Confirmation 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 23 oct. 2018, n° 18/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 31 janvier 2018, N° 2016J3024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEQUOIA FINANCES, Société LA FERME DE NEUILLAY, SARL ESPRIT VERT c/ Société "S.C.E.A. DOMAINE DU PREUILH", Société civile SCI BELINUM, SARL PROLAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2018
N° RG 18/01702 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHSP
AFFAIRE :
C X
…
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2016J3024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/10/2018
à :
Me Martine DUPUIS
Me Martine DUPUIS
TC CHARTRES
M. P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
- Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
— Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
- La SARL ESPRIT VERT agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
— La SAS SEQUOIA FINANCES agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
— La Société LA P Q agissant en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Neuillay
[…]
Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859306 et par Maître Pierre TRACOL avocat plaidant barreau de BREST
APPELANTS
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 7818 et par Maître Olivier NICOLAS avocat au barreau de BORDEAUX
Maître G B ès qualités de mandataire ad’ hoc de la SCEA DOMAINE DU PREUILH
[…]
[…]
— Défaillant
La Société civile SCI BELINUM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
— Défaillante
La SELARL PJA représentée par Maître Y ès-qualités de liquidateur de la SCEA DOMAINE DU PREUILH, des sociétés PROLAND et BELINUM, de M. et Mme X, des sociétés ESPRTI VERT, SEQUOIA FINANCES et P Q
N° SIRET : 512 33 5 1 67
[…]
[…]
Représentée par Maître Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE AVOCATS avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 2016181
La Société 'S.C.E.A. DOMAINE DU PREUILH’ prise en la personne de son administrateur provisoire la SCP R-S M, I J, administrateurs judiciaires, domiciliée 7 rue R Mermoz à VERSAILLES (78000) – N° SIRET : 390 .51 8.2 23
[…]
[…]
— Défaillante
La SARL PROLAND prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
— N° SIRET : 395 .09 0.3 92
Lilaire
[…]
— Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2018, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur R-C MONASSIER
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur K L, Avocat Général dont l’avis du 05 juin 2018 a été transmis le 07 juin 2018 jour au greffe par la voie électronique.
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine du preuilh, alors constituée entre différents membres de la famille X et la société Séquoia finances, et cogérée par MM. Z et C X, était spécialisée dans la production et le conditionnement de carottes et exploitait des terres en Gironde. Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par décision du tribunal de commerce de Chartres, lieu de son siège social, du 20 octobre 2004. Cette procédure a été étendue le 27 octobre 2004 à la SARL Proland, la confusion des patrimoines étant prononcée le 24 novembre suivant, puis le 11 mai 2005 à la SCI Belinum, également dirigées par M. C X.
Un plan de redressement par voie de continuation des trois sociétés a été adopté le 12 décembre 2006 pour une durée de dix années.
En raison de la mésentente entre les associés, le président du tribunal de grande instance de Chartres a désigné la SCP M J en qualité d’administrateur provisoire le 19 décembre 2014.
Selon jugement en date du 4 février 2015, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— révoqué M. C X de ses fonctions de gérant de la SCEA Domaine du preuilh,
— annulé le contrat de prêt conclu entre la SCEA Domaine du preuilh et M. C X le 18 février 2013,
— annulé le contrat de prêt conclu entre la SCEA Domaine du preuilh et la société Séquoia finances le 18 février 2013,
— déclaré irrecevable la demande de révocation d’Z X de ses fonctions de gérant de la SCEA Domaine du preuilh,
— ordonné une expertise afin de déterminer le montant des sommes dues par M. C X à la SCEA Domaine du preuilh au titre des conséquences de l’annulation du prêt du 18 février 2013, du compte courant et des sommes dues par la société Séquoia finances à la SCEA Domaine du preuilh.
Le rapport n’a pas encore été déposé.
En suite du non respect du plan, le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement du 9 avril 2015, prononcé sa résolution et la liquidation judiciaire des sociétés SCEA Domaine du Preuilh, Proland et Belinum et désigné Me Y en qualité de liquidateur judiciaire. Une poursuite d’activité jusqu’au 15 mai 2015 a été autorisée.
