Confirmation 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 24 oct. 2017, n° 16/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03309 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 1 mars 2016, N° 21200670 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03309
JNG/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
01 mars 2016
RG:21200670
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BELFORT
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BELFORT
[…]
[…]
représentée par Monsieur E F, muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur G Y
[…]
[…]
représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL- RAOULT- ALARDET – VERGANI, avocat au barreau d’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article
945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juillet 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 24 Octobre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2004, Monsieur G Y, salarié de la Société ALSTOM POWER SERVIVE en qualité de soudeur, était victime d’un accident sur le site de DUNKERQUE, accident que la Caisse refusait de considérer comme un accident du travail.
G Y saisissait la CRA puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui rejetaient ses prétentions mais par arrêt du 5 mars 2008, la Cour d’Appel de NÎMES jugeait que l’accident du 20 janvier 2014 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qu’exécutait la CPAM par notification à l’assuré le 31 décembre 2008.
Par un jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’IPP à 32% à compter du 24 septembre 2008 et la Caisse notifiait en conséquence le 8 février 2008 le montant de la rente allouée.
Le concluant cumulant ainsi une pension d’invalidité et une rente accident du travail, ses droits ont fait l’objet d’une étude complémentaire et le 5 août 2010, la CPAM avisait l’assuré que selon son Médecin Conseil, dans la mesure où son état de santé était sans aggravation et puisqu’il n’était pas atteint d’une affection nouvelle, aucune pension d’invalidité ne pouvait lui être allouée depuis le 24 septembre 2008.
La CPAM détaillait alors les prestations selon elle en conséquence perçues à tort, soit après compensation 11194,33€ (indus 25194,54€ – rappel à régularisation des indemnités journalières AT 12799,14€ = 11194,33€).
Monsieur G Y saisissait la CRA qui par décision du 24 septembre 2010 rejetait son recours et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale alors saisi, par Jugement du 14 juin 2011, après avoir constaté que la procédure de l’article R443-4 du Code de la Sécurité Sociale n’avait pas été respectée déboutait la CPAM de sa demande en paiement de l’indu.
Par courrier du 23 décembre 2011, Monsieur G Y réclamait le rétablissement de sa pension d’invalidité et sans réponse saisissait une nouvelle fois la CRA puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale en rétablissement de sa pension d’invalidité.
Par jugement du 18 septembre 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale enjoignait à la CPAM d’organiser une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L141-1 du Code de la Sécurité Sociale afin de se prononcer sur l’existence d’une affection nouvelle et sur l’aggravation de l’affection déjà indemnisée et désignait le Docteur H I qui émettait deux avis différents à des dates différentes le 30/08/2013 et 15/10/2013, dont l’un pour l’assuré et l’autre pour la CPAM.
Par courrier du 20 décembre 2013, Monsieur G Y saisissait la CRA en rétablissement de sa pension d’invalidité qui le 07 février 2014 rejetait sa demande.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale alors saisi , par jugement 31 mars 2015, le ordonnait avant dire droit une mesure d’expertise confiée au Docteur J X , qui concluait à l’existence d’une pathologie nouvelle.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD, par jugement en date du 1/03/2016, a jugé:
'
' (…)
Vidant son avant dire droit en date du 31 mars 2015,
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Belfort de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du rapport d’expertise du Docteur X.
La déboute de sa demande de nouvelle d’expertise.
Homologue le rapport d’expertise du Docteur X.
Fait droit à la demande de G Y tendant à une prise en charge d’une affection nouvelle.
Le renvoie à faire valoir ses droits auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Belfort.
Condamne cette dernière à payer à G Y la somme de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Belfort. (…) '
La CPAM de BELFORT- appelante – demande à la cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la cour :
' Constater que la Caisse n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire diligentée par le Docteur J X ;
Prendre acte de ce que la Caisse sollicite la désignation d’un nouvel expert, avec pour mission de :
Dire si l’assuré présente une ou plusieurs affections nouvelles par rapport aux pathologies présentées à la date de consolidation de l’accident du 20 janvier 2004, soit au 23 septembre 2008, qui ne seraient pas indemnisées dans le cadre de l’attribution du taux d’IPP de 40 % consécutif à cet accident du travail ;
Si oui, dire si cette ou ces affections nouvelles justifient l’attribution d’une
pension d’invalidité ;
Infirmer avec toutes conséquences de droit la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 1er mars 2016;
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes.'
La caisse appelante fait essentiellement valoir :
— qu’à titre préliminaire, elle entend soulever des réserves sur la recevabilité du rapport d’expertise, car selon l’article L141-1 du Code de la Sécurité Sociale en cas de procédure d’expertise médicale, il appartient à l’expert de convoquer les parties,
— que la procédure d’expertise doit en effet être conduite de manière contradictoire ' (principe général fixé à l’article 14 du Code Procédure Civile: « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée »)',
— que la convocation du praticien désigné et du praticien conseil constitue une formalité substantielle destinée à garantir le contradictoire et que l’omission de cette formalité entraîne l’annulation de l’expertise,
— que ' ni la Caisse Primaire de BELFORT ni le Service Médical près la Caisse n’ont réceptionné de convocation de la part de l’Expert . Il en est de même de la Caisse Primaire de Nîmes et du Service Médical près de cette Caisse, auquel le dossier médical de Monsieur Y a été transféré, à la demande de celui-ci.'
— que cette situation l’amène à demander une nouvelle expertise qui s’impose également pour des raisons médicales car lors de l’accident le 20 janvier 2004 ' Le certificat médical initial fait état de lésions sur le membre inférieur droit.'
