Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 25 nov. 2021, n° 21/08472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 décembre 2020, N° 20/00322 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08472 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2020 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 20/00322
APPELANTE
S.A.S. AFM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. FORCE HYDRAULIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistée par Me David CHICH, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituant Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2005, la SARL Force Hydraulique a donné à bail commercial à la SAS AFM un local situé […] à Wissous, moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros, pour y exercer une activité de stockage de matériaux ferreux.
Le 8 janvier 2020, la société Force Hydraulique a fait délivrer à la société AFM un commandement de payer la somme de 30 863,05 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 30 avril 2020, la société Force Hydraulique a assigné la société AFM devant le juge des référés, lui demandant de :
— constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à compter du 8 février 2020 ;
— obtenir l’expulsion de la société AFM sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— la condamner à lui payer :
• une provision de loyers et charges de 33 006,64 euros arrêtés au 1er mars 2020 ;
• une indemnité d’occupation de 3 000 euros par mois du 8 février 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad Litem Juris.
A l’audience du 3 novembre 2020, la société Force Hydraulique a actualisé sa créance à la somme de 36 731,48 euros.
En défense, la société AFM a demandé au juge de lui accorder des délais de paiement de douze mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais.
Le 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
— constaté la résolution du bail commercial au 8 février 2020 ;
— condamné la société AFM à payer à la société Force Hydraulique la somme provisionnelle de 15 674,47 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation au 2 novembre
2020 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AFM ou de tous occupants de son chef des locaux situés au […] à Wissous ;
— condamné la société AFM à payer à la société Force Hydraulique une indemnité d’occupation à compter du 8 février 2020 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société AFM à payer à la société Force Hydraulique la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Ad Litem Juris représentée par Maître Jean-Sébastien Tesler ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration en date du 30 avril 2021, la société AFM a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 18 mai 2021, une ordonnance rectificative a été rendue, fixant la condamnation provisionnelle de la société AFM à la somme de 36 731,48 euros et non plus à 15 674,47 euros.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la société AFM demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 ;
— prononcer la clôture de l’instruction faute pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans un délai de 15 jours suivant signification de la déclaration d’appel par la société AFM ;
— juger irrecevables toutes écritures produites par la société Force Hydraulique faute d’avoir constitué avocat dans un délai de 15 jours suivant signification de la déclaration d’appel par la société AFM ;
— condamner la société Force Hydraulique aux entiers dépens ainsi qu’à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal :
— juger que l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 n’expose pas succinctement les prétentions et les moyens de la société AFM ;
— juger que l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 n’est pas suffisamment motivée ;
— par conséquent, annuler dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020;
— rejeter toute autre demande ;
A titre subsidiaire, si la cour ne venait pas à dire l’ensemble des écritures et pièces produites par la société Force Hydraulique irrecevables :
— constater que les conclusions en réplique de la société Force Hydraulique notifiées par voie de Rpva le 11 octobre 2021 ainsi que les pièces 16 et 29 notifiées par voie de Rpva à 20h05 n’ont pas été communiquées en temps utile et que ce défaut de communication en temps utile ne permet pas de produire les observations qui s’imposent ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire mais en suspendre les effets ;
— juger que les conclusions en réplique de l’intimée notifiée par voie de RPVA le 11 octobre 2021 ainsi que les pièces 16 et 29 notifiées par voie de Rpva à 20h05 sont irrecevables ;
— par conséquent, déclarer que le passif locatif a été partiellement apuré de sorte que la société AFM reste débitrice d’une somme de 1 491,55 euros ;
— condamner la société AFM à payer à la société Force Hydraulique, en deniers ou quittances
valables, une somme de 1 491,55 euros ;
— juger que la société AFM pourra se libérer de l’arriéré locatif, à défaut de meilleur accord entre les parties, par deux mensualités de 500 euros, la troisième représentant le solde, y compris les intérêts pour un montant de 491,55 euros, la première mensualité exigible le 30 du mois suivant la signification de ce jugement et les autres avant le 30 des mois suivants et ce, en sus du loyer courant ;
— rappeler que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— rejeter toute autre demande ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que la société AFM exploite les locaux sis […] à Wissous au moyen d’un bail verbal commercial régulièrement formé le 4 décembre 2021 et en cours d’exécution ;
— par conséquent, juger qu’aucune résolution de ce bail commercial ne saurait être justifiée ;
— juger que la société Force Hydraulique n’est pas fondée à solliciter, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société AFM ou de tous occupants de son chef des dits locaux ;
— rejeter toute autre demande.
