désolidarisé la tuyauterie gaz traversant le mur mitoyen. Malgré cela les nuisances ont persisté.
Le 31 mai 2005, à la suite d’une étude du 9 mars 2005 réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires confirmant des émergences sonores dépassant les valeurs réglementaires, l’assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de doublage de la chaufferie qui ont été terminés le 3 octobre 2005.
Les nuisances persistant, la SCI de la Convention a finalement obtenu en référé (assignation du 6 septembre 2007) la désignation d’un expert (Monsieur E F G) qui a déposé son rapport le 10 juin 2008.
La SCI LA CONVENTION a ensuite fait assigner au fond par actes d’huissier des 5 et 26 août 2009 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et la société Z en indemnisation de ses préjudices. Cette dernière a assigné en garantie le 7 mai 2010 la société ROFFI & Y.
Par jugement du 17 mai 2011, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 15e et la société Z à payer à la SCI du XXX la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Z à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de ces condamnations,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI du XXX la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z à garantir le syndicat des copropriétaires du chef des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La SAS C Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 7 juillet 2011.
Par arrêt de cette chambre (Pôle 4-chambre 2) du 20 février 2013, la Cour a:
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2012,
— enjoint à l’expert, Monsieur E-F G de compléter son rapport déposé le 10 juin en application de l’article 245 du code de procédure civile en précisant l’identité du chauffagiste auquel il imputait la responsabilité des nuisances alléguées et en étayant les raisons,
— dit que le complément de rapport serait déposé au greffe de la Cour, Pôle 4 chambre 2, pour le 31 mars 2013,
— ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 3 avril 2014 pour poursuite de l’instruction,
— réservé les dépens de l’instance.
L’expert a déposé le complément de son rapport le 30 avril 2013.
Vu les dernières conclusions signifiées :
— par la SAS C Z le 3 janvier 2014,
— le syndicat des copropriétaires du XXX le 17 décembre 2013
— la société ROFFI & Y FUMISTERIE CHAUFFAGE CENTRAL le XXX,
XXX n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 12 octobre 2011 (signification délivrée à personne morale, à M. A X, actionnaire). Les dernières conclusions des C Z ont été dénoncées par acte d’huissier du 3 décembre 2013 (signification au domicile du gérant).
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, à son arrêt du 20 février 2013 et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 Janvier 2014.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
XXX n’ayant toujours pas comparu après avoir été régulièrement assignée à personne morale, le présent arrêt sera, comme l’arrêt avant dire droit du 20 février 2013, réputé contradictoire.
Sur la responsabilité
Le jugement de première instance frappé d’appel avait déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des nuisances sonores constatées dans l’appartement de la SCI du XXX sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et accueilli l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Z en sa qualité de chauffagiste, en retenant sa responsabilité, à l’exclusion de celle de la société ROFFI & Y.
Pour déterminer cette responsabilité de la société Z, les premiers juges avaient relevé que les nuisances étaient apparues après l’exécution de ses prestations en 2004, notamment lorsqu’elle avait remplacé le brûleur gaz et adapté la tuyauterie gaz, sans vérifier l’adéquation de ses travaux avec l’installation de la chaudière et leur innocuité sur le plan sonore, et lorsqu’elle avait réalisé et préconisé des travaux qui s’étaient révélés insuffisants et inefficaces.
En appel, pour contester sa responsabilité, la société Z a produit une note de l’expert judiciaire du 16 décembre 2011, postérieure au dépôt du rapport, précisant notamment que la conduite d’alimentation de gaz (à l’origine des nuisances sonores) passant derrière une poutre située sous le plafond du local technique (plancher de la chambre X) reposait sur un piton fixé dans la poutre et que ces travaux avaient été réalisés par la société ROFFI & Y.
Compte tenu de l’influence déterminante que cette information était susceptible d’avoir sur l’issue du litige, et des contestations de la société ROFFI & Y sur la valeur probante de cette note du 16 décembre 2011, la Cour d’appel a ordonné un complément d’expertise en demandant à l’expert de préciser l’identité du chauffagiste auquel il imputait la responsabilité des nuisances sonores.