Le même jour, les procédures de redressement judiciaire ouvertes au profit des sociétés Proland et Belinum, et déclarées communes à celle de la SCEA Domaine du Preuilh, ont été converties en liquidation judiciaire, Me Y étant également désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi d’abord par M. Z X puis par Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SCEA Domaine du Preuilh, Proland et Belinum, aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. C X, Mme E F son épouse, la holding SAS Séquoia Finances, la SARL Esprit vert et la SCEA P Q, le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire, :
— dit recevable l’action engagée par M. Z X et la SELARL PJA, représentée par Me Y ès qualités,
— constaté la confusion des patrimoines installée entre la SCEA Domaine du preuilh,
M. C X, Mme E X, la holding SAS Séquoia Finances, la SARL Esprit vert et la SCEA P Q,
— prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Domaine du preuilh, de la SARL Proland et de la SCI Belinum à l’encontre de M. C X, Mme E X, la SAS Séquoia Finances, la SARL Esprit vert et la SCEA P Q,
— désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement au 9 avril 2015 la date de cessation des paiements,
— débouté M. Z X et la SELARL PJA ès qualités de leurs autres demandes,
— débouté M. C X, Mme E X, la SARL Esprit vert, la SAS Séquoia finances et la société La P Q de toutes leurs demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
M. C X, Mme E X, la SARL Esprit vert, la SAS Séquoia finances et la société La P Q ont interjeté appel le 9 mars 2018. La déclaration d’appel a été signifiée le 29 mars 2018 à la SCEA Domaine du Preuilh à l’étude, le 30 mars 2018 à la SARL Proland selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 3 avril 2018 à la SCI Belinum selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et le 3 avril 2018 à Me B ès qualités de mandataire ad hoc de la SCEA Domaine du Preuilh, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Dans leurs conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2018, ils sollicitent, au visa de l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce, :
— la réformation du jugement,
— de constater l’absence de confusion de patrimoines entre la SCEA Domaine du Preuilh d’une part, et chacun d’entre eux d’autre part,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCEA Domaine du Preuilh, de la SARL Proland et de la SCI Belinum à leur encontre,
— de condamner M. Z X à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent pour l’essentiel que la preuve d’une confusion des patrimoines n’est pas rapportée considérant au contraire que les comptes de chacune des parties peuvent parfaitement être établis et les droits de chacun distingués, étant précisé que chacune des sociétés créées avait une finalité précise. Ils concluent en outre à l’absence d’une part d’une imbrication des éléments d’actif et de passif telle qu’elle rendrait impossible la dissociation des droits et obligations de chacune des parties et d’autre part de relations financières anormales.
Selon conclusions remises au greffe, signifiées le 31 mai 2018 à la SCEA Domaine du preuilh, le 4 juin 2018 à Me B ès qualités de mandataire ad hoc de la SCEA Domaine du preuilh, et notifiées par RPVA le 16 juillet 2018, M. Z X demande à la cour de :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité procédurale,
— statuant à nouveau de ce chef de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre celle de 5 000 € chacun pour la procédure d’appel,
— les condamner aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me Buquet Roussel, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2018, la SELARL PJA,ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés SCEA Domaine du preuilh, Proland et Belinum, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter les appelants de toutes leurs demandes.
M. Z X et le liquidateur judiciaire font état de relations financières anormales et d’une imbrication des actifs entre les appelants et les sociétés SCEA Domaine du preuilh, Proland et Belinum.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 août 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La recevabilité de l’action engagée par Z X en sa qualité de co-gérant de la SCEA Domaine du preuilh n’étant pas discutée, le jugement sera confirmée en ce qu’il a déclaré l’action engagée tant par celui-ci que par le liquidateur judiciaire recevable.
Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l’ article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d’une volonté systématique.
1- Sur l’extension de la procédure collective à la holding Séquoia finances
Les appelants font valoir d’une part que chaque opération de remboursement de compte courant entre les sociétés Séquoia et Domaine du preuilh est identifiée d’un point de vue comptable et n’a eu aucune incidence sur la trésorerie de la SCEA, d’autre part que la convention de prêt de 3 millions d’euros intervenue entre la SCEA Domaine du preuilh et la société Séquoia l’a été alors qu’Z X était cogérant et sans contestation de sa part, enfin que le prêt a été remboursé et que les mouvements financiers entre ces deux sociétés sont identifiables en comptabilité.
