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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 sept. 2017, n° 16/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER MOBILITES, EPIC SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS DE FER RESEAU c/ Etablissement RAM GAMEX, SA GROUPAMA SA, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 16/00886
AFFAIRE :
EPIC SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS DE FER W, EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER MOBILITES
C/
M. I Z, M. K Y, M. M X, SA E SA AA AB H AG, Q R, E AE AF, , SA AA AB
PV/MCM
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée à
Me GOUT,
Me GUILLOUT,
Me CHABAUD,
Me PLEINEVERT,
Avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2017
---===oOo===---
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
EPIC SOCIETE NATIONALE DE CHEMINS DE FER W prise en la personne de ses Présidents
dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, Me Valéry DENOIX DE
SAINT-MARC, avocat au barreau de PARIS
EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER MOBILITES prise en la personne de ses Présidents
dont le siège social est 2 place aux Etoiles – […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Morgane BOUCHER, avocat au barreau de PARIS, Me Valéry DENOIX DE SAINT-MARC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement rendu le 24 JUIN 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur I Z
né le […] à […]
représenté par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE, Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
Monsieur K Y
né le […] à […]
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur M X, demeurant […]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;
SA E SA représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège, […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES
SA AA AB, dont le siège social est […] et O P – […]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Q R, dont le […]
n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
INTIMES
E AE AF, assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Anaïs BELON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY &ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’H AA AB H AG, dont le siège social est […] et O P – […]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
---==oO§Oo==--
Suivant calendrier de procédure du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Juin 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Septembre 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017.
A l’audience de plaidoirie du 08 Juin 2017, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur S T et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Mme AC AD, Greffier. Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
Alors qu’il se trouvait dans le train Corail TEOZ n° 3661 Paris Brive La Gaillarde le 3 juillet 2009 vers 20 h 30, M. I Z a été victime d’un déraillement provoqué par la remorque appartenant à M. X, agriculteur, qui a dévalé une pente pour s’immobiliser sur la voie ferrée alors que M. Y y chargeait des bottes de foin.
Blessé lors de l’accident, M. Z a subi les séquelles suivantes (selon les conclusions de l’expertise judiciaire du Dr A de Climens, ordonnée le 2 octobre 2013 et déposée le 19 novembre 2013 et confirmée par arrêt du 9 septembre 2014) :
* de multiples contusions au niveau du rachis cervical, du rachis dorso-lombaire, des épaules droite et gauche et du bassin avec de nombreuses excoriations au niveau du cuir chevelu et du visage liées à des bris de verre. Il demeure un petit enraidissement banal de la ceinture scapulo-humérale gauche
* un traumatisme psychologique certain lié aux circonstances avec le vécu dramatique d’un choc très violent puis d’une période de 2 heures nécessaire à sa désincarcération et à celle de son voisin, grièvement blessé.
La date de consolidation est le 3 juillet 2011
Déficit fonctionnel temporaire personnel total le 3 juillet 2009
Déficit fonctionnel temporaire personnel partiel :
du 4 au 11 juillet 2009 à 75 %,
du 12 juillet au 30 septembre 2009 à 50 %,
du 1er octobre 2009 au 3 juillet 2011 à 20 %,
Arrêt professionnel du 3 juillet 2009 au 30 septembre 2009,
[…] %,
Souffrances endurées 3/7,
absence de préjudice esthétique.
Le préjudice sexuel décrit par la victime est celui de la baisse de la libido avec ses conséquences.
Une information judiciaire a été ouverte contre Mrs X et B, une expertise judiciaire pénale étant confiée à M. C qui faisait état des manquements respectifs de M. Y et de la U.
M. Z a saisi le tribunal de grande instance de Brive qui, par jugement rendu le 24 juin 2016, a :
Dit que la U était entièrement responsable, au titre de la responsabilité civile contractuelle, de l’accident dont a été victime le 3 juillet 2009 M. Z, passager du train n° 3661.
