Infirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 20/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 février 2020, N° 17/02863 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA STATION c/ S.D.C. DE L'IMMEUBLE JOFFRE SAINT THIEBAUT EUBLE JOFFRE SAINT THIEBAUT, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, IMMEUBLE JOFFRE ST T HIEBAUT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00494 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERPW
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/02863, en date du 12 février 2020,
APPELANTE :
SARL LA STATION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame Z Y épouse X
demeurant […]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, IMMEUBLE JOFFRE ST THIEBAUT Représentée par son syndic la société IMMOCONSEIL DEBEVER – […], […], dont le siège social est […]
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIETE CIVILE GILMAREL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 18 rue de la Woivre -54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre et Madame Edwige GALLET, Vice présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Edwige GALLET, Vice présidente placée faisant fonction de conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Jean-Louis FIRON, Conseiller pour le Président empêché et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 2 avril 2004, M. B Y et Mme C D épouse Y, aux droits desquels se trouvait Mme Z Y, ont donné à bail à la SARL BFP, aux droits de laquelle est venue la SARL La Station, le 29 janvier 2015, un local commercial à usage de café-bar-brasserie situé au […].
A la suite d’un différend relatif à l’occupation d’une terrasse située sur une partie commune de l’immeuble, la société anonyme Nexity, agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], a fait assigner Mme Y et la société La Station devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de les voir condamnés sous astreinte à procéder à l’enlèvement du mobilier de terrasse entreposé devant le local commercial. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge des référés l’a déboutée de ses demandes, faute pour elle d’établir un trouble manifestement illicite.
Au cours de leur assemblée générale du 10 mai 2017, les copropriétaires de la copropriété […] – Syndicat B, saisis d’une demande de la bailleresse du 11 juillet 2016, tendant à obtenir pour sa locataire l’autorisation d’utiliser l’espace commun situé devant les lots loués, l’ont rejetée en votant 'l’interdiction absolue d’utiliser les parties communes aux fins d’installer une terrasse et l’exploitation de celle-ci'.
Des difficultés sont par ailleurs apparues à la suite du réaménagement du bar restaurant en 2017, le syndic et le conseil syndical de la copropriété […] reprochant à la société La Station de porter atteinte à la tranquillité de l’immeuble, et à Mme Y, de ne pas faire respecter son obligation de jouissance paisible à sa locataire.
Le 9 juin 2017, Mme Y a fait signifier à la société La Station une sommation d’exécuter visant la clause résolutoire du bail, par laquelle elle demandait à sa locataire de cesser les nuisances que lui imputaient le syndic et le conseil syndical de la copropriété, de justifier des autorisations administratives relatives à son activité et aux travaux réalisés, de justifier de la conformité des travaux mis en oeuvre à la suite du rapport défavorable du mandataire sécurité, et enfin de se conformer au règlement de copropriété et aux résolutions votées par l’assemblée générale, dont celle du 10 mai 2017.
Par exploit d’huissier signifié le 20 juillet 2017, Mme Y a fait assigner la société La Station et le syndicat secondaire B des copropriétaires de l’immeuble […] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de constat et, à défaut, de prononcé de la résolution du contrat de bail, d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués et, dans l’attente, de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation et de condamnation de la locataire à son paiement jusqu’à libération complète des lieux.
Par jugement du 12 février 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé la résiliation du bail commercial à effet du jour du jugement entrepris, ordonné l’expulsion des lieux loués de la société La Station ainsi que de celle de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier et condamné la société La Station à verser à Mme Y une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer quittancé, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux. Il a en outre condamné la société La Station à payer les sommes de 1500 euros à Mme Y d’une part, et au Syndicat Secondaire B des copropriétaires de l’immeuble […] d’autre part, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a retenu que les rapports de mesurage du service d’hygiène et de santé publique de la ville de Nancy du 12 décembre 2017, et du cabinet Venathec du 5 juillet 2017, établissaient que l’activité de bar exploitée par la société La Station générait des nuisances sonores à au moins une famille de l’immeuble, à savoir la famille du régisseur occupant un logement situé au premier étage, lesquelles, constatées à de nombreuses reprises, constituaient une infraction au bail ainsi qu’au règlement de copropriété et justifiaient dès lors que soit prononcée la résiliation du bail.
