Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 17 janv. 2017, n° 15/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01456 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE PARC SAINTE ANNE c/ SA L'EQUITE, SA GAN ASSURANCES, EURL BRANDY VERANDA, SARL DE THOURY, SA AXA FRANCE IARD, SASU BRANDY VM, SARL LAVAUD ANDRE & FILS, SCI DE CONSTRUCTION DITE RESIDENCE DU PARC, Société BTSG, Société civile DE CONSTRUCTION DITE RESIDENCE DU PARC |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01456
AFFAIRE :
Mme Y BB BC, Mme AS AT, Mme V AN, Mme V W venant aux droits de Monsieur P Q
, Mme AK AL, M. AW AX venant aux droits de AA AB
, M. BG BH BI, Mme N O, Mme BM BN BO, M. L M, Mme AY AZ, Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE PARC SAINTE Y pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA SOVIM représentée par son Président Monsieur AU AV
C/
SA A FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société C S & FILS représentée par le Président de son Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, Société BTSGen qualité de liquidateur de la SCC Résidence du Parc, SCI DE CONSTRUCTION DITE RESIDENCE DU PARC prise en la personne de son gérant la société G dont le liquidateur est Me BECHERET, SA A FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la société I AH représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, SASU I VM anciennement dénommée I AH et venant aux droits de la Société I AP, EURL I AP, SARL DE X, SA T U intervient en qualité d’assureur de la SARLTHOURY, SA L’EQUITE, SARL C S & FILS Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Société civile DE CONSTRUCTION DITE RESIDENCE DU PARC
PV / ER
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à
Maître DEBERNARD-DAURIAC,
Maître DURAND-MARQUET,
Maître DUMONT, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 17 JANVIER 2017
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Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE :
Madame Y BB BC
de nationalité Française, née le XXX à LA SOUTERRAINE (23300), demeurant 34 rue sainte Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame AS AT
de nationalité Française, née le XXX à Paris (75015), Kinésithérapeute, demeurant 34 rue Saint Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame V AN
de nationalité Française, née le XXX à XXX Fonctionnaire, demeurant 34 36 rue Sainte Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame V W venant aux droits de Monsieur P Q
de nationalité Française, née le XXX , Retraitée, demeurant 34 rue saint Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame AK AL
de nationalité Française, née le XXX à XXX,
inspectrice des impôts, demeurant XXX
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur AW AX venant aux droits de AA AB de nationalité Française, né le XXX à Moissannes (87400), Retraité, demeurant 34 rue Sainte Y – 87000 LIMOGES
représenté par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représenté par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur BG BH BI
de nationalité Française, né le XXX à XXX
représenté par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représenté par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame N O
de nationalité Française, née le XXX à Savigny l’Evescault (86000), Retraitée, demeurant 34 rue Sainte Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame BM BN BO
de nationalité Française, née le XXX à Lyon (69000), Enseignante, demeurant 34 rue Sainte Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur L M
de nationalité Française, né le XXX à Saint Florent (79000), Retraité, demeurant 34 rue Sainte Y – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représenté par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame AY AZ
de nationalité Française, née le XXX à Limoges (87000), Employée des Postes, demeurant 34 36 Rue Saint Y Batiment A3 appartement XXX
représentée par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE PARC SAINTE Y dont le siège social est sis 34/36 Rue Sainte Y – 87000 LIMOGES
pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA SOVIM représentée par son Président Monsieur AU AV domicilié en cette qualité XXX
représenté par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE de la SCP DAURIAC.PAULIAT-DEFAYE.BOUCHERLE.MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
représenté par Me Y DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 24 SEPTEMBRE 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA A FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société C S & FILS représentée par le Président de son Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
Assureur, dont le siège social est sis : XXX – XXX
représentée par Me AA DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BTSG en qualité de liquidateur de la SCC Résidence du Parc
dont le siège social est sis :XXX- XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
SCI DE CONSTRUCTION DITE RESIDENCE DU PARC prise en la personne de son gérant la société G dont le liquidateur est Me BECHERET
dont le siège social est sis : XXX- XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
SA A FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la société I AH représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis : XXX – XXX
représentée par Me AA DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU I VM anciennement dénommée I AH venant elle-même aux droits de la Société I AP
dont le siège social est XXX
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Maître BB-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
EURL I AP
dont le siège social est XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
SARL DE X
dont le siège social est sis : XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
SA T U intervient en qualité d’assureur de la SARLTHOURY
Activité : Assureur, dont le siège social est sis : XXX d’Astorg – XXX
représentée par Me BB-Odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O. – CHARTIER D., avocat au barreau de LIMOGES,
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
SA L’EQUITE
dont le siège social est sis : XXX – XXX
représentée par Me BQ DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES, Me AC BB GRITTI, avocat au barreau de PARIS
SARL C S & FILS Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis : Chadefeine – XXX
représentée par Me AA DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI DE CONSTRUCTION DITE RESIDENCE DU PARC
dont le siège social est sis : XXX- XXX
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée
INTIMEES
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L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2016 en application de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur J K, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame BB-BQ BR, Greffier. A cette audience, Monsieur J K a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur J K, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Suivant permis de construire en date du 31 janvier 2001, la société civile de construction SCC « résidence du Parc » (gérée par la SARL G) a fait construire au 34/36 rue Sainte Y à Limoges un ensemble immobilier composé de trois bâtiments dont deux collectifs (A et C) et le troisième individuel.
