Infirmation partielle 22 mai 2020
Cassation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 18/26878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2018, N° 17/01929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIMPLICIT c/ SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° / 2020 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26878 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZOW
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01929
APPELANTS :
Monsieur F Y
Né le […]
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
SAS SIMPLICIT, anciennement dénommée GEXPERTISE SYSTEMS, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de 478 824 337
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assistés de Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
INTIMÉS :
Monsieur H A
Né le […] à COLOMBES
[…]
[…]
Monsieur J Z
Né le […] à GONESSE
[…]
78124 MAREIL-SUR-MAULDRE
Représentés par Me Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
SA IN EXTENSO PICARDIE ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, devant Madame U V, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame U V, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame U V, Présidente de chambre et par Madame […] , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS PY automation (PY) est une société fondée en 1998 dont l’activité principale porte sur la
recherche et le développement en matière d’équipements électroniques et le développement de prototypes (ex; drônes) notamment dans le cadre de commandes étatiques (DGA'). Elle a pour associés et dirigeants messieurs H A et J Z.
La société Gexpertise systèms (Gexpertise) , présidée par monsieur X, est une société filiale du Groupe GEXPERTISE, lui-même présidé par monsieur F Y, L M, M judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris.
Dans le cadre d’un projet partenarial discuté dès 2009, monsieur Y a accordé des prêts personnels de 50 000 € et 25 000 € à la société PY au début des années 2010 puis la société Gexpertise a acquis au mois d’avril 2011 62,82 % du capital de la société PY moyennant le prix de 100 000 € auprès d’une part de M. Z d’autre part de l’Institut de développement économique de la Bourgogne (IDEB), a apporté la somme de 57 376,71 € en compte courant et a fait une avance de trésorerie de 56 300 €.
Par ailleurs la société Gexpertise s’est constituée caution solidaire du remboursement d’un prêt de 40 000 € contracté par la société PY.
Par un jugement rendu le 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert un redressement judiciaire à l’encontre de la société PY. Un plan de cession au profit de la société NS Log a été arrêté le 22 juin 2012 et la liquidation judiciaire de la société PY a été prononcée le 5 juillet 2012.
Reprochant aux actionnaires et anciens dirigeants de la société PY (messieurs A et Z) une dissimulation frauduleuse de la situation réelle de l’entreprise commise avec la complicité de la société In extenso Picardie Ile de France , M-comptable et du commissaire aux comptes, N O, la société Gexpertise et M. Y ont fait assigner les intéressés devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des fraudes et fautes dénoncées.
Par un jugement rendu le 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré la société Gexpertise irrecevable en son action contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre N W O au titre des investissements directs opérés au profit de la société PY,
— déclaré la société Gexpertise recevable en son action contre la société In Extenso Picardie Ile de France et contre N W O au titre du cautionnement , de la perte de chance de développer le projet MIROIR et de certaines des dépenses engagées en lien avec ce projet, mais débouté celle-là de ses demandes,
— déclaré M. Y irrecevable à agir contre la société In extenso Picardie Ile de France et N O au titre des deux prêts consentis à la société PY,
— débouté la société Gexpertise et M. Y de leurs demandes contre la société In extenso Picardie Ile de France, contre N O et contre messieurs A et Z,
— débouté messieurs A et Z de leur demande reconventionnelle,
— condamne in solidum la société In extenso Picardie Ile de France, les héritiers de N O et messieurs A et Z à payer à la société Gexpertise la somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise et à payer à M. Y la somme de 6 000 € sur le même fondement.
Le 26 novembre 2018, Monsieur F Y et la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit ont relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance rendue le 4 avril 2019 a constaté le désistement d’appel de monsieur F Y et de la société Simplicit à l’encontre de monsieur P O et de madame Q O, ayants droit de N O.
R O, dernier ayant-droit de N O est lui-même décédé et une ordonnance rendue le 30 janvier 2020 a constaté l’interruption de l’instance à son encontre, a disjoint l’instance opposant R O aux autres parties et a procédé à sa radiation, de sorte qu’il ne sera ici statué que dans les liens d’instance opposant d’une part M. Y et la société Simplicit (anciennement Gexpertise systems) à messieurs A et Z anciens associés et dirigeants de la société PY et la société In Extenso Picardie Ile de France (In extenso) M-comptable de l’entreprise, d’autre part MM. A et Z à la société In extenso Picardie Ile de France.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 février 2020, la société Simplicit demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société In Extenso et l’a déboutée de toutes ses demandes,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté messieurs A et Z de leurs demandes reconventionnelles,
— la déclarer recevable en son action,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M A, M. Z, la société In Extenso à lui payer la somme de 734 3777,40 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter les intimés de leurs appels incidens,
— de condamner in solidum M. Z, M. A et la société In extenso à lui payer la somme de 70 000 € en application de larticle 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le préjudice dont elle poursuit l’indemnisation ne tient pas à l’insolvabilité de la société Py et à sa déconfiture mais aux investissements auxquels elle a procédé sur la base d’informations erronées sur la situation économique antérieure de la société PY.
En se fondant sur un rapport d’expertise déposé par M. B, elle dénonce de graves anomalies comptables et financières dans les comptes de la société PY sur les exercices 2008, 2009 et 2010, portant sur les frais de recherche et développement (sous couvert du crédit impôt recherche) qui ont augmenté artificiellement le bilan au lieu d’être comptabilisés en charges, sur des incohérences de facturation, sur une absence d’amortissements économiques ou dépréciations comptables au profit d’amortissements dérogatoires, sur la comptabilisation de travaux réalisés en réalité pour le compte de tiers et facturés à des clients.
Elle fait valoir que le caractère prématuré de l’enregistrement de 'factures à établir’ a faussé le chiffre d’affaires des exercices 2009 et 2010, que des anomalies ont été relevées dans l’enregistrement des subventions sur les mêmes périodes.
