Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 juin 2016, n° 13/08999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MENUISERIE CHARPENTE PLAINAISE EURL, SA SAGENA |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 274
R.G : 13/08999
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2016
devant Monsieur Louis-Denis HUBERT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe GUEGUEN de l’ASSOCIATION CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUEGUEN C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame F G
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe GUEGUEN de l’ASSOCIATION CHOUCQ, LE THUAUT, JOYEUX, GUEGUEN C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société J D E EURL
XXX
XXX
PV de recherches infructueuses
prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2006, Monsieur B A et Madame F G épouse A ont confié à l’EURL J D E (MCP) la construction d’une maison à ossature bois sur un terrain leur appartenant à LA PLAINE SUR MER pour la somme de 80'200 € TTC.
Les lots assainissement, toiture, électricité, chauffage, placo, carrelage ont fait l’objet de marchés distincts passés avec d’autres entreprises non concernées par le présent litige.
Les époux A sont entrés dans les lieux en avril 2008 avant l’achèvement du chantier et ont fait constater, par procès-verbal du huissier en date du 3 avril 2009, de nombreuses malfaçons qui ont aussi fait l’objet d’un rapport d’expertise amiable établi le 6 octobre 2009 par Monsieur Z architecte intervenu à leur demande lors d’une réunion tenue le 25 septembre 2009 en présence de l’EURL MCP.
L’EURL MCP est ensuite intervenue ponctuellement et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 28 octobre 2009.
Sur requête des époux A déplorant la persistance des désordres et l’abandon du chantier par l’EURL MCP, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 9 mars 2010.
Il a déposé son rapport le 24 octobre 2011.
Le 17 février 2012, les époux A ont fait assigner l’EURL MCP et son assureur, la compagnie SAGENA au visa des articles 1792 et suivants et 1602 à 1646-1 du code civil aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer :
— 83'222,89 € au titre des travaux de reprise,
— 9923,08 € au titre de leur déménagement et relogement durant les travaux de reprise,
— 10'000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre leur condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise et de référé.
Par jugement réputé contradictoire en l’absence de l’EURL MCP rendu le 21 novembre 2013 le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a
— mis la SAGENA hors de cause ;
— débouté les époux A de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les époux A aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur B A et Madame F G épouse A ont interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2013.
La société J D E n’a pas constitué avocat.
Le 22 mai 2014, la société SAGENA a fait signifier à la société MCP la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions. L’acte a été déposé en l’étude de l’huissier.
Le 26 mars et le 26 mai 2014, les époux A ont fait signifier à la société MCP leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions du 28 février 2014. Les actes ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2016
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 février 2014 de Monsieur B A
et Madame F G épouse A qui demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1602 à 1646-1, 1101 et suivants et 1134 et suivants du Code civil de :
— réformer la décision entreprise ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y ;
y additant,
— débouter la société SAGENA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner solidairement et conjointement l’EURL MCP J D E et sa compagnie d’assurances, la société SAGENA à verser à Monsieur Madame A:
— au titre des désordres et malfaçons chiffrés par l’expert judiciaire (base de TVA à 19,6 %) 83'222,89 € TTC,
— sur la période d’immobilisation liée à la nécessité d’effectuer les travaux 9923,08€,
— au titre des troubles dans les conditions d’existence sur une base de 1500 € par an (1500 € pour 2009 et 2010) 3000 € ,
— au titre du préjudice moral 10'000 €,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 8000 € ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont ceux de première instance, et de la procédure de référé et les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’argumentation de Monsieur B A et Madame F G épouse A est pour l’essentiel la suivante :
— si la garantie décennale peut prêter à discussion puisque les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, le premier juge aurait dû examiner les demandes des époux A sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, en application des articles 12 et 13 du code de procédure civile, inviter les parties à fournir des explications sur celle-ci,
— tous les désordres mis en évidence tant par Monsieur X que par l’expert judiciaire sont avérés et l’EURL MCP doit indemniser les époux A de l’ensemble de leurs préjudices directement liés à ses fautes constructives,
— l’EURL MCP doit ainsi les indemniser non seulement à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres (83'222,89 € TTC) mais aussi au titre de leurs préjudices résultant de la nécessité de financer le déménagement et le relogement de leurs locataires pendant dix semaines, de la perte des loyers durant cette période ainsi que de leur préjudice moral,
— sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la compagnie SAGENA doit sa garantie puisque les désordres ne sont apparus dans leur véritable étendue et leurs conséquences potentielles qu’à l’issue de l’expertise judiciaire et qu’au jour de la réception, ils n’étaient pas apparents pour les époux A, profanes en matière de construction,
— les époux A peuvent demander au titre de la garantie décennale la réparation de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Vu les conclusions en date du 25 avril 2014 de la société SAGENA qui demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil ,
— de dire que les désordres dont il s’agit ayant fait l’objet de réserves à la réception ou étant apparents et déjà connus des maître d’ouvrage lors de celle-ci, ces désordres ne relèvent pas des garanties de l’assureur de responsabilité décennale mais relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entreprise ;
en conséquence,
— de confirmer la décision du premier juge et de mettre la concluante hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de tenir compte des observations faites par la concluante quant au montant des indemnités qui sont réclamées quant au montant de sa franchise contractuelle ;
— de condamner les époux A aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SAGENA soutient pour l’essentiel que :
— en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de l’EURL MCP, la société SAGENA n’est tenue à garantie que sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
— depuis le rapport de Monsieur Z, tous les désordres étaient connus des époux A au jour de l’établissement du procès-verbal de réception assorti de nombreuses réserves,
— les maîtres d’ouvrage ayant fait construire sans maître d''uvre et sans assurance dommages-ouvrage doivent assumer les risques qu’ils ont pris et ne peuvent prétendre au coût des frais de calcul d’une étude de structure et au coût des frais de coordination et de suivi des travaux réparatoires par un maître d''uvre,
— les époux A ne peuvent prétendre ni aux travaux de peinture dont ils s’étaient réservés le marché, ni à un taux de TVA de 20 %, ni à une indemnisation de leur trouble de jouissance puisque la maison a été mise en location à partir du 1er novembre 2010, ni à un préjudice moral puisque leur séparation n’a pas de lien direct avec l’objet du litige.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que les époux A ne tirent aucune conséquence juridique de leurs critiques du jugement déféré au titre du défaut d’application des articles 12 et 13 du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux A fondent leurs demandes indemnitaires à la fois sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle de l’EURL J D E.
En application des articles 1792 et suivants du code civil, le locateur d’ouvrage est présumé responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette présomption de responsabilité décennale ne concerne que les désordres imputables aux travaux réalisés par le constructeur, non apparents à la réception, inconnus du maître de l’ouvrage et n’ayant pas fait l’objet de réserves.
En l’espèce, les ouvrages de l’EURL J D E ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception dressé le 28 octobre 2009.
Avant ce procès-verbal, les époux A ont notamment fait constater par huissier le 3 avril 2009 des traces de fuites d’eau dans le garage, des défauts affectant les fenêtres, le plan de travail et la porte de la cuisine ainsi que les baies vitrées coulissantes de la salle à manger et du salon, un défaut de planéité du sol du hall à l’étage, des écarts entre les lames de bois constituant le bardage des chambres avec infiltrations d’air et des infiltrations d’eau dans la salle de bains de la chambre parentale.
Le 25 septembre 2009, soit plus d’un mois avant la réception, les époux A ont fait constater par Monsieur Z, architecte,
— le soulèvement des plaques de plâtre dans la cage d’escalier ,
— des infiltrations d’eau dans le garage au droit de la toiture terrasse ainsi que autour des ouvertures du rez-de-chaussée et de l’étage,
— des infiltrations d’air au droit des baies,
— un tuilage des lames de pin constituant le bardage des façades sud et ouest,
— une mauvaise jonction entre les parties verticales des tableaux d’ouverture des menuiseries,
— l’absence de rejingot lors de la pose de certaines menuiseries en violation du DTU,
— la pose non conforme au DTU de l’étanchéité de la toiture terrasse générant des infiltrations d’eau,
— la souplesse du plancher bois de l’étage liée à l’insuffisance de la section des solives et à leur écartement excessif ,
— la section insuffisante de la poutre supportant les deux travées de solive formant le plancher de l’étage ainsi que le bord de la trémie d’escalier,
— l’insuffisance de la section du poteau sur lequel s’appuie la poutre sur laquelle viennent reposer les solives du plancher de la terrasse et les solives du plancher au-dessus du garage,
— l’insuffisance du linteau du mur de la cuisine qui reçoit sur sa partie supérieure les solives de plancher de la terrasse et qui subit une flexion empêchant le coulissement de la J,
— l’insuffisance des charpentes et des murs de l’étage,
— l’existence de ponts thermiques.
