Infirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 28 janv. 2022, n° 19/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°54
N° RG 19/00784 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQKM
[…]')
C/
Mme D LE E
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur F BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2021
En présence de Madame H I, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL ARTES (enseigne ARTES FORMATIONS) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Présente à l’audience en la personne de son Gérant, M. J X et représentée par Me Marion LE LIJOUR de la SELARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame D LE E
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Maxime JULIENNE substituant à l’audience Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocats au Barreau de NANTES
Le 7 juin 2017 une convention d’immersion professionnelle a été signée entre Mme LE E, Pôle Emploi et la société ARTES.
Au terme d’un contrat de travail régularisé le 6 juillet 2017 pour six mois, Mme D LE E a été embauchée par la SARL ARTES FORMATIONS en qualité de Responsable de développement et coordination générale, statut cadre, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective Nationale des organismes de formation.
Le 5 janvier 2018,le contrat de travail de Mme LE E a pris fin à son terme.
Le 7 juin 2018, Mme LE E a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir:
' Dire que Mme LE E s’est vue attribuer une classification conventionnelle inférieure à celle à laquelle elle devait pretendre eu égard à ses attributions,
A titre principal,
' Dire qu’elle devait être classée coefficient 450 et bénéficier du salaire conventionnel minimum afférent, à savoir 3.905,52 € brut mensuel,
' Condamner la société ARTES au paiement des sommes suivantes :
- 6.920,77 € à titre de rattrapage de salaire,
- 692,08 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Dire qu’elle devait être classée coefficient 409 et bénéficier du salaire conventionnel minimum afférent, à savoir 3.471,57 € brut mensuel, ' Condamner la société ARTES au paiement des sommes suivantes :
- 4.316,86 € à titre de rattrapage de salaire,
- 692,08 € au titre des congés payés afférents,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires aux sommes :
- à titre principal : 3.905,52 € brut,
- à titre subsidiaire : 3.471,57 € brut,
- à titre infiniment subsidiaire : 2.745 € brut,
' Le préciser dans la décision à intervenir,
' Constater qu’aucun CUI n’a été régularisé entre les parties,
' Dire que le contrat à durée déterminée régularisé entre les parties est irrégulier,
' Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
A titre principal,
' Condamner la société ARTES au paiement des sommes suivantes :
- 3.905,52 € net à titre d’indemnité de requalification,
- 11.716,56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.171,66 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
' Dire qu’elle devait être classée coefficient 409 et bénéficier du salaire conventionnel minimum afférent, à savoir 3.471,57 € brut mensuel,
' Condamner la société ARTES au paiement des sommes suivantes :
- 3.471,57 € net à titre d’indemnité de requalification,
- 10.474,71 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.041,47 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
' Condamner la société ARTES au paiement des sommes suivantes :
- 2.745 € net à titre d’indemnité de requalification,
- 8.235 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 823,50 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' Condamner la société ARTES au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
- à titre principal : 23.433,12 €,
- à titre subsidiaire : 20.829,42 €,
- à titre infiniment subsidiaire : 16.470 €,
' Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’URSSAF de Loire Atlantique,
' Ordonner la remise d’un bulletin de salaire aux termes duquel devra figurer le rappel de salaire auquel l’employeur aura été condamné et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et sans limite de durée, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Débouter la société défenderesse de ses demandes, fins et conclusions,
' Intérêts de droit à compter de la mise en demeure pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil),
' Condamner la société ARTES au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et éventuels frais d’exécution forcée de la décision,
' Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la SARL ARTES FORMATIONS le 05 février 2019 contre le jugement du 15 janvier 2019 notifié le 15 janvier 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que Mme LE E devait être classée au coefficient 450 et bénéficier du salaire conventionnel de 3.905,52 € brut mensuel,
' Condamné la société ARTES à verser la somme de 6.920,77 € brut au titre de rappel de salaires et 692,08 € brut au titre des congés payés afférents,
' Dit que la société ARTES s’est rendue coupable de travail dissimulé et l’a condamnée à verser à Mme LE E la somme de 20.892,42 € net,
' Constaté qu’aucun contrat unique d’insertion n’a été régularisé entre les parties,
' Dit que le contrat à durée déterminée régularisé le 5 juillet 2017 entre les parties est irrégulier,
' Requalifié ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société ARTES à verser à Mme LE E les sommes suivantes :
- 3.905,52 € net à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en CDI,
- 11.716,56 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.171,66 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectifié sous astreinte de 15 € par jour de retard du 30ème au 60ème jour suivant la date de mise à disposition du présent jugement, le conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte,
' Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 3.905,52 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Dit que la demande de Mme LE E afférente aux frais d’exécution forcée est sans objet,
' Condamné la société ARTES à verser à Mme LE E la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déclaré les demandes reconventionnelles de la société ARTES recevables mais l’en a déboutée,
' Ordonné la transmission du présent jugement à l’URSSAF de Loire Atlantique,
' Laissé les dépens à la charge de la société ARTES.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, suivant lesquelles la société ARTES demande à la cour de :
' Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
' Dire la société ARTES bien fondée en son appel général,
' Infirmer en tous points le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
' Dire que Mme LE E intervenait dans le cadre d’une convention d’immersion en milieu professionnel convenue entre les parties en présence de Pôle Emploi en date du 6 juin 2017,
' Dire valable et bien fondé le CDD conclu entre les parties le 7 juillet 2017,
' Débouter Mme LE E de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
' Débouter Mme LE E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au titre de la dissimulation d’activité,
Reconventionnellement,
' Condamner Mme LE E à rembourser à la société ARTES les sommes suivantes :
- 1.452,94 € à titre de frais professionnels indus,
- 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de
procédure civile,
En tout état de cause,
' Condamner Mme LE E à payer à la société ARTES
la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3.000 € au titre de la première instance,
' La condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, suivant lesquelles Mme LE E demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
- Limité la condamnation au titre du travail dissimulé à la somme de 20.829,42 € net,
- Ordonné la seule remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement, sans que ne soit également remis une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision,
En conséquence,
' Réformer le jugement entrepris aux fins de :
- Condamner la société ARTES à lui payer une somme équivalente à 6 mois de salaire net à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail, et chiffrée à 23.433,12 € net,
- Condamner la société ARTES à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conforme à la décision, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sans limite de durée,
A titre subsidiaire,
' Condamner la société ARTES à lui verser la somme de 4.316,86 € à titre de rattrapage de salaire, outre 692,08 € de congés payés afférents, sur la base d’un coefficient 409 emportant le bénéfice d’un salaire minimum conventionnel de 3.471,57 € brut mensuel,
' Fixer sa moyenne mensuelle de rémunération à la somme de 3.471,57 € brut, et le préciser dans la décision à intervenir,
' Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, au motif qu’aucun CUI n’a été ou ne pouvait être régularisé entre les parties et que le contrat à durée déterminée régularisé postérieurement est irrégulier, faute de motif,
' Condamner la société ARTES à lui verser les sommes suivantes :
- 3.471,57 € net à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 10.414,71 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1.041,47 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Condamner la société ARTES FORMATIONS à lui payer une somme nette équivalente à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail, et chiffrée à 20.829,42 € nets (3.471,57 € x 6 mois),
' Condamner la société ARTES à lui payer une somme équivalente à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail, et chiffrée à 20.829,42 € net,
A titre infiniment subsidiaire,
' Fixer sa moyenne mensuelle de rémunération à la somme de 2.745 € brut, et le préciser dans la décision à intervenir,
' Requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, au motif qu’aucun CUI n’a été ou ne pouvait être régularisé entre les parties et que le contrat à durée déterminée régularisé postérieurement est irrégulier, faute de motif,
' Condamner la société ARTES à lui verser les sommes suivantes :
- 2.745 € net à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 8.235 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 823,50 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.500 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
' Condamner la société ARTES à lui payer une somme équivalente à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail, et chiffrée à 16.470 € net,
En tout état de cause,
' Débouter la société ARTES de ses demandes, fins et conclusions,
' Déclarer que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la mise en demeure pour celle ayant le caractère de salaires en application de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Condamner la société ARTES à lui verser pour la procédure d’appel la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société ARTES aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2021
L’audience initialement fixée au18 juin 2021, a été reportée au 4 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Quant à la demande de reclassification :
Pour infirmation et débouté de la salariée, la SARL ARTES FORMATIONS fait valoir que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée pour justifier des rappels de salaire ne lui sont pas opposables, que le coefficient conventionnel mentionné dans ledit contrat tient lieu de vérité entre les parties, que la réalité des fonctions exercées par l’intéressée telles qu’elle résulte des attestations des salariés, démontre à l’évidence que Mme LE E relevait bien du coefficient F et des fonctions de Responsable de développement, que les compte-rendus de réunion ne prouvent rien.