M. Z X soutient que l’existence de flux financiers anormaux résulte du prêt de 3 000 000 € accordé par la SCEA Domaine du preuilh à la société Séquoia finances, de l’évolution du compte courant d’associé débiteur de cette dernière dans les comptes de la première et des mouvements de fonds opérés entre les comptes bancaires des deux sociétés.
La SELARL PJA invoque l’existence d’un prêt non autorisé et de mouvements de fonds anormaux entre la SCEA Domaine du preuilh et la société Séquoia finances.
La société Séquoia finances est une holding créée en 2002, entièrement détenue par C et E X.
Le 18 février 2013, la SCEA Domaine du preuilh, gérée par C X, a consenti à la société Séquoia finances, également dirigée par C X, un prêt d’un montant de 3 000 000 €, remboursable à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du 1er janvier 2013, au taux de 2%. La convention rappelle que la SCEA Domaine du preuilh, prêteur, a d’ores et déjà prêté à la société Séquoia, emprunteur, la somme de 84 887,19 € arrêtée au 31 décembre 2012, laquelle s’impute sur le montant total du prêt. Elle précise que 'l’emprunteur pourra, si bon lui semble, notifier au prêteur son intention de modifier l’échéance de paiement des intérêts et de les payer in fine. De plus, si à l’échéance du 1er janvier 2013, l’emprunteur n’était pas en mesure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées, il est d’ores et déjà convenu que l’emprunteur pourra, si bon lui semble, procéder au remboursement des sommes prêtées ou fraction des dites sommes sur une durée de 10 années, c’est à dire par le biais de mensualités constantes payables au 1er janvier de chaque année'.
Un avenant conclu le 28 octobre 2014,soit postérieurement à l’introduction d’une instance aux fins d’annulation de ce prêt devant le tribunal de commerce de Chartres, non produit, aurait rapporté le montant de ce prêt à 1 000 000 €.
Ayant notamment relevé que ce prêt avait été accordé à une époque où les relations entre les deux frères X étaient dégradées et en violation du jugement du 12 décembre 2006 arrêtant le plan de continuation de la SCEA Domaine du preuilh qui prévoyait 'qu’au delà d’un niveau d’investissement global supérieur à 300 000 € par an, tout investissement devra faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale des associés de la SCEA Domaine du preuilh et du tribunal de commerce de Chartres sur requête du gérant de la société après avis du commissaire à l’exécution du plan', le tribunal de commerce de Chartres a par jugement du 4 février 2015 annulé ce prêt.
Contrairement à ce qu’ils indiquent les appelants ne démontrent ni qu’Z X, cogérant, aurait été informé de cette convention et qu’il ne l’aurait pas contestée alors que c’est lui qui a saisi le tribunal de commerce de Chartres aux fins d’annulation de celle-ci ni que l’objet du prêt aurait été remboursé alors que le plan de la SCEA Domaine du preuilh a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée parce qu’elle ne pouvait plus honorer les échéances de la huitième année du plan, ce qui démontre au surplus l’impact que ce prêt, consenti à des conditions particulièrement avantageuses pour l’emprunteur, a eu sur la trésorerie de la société liquidée et l’appauvrissement qui en est résulté pour elle.
Il ne peuvent pas plus continuer à prétendre sérieusement qu’un prêt d’un tel montant ne correspondrait pas à un investissement au sens du jugement précité.
Par ailleurs, le rapport établi le 9 février 2015 par la SCP M-J, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCEA Domaine du preuilh, montre que le compte courant de la société Séquoia dans les comptes de la SCEA Domaine du preuilh était débiteur de 84 887 € en 2012, 684 798 € en 2013, de 787 685 € en 2014 et de 436 634 € en 2015.