Elle dénonce la dissimulation d’une chute considérable du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2010. Elle soutient que l’insincérité des comptes l’a trompée dans l’appréciation de la situation de l’entreprise dans laquelle elle s’apprétait à investir.
Elle reproche à messieurs A et Z d’avoir volontairement dénaturé les comptes de la société et d’avoir délibérément refusé de transmettre les pièces comptables qui auraient éclairé l’investisseur.
Elle soutient que l’inter-action entre les dirigeants et l’M-comptable dans ces irrégularités est démontrée par les éléments versés aux débats.
Sous le visa des articles L225-251 et L 227-8 du code de commerce, elle fait plaider que messieurs A et Z ont ainsi engagé leur responsabilité délictuelle et que leur comportement est constitutif d’un dol qui a vicié son consentement à la cession d’actions.
L’appelante soutient que les anomalies comptables constatées engagent la responsabilité professionnelle de la société In extenso, M-comptable en application de l’article 12 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et sa responsabilité délictuelle envers les tiers.
Rappelant qu’elle n’a été destinataire des comptes de l’exercice 2010 qu’au mois de mai 2011 alors que les investissements ont eu lieu les 25 mars et 1er avril 2011, l’appelante se défend d’avoir manqué de vigilance ; elle dénonce le caractère incomplet d’un courriel produit par les intimés et qu’elle n’a jamais reçu.
L’appelante invoque un préjudice directement causé par les fautes décrites et consistant dans le montant du prix payé pour les actions de M. Z mais aussi de la société IDEB les deux cessions formant un tout (100 000 € plus les intérêts du prêt de financement), dans les apports en trésorerie (188 676,71 €) mentionnés dans la déclaration de l’état de cessation des paiements faite par le dirigeant de la société PY, dans la perte de chance de voir développer le projet Miroir qui laissait entrevoir un gain de 469 898 € et dans la perte de la subvention DAG s’y rapportant.
Elle fait état de la dégradation de son propre bilan consécutive à ses investissements malheureux dans la société PY.
Elle réclame le remboursement de la somme acquittée au titre du cautionnement qu’elle a consenti au CIC pour la société PY sur la base d’une image fausse de la société, le remboursement du coût de la création du site internet de la société PY qu’elle a financé et le remboursement du coût du rapport d’expertise qu’elle a exposé pour mettre en lumière des malversations dénoncées.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire de messieurs A et Z en contestant avoir abusé de son droit.
Par des conclusions remises aussi le 18 février 2020, M. Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir à l’encontre de la société In Extenso et l’a débouté de toutes ses demandes,
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté messieurs A et Z de leurs demandes reconventionnelles,
— de le déclarer recevable en son action,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M A, M. Z, la société In Extenso à lui payer la somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de débouter les intimés de leurs appels incidens,
— de condamner in solidum M. Z, M. A et la société In extenso à lui payer la somme
de 10 000 € en application de larticle 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y soutient qu’il peut se prévaloir d’un préjudice personnel résultant des manoeuvres et fautes commises par messieurs A et Z et par la société In extenso en ce qu’il a consenti à la société PY deux prêts personnels de 50 000 et 25 000 € sur la base d’éléments comptables faux.
Il dénonce les anomalies affectant les comptes de la société PY dans des termes identiques à ceux de la société Simplicit et s’associe aux développements de celle-ci sur la responsabilité des intimés.
Par des conclusions remises le 5 novembre 2019, messieurs H A et J Z demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevables la société Gexpertise en son action contre la société In extenso au titre de ses investissements directs dans la société PY et M. Y en son action contre la société In Extenso au titre des prêts qu’il a consenti à la société PY ;
— d’y ajouter en déclarant irrecevables la société Gexpertise dans son action à leur encontre au titre de ses investissements directs dans la société PY et M. Y dans son action à leur encontre au titre des deux prêts consentis à la société PY ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’ils avaient commis une faute intentionnelle détachable de leurs fonctions, les a débouté de leurs demandes reconventionnelles et les a condamner aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société Gexpertise et M. Y à payer à chacun d’eux la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral causé et celle de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, limiter les sommes allouées à la société Gexpertise et à M. Y et condamner la société Gexpertise à les garantir d’une éventuelle condamnation, leur accorder des délais de paiement,
— condamner la société Gexpertise à payer à chacun d’eux la somme de 50 000 en réparation du préjudice moral subi, celle de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. A et M. Z exposent qu’ingénieurs de formation et techniciens reconnus dans le développement d’équipements pour la Défense nationale, ils ont externalisé la comptabilité de la société PY Automation dès la création de celle-ci en 1998. Ils précisent qu’ils ont fait valoir leurs droits à la retraite et 2012 et 2014 respectivement, M. Z demeurant directeur général de la société PY à titre bénévole.
Ils relatent que les difficultés pécuniaires rencontrées en 2008, en lien notamment avec des retards de paiements de ses clients, l’indisponibilité de leurs interlocuteurs au sein de la DGA et le contexte économique général, les ont conduits à rechercher des financements extérieurs et qu’ils sont entrés en contact avec M. Y et la société Gexpertise principalement détenue par ce dernier qui ont souhaité investir, cette dernière devenant actionnaire majoritaire, alors qu’ils disposaient d’une information complète sur l’entreprise ayant en leur possession un rapport Per dirigeants, la situation prévisionnelle de novembre 2010 et l’arrêté des comptes au 30 septembre 2010. Ils relèvent que les financeurs n’ont sollicité ni audit ni garantie de passif.
Ils indiquent que l’assemblée générale des associés a approuvé les comptes sociaux au mois de juin 2011, les dirigeants étant maintenus dans leurs fonctions, qu’au mois de décembre 2011 sur
l’insistance de M. Y l’état de cessation des paiements a été déclaré et que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la société Gexpertise a modifié sa position initiale et retiré tout soutien. Le tribunal de commerce a alors validé une proposition de reprise présentée par la société Ns log.