Le 24 février 2020, puis le 12 mars 2020, la société La Station a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Une ordonnance de jonction des deux instances n° 20/00494 et 20/00649, sous le seul numéro de répertoire général 20/00494, est intervenue le 11 août 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2020, la société La Station conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SARL de la Station soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, tendant à obtenir l’autorisation de poursuivre personnellement l’exécution de la décision à intervenir, aux motifs qu’il s’agirait d’une demande nouvelle à hauteur d’appel, qu’elle n’est pas propriétaire du local commercial, et qu’elle ne justifie pas de l’habilitation de l’assemblée générale d’agir en résiliation du bail commercial.
Au fond, elle conteste les nuisances qui lui sont reprochées et souligne les mesures prises pour
répondre aux doléances formulées à son encontre.
Elle conteste ainsi toute utilisation abusive des coursives, faisant valoir d’une part que le commerce jouissait depuis plus de trente ans d’une autorisation d’utiliser la terrasse attenant au local, son occupation n’ayant en rien limité la libre circulation des piétons, poussettes et personnes à mobilité réduite, et d’autre part qu’elle s’est conformée à la résolution de l’assemblée générale du 10 mai 2017 dont sa bailleresse l’a informée le 1er juin 2017.
S’agissant des nuisances sonores, elle rappelle que l’activité de brasserie est expressément prévue dans le bail commercial, sans que sa destination soit interdite par le règlement de copropriété. Elle estime que les deux rapports sur lesquels le tribunal a fondé sa décision lui sont inopposables, faute d’avoir été établis contradictoirement. Elle souligne qu’un seul contrôle de la police de Nancy, sur les six opérés entre juillet 2017 et juillet 2018, a permis de constater un tapage avéré, et que seul le régisseur de la tour s’est plaint de nuisances sonores, le logement qu’il occupait ayant depuis été utilisé comme bureau du conseil syndical. Elle expose en outre avoir accentué les mesures de surveillance de sa clientèle à l’extérieur de l’établissement, fermé le rez-de-chaussée haut du bar dès vingt-deux heures et avoir tenté d’atténuer le bruit des chaises et tables en adaptant le mobilier.
La société appelante fait enfin valoir que la seule existence d’un bruit sourd de transmission ne saurait à lui seul constituer un manquement justifiant la résiliation du bail, et souligne le fait que le syndicat des copropriétaires n’a pas laissé la possibilité de prendre les mesures nécessaires afin de constater contradictoirement les nuisances et de mettre en oeuvre tous moyens propres à les faire cesser, notamment par des travaux d’isolation.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2020, Mme Y conclut à la confirmation de la décision contestée et demande à la cour de condamner la société La Station au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire et pour autant qu’un arrêt infirmatif soit rendu, elle sollicite la condamnation du syndicat secondaire B des copropriétaires de l’immeuble […] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, incluant le coût de la sommation signifiée le 9 juin 2017, et d’appel.
Elle demande en tout état de cause à la cour de dire et juger la société La Station et le syndicat secondaire B des copropriétaires de l’immeuble […] mal fondés en leurs demandes plus amples ou contraires et de les en débouter.