La salariée rétorque qu’elle a occupé le poste de Responsable du développement et de la Coordination générale, directement sous les ordres de M. X, et disposant d’une large autonomie de jugement et d’initiative, largement éprouvée compte tenu des absences du gérant sur la période du 21 septembre à la fin de son contrat à durée déterminée, que le positionnement conventionnel retenu par l’employeur est contesté au profit du coefficient 450 correspondant aux fonctions qu’elle a occupées ainsi que cela résulte des très nombreuses pièces produites, que l’accord non étendu sur la rémunération est opposable à l’employeur, peu important qu’il n’ait pas payé la cotisation dès lors que la perte statut du adhérent ne peut résulter de son non paiement.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, la salariée produit un extrait de la liste des adhérents de la Fédération de la formation professionnelle présentant la SARL ARTES FORMATIONS comme adhérente et un courriel de M. J X du 4 janvier 2018 présentant la fiche administrative devant être communiquée (pièces 73 et 74) sur laquelle elle se présente comme adhérente à la FPP (Fédération de la Formation Professionnelle) depuis 2014.
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que la SARL ARTES FORMATIONS aurait perdu son statut d’adhérent du seul fait du non-règlement de son adhésion, dès lors que nonobstant le courriel de Mme Y du 25 septembre 2018, les statuts de la Fédération prévoient expressément les conditions dans lesquelles une entreprise peut en démissionner (article 9) ou être radiée (article 10) pour non paiement de la cotisation par décision des deux tiers des membres présents du conseil d’administration, la cotisation de l’année en cours demeurant due en application de cette disposition et de l’article 7.7 au terme duquel l’adhérent s’engage à acquitter sa cotisation.
Il résulte des développements qui précèdent que les dispositions conventionnelles non étendues, invoquées par la salariée sont opposable à la SARL ARTES FORMATIONS à raison de son adhésion de à la FFP signataire de cet accord, de sorte que c’est à l’aune de l’accord du 16 janvier 2017 que la cour doit apprécier de quelle catégorie relèvent les fonctions et attributions de Mme D LE E.
L’accord du 16 janvier 2017 précise que les différents emploi de la branche sont classés en six familles professionnelles et trois filières, la filière 2 « développement » rassemblant les métiers spécifiques aux organismes de formation et concourant à son développement : métiers en charge de la promotion, du marketing et du développement commercial de l’organisme ainsi que les métiers en charge du management et de la gestion de l’organisme, la filière 3 « supports » rassemblant les métiers transversaux, non spécifiques, de gestion administrative, logistique, financière ou réglementaire, les emplois étant classés sur une grille unique sur la base de six critères identiques : l’autonomie, le management, le relationnel, l’impact, l’ampleur des connaissances ainsi que la complexité et le savoir-faire professionnels, chaque critère se voyant attribuer un nombre de marches correspondant chacune à un coefficient, l’addition de chacun de ces coefficients permettant d’établir le coefficient applicable qui peut faire l’objet de bonifications de deux types, au titre du niveau de délégation de pouvoir avec responsabilité pénale et au titre de l’appartenance à deux ou trois filières, sans qu’il y ait lieu à la définition d’emplois repères.