La société G, gérante de la SCC, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 mars 2007.
Les appartements acquis sous la forme de VEFA étaient placés en copropriété suivant réglement de copropriété établi par Me Bouquillard notaire à Limoges le 14 mai 2001.
La conception du bâtiment A comportant 44 appartements a été assurée par M. D, architecte assuré par la mutuelle des Architectes de France (H), la maîtrise d’oeuvre d’exécution par la société de X, géomètre métreur, assuré par la compagnie LE T, la société SOCOTEC étant intervenue en tant que contrôleur technique.
Le lot de gros oeuvre a été confié à la société C ET FILS (assurée par la compagnie A France IARD) et le lot serrurerie n° 12 à la société I AH (également assurée auprès de la compagnie A France IARD).
La déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 18 août 2003, les lots ayant été livrés aux acquéreurs du 22 janvier au 23 juin 2003. 42 copropriétaires ont procédé à un état des lieux.
L’assurance dommages ouvrage DO a été souscrite auprès de la compagnie l’EQUITE le 6 décembre 2012 suivant police n° 967 213.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parc Saint Y » représentant la copropriété sise 34/36 rue Sainte Y à Limoges par son syndic la société FONCIA SOVIM a saisi le tribunal de grande instance de Limoges en raison d’inachèvements, non conformités, malfaçons et désordres.
Deux expertises judiciaires ont été déposées par M. Z le 2 mars 2007 et le 21 février 2012.
Le tribunal de grande instance de Limoges a, par jugement rendu le 24 septembre 2015 auquel il convient de se reporter, statué sur les nombreuses demandes d’irrecevabilité soulevées et sur les nombreux points du litige.
Onze copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parc Saint Y » représentant la copropriété sise 34/36 rue Sainte Y à Limoges pris en la personne de son syndic la société FONCIA SOVIM ont interjeté appel le 25 novembre 2015 de la décision à l’encontre de la société A en sa qualité d’assureur tant de la société I Métal que de la société C, de la société I AH, de l’eurl I AP, de la société de X, de la compagnie T U, de la société L’EQUITE prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la SCC « résidence du Parc, de la société C ET FILS et de la SCC « résidence du Parc ».