La société AFM expose en substance les éléments suivants :
Sur la constitution d’avocat de la société Force Hydraulique :
— Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la signification de la déclaration d’appel par l’appelant.
— En l’espèce, la société AFM a signifié sa déclaration d’appel à la société Force Hydraulique le 31 mai 2021.
— La société Force Hydraulique n’a constitué avocat que le 21 juin 2021, soit hors du délai de 15
jours.
— Par conséquent, les écritures produites par l’avocat de la société Force Hydraulique seront jugées irrecevables.
— Par ailleurs, les conclusions de la société Force Hydraulique du 11 octobre 2021 seront jugées irrecevables car tardives.
— En effet, la société Force Hydraulique a communiqué ces conclusions moins de 24 heures avant la clôture avec deux nouvelles pièces, violant ainsi le principe du contradictoire.
Sur la signification de la déclaration d’appel :
— La société Force Hydraulique prétend que la signification de la déclaration d’appel serait irrégulière, faute de comporter les mentions requises par les articles 905-1 et 905-2.
— Mais selon la jurisprudence, il s’agit d’un vice de forme nécessitant que soit rapportée la preuve d’un grief.
— En l’espèce, la société AFM a, concomitamment à ses conclusions, signifié à la société Force Hydraulique l’avis de fixation à bref délai comprenant mention des articles 905-1 et 905-2.
— De plus, l’avocat de la société Force Hydraulique a notifié ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à compter de la signification de la déclaration d’appel.
— Par conséquent, aucun grief n’est rapporté et la signification de la déclaration d’appel est donc régulière.
Sur la motivation de l’ordonnance :
— Selon la jurisprudence, doit être annulé un jugement insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il n’expose les prétentions que d’une seule partie.
— En l’espèce, dans ses conclusions de première instance, la société AFM avait invoqué une contestation sérieuse tirée du fait que la société Force Hydraulique n’aurait pas notifié sa demande de résiliation aux créanciers inscrits, en violation de l’article L. 143-2 du code de commerce.
— Or, l’ordonnance entreprise ne fait nullement état de ce moyen, se contentant d’affirmer à tort que la société AFM a reconnu sa dette et demandé des délais de paiement.
— Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être annulée pour insuffisance de motifs.
Sur les délais de paiement :
— La société AFM a connu des difficultés financières à compter de 2019 après avoir été victime d’une escroquerie commise par l’un de ses salariés.
— Cette situation financière s’est aggravée du fait du comportement de la société Force Hydraulique, qui a cru bon de réclamer fin 2019 sans délai et sans préavis le montant des taxes foncières des années 2015 à 2019.
— La dette de la société AFM s’est ainsi brusquement alourdie de plus de 18 000 euros.
— L’exigibilité de ces taxes après plusieurs années est d’ailleurs sérieusement contestable.
— La société AFM a tout fait pour réduire sa dette locative, qui n’est plus désormais que de 12 016,16 euros.
— Elle a réalisé un résultat d’environ 89 000 euros en 2020 et est en capacité d’apurer son passif.
— C’est à tort que la société Force Hydraulique prétend que le fait que la société AFM n’ait pas saisi le premier président pour obtenir un sursis à exécution de l’ordonnance entreprise traduit son consentement à cette décision.
— Des délais de paiement doivent donc lui être accordés et ce d’autant plus que son expulsion du local aurait des conséquences désastreuses pour son activité.
Sur l’existence d’un bail commercial verbal :
— De jurisprudence constante, un bail commercial n’est pas nécessairement écrit.
— En l’espèce, la société Force Hydraulique a continué à adresser des factures à la société AFM au titre de la location du local même après l’ordonnance entreprise.
— Ces factures comportent à leur verso des conditions générales de vente qui font incontestablement état de l’existence d’un contrat entre les parties.
— De plus, la société Force Hydraulique continue de facturer à la société AFM la TVA et la taxe foncière.