Le contrat de travail de Mme D LE E prévoit que dans le cadre de ses fonctions, Mme D LE E occupera un poste de cadre et exercera notamment les missions suivantes :
' Être l’interface au sein de l’entreprise entre le volet stratégique et le volet opérationnel
' Encadrer et animer les équipes administrative et commerciale
' Participer à l’élaboration des stratégies
' Veiller à l’application des stratégies établies avec la direction
' Représenter l’entreprise auprès de clients ou de prospects
' Appliquer la démarche qualité et a participer à l’amélioration continue.
Ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ne mentionnent le coefficient applicable à la salariée, toutefois sa rémunération annuelle théorique de 32.940 € est légèrement supérieure au minimum conventionnel du maximum de la fourchette du coefficient 310 au coefficient 349.
Mme D LE E justifie avoir assuré l’encadrement de l’équipe, avoir élaboré des outils de gestion des actions de formation, en particulier de suivi de la facturation de ces actions, distinct du tableau de Mme Z concernant le suivi des fournisseurs, afin de remédier aux inconvénients comptables du défaut de suivi, de mise en place d’une procédure de recouvrement, de points hebdomadaires pour traiter les dossiers litigieux, d’une messagerie spécifique pour la gestion des factures fournisseurs.
Mme D LE E justifie également de la prise en charge des échanges avec le cabinet d’expertise comptable, avec des attributions qui sans aller jusqu’à des fonctions de comptable, dépassaient la seule saisie d’écritures comptables, avoir procédé à l’étude de la tarification des achats et de coûts de structure, avoir exercé des attributions relevant de missions de ressources humaines en ce qui concerne notamment les relations avec le service de paie, la procédure d’accueil des nouveaux arrivants, l’agenda interne et la feuille de demande de congés ainsi que la validation des demandes de congés, des plannings d’accompagnement pour l’équipe permanente, les déclarations liées aux aides à l’embauche, la revue de fiche de poste, les points réguliers avec l’équipe, l’examen des interventions des formateurs sur trois ans.
Par ailleurs, Mme D LE E produit plusieurs courriels de juin, juillet et août 2017 relatifs aux ordres du jour des réunions commerciales démontrant que conformément à son contrat de travail, elle exerçait des fonctions commerciales se traduisant par l’encadrement de l’équipe de commerciaux, l’organisation et l’animation de réunions commerciales contrairement à ce qui est rapporté par M. MURAIL et M. A. De la même manière, la salariée établit qu’elle participait à des points hebdomadaires dit « météo des modules », a assuré l’accompagnement de l’équipe dans l’élaboration d’un plan d’action commerciale, a mis en place un dispositif de relance automatisées, et participé à l’élaboration du catalogue de formation 2018.
A cet égard, compte tenu de la transversalité de son poste et son niveau de responsabilité, il ne peut être sérieusement dénié à Mme D LE E l’exercice d’attributions commerciales au seul motif qu’elle n’aurait pas élaboré de devis.
La salariée démontre également qu’elle assurait l’encadrement de Mme B en charge de la communication de la société.
Ainsi la salariée démontre qu’elle exerçait l’ensemble des attributions figurant à son contrat de travail qui ne peuvent être réduites ainsi que le fait l’employeur à des missions d’assistante de direction, de charge de communication auprès des tiers et de référente administrative, les éléments invoqués à l’encontre de la salariée (pièce 38 adverse) démontrant au contraire qu’elle assurait le pilotage de l’interface au sein de l’entreprise entre le volet stratégique et le volet opérationnel en relançant le directeur sur les points non traités par ce dernier, peu important qu’elle ne dispose pas de délégation de pouvoir, le fait de solliciter l’aval de son supérieur sur certaines questions n’étant pas de nature à caractériser l’absence d’autonomie invoquée par l’employeur.
