Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 24 nov. 2021, n° 19/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mai 2019, N° F17/01179 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/02849
N° Portalis DBV3-V-B7D-TKFM
AFFAIRE :
[…]
C/
F-G X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/01179
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Isabelle TOUSSAINT
- Me Philippe CHATEAUNEUF
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 786 116 723
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : B6
APPELANTE
****************
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et par Me Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur F-G PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur F-G X a été engagé par l’association Essca (Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de professeur, qualification Geh pra, catégorie 9, échelon B, statut cadre pour une rémunération annuelle brute de 38 911,06 euros.
Par avenant du 30 août 2010, sa rémunération annuelle a été portée à 50 774,65 euros brut.
Monsieur X exerçait ses fonctions sur le site de Boulogne-Billancourt.
La relation contractuelle relevait de la convention collective nationale de l’enseignement, écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres.
Par courrier recommandé du 17 mars 2017, l’Essca a convoqué Monsieur X à un entretien préalable fixé au 29 mars 2017 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L’Essca a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 5 avril 2017.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 21 septembre 2017 afin de contester son licenciement et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit et jugé que la moyenne des 12 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3 485,75 euros,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Essca à payer les sommes suivantes à Monsieur X avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :
. 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 6 971,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 697,15 euros à titre de congés payés afférents,
. 11 080,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 040,33 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire et 104,03 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association Essca de remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et des bulletins conformes à Monsieur X,
— condamné l’association Essca à payer 3 mois de salaire soit 10 500 euros à Pôle emploi,
— rappelé que les sommes allouées en justice sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur, que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à cotisations salariales et patronales, sont d’ordre public et qu’il appartient en conséquence à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
— rappelé que l’article R. 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code,
— débouté l’association Essca de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de l’association.
Par déclaration du 8 juillet 2019, l’association Essca a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse, en l’espèce une faute grave et que Monsieur X est irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le harcèlement moral dont se plaint Monsieur X n’est pas établi ;
En conséquence,
— débouter Monsieur X de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour de :
— dire et juger que la moyenne des douze derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3 485,75 euros,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer l’association Essca mal fondée en son appel principal et l’en débouter intégralement ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Essca à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes :
. 6 971, 50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 697,15 euros à titre de congés payés sur préavis
. 11 080,10 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 1 040,33 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire
. 104, 03 euros à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné à l’Essca de lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et des bulletins de paie conformes,
— l’infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau :
— condamner l’association Essca à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes :
— 41 829 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 914,50 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
— condamner l’ association Essca à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Essca aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 5 avril 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Vous êtes salarié de l’Association Essca en qualité de Professeur, catégorie Hp, depuis le 1er septembre 2005.
A ce titre, vous devez avoir un comportement irréprochable et vous vous êtes engagé, au regard des règles régissant les enseignants de l’Essca, à démontrer la plus grande éthique professionnelle dans l’accomplissement de votre mission. Vous vous adressez en effet à un public en formation naturellement influencé par votre statut.
Nous avons déjà par le passé eu à vous signaler que certains de vos comportements n’étaient pas forcément en adéquation avec ceux que doit avoir un professeur au sein de l’Essca, certaines attitudes pouvant très vite être mal interprétées par vos collègues féminines ou partenaires extérieures.
Il s’est avéré qu’à l’occasion du Badge Enedis vous avez eu, lors de votre intervention des 9 et 10 janvier 2017 sur le thème 'créativité et performance', un comportement qui a déplu à plusieurs des étudiants.
Ainsi, lors de cette session, vous avez procédé à des 'diagnostics médicaux’ individuels en faisant le tour des tables, en dévisageant individuellement chaque stagiaire dans le but de 'déceler d’éventuels problèmes de foie….'.
Vous avez ensuite, pendant les cours, procédé à des manipulations sur des stagiaires (manipulation du dos, de la tête ou des pieds) ce qui n’a pas manqué de surprendre, voire de choquer d’autres stagiaires.
De nombreux stagiaires nous ont confirmé cette pratique que vous avez eue de manipuler certains d’entre eux, l’un ayant même précisé que vous aviez procédé à ces manipulations pour prétendument soigner des acouphènes en quelques minutes.
Ces pratiques et ce comportement n’ont bien entendu aucun lien ni aucun rapport avec votre cours et la pédagogie qui y est associée.