Les appelants demandent, au terme de leurs conclusions récapitulatives, de :
Débouter les intimés de leurs appels incidents,
Réformant la décision
1/ Désordres collectifs
1-1 : Oxydations des gardes corps
Condamner solidairement la SCC Résidence du Parc, l’EQUITE, d’une part en application du contrat de responsabilité civile décennale de constructeurs non réalisateur (n° 967214) et d’autre part en application de l’assurance dommages ouvrages (contrat n° 967213) la société de X, son assureur T U, la société I AH aux droits de laquelle vient la société I VM, son assureur A France IARD au paiement de la somme de 132 198,69 € HT au syndicat de la copropriété Saint Y représenté par son syndic,
1-2 : fisssurations, souillures, joints de dilatation, peinture sous face des balcons
Condamner solidairement la SCC Résidence du Parc, son assureur l’EQUITE, la société de X, son assureur T U, la société C, son assureur A France IARD au paiement de la somme de 71 046,01, € HT au syndicat,
sommes qui devront être indexées sur l’indice BT 01, indice de base étant celui de 4e trimestre 2010 et que les sommes obtenues seront majorées de la TVA applicable,
2/ Sur les désordres affectant les carrelages
Condamner la SCC Résidence du Parc, la société L’EQUITE, la société de X, la compagnie T U au paiement des sommes pour divers copropriétaires :
appartement 138 AY AZ 1 117,88 €
141 Ghislaine AL 1 843,40 €
141 Patrica BN 138,77 €
149 BG BH BI 1 075,60 €
155 N O 2 129,22 €
156 Y BB BC 1 075,60 €
159 V AN 1 533,91 €
160 V AN 166 V W venant aux droits de
P Q 1 638,77 €
170 AW AX venant aux droits de
AA AB 1 846,79 €
171 L M 1 638,77 €
174 Francis Jeanteau 835,45 €
177 AS AT 1 696,25 €
sommes qui devront être indexées sur l’indice BT 01, indice de base étant celui de 4e trimestre 2010 et que les sommes obtenues seront majorées de la TVA applicable,
Condamner solidairement les mêmes au paiment de la somme de 500,00 € pour le préjudice de jouissance et au bénéfice des copropriétaires cités ci-dessus,
Condamner solidairement la SCC Résidence du Parc, son assureur L’EQUITE, la société de X, son assureur T U, la société I AH, son assureur A France IARD, la société C son assureur A France IARD au paiement de la somme de 35 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens dans lesquels seront compris ceux des instances en référé et les frais et honoraires de l’expert M. AC Z taxé le 20 mars 2007 à la somme de 13 114,31 € et le 21 février 2012 à la somme de 16 712,21 € (soit un total de 29 826,51 €).
Les problèmes soulevés par les appelants concernent plusieurs exceptions d’irrecevabilité retenues par le tribunal concernant la compagnie l’Equité, la mise hors de cause de la société De X, les responsabilités dans les désordres collectifs du bâtiment et les responsabilités dans les désordres relatifs aux carrelages concernant les parties privatives.
Une fin de non recevoir est soulevée par la société I VM.
La société I VM, intimée et appelante incidente, conclut à sa mise hors de cause puisque la société I AH n’existe plus depuis le 5 janvier 2011 et demande subsidiairement de :
— Rejeter les demandes nouvelles contre I,
— si la fin de non recevoir est rejetée, et si la cour estimait que la réception était fixée en 2003, dire que la responsabilité décennale ne peut plus être engagée,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement,
— Prononcer sa mise hors de cause pour l’oxydation des gardes-corps, pour la déclivité de la voie d’accès au parking, et aux points de pénétration d’eau de la couverture du garage, pour les désordres liés au marquage du sol, pour le désordre lié à la porte du garage,
A titre subsidiaire, – Juger prescrite l’action du syndicat en ce qui concerne la porte du garage,
— Si la responsabilité de I VM devait être confirmée au titre de l’oxydation des garde-corps,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 114 067,19 € HT les travaux de reprise des garde-corps,
— Juger que A devra être condamnée à garantir la société I VM de toutes condamnations,
A titre subsidiaire, si la responsabilité était retenue pour le marquage au sol,
— Juger que A devra être condamnée à garantir ;
— A titre reconventionnel, condamner la SCI de construction résidence du Parc à verser à la SASU I VM la somme de 77 931,24 € TTC outre les intérêts au taux légal,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la société I VM la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie A Assureur de la société I VM (anciennement I AH) demande de :
— Réformer la décision,
— Juger irrecevables les demandes dirigées contre A prise en sa qualité d’assureur de la société I AH,
— Débouter le syndicat de toutes ses demandes et le condamner à payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Juger infondées les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ainsi que les autres parties contre A,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 80 % doit être laissée à la charge du syndicat des copropriétaires au titre du désordre « oxydation des garde du corps »,
— Condamner in solidum T, assureur de de X, la société l’EQUITE, M. D, et la H et la société FERNANDEZ à garantir et relever indemne A,
— Condamner les mêmes à verser une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que le montant des travaux de reprise des garde-corps est de 114 067,19 €,
— Condamner la société I à payer à A le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance, – Juger la compagnie A bien fondée à opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance conlue par la société I.