Dans son rapport d’expertise initial du 10 juin 2008, l’expert avait indiqué que le bruit parasite persistant qui était émis jour et nuit dans la chambre à coucher des consorts X était dû aux vibrations générées par la conduite d’alimentation gaz de la chaudière, qui n’était pas isolée et qui :
— d’une part traversait le mur séparatif de la chaufferie et du local technique contigu,
— et d’autre part était posée sur un support métallique, genre piton, fixé dans un élément de mur relié au plafond de la chaufferie, qui constituait également le plancher de la chambre à coucher de l’appartement de la SCI.
Donnant son avis sur les responsabilités encourues, l’expert avait relevé que le syndicat des copropriétaires avait tardé des années avant de prendre en cause les doléances des plaignants. Il avait également précisé que le chauffagiste (sans le nommer) n’aurait pas dû installer une chaudière gaz sans isoler la conduite gaz des parois de la chaufferie.
Selon le rapport déposé le 2 mai 2013 à l’issue de l’expertise complémentaire, l’expert a précisé que le désordre acoustique avait pour origine deux types de liaisons solidiennes :
— le petit mur mitoyen séparant la chaufferie du petit local technique. La tuyauterie gaz a été désolidarisée par Z. C’était très bien selon l’expert, mais insuffisant.
— le support (piton métallique) de ce tuyau gaz au niveau de la partie supérieure de l’ouverture de communication entre les deux locaux. Selon l’expert, ce problème n’a été résolu qu’au cours de l’expertise judiciaire.
Au terme de ces constatations, il n’y a pas lieu de revenir sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Bien que le syndicat continue à dénier sa responsabilité dans cette affaire, en soutenant avoir été réactif à l’ensemble des difficultés soulevées par la SCI du XXX, sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, celui-ci étant en effet responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. A ce titre, il doit être déclaré responsable des nuisances sonores provenant de la chaufferie causées à la SCI du XXX, copropriétaire. S’agissant d’une responsabilité objective, le syndicat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son absence de faute. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et l’a dit tenu de réparer le préjudice subi par la SCI de la Convention.
Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires
En première instance, le syndicat des copropriétaires avait appelé en garantie des condamnations prononcées à son encontre la société Z, et à défaut, la société ROFFI & Y. Il soutenait essentiellement qu’il s’était entouré de professionnels pour mettre en place une installation ne générant pas de nuisances et que les chauffagistes auxquels il avait fait appel n’avaient pas réussi à le faire.
Après dépôt du rapport complémentaire, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie les deux chauffagistes intervenus sur l’installation de chauffage litigieuse :
— d’une part la société des C Z en charge de l’entretien depuis 2004 et ayant réalisé depuis cette date des travaux sur l’installation de chauffage,
— d’autre part la Société ROFFI & Y, entreprise ayant procédé à l’installation de la chaudière à gaz en remplacement de l’ancienne chaudière au fuel, et chargée jusqu’en 2004 de l’entretien de la chaudière.
Sur l’appel en garantie formé contre la société des C Z
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise complémentaire, il n’est plus possible de retenir la responsabilité de la société Z. L’expert précise en effet que les C Z avaient certes procédé à la désolidarisation de la conduite de gaz générant les vibrations, qui traversait le mur séparatif entre la chaufferie et le local technique, mais il indique clairement que seule la société ROFFI & Y était à l’origine du désordre, d’une part pour n’avoir pas procédé à l’isolation de cette conduite de gaz et d’autre part pour l’avoir posée sur un support mural rigide en liaison avec le plancher de la chambre se trouvant dans le lot de la SCI de la Convention.