— Tout ceci atteste de la volonté de la société Force Hydraulique de maintenir la société AFM dans les lieux au titre d’un bail verbal.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la société Force Hydraulique demande à la cour de :
In limine litis :
— constater le non-respect de l’article 905-1 du code de procédure civile ;
— en conséquence, prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel du 31 mai 2021 ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 30 avril 2021 ;
— déclarer l’appel irrecevable ;
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par la société AFM ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance du 4 décembre 2020 rectifiée par ordonnance rectificative du 18 mai
2021 en toutes ses dispositions ;
— condamner à titre provisionnel la société AFM au paiement au profit de la société Force Hydraulique d’une somme de 19 888,72 euros au titre des sommes dues au 8 octobre 2021
correspondant aux loyers et indemnités d’occupation ;
— condamner à titre provisionnel la société AFM au paiement au profit de la société Force Hydraulique d’une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société Force Hydraulique expose en résumé ce qui suit :
Sur la signification de la déclaration d’appel :
— La signification de la déclaration d’appel de la société AFM ne comportait pas les mentions requises par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile mais celle de l’article 909.
— Il a donc été indiqué par erreur à la société Force Hydraulique qu’elle disposait d’un délai de 3 mois pour conclure et non d’un mois.
— D’autre part, l’acte de signification du 31 mai 2021 ne comportait pas l’avis de fixation, qui n’a été signifié à la société Force Hydraulique que le 21 juin 2021.
— Par conséquent, la signification est irrégulière et la déclaration d’appel caduque.
Sur les arguments procéduraux de la société AFM :
— La constitution d’avocat hors du délai légal de 15 jours ne fait l’objet d’aucune sanction.
— La société AFM semble confondre la communication de conclusions hors délai, qui est sanctionné par l’irrecevabilité, et la constitution d’avocat hors délai.
— La société Force Hydraulique avait bien notifié l’assignation de première instance au seul créancier inscrit.
— En tout état de cause, l’absence de notification aux créanciers inscrits est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à leur égard et n’a aucune conséquence sur la demande de résiliation en elle-même.
— C’est à juste titre que le juge a constaté dans l’ordonnance entreprise que la société AFM ne contestait pas la réalité de la dette.
— Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’ordonnance pour défaut de motivation.
Sur les délais de paiement :
— La société AFM n’apporte pas la preuve des escroqueries dont elle aurait été victime.
— Elle ne pouvait ignorer qu’elle devait régler les taxes foncières.
— En tout état de cause, même avant le rappel des taxes foncières, la dette de la société AFM s’élevait à la somme de 13 251,42 euros au 4 novembre 2019, soit plus de 5 mois de loyers.
— Contrairement à ce qu’affirme la société AFM, la société Force Hydraulique a longtemps cherché une solution amiable au litige, établissant ainsi sa bonne foi.
— La dette de la société AFM n’est pas quasiment apurée comme elle l’affirme, puisqu’elle s’élève à la somme de 19 888,72 euros au 8 octobre 2021.
— La société Force Hydraulique a certes opéré une saisie-attribution sur les comptes de la société AFM le 3 mai 2021, mais le transfert de fonds n’est pas immédiat.
— Aucun délai de paiement ne saurait donc être accordé à la société AFM.
Sur l’existence d’un bail verbal :
— Le simple fait que la société AFM se maintienne illégalement dans les lieux et que la société Force Hydraulique exige le paiement des indemnités d’occupation n’établit pas l’existence d’un bail verbal entre les parties.
— La société Force Hydraulique a signifié un commandement de quitter les lieux à la société AFM et a tenté de la faire expulser par la force publique.
— Ceci atteste qu’aucun bail verbal ne s’est formé entre les parties.
SUR CE LA COUR
Sur les incidents de procédure :
Sur la demande, de l’intimé, de caducité de la déclaration d’appel tirée de la nullité de la signification de la déclaration d’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 905-1 du code de procédure civile, 'A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai menntionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Si, en l’espèce, l’acte de signification de la déclaration d’appel faite le 31 mai 2021 par l’appelant à l’intimé ne comporte pas les mentions requises par l’article 905-1 al.2, les dispositions visées à l’acte étant celles de l’article 909 du code de procédure civile, il s’agit là d’une irrégularité de forme qui, en application de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l’acte sans la démonstration d’un grief.
L’intimé soutient que l’acte de signification ne contenant pas au surplus l’avis de fixation qui n’a été signifié qu’avec les conclusions de l’appelant le 21 juin 2021, il ne lui a pas été possible de connaître le délai véritable dans lequel il devait conclure.
Il ne fait toutefois la démonstration d’aucun grief, alors que son conseil, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, n’ignorait pas l’application de droit de la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile ni la nécessité de conclure dans le mois de la signification des conclusions de l’appelant, ce qu’il a d’ailleurs bien fait en l’espèce puisqu’il a conclu le 12 juillet 2021 après que l’intimé lui a signifié ses conclusions le 21 juin 2021, étant en outre observé que l’appelant lui avait signifié avec ses conclusions l’avis de fixation du greffe, cela afin de régulariser le vice de forme qui entachait l’acte de signification de sa déclaration d’appel.