Vous avez cependant poursuivi ce comportement en dehors des cours et notamment pendant le repas du midi, en continuant à proposer vos 'services’ en fonction des 'pathologies’ de chacun des stagiaires, même à ceux qui ne se plaignaient de rien. Vous avez même proposé à une stagiaire les services de l’une de vos amies pour des massages afin de lui permettre de diminuer le tour de sa taille…
Vous avez également distribué votre carte de visite et le numéro de téléphone de cette personne que vous recommandiez pour les massages. Enfin, vous avez même insisté auprès de l’ensemble de ces stagiaires en adressant à certains, à nouveau par SMS, les coordonnées de cette personne pour qu’ils aillent la consulter en leur indiquant qu’elle 'pratiquait les meilleurs massages de Paris', qu’elle avait 'des techniques transdermiques uniques libérant les douleurs musculaires avec remodelage pour éliminer 1 cm de tour de taille par semaine !!' ; vous indiquiez même à ces stagiaires de 'appelez de ma part, elle vous fera un discount pour la 1ère séance'.
Ces faits nous ont été révélés les 1er et 2 mars 2017 par Monsieur C Y, Directeur des programmes Bachelor, qui a recueilli à cette date les plaintes de vos agissements par l’une des stagiaires de ce programme Badge Enedis.
(…) Nous ne pouvons tolérer de tels agissements lesquels sont fortement préjudiciables, notamment en termes d’image, à notre Ecole. En effet, cela entache le sérieux et la crédibilité de notre enseignement et choque les stagiaires et les étudiants qui les subissent.
C’est la raison pour laquelle nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet immédiatement. '
Monsieur X affirme que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu’il animait ce cours depuis plusieurs années sans difficulté et après validation par l’Ecole, qu’il n’est pas démontré qu’il a violé les engagements de l’école vis-à-vis de ses élèves ni qu’il aurait déjà adopté un comportement fautif dans le passé, que l’Ecole ne s’appuie que sur le témoignage d’une seule stagiaire fait à la demande de Monsieur Y, que sur la base de ce témoignage Monsieur Y a écrit à l’ensemble des participants afin d’obtenir des éléments pour le confondre, que seuls trois stagiaires ont répondu en indiquant ne pas avoir été personnellement manipulés, que Monsieur Y est à l’origine de la décision prise par l’entreprise de le licencier.
L’Essca affirme que la faute grave fondant le licenciement de Monsieur X est établie, que plusieurs étudiants l’ont alertée des dérives du cours de celui-ci, que tous les stagiaires ayant suivi ce cours ont confirmé qu’il avait effectué des massages et masser certaines personnes durant la session de cours, qu’il avait procédé à des diagnostics de santé et distribué ses cartes de visite, qu’il a repris contact avec les étudiants par sms pour les démarcher et leur proposer les services d’une masseuse de sa connaissance, que Monsieur Y a recueilli ces informations de manière objective, que Monsieur X a détourné l’objet du cours à des fins mercantiles et personnelles, que ce positionnement est inapproprié et gravement fautif.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une
indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
Il est établi que Monsieur X, professeur en management au sein de l’Essca, a dispensé les 9 et 10 janvier 2017 une formation à destination de cadres intitulé 'créativité et performance’ au sein de laquelle il a introduit selon le support de cours communiqué aux débats et ses propres déclarations faites dans un courriel électronique du 12 avril 2017 une séquence 'se mettre en état de bien être’ d’une heure et demie (sur les 14 heures que comptent le cours) afin de mieux accéder à son potentiel créatif et au cours duquel étaient abordés les sujets de la respiration, la méditation, le yoga et l’auto-massage.
Le 1er mars 2017, Monsieur Y, directeur des programmes Bachelor, a sollicité une stagiaire, Madame Z, salariée 'appui RH-formation et alternance’ au sein de la société Enedis afin qu’elle lui confirme diverses remarques qu’elle avait pu faire sur le cours de Monsieur X à l’occasion du bilan de la session de formation le 22 février 2017.
Le 2 mars 2017, Madame A a ainsi notamment expliqué par courriel électronique que durant la formation, Monsieur X avait fait le tour des tables en dévisageant les stagiaires individuellement pour déceler d’éventuels problèmes de foie, avait manipulé quelques stagiaires ( dos, tête, pied), précisant que cette pratique l’avait suprise et qu’elle s’était demandée qui serait tenu responsable en cas de problème, qu’il avait continué pendant le repas de midi à proposer ses services selon 'les pathologies’ de chacun et à elle, qui ne se plaignait de rien, lui avait proposé les services d’une amie pour des massages permettant de diminuer le tour de taille, qu’il avait distribué sa carte de visite et avait communiqué le numéro de téléphone de sa collègue pour les massages, qu’il avait transmis à quelques uns les coordonnées de sa collègues via sms sur leurs téléphones mobiles personnels ou professionnels.