Ils soulignent que leur activité de développement impose des travaux de recherche pendant plusieurs années avant qu’une mise sur le marché permette un retour sur investissement et qu’elle est principalement financée par des subventions.
Les intimés relatent que la société In extenso est devenue l’M-comptable de l’entreprise en 2007 lorsque N O, M-comptable depuis la création de la société PY est devenu commissaire aux comptes. Ils indiquent que les dossiers du Crédit impôt recherche (CIR) étaient intégralement transmis à l’M-comptable. Ils indiquent que très informé de l’activité de l’entreprise, M. Y a créé avec eux une société de services Fly Survey pour relancer un projet commercial qui avait été abandonné.
Ils relatent que dans le même temps la société Gexpertise a refusé d’honorer le paiement du prix d’acquisition des actions de la société PY auprès de M. Z qui avait consenti un crédit
-vendeur, contraignant ce dernier à agir en justice pour obtenir le 24 février 2014 un arrêt de condamnation de la société Gexpertise.
Les intimés soutiennent que les appelants sont irrecevables en leur action à défaut de justifier d’un préjudice personnel distinct de la fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers de la société PY placée en liquidation judiciaire et ils font référence aux déclarations de créances faites par M. Y au titre des deux prêts consentis par lui et par la société Gexpertise au titre des investissements directs et avances consentis par elle. Ils reprochent aux premiers juges de n’avoir pas précisé que l’irrecevabilité à agir de M. C et de la société Gexpertise qu’ils ont retenu porte sur l’action engagée à leur encontre.
Ils font valoir que l’expertise menée par M. B n’a pas tenu compte des particularités de l’activité et du fonctionnement de la société PY, que celui-ci n’a pas eu accès aux documents nécessaires à son analyse, fait qui est imputable à la société Gexpertise, actionnaire majoritaire.
Ils affirment que la société Gexpertise et M. Y ont disposé de l’ensemble des éléments comptables avant de consentir les différents concours à la société PY et ajoutent que les anomalies comptables relevées par l’M, pour autant qu’elles soient avérées, relèvent de la seule responsabilité de la société In extenso.
Ils contestent toute intention dolosive dans leurs échanges avec la société Gexpertise et M. Y et soulignent que les comptes ont toujours été certifiés par le commissaire aux comptes, que M. Z s’est porté caution de tous les engagements pris par la société PY et que les deux dirigeants ont avalisé un billet à ordre de la société .PY d’un montant de 35 000 € au profit d’une banque titulaire d’une hypothèque sur leur immeuble respectif.
Ils contestent de même toute manoeuvre dolosive lors de la cession des titres de la société PY consentie au mois d’avril 2011 alors que les comptes clos au 31 décembre 2010 ne leur avaient pas encore été transmis par l’M-comptable, la société Gexpertise ayant néanmoins reçu au mois de mars 2011 un projet de bilan 2010 et disposant des comptes arrêtés au 30 septembre 2010. Ils relèvent que la comptable du groupe Gexpertise a repris la comptabilité de la société PY dès le mois de mars 2011.
Ils reprochent aux premiers juges d’avoir retenu qu’ils avaient commis une faute détachable de leur fonction en demandant que des subventions conditionnées d’un montant de 146 000 € soient enregistrées en avance sur subventions d’exploitation dans les comptes de l’exercice 2010, fait dont
ils contestent la réalité, même si aucun dommage n’a été retenu à leur encontre de ce chef.
Ils imputent à la société Gexpertise une légèreté blamable dans le fait de n’avoir pas sollicité d’audit alors qu’elle disposait de toutes les données comptables utiles.
Ils contestent le montant des réclamations de la société Gexpertise qui fait double emploi avec les déclarations de créances faites au passif de la société PY et qui ne peut être examiner que par la notion de perte de chance. Ils soulignent qu’aucun élément probant n’est fourni relativement aux gains espérés du projet Miroir que la société Gexpertise a repris à son compte sans disposer des compétences techniques pour ce faire.
Ils font valoir à titre subsidiaire que les anomalies comptables susceptibles d’être retenues relèvent de la seule responsabilité de l’M-comptable et rappellent qu’ils n’avaient aucune compétence en cette matière.
Il impute à la société Gexpertise et à M. Y un acharnement et un abus de procédure à l’origine d’un préjudice moral tenant à leur investissement personnel dans la société PY et à l’atteinte à leur notoriété dans le monde scientifique.
Par des conclusions remises le 27 mai 2019, la société In extenso demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevables la société Gexpertise à agir à son encontre au titre des investissements directs réalisés dans la société PY, et M. Y en son action au titre des deux prêts consentis à la société PY, et en ce qu’il a débouté la société Gexpertise de ses demandes à son encontre, de débouter messieurs Z et A de leur demande de garantie, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder le bénéfice du même texte.
La société In extenso rappelle les termes de la mission qui lui a été confiée par lettre du 22 décembre 2008 et souligne les particularités de l’activité de la société PY très dépendante de décideurs et de budgets publics et institutionnels et supportant des délais de paiement très longs.
Elle relate que les comptes arrêtés au 30 septembre 2010 révélaient une très forte baisse du chiffre d’affaires par rapport à 2009 et que le cabinet PER dirigeants sollicité pour réaliser une analyse stratégique de la situation de l’entreprise et de ses perspectives a remis un rapport le 10 novembre 2010 préconisant un rapprochement avec un industriel ou un partenaire financier pour pérenniser l’activité. Elle indique qu’à l’entrée au capital de la société Gexpertise au mois d’avril 2011, il a été mis fin à sa mission.
