Irrecevabilité 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 24 oct. 2017, n° 16/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00609 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Creuse, 11 mai 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00609
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE
C/
Y X
FP/MLM
Demande de réduction de cotisations retraite
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
-------------
Le vingt quatre Octobre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est […]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 11 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE
ET :
Y X, demeurant […]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 19 Septembre 2017, la Cour étant composée de Madame B C, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Z A, Greffier,
Monsieur François PERNOT, Conseiller a été entendu en son rapport oral. Les conseils des partis ont été entendus en leur plaidoirie..
Puis, Madame B C, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits et procédure.
Monsieur Y X démarrait le 26 février 2012 une activité de technicien dentaire équin sous forme d’EURL, qui conduisait à son affiliation à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV).
Ne recevant pas d’appel de cotisations, il lui adressait le 02 janvier 2014 un courrier signalant la création de son entreprise et contenant ses coordonnées. Il recevait le 13 août 2014 une réponse contenant attestation d’affiliation rétroactive au 01 avril 2012 et réclamant paiement de cotisations pour un total de 27 888,00 euros.
Après qu’il ait dès le 16 août 2014 attiré l’attention sur les erreurs contenues dans ce document, la CIPAV lui renvoyait le 03 octobre 2014 une demande de paiement abaissée à 3 884,00 euros. Par courrier du 06 octobre 2014, il demandait une réduction de cotisation de retraite complémentaire, notamment pour l’année 2013 ; elle lui était refusée le 22 janvier 2015, au motif que la demande devait être formulée avant le 31 décembre de l’année concernée.
Une mise en demeure du 29 octobre 2015 lui réclamait paiement de la somme de 1 703,49 euros pour les années 2013 et 2014. Ainsi que la possibilité lui en était offerte, il saisissait la Commission de recours amiable ; le rejet de ce recours lui parvenait par lettre du 24 novembre 2015, motif pris de ce que la réduction devait être sollicitée dans les trois mois de l’exigibilité de la cotisation.
Monsieur X s’adressait enfin au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Creuse, devant lequel le litige ne portait que sur l’exonération des cotisations pour l’année 2013.
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal ordonnait l’exonération totale des cotisations de retraite complémentaire et invalidité-décès pour l’année 2013 et annulait la mise en demeure du 29 octobre 2015, dans sa partie concernant l’année 2013 ; la CIPAV était condamnée à payer 850,00 euros de frais irrépétibles à monsieur X. Elle faisait appel.
Par arrêt avant-dire-droit du 19 juin 2017, au considérant d’un enjeu du litige inférieur à 4 000,00 euros (exactement 1 703,49 euros) et malgré la qualification en premier ressort du jugement critiqué, la cour relevait d’office la question de la recevabilité de l’appel de la CIPAV.
Dans le dernier état de la procédure, les positions sont les suivantes :
' La CIPAV ne dépose pas de nouvelles conclusions et s’en tient à celles visées par le greffe le 02 mai 2017, citant l’article R.463-1 du code de la sécurité sociale qui imposait une déclaration à la section professionnelle dans le mois de l’immatriculation, relevant que l’intéressé ne lui avait pas écrit avant janvier 2014 et rappelant que la demande d’exonération aurait dû être faite avant le 31 mars 2013 et qu’elle ne pouvait le cas échéant opérer que jusqu’au 31 décembre 2013 ; elle réclame 2 000,00 euros de frais irrépétibles ;
' Monsieur Y X, suivant conclusions visées par le greffe le 19 juillet 2017, estime que la demande portant sur un redressement inférieur au taux du ressort est une demande déterminée, ce qui rend l’appel irrecevable en l’espèce ; à titre subsidiaire, il tend à la confirmation du jugement et réclame alors dommages-intérêts et frais irrépétibles.
Sur quoi.
Attendu que la demande formée par monsieur X devant le TASS visait à se voir exonérer des cotisations pour l’année 2013 et à voir annuler la mise en demeure du 29 octobre 2015 ; que celle-ci portait sur la somme de 1 703,49 euros, dont 1 078,59 euros pour l’année 2013 et le solde pour l’année 2014 ;
Attendu que cette demande déterminée est en dessous du taux du ressort (4 000,00 euros) permettant de faire appel, de sorte que celui formé par la CIPAV est irrecevable ; que l’examen du subsidiaire de monsieur X n’a dès lors pas lieu d’être ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt avant-dire droit du 19 juin 2017,
Vu l’enjeu du litige, inférieur à 4 000,00 euros,
Déclare irrecevable l’appel formé par la CIPAV,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Z A. B C
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