La compagnie T U assureur de la société DE X, intimée et appelante incidente demande de :
— Débouter la SCC « résidence du Parc » de sa demande de réformation visant à faire juger que les désordres de rouille des garde-corps et ceux affectant les balcons seraient redevables de l’article 1792 du code civil,
— Confirmer sa mise hors de cause,
Si le fondement décennal était retenu,
— Juger que la démonstration n’est pas rapportée de ce que la société DE X serait impliquée dans la cause des désordres,
— Juger que les désordres de carrelage ne sont pas redevables de la mise en jeu de la garantie décennale,
— Débouter A, assureur de la société C et assureur de la société I VM , l’EQUITE
Si le fondement décennal était retenu,
— Juger que la démonstration n’est pas rapportée de ce que la société DE X serait impliqué dans la survenance des désordres,
— Dire inexistants les préjudices de jouissance allégués et réformer le jugement sur ce point en ce qu’il a accordé à chaque copropriétaire la somme de 500 €,
— Juger que T U est non redevable de préjudices de jouissance,
Subsidiairement,
En cas de condamnation in solidum de T,
— Condamner au visa de L 121-12 Code des U et 1213 du Code civil, M. D et H, I VM et A, C et A l’Equité assureur en police CNR à garantir T,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à payer à T U la somme de 5000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Equité, assureur dommages ouvrage DO, demande au terme de ses conclusions récapitulatives, entre autres dispositions, de :
— Constater que les dommages allégués n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre au près de l’EQUITE assureur DO,
— Juger que pour la première fois par conclusions signifiées le 11 septembre 2014 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » et les copropriétaires indiquaient que l’Equité « est non seulement assureur DO du bâtiment A (contrat n° 967213) mais encore l’assureur de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur qu’est la société civile de construction « résidence du Parc » (contrat n° 967214) sans toutefois présenter de demandes à l’encontre de l’EQUITE en qualité d’asureur du constructeur non réalisateur,
— Juger irrecevables toutes les demandes présentées contre l’EQUITE dans une qualité au titre de laquelle elle n’a pas été assignée,
— Confirmer le jugement,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à payer à la compagnie l’EQUITE la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A France IARD et la société C ET FILS demandent de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause ces sociétés,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à leur verser la somme de 5 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elles ne sauraient être tenues au paiement du coût de traitement des joints de dilatations de 38 998,28 € et de reprise des sous face des balcons à 18 041,40 €,
— Condamner T U à garantir et relever indemne intégralement les sociétés C et A des condamnations mises à leur charge,
— Juger A bien fondée à opposer :
' à son assuré les franchises prévues par les contrats de responsabilité décennale et responsabilité intermédiaires
' au tiers la franchise prévue par le contrat responsabilité pour dommages intermédaires,
— Juger que l’indemnité allouée aux requérants au titre des frais irrépétibles ne sauraient excéder 1500,00 €,
— Condamner T U assureur de la société DE X à garantir et relever indemnes les C ET FILS et A dans une proportion qui ne sauraient être inférieure à 80 %,
— Condamner T U à payer aux sociétés C et A une indemité de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce
L’exception d’irrecevabilité soulevée par les assureurs dommages ouvrage DO tirée du défaut de déclaration amiable du sinistre :
Le tribunal a constaté que, contrairement aux dispositions de l’article L 242-1 du Code des U, aucune déclaration de sinistre n’avait été transmise à la compagnie l’EQUITE pour le bâtiment A par la SCC « résidence du Parc », pas plus que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » qui pouvait savoir par la lecture des actes de vente que le vendeur avait souscrit une police DO n° 967 213 auprès de l’EQUITE dont l’individualisation est précise et distincte de la compagnie GENERALI (appelée en cause en première instance) qui ne vient pas aux droits de l’EQUITE, et qui n’est pas l’assureur DO de la copropriété de l’immeuble «Parc Saint Y».
C’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » et des copropriétaires en des motifs pertinents.