L’intimée soutient que l’action de M. Y et de la société Gexpertise porte atteinte au monopole d’action des mandataires judiciaires relativement à l’intérêt collectif des créanciers dès lors qu’elle tend à obtenir condamnations pour les montants portées dans sa déclaration de créance., au titre de l’investissement dans le capital de la société et de l’apport en compte courant s’agissant de la société Gexpertise, du remboursement des deux prêts s’agissant de M. Y.
Elle fait valoir que la société Gexpertise n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’associé de la société PY, elle ne justifie pas d’une atteinte directe et personnelle à ses intérêts propres.
Elle relève que la société Gexpertise et M. Y n’ont pas qualité pour engager sa responsabilité contractuelle sur la base d’un contrat auquel ils ne sont pas parties.
Elle conteste avoir commis une faute dans l’établissement des comptes et relève que les anomalies retenues par M. D M sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une faute, l’M ne s’étant pas prononcé sur la qualité de ses prestations ; elle indique que l’absence de mention en annexe des comptes sur la méthode d’évaluation des frais de R&D résulte d’un choix délibéré des
dirigeants motivés par une exigence de confidentialité sur des projets sensibles et elle explicite son analyse sur ces frais et les outils internes mis en place dans l’entreprise ; elle souligne qu’il ne lui appartient pas d’apprécier les avantages économiques futur attachés par les dirigeants à tel ou tel projet et qu’elle ne peut davantage vérifier au-delà des déclarations des dirigeants si les frais exposés sont imputables à l’entreprise ou à un tiers ; elle explique l’enregistrement d’amortissements dérogatoires par le fait que les projets concernés n’étaient pas encore opérationnels tandis que des amortissements économiques étaient comptabilisés pour des projets effectivement mis en oeuvre, elle souligne que le commissaire aux comptes a validé cette pratique que le rapport Per dirigeants mentionnait clairement ; elle note que l’enregistrement des factures était lié à l’appréciation des dirigeants sur l’état d’avancement des projets ; elle indique qu’une avance d’OSEO de 146 000 € a été enregistrée en avance conditionnée puis en produits lorsque les dirigeants ont pu indiquer que le remboursement n’en serait jamais réclamé par OSEO.
La société In extenso soutient que ni la société Gexpertise ni M. Y ne démontrent la réalité d’un préjudice directement causé par les fautes alléguées à son encontre, même par référence à la notion de perte de chance seule applicable selon elle. Elle fait valoir que les appelants disposaient d’une information complète sur la situation de l’entreprise lorsqu’ils ont contracté avec elle ou ses associés. Elle ajoute que ce ne sont pas les comptes de la société PY qui ont convaincu M. Y d’accorder des prêts mais la relation intuitu personae qui s’est instaurée en celui-ci et les dirigeants de l’entreprise.
La société In extenso fait valoir que le préjudice allégué par les appelants résulte en réalité de leur propre fait et de la légèreté dont ils ont fait preuve en apportant leur concours financier sans procéder à un audit de l’entreprise.
Elle fait enfin plaider que messieurs A et Z seraient mal fondés à solliciter la garantie des conséquences dommageables d’un dol qui serait retenu à leur encontre et qu’ils n’établissent aucune faute contractuelle de l’M-comptable qui s’est conformé à leurs choix de gestion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’interruption de l’instance à l’encontre de R S, ayant droit de N S ayant été constatée par décision distincte, il n’y a pas lieu de reprendre ici les demandes formées à l’encontre de l’intéressé que les parties ont laissé figurer dans leurs conclusions.
L’instruction de l’affaire a été close le 27 février 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des actions de la société Gexpertise et de M. Y
En application de l’article L 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir an nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
Il s’induit que le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ne peut agir individuellement pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de cette créance impayée que s’il justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers du fait de la cessation des paiements de l’entreprise débitrice.
A cet égard, il est admis de façon constante que la perte de valeur des droits sociaux ne constitue pas pour l’associé un dommage personnel distinct du préjudice social.
De même, une créance déclarée au passif de la procédure collective résultant d’ un investissement au
profit de l’entreprise – quelque soit la forme de cet investissement – qui ne peut être remboursé du fait de l’état de cessation des paiements de l’entreprise ne constitue qu’une parcelle du dommage global subi par la collectivité des créanciers.
En l’espèce, dans le cadre d’un rapprochement destiné au développement d’un projet industriel et commercial, M. Y a prêté à la société PY les sommes de 50 000 € et 25 000 € et la société Gexpertise a acquis des titres de la société PY auprès de M. Z et de l’Institut de développement économique de Bourgogne, a apporté la somme de 57 376,71 € en compte courant d’associé et a fait une avance de trésorerie de 56 300 €.
Par des motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte sans qu’il soit utile de les reproduire, les premiers juges ont retenu que ces investissements relevaient du dommage général subi par la collectivité des créanciers sans que M. Y ni la société Gexpertise ne justifient d’un préjudice personnel spécifique.
Il convient d’ajouter que si les investissements sont nécessairement intervenus en amont de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société PY, il est patent que c’est bien l’état de cessation des paiements de cette dernière qui fait que M. Y et la société Gexpertise sont, à la date de l’assignation, titulaires de ces créances demeurées impayées.
Indépendamment du fondement juridique spécifique de leur action – des fautes reprochées aux dirigeants et à l’M-comptable – les appelants tendent en réalité uniquement à obtenir de ce chef la seule réparation du préjudice pécuniaire résultant des investissements perdus ou des titres devenus sans valeur.
Or ils se trouvent à cet égard dans une situation identique à tout créancier qui a apporté son concours à la société PY sur la base de comptes certifiés et publiés.