Elle a conclut ce message en ces termes : 'j’ai vraiment eu le sentiment d’être face à un prof qui profitait de ce stage pour trouver des clients pour son business. Si cela avait été fait de manière discrète, cela ne m’aurait pas gênée, mais cela n’a pas été le cas. Reste qu’effectivement, nous sommes des adultes et que nous pouvons prendre le recul nécessaire face à de telles méthodes, mais qu’en est il de vos jeunes étudiants ' (…) Je vous précise quand même qu’il s’agit de mon opinion personnelle et qu’elle n’engage que moi. Mes collègues pourront toutefois vous confirmer le caractère 'commercial’ de sa démarche et ses manipulations en séances ( sur adultes consentants évidemment).'
Le 10 mars 2017, Monsieur Y a interrogé les autres stagiaires ayant participé à la formation de Monsieur X sur le déroulement de celle-ci, dans les termes suivants :
'Chers stagiaires du Badge Enedis,
il nous est revenu par certains d’entre vous lors de la session de bilan de formation qui s’est tenue le 22 février dernier que le professeur F-G X se serait livré à des diagnostics de santé ainsi qu’à des manipulations physiques tête-dos-pied sur plusieurs personnes de votre groupe.
Ceci n’est pas prévu dans le programme de formation et ne correspond pas à la pédagogie liée à ce programme. Nous venons vers vous pour obtenir confirmation ou infirmation de ces éléments.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me répondre rapidement et de la façon la plus factuelle possible (oui, je confirme/non, je ne confirme pas) quant à l’occurrence de ces faits '.
Quatre stagiaires ont répondu, l’un indiquant sans autres précisions 'oui, je confirme', deux autres confirmant également les éléments relevés par Monsieur Y en ajoutant simplement ne pas avoir eux-mêmes fait l’objet de manipulations et la dernière expliquant avoir été témoin d’une manipulation faite par Monsieur X sur un stagiaire afin de soigner ses acouphènes en quelques minutes par des points de pression au dos, manipulations au cours desquelles ' le professeur a commencé par appuyer dans le dos du stagiaire debout puis lui a ensuite demandé de s’asseoir à califourchon sur une chaise, il a appuyé très fortement à certains endroits du dos', et ajoutant ' cela n’a eu aucun effet sur les acouphènes mais surtout le lendemain le stagiaire a eu mal au dos du fait des pressions faites la veille.'.
Si il est par ailleurs établi que Monsieur Y a envoyé à des stagiaires le sms suivant ' Chers Enedesiens, comme promis la semaine dernière le numéro de Louiza (…); les meilleurs massages de Paris ; technique transdermique unique libérant les douleurs musculaires avec remodelage pour éliminer 1cm de tour de taille par semaine !! Vous m’en direz des nouvelles ''' appelez de ma part, elle vous fera un discount pour la 1ère séance', ces éléments sont insuffisants à caractériser une faute de nature à justifier le licenciement de Monsieur X.
Certes, le choix fait par Monsieur X de procéder lui-même à des manipulations à visée semi-thérapeutique sur les stagiaires ou à poser des diagnostics médicaux en sa qualité de professeur de management et de prendre contact avec certains d’entre eux pour leur fournir les coordonnées d’une masseuse de sa connaissance n’apparaissaient pas opportuns.
Néanmoins, si l’Association pouvait légitimement attirer l’attention du professeur sur le caractère inapproprié de telles pratiques dans le cadre de l’Ecole, le comportement litigieux de ce-dernier adopté lors d’une formation de deux jours à destination non pas d’étudiants mais de salariés de la société Enedis en formation continue, ne pouvait la conduire à mettre un terme pour faute grave à la relation de travail qui les unissait depuis plus de 11 ans et alors qu’il n’est pas justifié qu’il ait déjà fait l’objet d’une remarque ou d’une sanction pour des faits de même nature.
En outre, et contrairement à ce que soutient l’Association, sur l’ensemble des stagiaires ayant participé à cette formation, seule Madame Z a fait part d’une gêne ressentie au cours de celle-ci mais a nuancé son propos en rappelant à juste titre que cette formation s’adressait à des adultes qui avaient le recul nécessaire pour apprécier le contenu du cours qui leur était dispensé.