L’irrégularité n’a donc eu aucune conséquence préjudiciable pour l’intimé. Celui-ci sera débouté de son incident d’instance.
Sur la demande, de l’appelant, d’irrecevabilté des conclusions de l’intimé pour constitution d’avocat tardive
L’article 905-1 du code de procédure civile n’impose pas à l’intimé un délai pour constituer avocat à
peine d’irrecevabilité de ses conclusions. L’alinéa 2 de ce texte prévoit seulement qu’à défaut de constitution dans les quinze jours de la signification de la déclaration d’appel, l’intimé s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’intimé n’encourt l’irrecevabilité de ses conclusions que s’il ne conclut pas dans le délai d’un mois prescrit à l’article 905-2.
L’appelant est ainsi mal fondé en son incident de procédure, il en sera débouté.
Sur la demande, de l’appelant, d’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’intimé le 11 octobre 2021 à 20 heures
L’avis de fixation avait prévu une date de plaidoirie au 25 novembre 2021 et une date de clôture au 12 octobre 2021.
L’appelant est mal fondé à se plaindre que l’intimé lui a notifié des conclusions le 11 octobre, à la veille de la clôture, alors que ces conclusions en réplique on été rendues nécessaires par les conclusions que l’appelant avait notifiées le 6 octobre 2021, soit six jours seulement avant la clôture, auxquelles il était légitime que l’intimé réponde.
Si les conclusions du 11 octobre de l’intimé étaient accompagnées de deux nouvelles pièces et notamment de la production d’un décompte de la dette locative actualisé au 8 octobre 2021 (pièce n°29), l’appelant a toutefois de nouveau conclu le 12 octobre et l’intimé a répliqué le même jour, avant le prononcé de la clôture. Par ailleurs, l’audience étant fixée au 27 octobre suivant , il était loisible à l’appelant de solliciter le report de la clôture s’il estimait avoir besoin d’un délai supplémentaire pour répondre aux pièces nouvelles de son adversaire.
Le contradictoire a donc été respecté ; l’incident de procédure est mal fondé, il sera rejeté.
Sur le fond du référé
A titre principal, la société appelante sollicite la nullité de l’ordonnance entreprise pour défaut de réponse à un moyen de contestation sérieuse qu’elle avait soulevé en première instance, tiré de l’absence de notification par la société Force Hydraulique de son assignation introductive d’instance aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce, conformément aux dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Elle appuie sa demande sur les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles 'Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un simple visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'
Elle produit les conclusions de première instance prises par son conseil, dont il n’est pas contesté qu’elles ont bien été déposées à l’audience du 1er septembre 2020, desquelles il résulte qu’elle avait demandé au juge des référés de :
in limine litis :
— constater l’absence de notification aux créanciers inscrits et inviter la société demanderesse à mieux se pourvoir, indiquant dans la discussion de ses écritures que ce défaut de notification par le bailleur était de nature à nuire aux intérêts des créanciers de la défenderesse et constituait dès lors, à tout le moins, une contestation sérieuse ;
Sur le fond et subsidiairement :
— débouter la société Force hydraulique de l’ensemble de ses demandes ;
— donner acte à la société AFM de ce qu’elle offre d’apurer sa dette d’un montant de 30.341,54 euros par le versement à compter du jugement à intervenir de onze virements de 2600 euros mensuels en sus du loyer en cours et d’un dernier de 141,54 euros ;
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Or, l’ordonnance entreprise ne fait pas état du dépôt de ces écritures qu’elle ne vise pas non plus et dont elle ne reprend pas le contenu intrégral, se bornant à indiquer que 'la société défenderesse, représentée par un avocat, ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement en ce qu’elle offre d’apurer sa dette d’un montant de 30.141,54 euros en 11 virements de 2600 euros mensuels en sus du loyer en cours et d’un dernier de 141,54 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire, ce à quoi la demanderesse s’oppose.'
Ce faisant, le premier juge a omis de mentionner la prétention formée à titre principal et le moyen qui la sous-tendait du défaut de dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, et il a aussi omis d’y répondre.
Il a ainsi contrevenu aux dispostions de l’article 455 du code de procédure civile, en sorte que sa décision est entachée de nullité.