Dit que la U doit payer, sous réserve de déduction de l’indemnité provisionnelle de 3 000,00 € fixée par l’ordonnance de juge de la mise en état du 2 octobre 2013, la somme de 11 800,00 € au titre des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique temporaire,
Rejeté les autres demandes d’indemnisation de M. Z au titre des préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux pertes de gains professionnels, au préjudice sexuel,
Rejeté l’ensemble des demandes de la U envers M. M X, M. B la SA AA (assureur de l’activité agricole de M. X), et E AE AF (assureur de la remorque de M. X),
Condamné la U à verser les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
à M. Z 4 000,00 €
M. K B 1 500,00 €
SA AA 1 200,00 €
Le tribunal a considéré que la cause directe du dommage, était le dysfonctionnement interne dans les organes de la U après que le COGC (AE Opérationnel de Gestion des Circulations) de Limoges ait été prévenu par la gendarmerie et qu’en cas de fonctionnement correct, cette collision aurait été évitée, comme elle a été évitée pour le train de sens inverse n° 47250 qui avait pu s’arrêter.
La U a interjeté appel le 12 juillet 2016.
La U mobilités et U W U demandent, au terme de leurs conclusions récapitulatives transmises par D, de :
Juger que la chute sur la voie ferrée de la remorque est la cause exclusive des dommages dont il est demandé réparation,
Juger que M. X et M. Y sont responsables in solidum des dommages causés par la chute sur la voie ferrée de la remorque agricole,
Juger que la SA AA (assureur de l’activité agricole de M. X), et E AE AF (assureur de la remorque de M. X) doivent leurs garanties,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M. M X et M. K B ainsi que la SA AA et E AE AF à indemniser les préjudices de M. Z avec U V et U W,
Les condamner à relever et garantir indemne la U,
A titre subsidiaire
Faire droit à l’appel incident de la U et condamner Mrs X et B, AA et E à relever et garantir indemne U V et U W de toute condamnation,
Condamner in solidum Mrs X et B ainsi que AA et E à verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. B demande, au terme de ses conclusions récapitulatives transmises par D, de :
Juger l’appel recevable mais non fondé,
Confirmer le jugement
Condamner la U ou toute partie succombante à verser à M. Y une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z, appelant incident, demande au terme de ses conclusions récapitulatives transmises par D, de :
Débouter la U de ses demandes,
Constater que la U n’élève aucune contestation en cause d’appel quant à sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. Z,
Confirmer la décision sur le principe de la responsabilité,
Faisant droit à l’appel incident,
Condamner la U à réparer l’entier préjudice subi par M F,
Le fixer comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles 3 960 €
Pertes de gains professionnels actuels 10 600 €
Préjudices extrapatriomoniaux :
Préjudice extrapatrimoniaux temporaires,
Déficit fonctionnel temporaire 6 285 €
Souffrances endurées 8 000 €
préjudice esthétique temporaire 5 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent 7 500 €
préjudice sexuel 8 000 €,
Condamner la U à verser à M. Z l’intégralité de ces sommes soit 49 345 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
Déclarer le jugement opposable à la Q R à laquelle M. Z est affilié sous le numéro 1 48 09 19 243 008 19,
Condamner la U à verser à M. Z la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et une indemnité de 8 000,00 € en cause d’appel ainsi que les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SA AA AB et AA AB ASSURANCE MUTUELLE demandent, au terme de leurs conclusions récapitulatives transmises par D et vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 30 juin 2016 (n° 15/358), de :
Accueillir l’intervention volontaire de AA AB ASSURANCE MUTUELLE,
A titre principal,
Considérant que :
la U est assujettie à une obligation de résultat aux termes du contrat de transport contracté avec M. Z la présence de la remorque sur la voie ne présente pas les caractéristiques de la force majeure d’extériorité, et d’imprévisibilité,
les agents de la U pourtant dûment avertis de la présence de la remorque sur la voie ferrée n’ont pas procédé aux manoeuvres d’urgence préconisées et n’ont permis l’arrêt que d’un train sur les deux convois qui convergeaient vers l’obstacle,
la carence de ceux-ci dans la mise en oeuvre des techniques propres à interrompre le trafic résultant également du défaut de cohérence des manuels d’instruction mis à leur disposition
Juger que la U a engagé sa responsabilité vis à vis de M. Z ',
Subsidiairement,
Juger la loi de 1985 applicable
En tout état de cause sur les demandes indemnitaires,
Confirmer le jugement en ce qui concerne les postes de dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, (sous les réserves exprimées dans le corps des conclusions et préjudice sexuel,
L’infirmer sur les postes de préjudice esthétique temporaire et de déficit fonctionnel et dire bien fondés les refus ou propositions avancés dans les présentes,
L’infirmer en ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la U et à défaut E à verser à AA AB une somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Pleinevert.