Monsieur X produit quant à lui 16 questionnaires d’évaluation anonymes remplis par les stagiaires à la suite de la formation litigieuse dont il ressort une appréciation d’ensemble positive, 12 personnes ayant indiqué qu’elles étaient satisfaites de ce cours, 4 personnes ayant indiqué qu’elles étaient 'plutôt satisfaites’ de ce cours.
Aucune remarque négative n’est faite sur la séance de bien être qui a au contraire reçu un bon accueil de la part de plusieurs stagiaires.
Ainsi, à la question 'Qu’avez vous le plus apprécié', il a pu être répondu ' la diversité, l’ouverture d’esprit', ' les techniques pour favoriser la créativité', 'le dynamisme du formateur', 'l’animation du prof', ' les séances de bien être ', ' les méthodes pour le bien être ', 'animation/exercices/méditation', 'l’approche créativité/performance, les techniques enseignées'.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Monsieur X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture suivantes justifiées par les pièces produites aux débats :
— 6 971,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( préavis de deux mois conformément à l’article 7.4 de la convention collective),
— 697,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 11 080,10 euros à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article 7.5 de la convention collective.
Il est en outre bien-fondé à réclamer le salaire dont il a été injustement privé pendant la période de mise à pied disciplinaire qui s’élève conformément au bulletin de paie du mois d’avril 2017 à la somme de 1 040,33 euros outre aux congés payés afférents à hauteur de 104,03 euros.
Monsieur X avait au moins deux ans d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail et l’Association comptait alors au moins 11 salariés. Monsieur X peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure au salaire des six derniers mois en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 35 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Association Essca à payer ces sommes à Monsieur X.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qu’il présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement qu’il dénonce, Monsieur X invoque :
— le fait d’avoir été écarté d’un cours qu’il avait l’habitude d’animer par son supérieur hiérarchique, Monsieur Y, et le fait pour Monsieur Y d’avoir fait circuler des déclarations mensongères sur lui parmi ses collègues concernant des évaluations pour le programme Badge justifiant son éviction de ce cours,
— une tentative, vaine, de Monsieur Y de l’écarter d’un cours,
— l’absence de validation par Monsieur Y d’un projet sur la créativité pourtant approuvé par sa collaboratrice.
Il n’est pas établi que Monsieur Y a tenté quelques années avant son licenciement d’écarter Monsieur X d’un cours qui n’avait pu avoir lieu que grâce à l’intervention du doyen, ce fait n’étant évoqué dans des mails que par Monsieur X lui-même ou dans une attestation du 28 août 2021 de Madame D E, naturopathe où elle rapporte seulement les propos du salarié. Il n’est
pas plus établi que Monsieur Y aurait fait circuler des informations mensongères parmi ses collègues sur des 'soi disant mauvaises évaluations’ pour le programme Badge. Il ne ressort pas plus des pièces produites aux débats que Monsieur Y n’a pas validé un projet de Monsieur X sur la créativité qui avait été approuvé par sa collaboratrice.
Seul est établi qu’un cours dispensé en 2010 par Monsieur X et Monsieur B dans le cadre d’un MBA, n’a pas été reconduit en 2011.
Ce seul fait ne permet pas en l’absence d’agissements répétés de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande faite à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales produisent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
La créance indemnitaires produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Le jugement qui fait courir les intérêts légaux sur l’ensemble des créances à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sera infirmé.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre de l’Essca, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur X de se voir remettre par celle-ci un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément au jugement.
Sur la demande de fixation du salaire
Cette demande sera rejetée comme sans objet dès lors qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire devant la cour et que l’article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n’est donc pas applicable.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
Le jugement qui a limité ce remboursement à trois mois d’indemnité sera infirmé.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
L’Essca qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros en sus de celle lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 mai 2019, sauf en ce qu’il a limité le remboursement des indemnités à Pôle Emploi à 3 mois de salaires et en ce qu’il a fait courir les intérêts légaux sur les créances à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
ORDONNE le remboursement par l’Association Essca à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur F-G X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
DIT que les créances salariales produisent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DIT que la créance indemnitaire produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à fixation de la moyenne des salaires,
CONDAMNE l’Association Essca à payer à Monsieur F-G X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de ceux déjà alloués par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE l’Association Essca de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association Essca aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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