Ce même rapport relève que 'l’analyse des relevés bancaires de la SCEA Domaine du preuilh durant ces périodes [entre le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014] révèle le 05 mars 2014, 6 virements de 200 000 € (soit 1,2M€), du compte de la SCEA vers la société Séquoia finances. En date du 18 avril 2014, on relève également 5 virements de 300 000 € du compte de la SCEA vers celui de la société Séquoia'. L’administrateur judiciaire a en outre constaté que la trésorerie de la SCEA Domaine du preuilh avait été gérée par la holding sans convention et que 'tout le cash disponible était automatiquement remonté sur la société Séquoia finances qui redistribuait au moment opportun les fonds à la SCEA'.
Il est enfin démontré par les pièces versées aux débats que le 7 novembre 2014, la SCEA Domaine du preuilh a obtenu le remboursement par le SIE de Chartres d’une somme de 94 520 €, laquelle a été le jour même virée sur le compte de la société Séquoia finances, sans justification.
Le fait que ces opérations aient été passées en compte, et soient donc retracées dans la comptabilité, ne supprime pas le caractère anormal des relations financières.
La persistance d’un compte courant débiteur et ces remises de sommes sans justification ou contrepartie ont privé la SCEA Domaine du preuilh, qui bénéficiait d’un plan de redressement, de trésorerie et ont participé à son appauvrissement.
Les relations financières anormales entre ces deux sociétés, ainsi caractérisées, sont constitutives d’une confusion des patrimoines et justifient l’extension de la procédure collective de la SCEA Domaine du preuilh à sa holding.
2- Sur l’extension de la procédure collective à M. C X
Les appelants expliquent en premier lieu que M. C X, seul preneur des baux ruraux, a mis les terres correspondantes à la disposition de la SCEA Domaine du preuilh jusqu’à la mésentente entre les associés, période à partir de laquelle il en a repris l’exploitation à son profit; en deuxième lieu, que le prêt consenti par la SCEA Domaine du preuilh à M. C X, moyennant une stipulation d’intérêts conforme aux taux en vigueur, a été remboursé et n’a fait l’objet d’aucune contestation par les organes de la procédure collective, qu’en outre les opérations en cause ont été retracées en comptabilité et ne constituent pas des mouvements de fonds non expliqués ; en troisième lieu, qu’Z X, lui-même débiteur de plus de 680 000 € au titre de ses comptes courants débiteurs dans les sociétés Proland et Domaine du preuilh est mal venu à reprocher l’évolution du compte courant de son frère C alors que celui-ci n’a connu depuis 2006 que des mouvements liés au protocole d’accord et à son annulation ainsi qu’à des frais de procédure et d’avocat, qu’en tout
état de cause il était créditeur de 74 022,74 € au 9 avril 2015 ; enfin que s’agissant d’une société civile un compte courant débiteur n’a rien d’irrégulier.
M. Z X expose que les époux X ont pendant plusieurs années détourné les richesses de la SCEA Domaine du preuilh jusqu’à la laisser dans une situation irrémédiablement compromise. Il considère que l’existence de flux financiers anomaux résulte du prêt de 3 000 000 € accordé par la SCEA Domaine du preuilh à M. X dans des conditions anormales, de l’évolution du compte courant d’associé débiteur de ce dernier dans les comptes de la première et des mouvements de fonds opérés entre les comptes bancaires de la société et de son dirigeant.
La Selar PJA, ès qualités, prétend que M. C X a obtenu de la SCEA Domaine du preuilh et sans l’accord des autres associés un prêt de 3 000 000 € à des conditions particulièrement avantageuses pour lui, qu’il a largement ponctionné la trésorerie de la société liquidée soit directement soit par l’intermédiaire de la holding qu’il présidait aux fins de remboursement de son compte courant débiteur ou à des fins personnelles et sans contrepartie.
Le 18 février 2013, la SCEA Domaine du preuilh a consenti à M. C X, son gérant, un prêt d’un montant de 3 000 000 €, remboursable à l’expiration d’un délai de dix ans à compter du 1er janvier 2013, au taux de 2%. Ce prêt a été consenti selon les mêmes conditions, rappelées ci-dessus, que celui régularisé entre la SCEA Domaine du preuilh et la société Séquoia finances.
Un avenant conclu également le 28 octobre 2014, non produit, aurait rapporté le montant de ce prêt à 1 000 000 €. Il n’est pas démontré qu’il aurait été soumis à l’assemblée générale des associés.