Dans son rapport du 6 octobre 2009, Monsieur Z informe les époux A de l’insuffisance de la structure bois réalisée par l’ EURL J D E avec de nombreuses malfaçons et non-conformités aux DTU ainsi que de la nécessité d’étayer le poteau de l’escalier afin de stabiliser l’ensemble. Il préconise de façon détaillée les travaux de reprise à envisager après la réalisation d’une étude de calcul des charges, sections et assemblages par un bureau d’études spécialisé.
Le procès-verbal de réception reprend de façon succincte l’ensemble des désordres mis en évidence par Monsieur Z relatifs aux menuiseries et appuis de fenêtres, à la D, aux planchers et à la structure, à la porte et au plancher du garage, au bardage, aux menuiseries ainsi qu’à l’isolation.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y ne fait que reprendre en détails et confirmer les désordres décrits avant réception dans le procès-verbal d’huissier et le rapport de Monsieur Z.
Il relève ainsi le tuilage des lames de bardage fixées au mépris du DTU, l’absence de rejingots, les malfaçons affectant les menuiseries et générant des infiltrations, le sous-dimensionnement des solives des planchers bois de l’étage et de la poutre entre le hall et la salle à manger, la faiblesse du poteau central générant le dénivelé plancher, la flexion du linteau de la cuisine empêchant le coulissement normal du châssis de la J, les défauts des liaisons D/ossature verticale et la déformation des murs de l’étage.
Comme l’expert amiable, l’expert judiciaire conclut que ces désordres sont imputables à des non-conformités aux règles de l’art et que tous les sous-dimensionnements relevés et l’absence de reprise des charges au pied des fermes affectent la solidité de l’ouvrage. Il précise que sans le renfort par un étai métallique du poteau central il y aurait risque de rupture.
Compte tenu de ce qui précède, la cour approuve le premier juge qui a écarté la garantie décennale de l’EURL J D E puisque les désordres étaient connus des époux A avant la réception et ont été réservés lors de celle-ci.
Les manquements aux règles de l’art et le non-respect des DTU par l’EURL J D E engagent sa responsabilité contractuelle et l’obligent à réparer intégralement les préjudices qui en découlent directement.
Sur le fondement du rapport d’expertise de Monsieur Y non contesté en ce qui concerne le chiffrage du coût des travaux de reprise des désordres, la cour condamnera l’EURL J D E à payer aux époux A la somme de 83'222,89 € TTC au taux de TVA de 19,6%.
L’expert estime la durée prévisible des travaux à dix semaines.
Au soutien de leur demande au titre de la nécessité de prendre en charge le déménagement de leurs locataires et leur relogement ainsi qu’au titre de la perte de loyers, les époux A se limitent à produire, l’annonce Internet qu’ils ont publiée en vue de la location de leur maison pour un loyer de 1500 €. Faute de rapporter la preuve de la location effective, ils seront déboutés de ces chefs de demande.
L’impossibilité de jouir normalement de leur bien pendant les travaux sera indemnisée à hauteur de 3000 € et le préjudice moral des époux A soumis aux soucis et tracas générés par les nombreuses malfaçons justifie l’allocation de la somme de 3000 €.
Rien ne permet d’affirmer que les fautes contractuelles de l’EURL J D E ont causé aux appelants d’autres préjudices que ceux ci-dessus indemnisés et, notamment qu’ils sont à l’origine de leur séparation.
Sur la demande de garantie à l’encontre de la compagnie SAGENA
C’est à bon droit que le premier juge ayant exclu l’application de la présomption de garantie décennale a mis hors de cause la compagnie SAGENA en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de l’EURL J D E.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, nonobstant le caractère physique décennal des désordres imputables aux travaux réalisés par l’EURL J D E, leur caractère apparent, leur connaissance précise par les appelants avant la réception et les réserves dont ils ont fait l’objet lors de celle-ci interdisent la mise en 'uvre de la garantie de la compagnie SAGENA sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code civil .
Sur les autres demandes
Les époux A, parties perdantes en cause d’appel, seront condamnés aux dépens de cette procédure.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application au profit de la compagnie SAGENA des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur B A et Madame F G épouse A de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
CONDAMNE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’EURL J D E à payer à Monsieur B A et Madame F G épouse A pris ensemble la somme de 83'222,89 € TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres ainsi que celle de 6000 € au titre de leurs préjudices immatériels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur B A et Madame F G épouse A au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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