Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 janv. 2017, n° 16/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 13 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00135
AFFAIRE :
SCA UNISYLVA
C/
SAS LIVRA BOIS
gs/mll
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
==oOo==--- Le vingt six Janvier deux mille dix sept la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCA UNISYLVA
dont le siège est XXX
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 13 JANVIER 2016 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS LIVRA BOIS
dont le siège est XXX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me B TEILLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE ---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 décembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur X Y, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame D-E F, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur X Y a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur X Y, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Z A, Président de Chambre, de lui-même, et de Monsieur B C, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR ---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 12 avril 2012, la société Unisylva a confié à la société Livra-bois des travaux de coupe de bois portant sur 3052 arbres d’essences différentes représentant un cubage de 2552 m3. La société Livra-bois a sous-traité ces travaux à la société TFZ Travaux forestiers Zaplotny.
Soutenant que la société Livra-bois avait exploité des bois au-delà de la limite de la coupe, la société Unisylva l’a assignée en réparation devant le tribunal de commerce de Limoges.
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de commerce a débouté la société Unisylva de son action et rejeté la demande de la société Livra-bois en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Unisylva a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Unisylva réclame la condamnation de la société Livra-bois à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice en soutenant que cette société a engagé sa responsabilité en exploitant des bois non compris dans la coupe.
La société Livra-bois conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Attendu que le contrat du 12 avril 2012 s’analyse en une vente de bois sur pied consentie par la société Unisylva à la société Livra-bois, cette dernière étant en charge du chantier de la coupe du bois vendu portant sur des arbres marqués plantés sur diverses parcelles dépendant de la commune de Cunlhat (63) ; que, conformément à l’article 8 du contrat, la société Unisylva a mis à la disposition de la société Livra-bois un chemin de débardage et un lieu de dépôt du bois situé sur la parcelle cadastrée XXX, en dehors du chantier de la coupe.
Attendu qu’il est constant que la société Livra-bois a sous-traité les travaux de coupe à la société TFZ Travaux forestiers Zaplotny ; qu’il est également constant que cette société a outrepassé la coupe objet de la vente en abattant par erreur 676 arbres résineux 'Douglas’ cubant 650 m3 sur la parcelle de dépôt XXX non comprise dans le chantier de coupe.
Attendu que la société Livra-Bois a admis la faute de son sous-traitant puisque, répondant aux courriers par lesquels la société Unisylva réclamait l’indemnisation des arbres coupés en outrepasse, elle a répondu, par courriers des 8 novembre 2013 et 12 mai 2014, que les arbres de la parcelle n° XXX avaient effectivement été coupés par erreur et qu’elle avait déclaré ce sinistre à son assureur, la compagnie Groupama, au titre de sa responsabilité civile.
Attendu que si la société Livra-bois a payé à la société Unisylva la facture adressée par cette dernière au titre du prix du bois coupé en outrepasse, soit la somme de 29 211 euros, elle n’a pas réglé la facture correspondant à l’indemnité prévue à l’article 13 du contrat en cas d’abattage d’arbres non compris dans la coupe, indemnité s’élevant en l’espèce au montant de 25 090 euros.
Attendu que pour rejeter la demande de la société Unisylva en paiement de sa facture correspondant à cette indemnité contractuelle, le tribunal de commerce a retenu que cette société avait manqué à son obligation contractuelle de surveillance des opérations d’abattage.
Mais attendu que le contrat de vente de bois du 12 avril 2012 ne stipule aucune obligation de surveillance des opérations de coupe à la charge de la société Unisylva ; que s’agissant d’une vente de bois 'sur pied', l’acquéreur, la société Livra-bois, est en charge de la coupe dont il assume la responsabilité ; que l’article 2 du cahier des charges Unisylva annexé au contrat stipule que 'l’acquéreur, qui en demeure responsable jusqu’à la fin de la vidange, sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou non marqués pour demeurer en réserve'; qu’il appartenait, en revanche, à la société Livra-bois, qui a sous-traité les opérations de coupe à la société TFZ Travaux forestiers Zaplotny, de surveiller les travaux effectués par son sous-traitant; que la société Livra-bois doit répondre de sa négligence dans sa surveillance du chantier qui a conduit à l’abattage de résineux non compris dans le marché.
Attendu que l’indemnité contractuelle prévue à l’article 13 du cahier des charges Unisylva annexé au contrat du 12 avril 2012 est justifiée par la perte du gain escompté par le propriétaire des arbres fautivement abattus avant d’être arrivés à maturité ; que l’indemnité réclamée à ce titre par la société Unisylva a été calculée conformément aux stipulations contractuelles et s’élève au montant facturé de 25 090 euros ; que la société Livra-Bois sera condamnée à payer cette somme à la société Unisylva, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, en l’absence de stipulation soumettant cette indemnité au taux d’intérêt contractuel ; que, par suite, la demande de la société Livra-bois en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
La cour d’appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 13 janvier 2016;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Livra-Bois à payer à la société Unisylva:
— la somme de 25 090 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, au titre de la facture d’indemnité du 13 septembre 2013;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société Livra-bois en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE la société Livra-bois aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D-E F. Z A.
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