Après avoir relevé que ce prêt avait été accordé à une époque ou les relations entre les deux frères X étaient dégradées, sans autorisation des associés et en violation du jugement du 12 décembre 2006 arrêtant le plan de continuation de la SCEA Domaine du preuilh comme pour le prêt consenti à la société Séquoia finances, le tribunal de commerce de Chartres a par jugement du 4 février 2015 annulé ce prêt.
Contrairement à ce qu’ils développent les appelants ne démontrent ni qu’Z X, cogérant, aurait été informé de cette convention et qu’il ne l’aurait pas contestée alors que c’est lui qui a saisi le tribunal de commerce de Chartres aux fins d’annulation de celle-ci ni que l’objet du prêt aurait été remboursé alors que le plan de la SCEA Domaine du preuilh a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée parce qu’elle ne pouvait plus honorer les échéances de la huitième année du plan, ce qui démontre au surplus l’impact que ce prêt, consenti à des conditions particulièrement avantageuses pour l’emprunteur, a eu sur la trésorerie de la société liquidée et l’appauvrissement qui en est résulté pour elle.
L’associé titulaire d’un compte courant débiteur est tenu au remboursement de celui-ci envers la société créancière, a fortiori si celle-ci connaît des difficultés comme en l’espèce.
Le rapport de l’administrateur provisoire montre que le compte courant de M. C X dans les comptes de la SCEA Domaine du preuilh était débiteur de 2 463 768 € en 2012, 2 798 635 € en 2013 avant de devenir créditeur de 50 312 € en 2014 et de 50 321 € en 2015. Il explique néanmoins que ce remboursement n’est pas intervenu par apports de fonds mais par des prélèvements de sommes de la trésorerie de la SCEA Domaine du preuilh par l’intermédiaire de la société Séquoia finances, M. X ayant réalisé six virements de 200 000 € chacun le 5 mars 2014 puis cinq virements de 300 000 € chacun le 18 avril 2014 dont la trace a été retrouvée dans les relevés bancaires de la SCEA domaine du preuihl au profit de la société holding comme indiqué supra.
L’administrateur provisoire a en outre constaté que le relevé de compte de la société Séquoia sur la même période faisait ressortir des virements correspondants entre le compte de la société Séquoia finances et celui de M. et Mme X.
Cette opération a privé la SCEA Domaine du preuilh d’un apport de fonds à un moment où elle en avait besoin pour honorer les échéances de son plan.
Le relevé de compte de la SCEA Domaine du preuilh en date du 31 octobre 2013 mentionne également deux virements opérés par M. et Mme X le 16 octobre 2013 de 84 000 € et 15 000 € au crédit du compte puis la passation le 28 octobre 2010 de six virements de 120 000 € et d’un virement de 100 000 € en provenance de la société Séquoia finances lesquels ont été aussitôt virés sur le compte des époux X.
En revanche, la preuve d’un prélèvement de 200 000 € le 13 septembre 2012 n’est pas rapportée par les pièces versées aux débats.
Le remboursement d’un compte courant débiteur au moyen d’un artifice et ces prélèvements sans justification ou contrepartie ont privé la SCEA Domaine du preuilh, qui bénéficiait d’un plan de redressement, de trésorerie et ont participé à son appauvrissement.
Enfin s’agissant des baux ruraux exploités par la SCEA Domaine du preuilh, l’administrateur provisoire a noté dans son rapport que certains contrats avaient été régularisés avec cette société, tandis que d’autres l’avaient été avec M. C X ou étaient verbaux (sans autre précision quant aux parties) et que certains avaient changé de bailleur passant de la société liquidée à M. C X entre 2013 et 2015 sans justificatif (ex : Boeykens, Dubourg et Sagot).
En l’absence de production par M. C X des contrats de baux relatifs aux parcelles concernées, les trois attestations qu’il produit, indiquant qu’il est à jour du règlement des fermages, sont insuffisantes à justifier qu’il en était le 'seul preneur’ et qu’il mettait les terres correspondantes à disposition de la SCEA Domaine du preuilh.
L’absence d’information sur la réelle titularité des baux témoigne de la confusion entre les actifs de la SCEA Domaine du preuilh et ceux de M. C X.