La décision entreprise sera donc annulée et en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel posé par l’article 562 du code de procédure civile, la cour statuera sur le fond de l’affaire.
Il y a lieu de relever que l’appelante ne reprend pas en appel le moyen tiré du défaut de dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, et elle n’oppose pas de contestation au jeu de la clause résolutoire, demandant qu’il lui soit octroyé des délais de paiement à effet suspensif des effets de cette clause, pour pouvoir apurer sa dette de loyers, charges et indemnités d’accupation qu’elle évalue à 1.491,55 euros dans ses dernières conclusions.
Au demeurant, l’intimée justifie par sa pièce 15 avoir dénoncé son exploit introductif d’instance du 30 avril 2020 à la société Humanis Retraite Agirc-Arrco, créancier inscrit, par acte d’huissier de justice du 28 septembre 2020.
Avant d’examiner la demande de délais de paiement de l’appelante, il y a lieu de déterminer au vu des pièces produites quel est le montant actualisé de sa dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, les parties divergeant apparemment sur ce point.
Un décompte actualisé est produit par la société bailleresse, qui fait ressortir un solde débiteur de 19.888,72 euros arrêté au 8 octobre 2021. Ce décompte détaillé porte mention du montant de la dette au 1er janvier 2021 (35.198,26 euros), du montant des loyerset charges échus chaque mois ainsi que de tous les règlements effectués par la société locataire depuis cette date.
Ce décompte détaillé est conforme à celui que la société AFM inclut dans ses dernières écritures, mais pour sa part arrêté au 2 octobre 2021. S’ajoute seulement au décompte du bailleur l’échéance d’octobre 2021 ainsi que la taxe foncière d’octobre 2021. Tous les versements invoqués par la société AFM sont biens inclus dans le décompte du bailleur, et le locataire ne justifie pas de règlements suppplémentaires.
La dette de loyers, charges et indemnités d’occupation de la société AFM est ainsi non sérieusement contestable à hauteur de 19.888,72 euros à la date du 8 octobre 2021. Il y a lieu d’entrer en voie de
condamnation provisionnelle pour ce montant, après avoir constaté la résiliation du bail à la date du 8 février 2020, soit un mois après la délivrance du commandement de payer du 8 janvier 2020, dont il n’est pas discuté que les causes n’avaient pas été apurées à cette date.
La lecture des décomptes détaillés fait ressortir d’importants efforts de paiement de la société AFM dont la dette de 35.198,26 euros au 1er janver 2021 a été réduite à 19.888,72 euros le 8 octobre 2021, des versements substantiels ayant été effectués en sus du terme courant, d’un montant total de 22.000 euros en neuf mois, qui démontrent une capacité moyenne de remboursement de 2500 euros.
En outre, la société locataire, qui justifie avoir rencontré des difficultés de trésorerie du fait d’une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 26 octobre 2020 (achat d’un camion au nom de sa société) et des conséquences de la crise sanitaire, souligne à juste titre que sa dette s’est trouvée considérablement augmentée au mois de novembre 2019 lorsque le bailleur lui a réclamé la totalité des taxes foncières des années 2015 à 2019, pour un montant de 18.029 euros, alors que ces charges auraient dû lui facturées régulièrement chaque année. Il convient d’ailleurs de relever que ce montant de charges réclamé en une seule fois correspond au solde débiteur actuel de la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la société AFM , en application de l’arricle 1343-5 du code civil, des délais de paiement de huit mois pour solder sa dette.
Pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à titre infiniment subsidiaire, fondée sur la poursuite d’un bail verbal, dès lors que se trouve satisfaite la demande, subsidiaire, de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Succombant pour partie, la société AFM sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la société Force hydraulique la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Rejette les incidents de procédure,
Annule la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 8 février 2020 ;
Condamne la société AFM à payer à la société Force hydraulique la somme provisionnelle de 19.888,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 8 octobre 2021 (terme d’octobre 2021 inclus) ;
Autorise la société AFM à se libérer de sa dette en 8 mensualités de 2486,09 euros chacune, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Dit que faute pour la société AFM de payer à bonne date, en sus du terme courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
• le tout deviendra immédiatement exigible ;
• la clause résolutoire sera acquise ;
• il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local situé […] à Wissous ;
• en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoit le code des procédures civiles d’exécution ;
• une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamne la société AFM aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à la société Force hydraulique la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La Greffière, La Présidente,
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