Recevoir leur action aurait ainsi pour effet de rompre l’égalité entre les créanciers de la société PY et de leur permettre, pour autant que l’actif de l’entreprise puisse être réalisé pour partie, de percevoir un double paiement.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. Y et la société Gexpertise irrecevables en leur action contre la société In extenso au titre des prêts consentis par le premier et des investisements directs opérés par la seconde dans la société PY.
Les mêmes motifs conduisent à ajouter que M. Y et la société Gexpertise sont tout aussi irrecevables à agir à l’encontre de messieurs A et Z au titre des prêts consentis par le premier et des investissements directs opérés par la seconde dans la société PY.
Par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte sans réserve, les premiers juges ont retenu que la société Gexpertise pouvait se prévaloir d’un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité des créancier de la société PY, résultant du cautionnement – garantie personnelle – qu’elle a consenti en garantie d’un prêt contracté par la société PY, d’une perte de chance de voir aboutir un projet industriel et commercial (intitulé Miroir) qu’elle avait intégré dans sa propre activité et des dépenses y afférentes qu’elle a supportées. La société Gexpertise a ainsi à la fois qualité et intérêt à agir de ces chefs.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Gexpertise recevable à agir de ces chefs à l’encontre de la société In extenso et d’ajouter que la société expertise a, pour les mêmes motifs, qualité à agir des mêmes chefs à l’encontre de Monsieur A et de M. Z.
Sur le fond
En application de l’article L 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Selon l’article L227-8 du même code, les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
L’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants et administrateurs suppose que soit démontrée une faute détachable de leurs fonctions. Constitue une faute détachable des fonctions, une faute d’une paticulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions et commise intentionnellement.
En l’espèce, la société Gexpertise soutient que messieurs A et Z lui ont présenté des comptes faussés, qu’ils ont délibérément dissimulé la situation financière réelle de la société PY dans laquelle ils avaient des intérêts personnels pour obtenir des concours et que M. Z a commis un dol à l’occasion des cessions des titres de la société PY aux mois de mars et avril 2011.
Il convient de rappeler que la société PY a été créée en 1998 par monsieur A et monsieur Z qui en ont assuré la direction de façon continue, qu’elle exerçait une activité de recherche et développement dans le domaine de la robotique de l’intelligence artificielle et de la simulation de systèmes, qu’elle intervenait notamment comme prestataire de services pour le compte de la Direction générale de l’armement qui a représenté plus de 50 % de son chiffre d’affaires et qu’elle employait une dizaine de personnes en 2010.
Il est constant qu’à l’occasion des échanges intervenus en 2010 entre les dirigeants de la société PY et la société Gexpertise et relatifs aux besoins de financement de la première, la société Gexpertise s’est vu remettre dès la fin de l’année 2010 le rapport confidentiel Per Dirigeants établi au mois de novembre 2010 à la demande des dirigeants de la société PY qui souhaitaient être éclairés sur les mesures susceptibles d’assurer la pérénité de l’entreprise dans un contexte général défavorable.
Idenfiant de manière précise les points faibles et les points forts de la société PY, ce rapport souligne notamment :
— la faible rentabilité structurellle de l’activité qui impose à l’entreprise de se diversifier vers des activités opérationnelles rentables 'si elle souhaite se développer et assurer sa pérennité',
— la situation particulière de dépendance vis-à-vis de l’Etat qui impose des contraintes financières qualifiées de 'léonines’ et qui ont conduit les dirigeants à appliquer en interne une politique de rémunération très significativement inférieure au marché, y compris à eux-mêmes,
— les interrogations sur l’intérêt économique pour la société PY de s’être associée au groupe Gexpertise au sein de la société Fly Survey au mois d’octobre 2010,
— le fait que chaque année une part importante des moyens de l’entreprise sont investis en opération de R&D qui entrent dans la production immobilisée qui ne génère une rentabilité que si elle se traduit par une commercialisation effective, et que le résultat de l’entreprise correspond sensiblement au montant du crédit impôt recherche qu’elle perçoit,
— le besoin en fonds de roulement qui augmente imposant une recapitalisation de l’entreprise,
— l’inscription dans les fonds propres d’avances conditionnées (OSEO, ANR, E, FCE-DGE) ce qui suppose que ces avances ne soient pas remboursables.
Les deux parties produisent des courriers adressés par M. A aux mois de juin et juillet 2010 aux clients institutionnels de la société PY pour les alerter sur ses graves difficultés de trésorerie au regard notamment de l’importance des investissements et frais supportés par l’entreprise et de la lourdeur des processus administratifs de paiement et notamment de la mise en service de Chorus, dénonçant l’interruption récurrente de tous paiements publics entre le mois d’octobre et le mois de mars de l’année suivante. Ce courrier traduit la pleine connaissance des dirigeants sur la situation financière de l’entreprise et sa fragilité à court terme.
Dans ce contexte, les parties ayant poursuivi l’élaboration de leur projet de partenariat via une recapitalisation de la société PY par la société Gexpertise, M. Y écrivait le 10 janvier 2011 à M. A pour confirmer les projets d’investissement et indiquait notamment que Gexpertise ne prendrait pas en charge les arriérés des salaires des dirigeants qui constituait une dette de la société PY mais il assurait que la société Gexpertise devenue majoritaire aurait tout intérêt à ce que cette dette soit soldée rapidement, que le retour à une trésorerie à l’équilibre dans le premier semestre 2011 était un objectif commun des associés et de la future associée qui envisageait des démarches coordonnées auprès des organismes payeurs ; il prenait acte que l’objectif de la société PY était d’arriver à un bilan équilibré en 2011 et de dégager des bénéfices en 2012.
S’il n’est pas démontré que la société Gexpertise a reçu communication des comptes arrêtés au 30 septembre 2010, ces éléments de fait mettent en évidence que l’investisseur disposait néanmoins d’éléménts d’information significatifs de la situation préoccupante de la société PY au début de l’année 2010 et plus particulièrement sur son absence de rentabilité et sur son besoin important en fonds de roulement, la trésorerie de l’entreprise ne permettant pas de rémunérer ses dirigeants.