L’exception d’irrecevabilité des demandes contre l’EQUITE en qualité d’assureur de responsabilité décennale :
C’est par de justes motifs que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » contre L’EQUITE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale formulées par voie de simples conclusions puisqu’elle n’a pas été assignée sur ce fondement mais sur celui d’assureur dommages ouvrage. Par ailleurs, dès lors que les prétentions des demandeurs étaient irrecevables en première instance au motif que l’assureur EQUITE n’avait pas été régulièrement attrait sur le fondement de la responsabilité décennale, les prétentions soumises à la cour constituent des prétentions nouvelles en application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile .
Sur la mise en cause de la société DE X assurée par la compagnie LE T :
Dans le cadre des désordres relatifs aux garde-corps, le tribunal n’a pas admis la responsabilité décennale, retenant la responsabilité contractuelle de la société I AH (lot serrurerie) et de la SCC « résidence du Parc », tout en excluant celle de l’architecte, M. D, chargé du dépôt de permis de construire et celle la société DE X (lot gros oeuvre) au motif qu’il n’était pas démontré que les travaux concernés aient été réalisés pendant le temps de sa mission ni que le phénomène de rouille n’était apparu à cette période, sachant -au dire de l’expert- que la mission de la sociéé DE X se serait déroulée de juillet 2002 à janvier 2003.
Dans sa réponse dubitative à un dire, l’expert indique – sur le déroulement de la mission des maîtres d’oeuvre d’exécution- que « F CEDEC est intervenu sur le bâtiment A en qualité de Bureau d’Etudes Structure, sous le contrôle du maître d’oeuvre d’exécution chargé du suivi des travaux, lequel serait, pour le bâtiment A l’actuel AE AF, anciennement B, qui de son propre aveu aurait pris la suite de la Sté F à la suite de la défection de cette dernière. La mission de B, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, se serait déroulée de juillet 2002 à janvier 2003, au regard des premières livraisons d’appartements à la fin des travaux.F aurait donc assumé l’exécution des travaux entre le 28/04/2000, date du dépôt de permis de construire et juillet 2002. »
Ces éléments incertains ne permettent pas, en l’absence de documents précis soumis à la cour, de déterminer si la société DE X (qui a depuis cessé son activité) a pu participer aux désordres dont ceux relatifs aux garde-corps de sorte que le jugement qui n’a pas inversé la charge de la preuve ne peut qu’être confirmé sur ce point, cette société ne pouvant être tenue de l’ensemble des désordres qu’on lui impute sans la preuve d’une participation à ces désordres.
Son assureur T U sera nécessairement mis hors de cause par confirmation du jugement.
Sur la réception du bâtiment A :
Le tribunal a considéré qu’il y avait eu réception tacite le 25 janvier 2005 et a déclaré recevable l’action dirigée contre A assureur de I AH.
Il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé qu’une réception tacite avec réserves était intervenue dans la mesure où les copropriétaires des lots vendus avaient pris possession de leur appartement depuis 2003, qu’ils avaient payé le prix intégral – sans aucune retenue de garantie et que le maître d’ouvrage la SCC « résidence du Parc » avait manifesté la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec réserves.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société I VM (APPEL INCIDENT) les garde-corps :
La Société I avait accepté le lot n° 12 relatif aux garde corps.
Cette société I VM soutient, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, que le syndicat est irrecevable à agir au motif que I AH assigné et condamné en première instance n’existe plus depuis le 5 janvier 2011, que la dissolution figure au registre du commerce et des sociétés et que la société I VM constitue en effet une entité juridique différente ; que le tribunal a donc rendu un jugement à l’encontre d’une société inexistante.
Il ressort des pièces parcellaires communiquées (marché de travaux du 1er février 2002 et extraits Kbis) que le siège social de la société I était situé XXX où la société I VM SASU a également le même siège social, ces deux sociétés ayant le même dirigeant M. AC-BK I.
Il est mentionné dans le BODACC du 18 janvier 2011 : « RCS Limoges . I AH. Forme: société par actions simplifiée : Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts ou actions en une seule main ».
Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y» avait fait régulièrement assigner en référé et au fond le 20 octobre 2009 la société I qui n’avait pas comparu. Cependant M. I a participé aux opérations d’expertise du 2 avril et 29 juin 2010 (page 14, 15 du second rapport d’expertise). Ayant eu connaissance de modifications sociales, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » avait fait délivrer un exploit le 20 mai 2014 à la SAS I AH et à l’EURL I AP qui ne se sont pas fait représenter devant le tribunal, de sorte que le tribunal a condamné la société I AH devenue I VM.