Mme Y, qui ne prend pas position sur le fond des reproches formulés à l’encontre de la SARL La Station, précise qu’elle n’a initié ce contentieux qu’en réponse aux plaintes reçues du syndicat secondaire B des copropriétaires de l’immeuble […] et afin d’éviter de voir sa propre responsabilité recherchée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que le syndicat des copropriétaires pourra poursuivre personnellement l’exécution de la décision à intervenir ainsi que de condamner la société La Station à lui payer une somme de 3 500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir des manquements nombreux et persistants de la locataire à ses obligations. Il indique en premier lieu qu’il a rencontré des difficultés à faire respecter l’interdiction d’user de la coursive donnant sur le fonds loué à titre
privatif, décidée par l’assemblée générale des copropriétaires le 11 mai 2017. Il déplore ensuite les nuisances graves et répétées que subissent les copropriétaires et résidents depuis le passage d’une activité de restauration traditionnelle à une activité de bar à bières, invoquant des bruits divers, chants, hurlements, bruits de mobilier et roulements de fûts de bière dans les heures suivant la fermeture de l’établissement, soit entre deux et trois heures du matin, ainsi qu’une clientèle indélicate urinant, vomissant et se battant aux abords de la résidence, prenant à partie le personnel de la société en charge de la sécurité au sein de la copropriété. Il fait valoir que le régisseur de l’immeuble a quitté ses fonctions compte tenu des nuisances nocturnes qu’il subissait dans son logement jouxtant les locaux loués, les mesures acoustiques effectuées attestant de l’impossibilité de vivre décemment dans ce logement aux horaires d’ouverture du bar. Il affirme n’avoir pu aboutir à aucune solution amiable avec le gérant de l’établissement en dépit des prescriptions de la mairie.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2020 et le dossier appelé à l’audience du 25 novembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 novembre 2020, la société civile immobilière Gilmarel est intervenue volontairement à l’instance, justifiant du fait qu’elle venait aux droits et obligations de Mme Y qui lui avait fait apport du bien immobilier objet du bail commercial selon acte notarié du 24 septembre 2020. Elle a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, a conclu à la recevabilité de son intervention volontaire et a repris sur le fond les mêmes demandes que celles de Mme Y.
Par trois jeux de conclusions adressés par voie électronique le 23 novembre 2020 puis le 25 novembre 2020 à 12h14 et à 13h13, l’audience étant fixée à 14h, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a successivement sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, puis a repris ses conclusions au fond du 19 août 2020 en y ajoutant une demande tendant à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à la SCI Gilmarel en toutes ses dispositions.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2020, le dossier a été mis en délibéré au 13 janvier 2021.
MOTIFS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 février 2020,
Vu les écritures déposées le 11 septembre 2020 par la SARL La Station, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
Vu les écritures déposées le 19 août 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,
Vu les écritures déposées le 9 septembre 2020 par Mme Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,
Vu les écritures déposées le 24 novembre 2020 par Mme Y et la SCI Gilmarel, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2020 ;
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, il convient en premier lieu de relever d’office que les conclusions déposées le 24 novembre 2020 par la société civile
immobilière Gilmarel et Mme Y d’une part, et les 23 et 25 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] d’autre part, ne sont recevables qu’en tant que la SCI Gilmarel demande à intervenir volontairement à l’instance, et que les parties sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut statuer immédiatement sur le tout.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la SCI Gilmarel, venant aux droits de Mme Y, ne modifie en rien les demandes des parties, de sorte que la cour demeure en mesure de statuer.
Il convient donc de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’intervention volontaire de la SCI Gilmarel
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la SCI Gilmarel, cette dernière ayant intérêt à agir dès lors qu’elle a justifié venir aux droits et obligations de Mme Y, bailleresse.
Au fond, sur la résiliation judicaire du bail
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est notamment tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Il résulte de l’article 1729 du même code que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il est par ailleurs de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. A cet égard, et dans la mesure où tout rapport de voisinage entraîne nécessairement des désagréments, il appartient à la partie qui invoque des troubles à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble, de rapporter la preuve de leur intensité et de leur anormalité.
En l’espèce, la bailleresse relaye les reproches du syndicat des copropriétaires relatifs aux troubles du voisinage générés par l’activité de la SARL La Station.
Il résulte de l’extrait de règlement de copropriété versé aux débats, relatif aux droits et obligations des propriétaires et occupants, que « les appartements ou locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement à l’exception des locaux à usage de magasins et bureaux qui pourront être occupés commercialement pourvu que le commerce ou l’industrie exploité ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou l’odeur les personnes habitant l’immeuble. L’exercice de toutes les professions commerciales et libérales est autorisé dans les magasins et bureaux ».