Au regard de ces développements, du contrat de travail de Mme D LE E et en application de l’accord du 16 janvier 2017, la salariée pouvait prétendre à la marche 5 de l’autonomie (57 points) nécessairement appréciée au regard des absences de M. X et de l’indisponibilité avérée de M. C, à la marche 6 du management (57 points) compte tenu de son positionnement dans l’organigramme de la société organisée en trois pôles qu’elle chapeautait, la marche 4 du relationnel (48) en l’absence de conduite de négociations et de constructions d’argumentaires, la marche 3 de l’impact (58), en l’absence d’éléments significatifs sur des impacts forts, la marche 5 de l’ampleur des connaissances (67 points) à raison du niveau de connaissance de la salariée dans les différents domaines dont elle avait la responsabilité, la marche 4 de la complexité et savoir faire professionnel (90 points) compte tenu des problématiques qu’elle a été conduite à identifier avant de proposer des orientations stratégiques, la marche 3 de la polyvalence (20 points) dès lors qu’il est établi que ses missions couvraient les trois filières de l’entreprise, soit au total 392 points permettant de réclamer une rémunération calculée sur la base d’un salaire théorique annuelle de 36.451,51 € soit un salaire mensuel moyen de 3.037,62 € brut, les arguments de l’employeur concernant le niveau de diplôme de la salariée étant inopérants, tant à raison des dispositions de l’accord précité qu’à raison du parcours professionnel de l’intéressée.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la reclassification mais de la réformer sur le coefficient retenu et par voie de conséquence en ce qui concerne le rappel de salaire dû à ce titre sur la période du 6 juillet au terme du contrat de travail, arrêté à la somme de 2.283 € outre 228,30 € au titre des congés payés.
* Quant à la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée :
L’article L 1242-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé ».
L’article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment :
- remplacement d’un salarié en cas d’absence.
- accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article L.1242-3 du Code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
En application de l’article L 1245-2 du Code du Travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que le contrat de travail litigieux signé le 5 juillet 2017 dispose que « l’entreprise engage Madame D le E pour occuper un poste de responsable du développement et coordination générale à temps complet » (…) « pour une durée de 6 mois à compter du vendredi 7 juillet 2017 à 9h, » sans autre précision.
En outre, il est établi que l’employeur a soumis à Mme D LE E le 7 juillet 2017 une demande d’aide dans le cadre d’un contrat unique d’insertion pour la période du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 35 heures hebdomadaires alors que le document définitivement signé le 7 juillet 2017 prévoit un contrat à durée déterminée de 32 heures pour la période du 7 juillet 2017 au 06 janvier 2018, sans rapport avec le contrat à durée déterminée du 5 juillet 2017 qui ne comporte aucune référence au motif du recours à un contrat à durée déterminée ou d’une des possibilités de l’article L.1342-3 du Code du travail relatives au recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou à un éventuel complément de formation et à la répartition du temps de travail.
Dans ces circonstances et indépendamment du fait que le financement sollicité n’a pas été obtenu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme D LE E en contrat à durée indéterminée et de condamner la SARL ARTES FORMATIONS à lui verser une indemnité de requalification dont le montant doit être ramené à la somme de 3.037,62 €.
* Quant aux conséquences de la requalification du contrat :
L’employeur ne justifiant la rupture du contrat que par la seule échéance de son terme prétendu, cette rupture ne peut, en l’absence de lettre en énonçant les motifs, qu’être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le caractère abusif de la rupture, l’indemnité allouée à ce titre et de ramener l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9.112,86 € et les congés payés afférents à la somme de 911,28 €.
* Quant au travail dissimulé :
Pour infirmation, la SARL ARTES FORMATIONS expose que la dissimulation d’activité n’est pas démontrée, que sa présence au sein de l’entreprise était juridiquement régulière, que la convention d’immersion professionnelle n’est pas un contrat de travail.