Par ailleurs, alors que la déclaration d’appel visait les sociétés I AH et EURL I AP, la société SASU I VM s’est constituée en se présentant comme « anciennement dénommée I AH » et n’a soulevé aucune irrecevabilité dans ses premières conclusions du 11 avril 2016, reconnaissant ainsi qu’elle assurait la continuité de la première entreprise.
Dès lors que la société I VM vient aux droits de la société antérieure I AH et qu’elle présente d’ailleurs sur appel incident ' se sentant donc directement concernée par le débat – une demande reconventionnelle de 77 931,24 € à l’encontre de la SCC « résidence du Parc », l’irrecevabilité soulevée par la société I VM ne peut prospérer et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » avant le délai de 10 ans de la réception ne constituent pas des demandes nouvelles.
S’il est retenu une responsabilité, la société I VM devra être condamnée.
Sur l’oxydation des garde-corps :
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a considéré comme désordres collectifs les dégâts sur les garde-corps compte tenu de leur ampleur affectant plus de la moitié des appartements de l’ensemble de la copropriété A. Le tribunal a exclu le caractère décennal de ce désordre collectif affectant l’ensemble de la copropriété, désordre apparu très tôt, connu des copropriétaires lors de la réception avec mention de réserve « peinture et antirouille à revoir ». Cependant cette position doit être revue.
En effet, au terme du premier rapport d’expertise l’expert a constaté qu’outre la dégradation des peintures, des soudures avaient lâché sur un certain nombre de garde-corps (page 13), a chiffré le coût de reprise à la somme de 31 916,60 € (page 30) et indiqué que compte tenu de la conception actuelle, un suivi très rapproché sera nécessaire.
Dans le second rapport étendu à plusieurs parties, l’expert indique en page 27 « que le non-respect du cahier des charges concernant les garde-corps, tant par le serrurier que par le peintre, ne permet pas une mise en peinture des éléments le constituant ». L’expert précise que « cet ouvrage assurant la sécurité des personnes ne peut donc être protégé effficacement contre l’oxydation, source d’altération du métal acier » et que « la seule solution objective consiste donc en le (sic) remplacement des garde-corps ».
Ainsi, après les réserves initiales (relatives à la seule peinture et à l’antirouille) émises lors de la réception, l’expertise prise dans sa globalité met en évidence une aggravation de l’état des garde-corps dont un certain nombre font l’objet de rupture des soudures, ce qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et qui, compte tenu de la fonction du garde-corps d’assurer la protection et la sécurité des personnes, le rend impropre à sa destination.
Il ne peut être retenu comme l’opposent la compagnie A France IARD et la société I une cause exonératoire du fait de l’immixion du maître de l’ouvrage, techniquement incompétent et qui n’est d’ailleurs pas démontrée, ni l’imputabilité des désordres à l’entreprise de peinture Fernandez .
Le jugement sera réformé la garantie décennale étant admise.
Dès lors que les désordres visés dans l’expertise rendent les garde-corps impropres à leur destination et portent atteinte à la destination de l’ouvrage comme il vient d’être indiqué, il convient de retenir l’estimation de l’expert du coût de remplacement des garde-corps en aluminium inaltérables à hauteur de 132 198,69 € HT( page 60) et non le coût de reprise de 114 067,19 € HT.
La garantie de la compagnie A France IARD, assureur décennal de la société I VM :
Cette compagnie d’assurance, assureur responsabilité décennale de la société I doit garantie à son assuré, l’action ayant été engagée dans le délai de 10 ans à compter de la réception tacite du 25 janvier 2005 de sorte qu’elle doit être condamnée au versement de la somme de 132 198,69 € HT avec actualisation au jour de l’arrêt sur la base de l’indice du coût de la construction BT 01 du 4e trimestre 2010.
L’assureur A sollicite la condamnation de la société I VM à lui payer le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance conclue. Il sera fait droit à cette demande de même que celle à l’encontre de la SCC « résidence du Parc » qui n’est pas contestée.