De plus aux termes du bail commercial, la destination convenue des locaux est celle d’un « café-bar-brasserie-snack-restaurant vente à emporter organisation de soirées à thèmes-exploitation jeux flipper billard et autres ».
La société preneuse s’est engagée à jouir des lieux en bon père de famille, selon la clause suivante : « ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un trouble de jouissance quelconque ou des nuisances aux voisins, (') prendre toutes précautions pour éviter tous bruits, odeurs ou trépidations et l’introduction d’animaux nuisibles, se conformer strictement aux prescriptions de tous
règlements sanitaires, arrêtés de police, et autres et veilles à toutes les règles concernant l’hygiène, la salubrité, et autres ».
Il résulte de ces stipulations, que l’activité de bar brasserie restaurant n’est pas interdite par le règlement de copropriété, et qu’elle ne contrevient pas à la destination convenue du local commercial loué. A cet égard, le réaménagement du restaurant en un bar à l’enseigne Delirium Café, avec extension des horaires d’ouverture, ne constitue par un changement d’activité.
Dans ces conditions, seule la preuve du caractère anormal des inconvénients de voisinage nécessairement inhérents à l’exploitation, au sein de l’immeuble, d’un bar brasserie, apparaît de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du preneur.
Le premier trouble invoqué, relatif à la difficulté du syndicat des copropriétaires à faire respecter l’interdiction d’user à des fins privatives de la terrasse attenante au local commercial, n’est étayé par aucune pièce postérieure à la résolution de l’assemblée générale du 10 mai 2017.
Le deuxième trouble évoqué, relativement à des contraventions de l’établissement aux règles d’hygiène et de sécurité, s’agissant notamment du risque incendie, ne ressort que des constats de la société « Champi Conseil Sécurité Incendie » mandatée par le syndicat des copropriétaires, contredits par les pièces versées aux débats par la SARL La Station relativement aux travaux menés en 2017 et à l’entretien annuel des hottes et conduits.
Ainsi, aucun de ces deux griefs ne peut être retenu à l’encontre de la SARL La Station.
S’agissant des nuisances sonores, il convient de distinguer le tapage, notamment nocturne, et les incivilités commises aux abords de l’immeuble par la clientèle du bar, de la question du bruit structurellement généré par l’activité du bar.
Sur le tapage et les incivilités, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des courriers de plaintes, adressés par le syndic et le conseil syndical à la bailleresse, au procureur de la République, au préfet et au maire.
Il produit également de nombreux documents établis par le régisseur de l’immeuble, dont des extraits de son cahier d’interventions renseigné entre le 2 mars 2017 et le 12 juin 2017, et des captures de caméras de vidéosurveillance assorties de commentaires.
Il s’appuie enfin sur les rapports journaliers d’activité intitulés « extrait main courante », établis par une société privée de sécurité mandatée par le syndicat de copropriétaires.
D’une part cependant, le régisseur est manifestement en conflit aigu avec le gérant du bar, et la société de sécurité a été mandatée par le syndicat de copropriétaires dans un contexte de tensions fortes avec l’exploitant du bar, de sorte que ces éléments n’ont, en eux-mêmes, pas de valeur probante suffisante. Il n’apparaît au demeurant pas inutile de préciser que le comportement des gardiens de la société de sécurité, consistant à attacher au cadenas les vélos stationnés sur un espace commun, apparaît propre à susciter des altercations en obligeant leurs propriétaires à rechercher l’origine de l’immobilisation intempestive de leur véhicule.
D’autre part, l’importance des nuisances ainsi déplorées par le syndicat des copropriétaires est contredite par un courrier de l’adjoint au maire de Nancy délégué à la sécurité et aux libertés publiques du 17 décembre 2018, faisant état de six contrôles effectués par la police municipale entre juillet 2017 et juillet 2018 dont un seul, le 11 octobre 2017, a permis de constater un tapage avéré, et concluant qu'« il n’y a pas de problème avec cet établissement ».