Mme D LE E réfute les arguments de l’employeur, en faisant valoir que la société ARTES FORMATIONS en ne déclarant pas son travail sur la période du 1er au 6 juin 2017, en utilisant l’artifice d’une convention relative à une période de mise en situation en milieu professionnel tout en lui confiant de véritables tâches de travail, en la rémunérant sous la forme d’une prime exceptionnelle pour cette période et de remboursement de frais factices.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié ;
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ;
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire ; le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l’indemnité de licenciement ;
Le droit à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est fondé sur la violation de dispositions légales à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail et est ouvert avec la rupture de ce contrat ; il s’ensuit que la garantie de l’AGS conformément aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail s’étend à cette indemnité ;
En l’espèce, le détournement allégué de la convention relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel à la signature de laquelle la salariée qui avait connu une longue période de chômage, a consenti, n’est pas démontré, étant relevé que la SARL ARTES FORMATIONS justifie de la cause l’ayant conduit à rembourser à Mme D LE E la somme de 850 € le 8 septembre 2017 et 602,94 €, l’échange de messages courts (pièce 8) ne permettant pas d’établir que la salariée ait effectivement commencé sa période de mise en situation le 1er juin 2017.
En outre, pour les mêmes raisons, ni l’absence de besoin de confirmation du projet professionnel ni la définition des domaines de mise en situation ne peuvent à eux seuls caractériser la dissimulation d’emploi alléguée et ce, quand bien même elle ait pu par le passé intervenir bénévolement au sein de l’entreprise, aucune conséquence ne pouvant être tirée à cet égard de la dispense de période d’essai intervenue dans le cadre du contrat à durée déterminée.
Ceci étant, la salariée fait valoir sans être contredit sur ce point, qu’en contre-partie du travail réalisé au cours de la période antérieure au 6 juillet 2017, elle a perçu une prime exceptionnelle de 3.156,29
€ sur laquelle il n’est apporté aucune explication, alors que le versement d’une prime quelle que soit sa dénomination en lieu et place du règlement d’heures de travail réalisées par un salarié suffit à établir le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, le montant alloué à ce titre étant cependant ramené à la somme de 18.225,72 €.
* Quant aux demandes reconventionnelles de la SARL ARTES FORMATIONS :
- au titre de la procédure abusive :
Arguant de ce qu’à raison de ses attributions, la salariée aurait du l’alerter sur les irrégularités entachant son contrat de travail, la SARL ARTES FORMATIONS soutient que l’engagement et la poursuite par la salariée de procédure engagée est déloyale et constitue une procédure abusive.
Cependant, l’employeur qui prétend que l’intéressée est à l’initiative de toutes les étapes ayant conduit à son embauche, procède par affirmation et compte tenu du bien fondé partiel des prétentions de l’intéressée, il ne peut être soutenu que la procédure engagée était abusive.
Il y a lieu de confirmer la décision de ce chef et de débouter le société de la demande formulée à ce titre.
- au titre du remboursement de frais :
La société appelante ne peut à la fois invoquer la réalité des frais exposés par la salariée afin d’écarter la dissimulation d’emploi et solliciter la condamnation de l’intéressée à lui rembourser cette somme qui serait indue, étant relevé que la cour a estimé que ces montants étaient causés.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société de la demande formulée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
DECLARE que l’emploi de Mme D LE E correspond au coefficient 392,
FIXE le salaire de référence de Mme D LE E à la somme de 3.037,62 €
CONDAMNE la SARL ARTES FORMATIONS à payer à Mme D LE E :
- 3.037,62 € net à titre d’indemnité de requalification,
- 2.283 € à titre de rappel de salaire,
- 228,30 € au titre des congés payés afférents,
- 9.112,86 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 911,28 € brut au titre des congés payés afférents,
- 18.225,72 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le X de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ARTES FORMATIONS à remettre à Mme D LE E un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
CONDAMNE la SARL ARTES FORMATIONS à payer à Mme D LE E 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL ARTES FORMATIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE le remboursement par la SARL ARTES FORMATIONS à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme D LE E dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL ARTES FORMATIONS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
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