Sur la marquage au sol :
Le tribunal a condamné in solidum la société I AH et M. D solidairement avec son assureur la H à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » la somme de 629,31 € au titre des frais de marquage au sol de bandes jaunes et noires sur l’aire de débattement de la porte automatique du garage du bâtiment A. Cependant il n’appartenait pas à la société I, entreprise de serrurerie, de procéder à ce marquage au sol, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société I. Sur le remplacement de la porte du garage, les désordres affectant le caniveau de récupération des eaux pluviales des parkings au droit du portail coulissant, le raccordement EP/EV et le colmatage de la fuite de la toiture du garage :
La société I VM conteste l’imputablité de ces désordres en faisant valoir d’une part que la panne de la porte du garage (5 730,00 €) provient de ruissellements d’eau dont elle n’est pas à l’origine. Il est exact que l’expertise démontre que la société I n’est pas à l’origine de la panne de la porte du garage qui a pour origine la présence d’eau sur le mécanisme de sorte que cette société ne peut être condamnée à reprendre les travaux sur ce point.
De même, la société I VM soutient d’autre part, qu’elle n’avait pas les marchés relatifs au caniveau de récupération des eaux pluviales (2547,15 €) ni ceux du raccordement EP/EV (1 522,50 €) et de la toiture du garage (741,31 €). Effectivement aucun document et aucune pièce communiqués ne permettent de considérer que la société I avait effectué les travaux relatifs au caniveau, au raccordement EP/EV et au toit du garage. Cela ne résulte pas du rapport d’expertise.
En conséquence, il convient de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société I solidairement avec son assureur A France IARD à verser au syndicat de copropriété la somme de 10 540,96€, dès lors que la société I n’est pas intervenue sur ces ouvrages précis et n’est pas à l’origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » n’a fait d’ailleurs aucune remarque sur ces points dans ses conclusions devant la cour d’appel.
Sur la demande reconventionnelle de la société I VM à l’encontre de la SCC « résidence du Parc » :
Cette demande, contraire aux conclusions de l’expert qui a fait état du paiement des entreprises, n’est pas corroborée par des éléments tels que des demandes en paiement, rappels ou mises en demeure de la SCC « résidence du Parc ». La seule pièce produite consiste en une copie d’un relevé de compte non daté au nom de « RESIDENCE SAINTE Y » faisant état de factures émises entre le 20 mars 2002 et le 17 mars 2003 ne valant nullement démonstration d’un non acquittement des factures.
Sur la mise hors de cause de la société C ET FILS et de la compagnie A France IARD assureur de la société C relative aux fissurations, souillures, joints de dilatation, peinture sous face des balcons :
Le tribunal a condamné de ce chef la SCC « résidence du Parc » en rappelant par des motifs pertinents que ces désordres sont de nature décennale en ce qu’ils portent atteinte à la fonction d’étanchéité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, en ce qu’ils n’étaient que partiellement réservés lors de la réception tacite du 25 janvier 2003 et en ce qu’ils se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » sollicite la réformation du jugement qui n’a pas admis la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre, la société C ET FILS, au motif qu’elle n’était pas tenue (c.f. rapport d’expertise page 55) de réaliser les joints de dilatation qui garantissent l’étanchéité, joints qui devaient être réalisés par l’entreprise titulaire du lot n° 3 en application de l’article 2.5 de son CCTP.
Cependant au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » ne donne aucun élément permettant de considérer que ces désordres sont imputables à la société C ET FILS de sorte que le jugement sera confirmé sur sa mise hors de cause.
Sur les désordres affectant les carrelages Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » qui n’a obtenu pour ces désordres que la condamnation de la SCC «résidence du Parc » et de l’entreprise Maison Palais, sollicite la condamnation de l’assureur l’EQUITE, de la société DE X et de son assureur T U.
Cependant la compagnie l’EQUITE, la société DE X et son assureur T U ayant été mis hors de cause pour les raisons sus-évoquées, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Les demandes formulées en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équite commande de ne pas faire droit à la demande de la compagnie l’EQUITE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. De même les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » et des copropriétaires à l’encontre de l’Equité seront rejetées.
L’équité commande également de ne pas faire droit à la demande de la compagnie T U, ni à celle des appelants.
Il ne sera pas fait droit la demande de la société I VM à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y ».