Les relations financières anormales entre la SCEA Domaine du preuilh et M. C X ainsi caractérisées sont constitutives d’une confusion des patrimoines et justifient l’extension de la procédure collective de la SCEA Domaine du preuilh à son gérant.
3- Sur l’extension de la procédure collective à Mme E X
Les parties développent les mêmes moyens et arguments qu’à propos de son époux.
Mme E X est mariée avec C X depuis le 9 mai 1992 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que plusieurs virements ont été opérés à partir ou sur un compte au nom des deux époux, démontrant là encore des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines justifiant l’extension de la procédure collective de la SCEA Domaine du preuilh à son endroit.
4- Sur l’extension de la procédure collective à la société Esprit vert
Les appelants soutiennent que le tribunal n’a pas considéré que la société Esprit vert aurait utilisé les locaux ou les terres de la SCEA Domaine du preuilh dans des conditions frauduleuses ou même irrégulières et qu’au contraire la création de la société Esprit vert pour évacuer les déchets de la SCEA Domaine du preuilh a permis à cette dernière de réaliser des économies.
M. Z X soutient que la société Esprit vert a exploité les terres et la production de la SCEA
Domaine du preuilh de manière illicite et utilisé son matériel et ses ressources sans refacturation.
La SELARL PJA prétend également que la société Esprit vert a utilisé les locaux, le matériel et les ressources de la société liquidée sans aucune refacturation.
La SARL Esprit vert a été créée en 2009 entre Mme E X, gérante, M. C X et la société Séquoia finances pour commercialiser les carottes non vendables par la SCEA Domaine du preuilh.
Dans son rapport, la SCP M-J a relevé que bien qu’elle 'débarrasse’ la SCEA Domaine du preuilh de 3 à 4 000 tonnes de carottes, pour un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 500 000 €, il n’existe aucune refacturation des matières ou de la main d’oeuvre entre ces deux sociétés et qu’aucun rapport sur des conventions réglementées n’a été porté à sa connaissance.
Les appelants, qui ne rapportent pas la preuve des économies qu’ils allèguent, ne justifient d’aucune facturation des produits cédés à la société Esprit vert alors que l’extrait du journal des écritures de cette dernière du mois de janvier 2013, versé aux débats, montre que celle-ci a réalisé en 2012 un bénéfice de 341 801,85 €.
I l s’en déduit que la société Esprit Vert a bénéficié des matières premières de la SCEA Domaine du preuilh et s’est enrichie sans contrepartie pour cette dernière.
Au surplus, il ressort de la requête en date du 10 mars 2016 présentée par le liquidateur judiciaire aux fins de faire poser des scellés sur des biens de la SCEA Domaine du preuilh qu’il avait été autorisé à vendre, que ceux-ci continuaient d’être utilisés par plusieurs entités dont la SARL Esprit vert.
En revanche, la preuve n’est pas établie par les seules factures produites, émises par la société Esprit vert, que celles-ci auraient été découvertes dans les locaux de la SCEA Domaine du preuilh ou auraient permis à la première de percevoir des fonds destinés à la seconde.
L’utilisation des matières premières et des matériels sans contrepartie a contribué à l’appauvrissement de la SCEA Domaine du preuilh, elle-même en difficulté pour honorer les engagements de son plan de contiuation.
Les relations financières anormales entre la SCEA Domaine du preuilh et la SARL Esprit vert ainsi caractérisées sont constitutives d’une confusion des patrimoines et justifient l’extension sollicitée.
5- Sur l’extension de la procédure collective à la SCEA P Q
Les appelants soutiennent encore que le tribunal n’a pas considéré que la P Q aurait utilisé les locaux ou les terres de la SCEA Domaine du preuilh dans des conditions frauduleuses ou même irrégulières, que la SCEA P Q n’a pas exploité des terres appartenant à la SCEA Domaine du preuilh ou utilisé sans contrepartie des moyens humains ou matériels de celle-ci et que tous les mouvements entre elles ont été inscrits en comptabilité.
M. Z X soutient que la société P Q a exploité les terres et la production de la SCEA Domaine du preuilh de manière illicite et utilisé son matériel et ses ressources sans refacturation.