Les sociétés E SA et E AE AF demandent, au terme de leurs conclusions récapitulatives transmises par D, de :
Prononcer en toute hypothèse la mise hors de cause de la société E SA,
Condamner la partie succombante à lui verser une indemnité de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens relatifs à la mise en cause de la société E SA,
Pour le surplus,
Débouter la U, la compagnie AA, M. M X, M. B de toutes demandes à l’encontre de E AE AF,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brive du 24 juin 2016 en toutes ses dispositions,
Condamner la U à payer la somme de 2 000,00 € à E AE AF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux dépens en accordant à Me Philippe Chabaud, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. X et la Q n’ont pas constitué avocat.
Sur ce
Sur les responsabilités :
Les premiers juges ont parfaitement retenu l’absence de force majeure opposée par la U en ce que la présence d’un obstacle sur une voie ferrée n’est nullement imprévisible du fait d’incidents extérieurs, ni irrésistible dès lors qu’il incombe au transporteur de prévoir des procédures techniques adaptées et efficaces et qu’en l’espèce le temps d’action de la U ' cela ressort des conclusions de l’expertise confiée à M. C dans le cadre de la procédure pénale – lui permettait de réagir utilement afin d’arrêter le train n° 3661 si les procédures utiles avaient été mises en oeuvre.
Le tribunal a analysé la situation avec justesse en relevant que Malgré la présence anormale de la remorque appartenant à M. X sur la voie ferrée provoquée par l’action de M. Y, la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n° 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d’urgence des trains circulant sur voie ferrée.
En effet, il ressort des éléments soumis à la cour que si M. Y, gardien de la remorque, avait ' comme le soutient la U ' mal positionné la remorque dans le champ, omis de mettre le frein, utilisé des cales adaptées, appelé M. X le propriétaire de la remorque avant la gendarmerie et si M. X avait pu commettre des manquements en qualité de commettant, il n’en demeure pas moins que l’absence de réaction utile de la U due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage.
Le long temps de réponse de 56 secondes du CRO (AE régional opérationnel) à l’appel de la gendarmerie à 20 h 36mn 29 s, l’absence de réponse du conducteur du train n° 3661 qui n’a pas entendu l’appel du régulateur puisqu’il circulait alors fenêtre ouverte dans un tunnel, l’incompréhension d’opérateurs qui – faute de se présenter par le numéro du train ' croient avoir averti les deux trains (n° 3661 et n° 47 520) alors que seul le train n° 74 520 qui s’est arrêté avant l’obstacle avait été avisé à deux reprises (le conducteur du train n° 3661 n’ayant pas été averti en temps utile et n’ayant pu stopper le convoi en découvrant dans une courbe l’obstacle sur la voie), et surtout l’absence de coupure de courant en urgence sont autant d’éléments qui démontrent un manque de rigueur évident dans les procédures techniques alors que, compte tenu de l’obligation de sécurité résultat renforcée d’un transporteur d’une telle importance que la U et du nombre de vies humaines en jeu, les règles devraient s’appliquer selon une organisation et une procédure quasi militaire.
Il sera rappelé que lors de l’appel de la gendarmerie à 20 h 36 mn 29 s, décroché à 20 h 37 mn 26 soit'' 56 secondes plus tard et retranscrit, les opérateurs U – s’interpellant ainsi: «'Non ça servira à rien le contrôleur, contrôler. Oh feuh, fait une coupure d’urgence s’il faut Kiki…» (C.F. Expertise C page 28) – envisageaient une coupure de courant qui aurait évité le déraillement du train si elle avait été effective. D’autre part, les appels respectifs à la gendarmerie de M. X et M. Y à 20 h 35 mn 17 s et 20 h 36 mn 55 permettaient à la U de couper le courant avant l’arrivée du train sur l’obstacle, arrivée estimée par l’expert judiciaire à 20 h 41 mn 30 s soit plus de cinq minutes avant.
Il est constant que le train roulant en sens inverse a pu être arrêté par la U. Il apparaît donc de ces éléments que l’action de la U a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l’accident même s’il ne s’agit pas à proprement parler, d’une cause chronologiquement première.
Dès lors il n’y a pas lieu de retenir, comme le demande la U sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, un relevé indemne et une responsabilité in solidum de M. X, propriétaire de la remorque agricole, ni de M. Y qui, accomplissant un travail d’entraide agricole, a été renvoyé des fins des poursuites pénales pour blessures involontaires engagées contre lui aux termes d’un arrêt infirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges du 21 juin 2013.