Il convient également de rejeter les demandes de la compagnie A France IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parc Sainte Y », de T U, de la société DE X, de la société L’EQUITE, de M. D et la H, et de la société FERNANDES.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à verser à la société A France IARD assureur de la société C ET FILS la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner pour les frais irrépétibles engagés en appel solidairement la société I VM et son assureur A France IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de supplémentaire de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En l’absence de modification du jugement en ce qui concerne la SCC Résidence du Parc, cette dernière n’a pas à être condamnée en appel.
Les dépens :
Outre les condamnations d’autres parties, le tribunal a condamné la SAS I AH solidairement avec A France IARD. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » sollicite la condamnation solidaire de la société I VM avec son assureur, la compagnie T U, pour les entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris ceux des instances en référé et les frais et honoraires de l’expert taxés à la somme de 13 114,31 € le 20 mars 2007 et de 16 712,21 € le 21 février 2012.
Il doit être fait droit à cette demande puisque la société I VM est en cause.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » et les copropriétaires en leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie l’EQUITE,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » et les copropriétaires de leur demande à l’encontre de la société DE X et son assureur T U,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le bâtiment A a fait l’objet d’une réception tacite le 25 janvier 2005,
Constate que le tribunal a condamné la SAS I AH devenue la société I VM de sorte que la décision sera réformée sur ce point, la société I VM venant aux droits de la société I AH,
Déclare recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » et des copropriétaires à l’égard de la société I VM,
Réforme le jugement qui n’a pas admis la responsabilité décennale de la société I devenue I VM et mis hors de cause la compagnie A France IARD assureur de la société I VM,
Dit que la responsabilité décennale de la société I VM est engagée et que la compagnie A France IARD doit garantie à son assuré,
Statuant à nouveau et dans la limite de l’appel,
Condamne in solidum la SCC « Résidence du Parc », la société I VM solidairement avec son assureur la compagnie A France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » la somme de 132 198,69 € HT au titre des travaux de reprise des garde-corps du bâtiment A,
Rappelle que ces sommes doivent être indexées sur l’indice BT 01 au jour de l’arrêt, l’indice de base retenu étant celui du 4e trimestre 2010,
Condamne la société I VM à payer à la société A France IARD le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance,
Dit que la compagnie A France IARD est bien fondée à opposer aux tiers le montant de la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance conclue par la société I,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS I AH solidairement avec son assureur A France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » la somme de 10 540,96 € HT au titre des désordres liés à la déclivité de la voie d’accès au parking et aux points de pénétration d’eau de la couverture du garage du bâtiment A, Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que sont seulement condamnés in solidum la SCC « résidence du Parc », M. D solidairement avec son assureur la H à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » la somme de 10 540,96 € au titre des désordres liés à la déclivité de la voie d’accès au parking et aux points de pénétration d’eau de la couverture du garage du bâtiment A,
Rejette les demandes du syndicat concernant ces désordres à l’encontre de la société I VM et de A France IARD es qualité d’assureur de I VM,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société I à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » la somme de 629,31 € relatif aux frais de marquage au sol,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Parc Sainte Y» de paiement d’une somme de 629,31 € à l’encontre de la société I VM,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à l’encontre de la société C ET FILS et de la compagnie A France IARD, assureur de la société C ET FILS, demande relative aux fissurations, souillures et joints de dilatation,
Confirme le jugement en ce qu’il a statué sur le désordre relatif aux carrelages,
Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à l’encontre de la compagnie l’EQUITE, la société DE X et le T U au titre des désordres affectant les carrelages,
Rejette les demandes de la compagnie l’EQUITE, de T U en sa qualité d’assureur de la société DE X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes des appelants fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de la compagnie l’EQUITE, de T U,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y » à verser à la compagnie A France IARD assureur de la société C ET FILS la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société I VM et son assureur A France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Parc Sainte Y », la somme supplémentaire de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Emendant le jugement sur les dépens,
Condamne, outre les autres parties condamnées en première instance, la société I VM solidairement avec son assureur la compagnie A France IARD aux dépens de première instance et d’appel dans lesquels seront compris ceux des instances en référé et les frais et honoraires de l’expert taxés à la somme de 13 114,31 € le 20 mars 2007 et de 16 712,21 € le 21 février 2012,
Rejette toute autre demande des parties. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
BB-BQ BR. J K.
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