Plus encore, si la société Gexpertise conteste avoir reçu communication du projet de budget de l’exercice arrêté au 31 décembre 2010 avant de procéder aux opérations litigieuses, la pièce n°50 versée aux débats par messieur A et Z consiste en l’accusé de réception d’une telle transmission le 18 mars 2011 par M. Y qui souligne la forte inquiétude suscitée au sein du groupe Gexpertise par ce projet de budget qui montrait un chiffre d’affaires 'notoirement insuffisant', un 'paquet de dettes’ et qui selon lui imposait une stratégie drastique de redressement et une sérieuse discussion.
Dans ces circonstances, la société Gexpertise ne saurait soutenir sans malice que messieurs A et Z ont opéré une rétention frauduleuse d’information.
***
La société Gexpertise impute à M. A et M. Z une faute de gestion consistant dans la présentation de comptes faux ne reflétant pas la réalité de la situation de l’entreprise plus particulièrement au cours de l’exercice 2010. Elle reproche aussi à la société In extenso d’avoir établi ces comptes sans respecter les règles professionnelles qui s’imposaient à elle.
Ces assertions sont fondées, en fait, sur un rapport d’étonnement demandé par la société Gexpertise au mois de juin 2012 soit plus d’une année après qu’elle avait pris le contrôle de la société PY, repris le suivi comptable et approuvé les comptes de l’exercice 2010 et sur un rapport d’expertise judiciaire déposé par M. B le 30 avril 2014.
A la lecture du rapport d’étonnement, il faut regretter que le cabinet AA AB AC ait retenu des échanges préalables avec sa cliente, la société Gexpertise que celle-ci n’avait jamais eu accès aux pièces comptables, contrats, factures, seuls quelques extraits de comptes lui étant adressés et qu’elle avait formellement contesté les comptes 2010 dès leur présentation, alors qu’il est constant que la société Gexpertise a reçu communication des comptes des exercices 2007, 2008 et 2009 largement avant les faits litigieux, qu’elle ne justifie pas avoir jamais sollicité d’autres éléments comptables relatifs à ces exercices et qu’elle a approuvé les comptes de l’exercice 2010 lors de l’assemblé
générale tenue le 30 juin 2011 après avoir pu analysé pendant deux mois les projets afférents à ces comptes.
Il convient d’apprécier la réalité des griefs émis relativement à la présentation des comptes de l’entreprise et de déterminer à qui sont imputables les fautes éventuellement retenues.
Au terme de son rapport, M. B, M judiciaire retient que les comptes de la société PY au titre des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 présentent des anomalies sur les postes suivants:
— frais de recherche et développement immobilisés : si l’M a estimé que les tableaux transmis par les dirigeants à l’M-comptable de la société PY était insuffisamment probants de la répartition du temps de travail consacré par chaque salarié à un projet déterminé, il convient d’observer que la société PY, qualifiée Jeune entreprise innovante n’a jamais fait l’objet d’une rectification fiscale au titre du CIR, l’M indiquant que les règles fiscales avaient été satisfaites ; M. B a indiqué que la règle de prudence devait conduire à comptabiliser les frais R&D en charges lorsqu’il existe des doutes sur les chances de réussite d’un projet, or le seul fait que, parmi la dizaine de projets suivis en 2008, l’M émette des doutes sur la réunion des 'critères d’activation’ pour le projet PY Copter au motif qu’un rapport de M. A soulignait des difficultés techniques et partenariales y afférentes, est insuffisant pour caractériser une faute délibérée imputable aux dirigeants ; de même en est-il de l’évaluation du critère de l’avantage économique futur du projet PY Burny en 2007 alors que l’M relève que ce projet a donné lieu à des facturations dès 2006, ou de l’existence de références communes sur des factures établies par la société PY et sur des travaux comptabilisés en R&D, cet élément ne suscitant qu’une interrogation de l’M ; enfin, l’insuffisante documentation des annexes des comptes annuels ne saurait établir la fausseté des comptes qui n’est aucunement démontrée.
Alors que le traitement comptable de ces frais R&D était lisible dans les comptes annuels et résultait pour une large part d’une appréciation subjective étroitement liée à l’activité même de l’entreprise (en l’espèce la société PY avait mené à bien 70 projets depuis sa création), la cour retient comme les premiers juges qu’il ne saurait être imputé aux dirigeants une faute de ce chef.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu qu’il incombait à l’M-comptable d’appeler l’attention des dirigeants sur la nécessité de détailler en annexe des comptes les modes et méthodes d’évaluation des frais R&D immobilisés en application des articles R 123-195 et R123-196 du code de commerce, ce dont la société In extenso ne justifiait pas et que la société In extenso s’était contentée de documents justificatifs établis selon la seule règle fiscale relative au CIR pour porter en comptabilité le montant des frais de R&D. La cour retient les manquements imputés à la société In extenso de ces chefs.
Il ressort par ailleurs du rapport de M. B que les frais immobilisés du projet PY Burny qui avait donné lieu à des facturations et à un amortissement partiel en 2006 (exercice non couvert par la mission d’expertise) n’ont fait l’objet d’aucun amortissement économique au cours des exercices ultérieurs alors même que le projet ne donnait plus lieu à des facturations significatives et que la seconde phase de son développement était laissée en attente selon les déclarations des dirigeants.
Si, d’une façon générale, l’M-comptable n’était certes pas en capacité d’apprécier, au-delà des indications fournies par les dirigeants, les perspectives de gains futurs d’un projet, l’absence de facturation pour un projet dont les frais avaient été immobilisés et déjà partiellement amortis économiquement aurait dû le conduire à appeler l’attention des dirigeants sur la nécessité d’enregistrer un amortissement économique et à émettre toutes réserves utiles. Un manquement est donc retenu à l’encontre de la société In extenso de ce chef.