Les demandes à l’encontre des assureurs de Mrs X et Y ont été également rejetées par le jugement qui sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation :
La U n’émet pas de critiques particulières sur l’indemnisation sollicitée par la victime.
Le préjudice de M. F, acupuncteur, âgé de 51 ans lors des faits sera réparé ainsi au vu du rapport d’expertise du Dr G de Climens :
I/ Les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les dépenses de santé (frais médicaux et assimilés) n’ont pas été admises par le tribunal faute de preuve de l’engagement de ces dépenses que M. F fixe à 3 960 €. Aucun élément de permet de dire que M. F a engagé une somme de 3 690 € à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
* Les pertes de gains professionnels actuels :
le tribunal a rejeté à bon escient la demande formulée par M. F à hauteur de 10 600 € pour une perte d’activité d’une durée de trois mois du 3 juillet 2009 au 30 septembre 2009 alors que ses revenus non commerciaux n’étaient compris qu’entre 5 293 € et 6 474 € pour les années 2007 et 2008. Le rejet du coût de remplacement d’un confrère n’est pas non plus justifié comme l’a relevé le tribunal par des motifs pertinents et exacts.
II/ Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel : ce déficit réparé à hauteur de 4 050,30 € par le tribunal est contesté par M F qui sollicite une somme de 6 285 €
Si le tribunal a retenu à juste titre une base de 23 € par jour, le jugement sera modifié pour la période du 3 au 11 juillet 2009 où il a été accordé à M. F une somme de 161 € (23 + (23 x 75 % x 8) alors qu’il devait être accordé 279 € soit (23 € x 9). En conséquence il sera alloué à M. F la somme de 4 168,30 € et non de 4 050,30 €,
* Les souffrances endurées (jusqu’à la consolidation) :
Ces souffrances endurées de 3/7 ont été indemnisées à hauteur de 6 500,00 €. La somme de 8 000,00 € que M. F sollicite à ce titre doit être retenue compte tenu de ses souffrances.
* Le préjudice esthétique temporaire :
Indemnisé à hauteur de 300,00 €, ce point est critiqué par M. F qui demande la somme de 5 000,00 € . Une indemnisation d’un montant de 1 500,00 € réparera le préjudice lié aux atteintes du visage provoquées par les bris de verre.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
* Le déficit fonctionnel permanent de 5 % : la somme de 5 000,00 € allouée à ce titre est remise en cause, M. F sollicitant une somme de 7 500 ,00 €. L’application des critères conduit à indemniser M. F à hauteur de 7 000,00 € .
* Le préjudice sexuel : La cour confirme le rejet de cette demande d’indemnisation, l’expert n’ayant pas retenu ce préjudice mais repris les doléances de M. F.
En conséquence il convient de condamner la U à verser à M. F la somme de 20 668,30 € (à recompter) en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident de train du 3 juillet 2009.
Sur l’article 700 et les dépens :
Le jugement sera confirmé sur les dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formulée par la U qui n’obtient pas satisfaction sera rejetée.
L’équité commande de faire droit aux requêtes formulées en appel par M. F, par les sociétés AA AB et AA H MUTUELLE, la compagnie E AE AF.
Les dépens d’appel seront à la charge de la U dont distraction au profit de Me Chabaud et de la SCP Pleinevert, avocats.
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites des appels,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Brive en ce qu’il a statué sur les demandes relatives aux responsabilités et aux garanties, en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation relatives aux dépenses de santé, à la perte des gains professionnels actuels et au préjudice sexuel, en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Réforme le jugement en ses dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, et au préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau sur le montant de l’indemnisation,
Condamne la Société nationale des chemins de fer français U V U W à verser à M. F la somme de 20 668,30 € au titre du préjudice subi sous réserve de la provision de 3 000,00 € fixée par le juge de la mise en état,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt opposable à la Q,
Condamne la Société nationale des chemins de fer français U V U W aux dépens d’appel et accorde à Me Chabaud et à la SCP Pleinevert, avocats, le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la Société nationale des chemins de fer français U V U W à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes supplémentaires de :
2 500,00 € à M. F,
1 000,00 € à M. K Y
1 000,00 € aux sociétés AA AB et AA H MUTUELLE,
1000,00 € à la compagnie E SA et E AE AF
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT,
AC AD. S T.
EN L’EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER T, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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