Aucune attestation de copropriétaire ou riverain se plaignant de nuisances, ni aucun procès-verbal
d’assemblée générale reprenant ces difficultés en les imputant à l’activité du bar restaurant, ne sont versées aux débats. Ainsi parmi les occupants de l’immeuble et au vu des pièces du dossier, seul son régisseur, dont l’appartement jouxtait le local commercial, s’est plaint des nuisances sonores subies.
S’agissant de la question du bruit structurellement généré par l’activité du bar, le rapport du 12 décembre 2017 de l’inspecteur de salubrité ayant procédé à des mesures sonométriques depuis le logement occupé par le régisseur les 23 novembre et 3 décembre 2017, conclut effectivement à un dépassement significatif des normes limites fixées par le code de la santé publique. Ces mesures concordent avec celles effectuées par la société Venathec, mandatée par le conseil syndical, également depuis le logement du régisseur entre le jeudi 22 et le lundi 26 juin 2017.
L’inspecteur de salubrité, qui décidait d’accorder un délai d’un mois à l’exploitant pour prendre toutes les dispositions pour faire cesser ces nuisances, prévoyait une nouvelle visite en février 2018, dont aucune des parties ne précise ce qu’il est advenu.
Il est enfin constant que le régisseur a depuis quitté les lieux, à la suite de quoi la copropriété a transformé ce logement en bureau et voté, selon procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2019, en faveur de l’acquisition d’un lot situé au troisième étage pour fournir un nouvel appartement de fonction à son régisseur « compte tenu des conditions d’inconfort extrêmes du logement du gardien concierge du fait de sa géographie dans l’immeuble et compte tenu des nuisances sonores quotidiennes et principalement nocturnes ».
En définitive, il peut être reproché à la SARL la Station d’avoir laissé ses clients émettre du tapage nocturne le 11 octobre 2017, et d’avoir, par son activité, généré au cours du second semestre 2017 des nuisances sonores excédant les normes réglementaires au détriment des occupants de l’appartement jouxtant immédiatement le local loué.
Ces seuls manquements à son obligation de jouissance paisible des lieux loués n’apparaissent cependant pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, alors d’une part que la SARL La Station indique sans être contredite sur ces points, avoir depuis accentué les mesures de surveillance de sa clientèle à l’extérieur de l’établissement et fermé l’exploitation du rez-de-chaussée haut du bar dès vingt-deux heures, et d’autre part que des mesures, telles que la réalisation de travaux d’isolation phonique, apparaissent propres à remédier aux nuisances générées par son activité pour les lots attenants au local.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la SCI Gilmarel et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL La Station.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, aux droits de laquelle vient la SCI Gilmarel, a démontré n’avoir agi en résiliation du bail qu’afin d’éviter de voir sa responsabilité engagée à raison des agissements de sa locataire, tels que dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […].
Dès lors que ces agissements n’apparaissent pas constitutifs de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, il échet de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens de première instance, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation signifiée le 9 juin 2017 par Mme Y à sa locataire, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] est en outre condamné à verser à la SARL La Station d’une part, et à Mme Y et à la SCI Gilmarel, ensemble, d’autre part, la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de Mme Z Y et de la société civile immobilière Gilmarel du 24 novembre 2020, sauf en tant que la société civile immobilière Gilmarel demande à intervenir volontairement à l’instance et qu’elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] des 23 et 25 novembre 2020, sauf en ce qu’elles tendent à voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société civile immobilière Gilmarel et à la révocation de l’ordonnance de clôture,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
REÇOIT la société civile immobilière Gilmarel en son intervention volontaire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et la société civile immobilière Gilmarel, venant aux droits de Mme Z Y, de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la SARL La Station d’une part, et à Mme Y et à la SCI Gilmarel, ensemble, d’autre part, la somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion du coût de la sommation signifiée le 9 juin 2017 par Mme Y.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller à la Cour d’Appel de NANCY pour le Président empêché et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Minute en neuf pages.
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