En revanche, la nature de l’activité de la société PY consistant en le développement de projets complexes, évolutifs, le cas échéant scindés en plusieurs phases, le fait que des références communes apparaissent sur quelques factures établies par la société PY ne suffit pas à démontrer que celle-ci
aurait enregistré des frais exposés pour le compte de tiers. Aucun élément tangible n’étaye une identité entre les prestations facturées et les frais R&D comptabilisés par ailleurs ; il n’est donc pas retenu que l’M-comptable ait manqué de prudence sur ce point.
— inscription d’amortissements dérogatoires au bilan : si l’M judiciaire a rappelé que le fait d’enregistrer en fin d’exercice des amortissements dérogatoires et non des amortissements économiques (pour des projets qui n’avaient pas encore donné lieu à facturation) avait un impact sur la présentation du bilan ainsi rendue plus favorable, il a aussi expliqué que la différence entre les règles fiscales et comptables sur la date de départ des amortissements devait conduire, par prudence, à comptabiliser un amortissement dérogatoire afin de ne pas s’exposer au risque de différer irrégulièrement l’écriture comptable ; aucun grief ne pouvant être retenu de ce chef sur les comptes de l’entreprise, il ne saurait a fortiori être retenu une faute à l’encontre des dirigeants.
— factures à établir : l’M judiciaire a relevé que les factures à établir enregistrées au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 ont donné lieu à des facturations au cours du trimestre suivant, en cohérence avec les règles comptables applicables. En revanche, il a noté que les factures à établir enregistrées au 31 décembre 2009 qui présentaient une forte augmentation, avaient donné lieu pour certaines à une facturation plus de six mois plus tard (pour un total de 111 000 €), pour d’autres à aucune facturation (53 000 €). L’M voit dans cette pratique une explication au moins partielle de la forte baisse du chiffre d’affaires entre 2009 et 2010. Si l’anomalie comptable est avérée, la restriction notoire des budgets accordés au ministère de la défense et plus généralement à la recherche publique à la fin des années 2000 et la correspondance de la DGA visée par les premiers juges dans laquelle la principale cliente institutionnelle de la société PY convient que des retards de paiements et de projets ont mis en difficulté la société PY suffisent à convaincre que cette dégradation du cycle client n’est pas imputable à faute aux dirigeants dont l’intention malicieuse dans les informations transmises à l’M-comptable n’est pas démontrée.
Par ailleurs, par des motifs que la cour adopte à nouveau les premiers juges ont retenu que l’M-comptable ne pouvait apprécier a priori la réalité des factures à établir au-delà des indications données par les dirigeants et il faut ajouter qu’un fonctionnement sain de l’entreprise depuis plus de dix années n’était pas de nature à susciter la moindre réserve de sa part.
En conséquence, aucune faute des dirigeants ou de l’M-comptable n’est retenue de ce chef.
— subventions et avances reçues : en 2010 la société PY a comptabilisé en produits deux subventions importantes, l’une de l’ANVAR (144 088 €) initialement inscrite en 'avance conditionnée’ puis définitivement acquise (enregistrement validé par M. B), l’autre d’OSEO (176 000 €) initialement inscrite en 'avance conditionnée’ pour 146 000 € ; alors que M. A a indiqué à l’M que le projet ainsi subventionné n’avait pas abouti à un échec dispensant l’entreprise du remboursement de cette subvention, la déclaration faite par OSEO au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société PY corrobore le fait que cette subvention qui n’était pas définitivement acquise à l’entreprise ne pouvait être enregistrée en produits.
Au regard de leur expérience de longue date dans une activité principalement financée par des subventions publiques ou para-publiques et de la démarche positive consistant à modifier l’enregistrement comptable de cette subvention pour la faire apparaître en produits, messieurs A et Z ont ici commis une faute délibérée ayant pour objet et pour effet de majorer le chiffre d’affaires de l’entreprise au moment où ils négociaient avec un financeur potentiel.
De même, l’attitude prudente attendue de l’M-comptable aurait dû conduire la société In extenso à réclamer le justificatif du fait que cette subvention était définitivement acquise, soit parce que le projet était un échec, soit parce qu’OSEO avait expressément renoncé à réclamer le remboursement.
Une faute est donc retenue de ce chef à l’encontre des dirigeants et de la société In extenso.
Il résulte de ce qui précède que la cour retient :
— à l’encontre de M. A et M. Z une faute détachable de leurs fonctions dans le fait de faire enregistrer en produits une avance conditionnée,
— à l’encontre de la société In extenso des fautes consistant à avoir passé en immobilisations des frais de R&D sans avoir réclamé aux dirigeants des justificatifs suffisants et notamment un document explicitant plus précisément l’évaluation de ces frais et leur objet, à n’avoir pas comptabiliser un amortissement économique au titre du projet PY Burny en 2007, 2008, 2009 et 2010 ou de n’avoir pas appelé l’attention des dirigeants sur ce point et à avoir accepté de paser une avance conditionnée en produits sans pièce justificative.
***
Il ressort des éléments qui précèdent qu’au-delà des manquements à la prudence incombant à l’M-comptable et qui ne traduisent pas par eux-mêmes une insincérité des comptes, seuls l’enregistrement de l’avance conditionnée d’OSEO en produits (176 000 €) et le défaut d’amortissement économique du projet PY Burny (90 000 € environ) ont eu un impact mathématique avéré sur les comptes de la société PY pendant la période considérée.