La SELARL PJA, ès qualités, explique que la société P Q a cultivé les terres de la SCEA Domaine du preuilh, en utilisant les locaux, le matériel et les ressources de celle-ci sans contrepartie financière et qu’elle s’est substituée à elle pour gérer sa propre activité.
Aux termes du jugement du 12 décembre 2006 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SCEA Domaine du preuilh, le tribunal de commerce de Chartres a notamment 'dit que la SCEA Domaine du preuilh s’engage à créer une nouvelle entité juridique distincte afin d’assurer l’exploitation de carottes bio et de respecter la législation, dont [elle] détiendra l’intégralité du capital social, dans l’année suivant l’arrêt'.
La SCEA P Q, qui a été créée en 2009 entre Mme E X, gérante associée, M. C X et la société Séquoia finances pour exploiter une activité de production certifiée agriculture biologique de carottes, l’a donc été en violation des dispositions du plan lequel prévoyait que le capital devait être détenu par la SCEA en plan.
Bien que son siège social se situe à La Chappelle aux choux (72 800), son site internet indique une adresse à Belin-Beliet, 33 route du Reuilh, laquelle correspond au site de la SCEA Domaine du preuilh. De fait la photographie versée aux débats par Z X montre que les sites exploités par ces deux sociétés ont la même entrée.
Le rapport de la SCP M-J indique que la société P Q serait titulaire des baux ruraux Mano et Brun depuis 2013 alors qu’ils auraient été initialement contractés par la SCEA Domaine du preuilh. Tel est également le cas selon Z X du bail Durroux sans que la pièce produite à l’appui de cette affirmation intitulé 'Structure de l’exploitation SCEA Domaine du preuilh’ dont l’auteur n’est pas connu ne soit réellement probante.
L’administrateur provisoire constate également que 'le dossier de gestion 2014 remis par le CER France fait état de surfaces bio déclarées, pour une superficie totale de 193,42 hectares, en augmentation de 71% par rapport à l’exercice précédent (112,83 hectares en 2013). Or, selon la loi applicable aux cultures biologiques, la même entité juridique ne peut réaliser du biologique et du conventionnel sur le même type de culture. On peut dès lors s’interroger sur l’existence de la présence des parcelles biologiques dans la comptabilité de la SCEA Domaine du preuilh'.
En l’absence de toute convention régularisée entre elles, cette anomalie démontre à tout le moins une certaine confusion quant à l’auteur de cette exploitation qui pourrait être la SCEA Domaine du preuilh en contravention avec les dispositions légales ou la société P Q au détriment de la première.
L’administrateur provisoire a également souligné l’existence d’une refacturation entre elles en 2014 de l’ordre de 168 000 € pour la mise à disposition des installations par la SCEA Domaine du preuilh sans toutefois qu’aucune convention de mise à disposition n’ait été conclue.
Nonobstant leur affirmation selon laquelle l’utilisation de moyens matériels de la SCEA Domaine du preuilh par la SCEA P Q, laquelle n’est pas contestée, aurait donné lieu à facturation, les appelants n’en justifient nullement.
Au demeurant, il est établi par la requête du liquidateur judiciaire du 10 mars 2016 que les biens de la SCEA Domaine du preuilh continuaient d’être utilisés par plusieurs entités dont la SCEA P Q.
Cette utilisation des moyens de la SCEA Domaine du preuilh par la SCEA P Q sans contrepartie financière a également contribué à l’appauvrissement de la première.
La multiplicité de ces flux financiers anormaux et la gravité que ces actes révèlent en termes d’appauvrissement de la SCEA Domaine du preuilh démontrent que ces relations financières anormales procèdent d’une volonté systématique, sans là encore que leur traçabilité dans la comptabilité ne supprime le caractère anormal de ces relations financières.
La confusion des patrimoines des sociétés SCEA Domaine du preuilh, SARL Proland et SCI
Belinum d’une part et M. C X, Mme E X, la SAS Séquoia Finances, la SARL Esprit vert et la SCEA P Q d’autre part étant ainsi établie le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, aucune critique n’étant par ailleurs faite sur la date de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
La cour cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les appelants à payer à M. Z X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les appelants en procédure collective aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement au profit de Me Buquet Roussel, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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