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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mardi salle 3, 27 sept. 2016, n° 2016032291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016032291 |
Texte intégral
Copie exécutoire ; Cabinet BIRD
& BIRO REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 27/09/2016
AV PAR M. X-Y Z, PRESIDENT, […], GREFFIER, RG 2016032291 28/06/2016 ENTRE :
1) SARL UNIVERS SELL, exerçant sous le nom commercial MESBAGAGES.COM, N° Siren 522287267, dont le siège social est au 66 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me BELLICHACH Jacques Avocat (G 334) (Me CHOLAY, Avocat)
ET :
1) Société TRUSTPILOT A/S, dont le siège social est au Pilestraede […]
Partie défenderesse : comparant par Maître Marc SCHÛLER du Cabinet BIRD & BIRD Avocat (R255)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 août 2015, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL UNIVERS SELL, exerçant sous le nom commercial MESBAGAGES.COM nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et suivants du code de civil,
ORDONNER à la société TRUSTPILOT de procéder dans les 8 jours du prononcé de
l’ordonnance à intervenir, au déréférencement du site MESGAGES.COM sur la plateforme TUSTPILOT, et SUPPRIMER tous les avis postés s’y rapportant,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
DONNER ACTE à la société UNIVERS SELL de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter, le moment venu, la réparation de son préjudice en raison des agissements fautifs de la société TRUST PILOT,
CONDAMNER la société TRUSTPILOT à verser à la société UNIVERS SELL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 septembre 2015, nous avons remis la cause au 3 novembre 2015. A cette date un nouveau renvoi ayant été sollicité et compte tenu du fait qu’il n’entre pas
dans les coutumes du Tribunal d’accorder deux reports successifs en référé, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
[…]
246
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016032291 ORDONNANCE DU MAROI 27/09/2016
Le conseil de la SARL UNIVERS SELL, par courrier en date du 23 mai 2016 en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 Code de Procédure Civile, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 28 juin 2016, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 27 mai 2016.
Lors de l’audience du 28 juin 2016, le conseil de la société TRUSPILOT A/S dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la Loi pour Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004,
A titre principal.
CONSTATER que la société UNIVERS SELL ne démontre pas l’urgence des mesures qu’elle demande au Juge des Référés d’ordonner,
CONSTATER que la société TRUSTPILOT élève des contestations sérieuses qui s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société UNIVERS SELL, Subsidiairement.
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite au de dommage imminent,
En conséquence.
DIRE n’y avoir lieu à référé.
REJETER la demande de provision de la société UNIVERS SELL.
En tout état de cause.
CONDAMNER la société UNIVERS SELL au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société UNIVERS SELL aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de la SARL UNIVERS SELL dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
Vu les articles 1382 et suivants du code de civil,
ORDONNER à la société TRUSTPILOT de procéder dans les 8 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir, au déréférencement du site MESGAGES.COM sur la plateforme TUSTPILOT, et SUPPRIMER tous les avis postés s’y rapportant,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
CONSTATER l’existence d’un dénigrement, parasitisme et concurrence déloyale à l’égard de la société UNIVERS SELL
CONDAMNER la société TRUSTPILOT à verser à la société UNIVERS SELL une somme de 819.000 € H.T. à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la société UNIVERS SELL en raison des agissements fautifs de la société TRUST PILOT, CONDAMNER la société TRUSTPILOT à verser à la société UNIVERS SELL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 27 septembre 2016, date à laquelle le conseil de la SARL UNIVERS SELL nous demande à titre subsidiaire, le bénéfice d’une passerelle au fond.
La société TRUSTPILOT A/S se fait représenter par son conseil lequel :
« soulève l’absence d’urgence et diverses contestations pour s’opposer aux demandes ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016032291 ORDONNANCE DU MARDI 27/09/2016
« dépose des conclusions motivées réitérant les termes de ses écritures régularisées lors de la précédente audience,
Sur ce, Sur la demande en principal
Nous relevons que les documents produits par la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’une urgence.
Nous relevons que les déclarations faites à la barre font apparaître que la Société TRUSTPILOT A/S soulève des contestations que nous qualifierons de réelles et sérieuses sur la mesure sollicitée.
Que les dommages invoqués remontent à plus de deux ans et que par conséquent, le dommage imminent n’est pas caractérisé.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé et rejetterons les demandes reconventionnelles de la société TRUSTPILOT A/S.
Sur la passerelle
Nous relevons que le demandeur ne justifie pas l’urgence ; en conséquence, nous rejetterons la demande.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC. Rejetons la demande de passerelle de la SARL UNIVERS SELL. Condamnons la SARL UNIVERS SELL, exerçant sous le nom commercial MESBAGAGES.COM aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X-Y Gruter président et Mme Katia Lobato greffier.
Mme Katia Lobato \ VM. X-Y Gruter
È, Ç/ä PAGE 3
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