Afin d’apprécier le lien causal entre ces fautes et les éléments du préjudice invoqués par la société Gexpertise relativement à son engagement de caution, au manque à gagner relatif au projet Miroir et aux dépenses y afférentes, il convient de relever que dès l’acquisition des actions de la société PY au mois d’avril 2011, la société Gexpertise devenue majoritaire a fait reprendre les travaux comptables de la société PY par son propre comptable, qu’elle disposait alors de l’ensemble des documents comptables afférents aux exercices 2007 à 2009, du projet de comptes de l’exercice 2010 et du rapport Per dirigeants établi au mois de novembre 2010.
Contrairement à ce qu’envisageait M. Y dans un message du mois de janvier 2011, la société Gexpertise n’a pas estimé devoir procéder à un audit des comptes de la société PY. Elle n’a pas davantage contesté la validité de son consentement aux cessions d’action opérées aux mois de mars et avril 2011 notamment dans le cadre de la procédure qui l’a opposée à M. Z, vendeur impayé du prix convenu.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la décision prise le 24 mai 2011 – alors que la société Gexpertise disposait des comptes définitifs de l’exercice 2010 depuis le 11 mai – de cautionner un prêt de 40 000 € destiné à financer l’aménagement d’un nouveau siège social validé par le nouvel actionnaire majoritaire aurait pu être différente en l’absence des anomalies comptables fautives retenues ci-dessus.
En effet, la société Gexpertise disposait alors de l’ensemble des éléments qui caractérisaient la très grande difficulté – sinon la véritable impasse – dans laquelle se trouvait la société PY, qu’elle savait non rentable, incapacable de rémunérer ses dirigeants, à l’avenir immédiat fortement compromis, l’objectif affiché du rapprochement des parties étant le retour à l’équilibre de trésorerie au terme de l’exercice 2011.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Gexpertise qu’au mois de janvier 2012 a été émis par la DGA un accord de principe sur un projet Miroir présenté par le groupe Gexpertise portant sur la conception d’un équipement de collecte de données aériennes destinées au métier de L, la DGA indiquant alors que le montant maximum de la subvention s’élevait à 553 000 € et demandant la transmissions de diverses analyses financières. Des documents relatifs à ce projet établis au mois de juillet 2012 indiquent que la mise en oeuvre était envisagée pour le mois d’octobre 2012.
Les premiers juges ont souligné que la société Gexpertise présentait elle-même ce projet comme le motif principal de son investissement dans la société PY pour considérer comme non recevable la demande de la société Gexpertise de ce chef ; de fait, élaboré par le groupe Gexpertise ce projet avait un objet étroitement lié à l’activité principale de L-M exploitée au sein de ce groupe ; pour autant, ce lien stratégique n’exclut pas que la réclamation de la société Gexpertise soit recevable en ce qu’elle porte sur la perte de chance de retirer des avantages de la mise en oeuvre de ce projet, poste de préjudice qui est distinct de l’investissement opéré par la société Gexpertise.
Néanmoins, il est patent qu’à la date à laquelle la société Gexpertise a présenté ce projet, elle avait une pleine connaissance de la situation économique de la société PY nonobstant les anomalies comptables relevées ci-dessus.
Le cabinet AA AB AC rapporte ainsi que les dirigeants de la société Gexpertise lui avaient indiqué avoir identifié dès le mois de juin 2011 que la société PY se trouvait en état de cessation des paiements, de sorte que l’appelante qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles ce projet n’a pas prospéré alors qu’elle disposait de la maîtrise de la société PY, ne peut soutenir l’existence d’un lien causal entre ces anomalies et la perte d’une chance de voir ce projet se développer.
De même en est-il des frais que la société Gexpertise présentent comme étant en lien avec ce projet Miroir, tel le coût du plan d’affaires réalisé par le cabinet Bourboux et le coût de développement du site internet de la société PY.
Enfin, le coût du rapport sollicité du cabinet AC en 2012 ne saurait davantage être lié causalement aux anomalies comptables relevées ci-dessus et qu’il a participé à révéler alors que ces anomalies n’ont eu aucune incidence péjorative directe sur les décisions pleinement éclairées prises par la société Gexpertise.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Gexpertise Systems désormais dénommée Simplicit de toutes ses demandes dirigées contre M A, M. Z et contre la société In extenso Picardie Ile de France.
Les motifs qui précèdent conduisent en revanche à infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés et a condamné in solidum M. A, M. Z et la société In extenso Picardie Ile de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le fait qu’une faute – même non dommageable soit-elle – soit retenue à l’encontre de M. A, M. Z et la société In extenso Picardie Ile de France conduit à rejeter les demandes indemnitaires présentées par les intéressés, la société Simplicit qui succombe à nouveau dans ses prétentions supporte les entiers dépens et l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la société Gexpertise systems désormais dénommée Simplicit irrecevable en son action dirigée contre la société In extenso Picardie Ile de France au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participation et avances) ;
confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. F Y irrecevable en son action dirigée contre la société In extenso Picardie Ile de France au titre des deux prêts consentis à la
société PY Automation ;
y ajoutant,
déclare la société Gexpertise systems désormais dénommée Simplicit irrecevable en son action dirigée contre M. H A et M. J Z au titre de ses investissements directs dans la société PY Automation (prise de participation et avances);
déclare M. F T irrecevable en son action dirigée contre M. H A et M. J Z au titre des deux prêts consentis à la société PY Automation ;
confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Gexpertise systems désormais dénommée Simplicit de toutes ses demandes et en ce qu’il a débouté M. A et M. Z de leur demande indemnitaire respective ;
l’infirme en ses dispositions sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ces seuls points,
condamne in solidum M. F Y et la société Simplicit aux entiers dépens depremière instance et d’appel qui incluent les frais d’expertise judiciaire ;
condamne in solidum M. F Y et la société Simplicit à payer à M. H A la somme de 15 000 € et à M. J Z la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
condamne in solidum M. F Y et la société Simplicit à payer à la société In extenso Picardie Ile de France la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour ;
La greffière,
[…]
La Présidente,
U V
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