L’expert a par ailleurs considéré que la société Z, qui avait repris le contrat d’entretien de la chaufferie en 2004 avait bien résolu la première cause des désordres en en procédant à l’isolation la conduite litigieuse lors de la traversée du petit mur séparatif de la chaufferie et du local technique, mais n’avait rien fait pour la seconde cause : le problème du piton métallique. Sur ce second point, l’expert ne relevait rien d’anormal car d’une part l’entreprise Z n’était pas spécialiste en matière de nuisances acoustiques et d’autre part, la cause de la transmission du bruit (le contact intermédiaire tuyau-piton-mur) était plus discrète et beaucoup moins évidente que la traversée d’un mur par un tuyau.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’absence de responsabilité de la société Z dans les nuisances sonores causées par l’installation de chauffage. Celle-ci n’en était pas à l’origine. Elles existaient avant qu’elle ne soit en charge de l’entretien de la chaudière, l’expert précisant dans son rapport complémentaire que ces nuisances avaient été signalées depuis 1995 par les consorts X, alors locataires de l’appartement dont la SCI de la Convention est aujourd’hui propriétaire. Dès lors que les désordres n’avaient pour origine ni un défaut d’entretien de l’installation, ni les travaux directement effectués par la société Z, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée, même si elle a tenté de régler le problème du bruit sans y parvenir complètement.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la Société Z et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé du contraire.
Sur l’appel en garantie formé contre la société ROFFI & Y
Compte tenu du rapport d’expertise complémentaire et du contenu de la note de l’expert du 16 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires dirige son appel en garantie contre la société ROFFI & Y, société ayant installé la chaudière et en particulier, la canalisation de gaz et le piton métallique à l’origine des nuisances sonores.
En défense, la société ROFFI & Y lui oppose notamment la prescription décennale de l’article 2270 ancien du code civil, les travaux réalisés par elle sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires ayant été réceptionnés en juillet 1995. Le syndicat n’ayant invoqué sa responsabilité qu’à compter du 6 décembre 2010 (date de ses conclusions de première instance), elle considère que son appel en garantie est irrecevable, car prescrit.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu à ce moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription, déjà soulevé en première instance.
Il ressort de la procédure que l’appel en garantie du syndicat a pour origine, l’action engagée le 5 août 2009 par la SCI du XXX en indemnisation des nuisances sonores provenant de l’installation de chauffage. L’expertise complémentaire a permis d’établir que la cause et l’origine des désordres était imputable à la société ROFFI & Y et remontaient à l’installation de la chaudière en 1995.
Cependant, le syndicat des copropriétaires qui entend rechercher la responsabilité de la société ROFFI & Y ne peut le faire que sur un fondement contractuel et pour autant qu’il soit toujours recevable à agir contre cette dernière.
La chaudière étant un ouvrage soumis à la garantie décennale de l’article 2270 ancien du code civil, le délai pour engager une action en garantie contre la société ROFFI & Y ne pouvait pas être exercé par le syndicat plus de 10 ans après la mise en service de la chaudière, soit au plus tard en août 2005, étant précisé qu’il résulte du rapport d’expertise complémentaire que les nuisances sonores de la chaudière étaient connues depuis 1995.
La première demande en garantie du syndicat à l’encontre de la société ROFFI & Y étant du 6 décembre 2010, l’appel en garantie du syndicat sera donc déclaré irrecevable car prescrit.
Le syndicat des copropriétaires du XXX devra donc supporter seul la responsabilité des désordres et l’indemnisation des sommes allouées à la SCI du XXX, soit :
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la société des C Z et de la société ROFFI & Y.
Sur les autres demandes
Bien que le syndicat succombe en ses prétentions à l’égard de la société ROFFI & Y, il ne peut être soutenu que son appel en garantie était abusif. La Société ROFFI & Y sera donc déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ailleurs, et compte tenu des motifs qui précèdent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ROFFI et Y les frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de la procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS des Etablissements Z les frais irrépétibles exposés par elle au cours de la procédure. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel. Ces dépens comprendront les frais de la procédure de référé et tous les frais d’expertise, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et réputé contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 15e à payer à la SCI du XXX les sommes de :
— 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la SAS C Z,
Déclare irrecevable comme prescrit, l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ROFFI & Y,
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS C Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 15e aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et l’ensemble des frais d’expertise,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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