— que ' les séquelles, certes malheureuses pour Monsieur Y, ont bien été prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité attribué, porté à 32% par jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de BESANÇON du 16 décembre 2009' conformément au rapport en cette procédure du Docteur Z et en conséquence ' Ces lésions n’ont plus lieu d’être prises en compte pour l’évaluation des conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. '
— que de plus il n’a pas été mentionné au rapport que l’assuré a déclaré une rechute suivant certificat médical du 30 novembre 2013, rechute prise en charge, au titre de l’accident du travail le 23 avril 2014 avec désormais l’attribution d’un taux d’IPP de 40 %,
— que ' l’ensemble des lésions à la hanche droite, y compris les luxations de la prothèse de la hanche droite, sont déjà indemnisées au titre de la législation professionnelle, dans les suites de l’accident du travail du 20 janvier 2004'.
G Y – intimé – demande à la cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la cour :
' Vu les articles L371-4 et R371-1 du Code de la Sécurité sociale,
Vu l’expertise dressée par le Docteur J X,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1 er mars 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes,
Pour ce faire,
CONSTATER que Monsieur G Y présente une affection nouvelle,
En conséquence
DIRE ET JUGER Monsieur G Y peut bénéficier d’une pension d’invalidité en sus de la rente accident du travail déjà versée et ce à compter du 24 septembre 2008.
RENVOYER Monsieur G Y devant la CPAM du TERRITOIRE DE BELFORT pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNER la CPAM à payer à Monsieur G Y à payer à Monsieur G Y la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens '
L’assuré fait essentiellement valoir :
— que déjà le Docteur H I avait estimé que Monsieur G Y souffrait d’une affection nouvelle par rapport aux pathologies issues de son accident du 20 janvier 2004 avec l’impossibilité formelle de reprendre une activité professionnelle justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité,
— que le Docteur J X, missionné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, a émis le même avis,
— qu’aucun texte n’oblige à convoquer la CPAM pour l’expertise et le médecin conseil de la CPAM ' a pu à ce titre, faire valoir toutes les explications qu’il estimait opportunes, explications qui n’ont manifestement pas été suivies par l’expert judiciaire',
— qu’il est de principe – en droit- que si le juge ne peut se déterminer seulement sur une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d’examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire ne sont pas contestées,
— que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure et la ' la prétendue absence de convocation régulière n’a pas pour effet de rendre le rapport inopposable à la Caisse dès lors que cette dernière est en mesure de le discuter ', d’autant que la Caisse ne demande pas l’annulation du rapport d’expert en une expertise qu’elle même sollicitait,
— que l’expertise judiciaire est parfaitement claire sur le fond du litige : ' il y a donc une pathologie nouvelle depuis sa consolidation de septembre 2008 ».
MOTIVATION
Sur l’expertise du Docteur J X :
Il convient de rappeler de prime abord l’historique de l’intervention et de la mission de l’expert.
Par un premier jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a le 12 septembre 2012 ' enjoint à la CPAM de Belfort de mettre en 'uvre (…) La procédure prévue par les articles L 141 -1 et R 141
-1 et suivants du code de sécurité sociale'.
Le docteur H I avait été désigné avec pour mission de répondre à des questions fermées :
' Dire si l’assuré présente une affection nouvelle par rapport aux pathologies présentées à la consolidation du 23-09-2008, de l’AT du 20-01-2004 ayant entrainé un taux d’IPP de 32%,
Si oui, cette affection pouvait-elle justifier l’attribution d’une pension d’invalidité .'
Suite à l’expertise réalisée le 15/10/2013, le Docteur H I, faisait deux réponses sensiblement différentes à des dates différentes , l’une étant adressée à l’assuré et une autre à la CPAM.
Réponse du 15 octobre 2013 adressée à la CPAM ' conclusions motivées d’expertise'
Première question posée
Dire si l’assuré présente une affection nouvelle par rapport aux pathologies présentées à la consolidation le 23.09.2008, de l’AT du 1408.2004, ayant entraîné un taux d’IP de 32 %
Réponse : NON, l’apparition d’une instabilité chronique de hanche constitue une aggravation dans le cadre de sa pathologie reconnue en ATTENDU
Deuxième question posée : Si oui ; cette affection pouvait-elle justifier l’attribution d’une pension d’invalidité
Réponse : NON, elle doit conduire à réviser le taux d’Y dans le cadre de l’aggravation. Toutefois, ce patient n’est plus en mesure d’aucune activité professionnelle. »
après avoir fait le 30 août 2013 des ' conclusions motivées d’expertise’ adressées à l’assuré
Réponse 2
Première question posée
Dire si l’assuré présente une affection nouvelle par rapport aux pathologies présentées à la consolidation le 23.09.2008, de l’AT du 1408.2004, ayant entraîné un taux d’IP de 32 %
'Affections nouvelles : OUI '
[…]
[…]
Indication de reprise PTH à terme +++ (PTH reconnu en A.T)
Deuxième question posée : Si oui ; cette affection pouvait-elle justifier l’attribution d’une pension d’invalidité
Impossibilité formelle de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit avec une prothèse instable (augmentation majeure du risque accidentogène)»
C’est précisément cette explicite contradiction inexplicable qui était à l’origine d’une nouvelle expertise confiée au L X.
Il convient de rappeler que l’expertise confiée au Docteur X a été ordonnée alors par le tribunal non sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale mais de l’article R.142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose en sa version alors applicable jusqu’au 6 mai 2017 :
'Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l’article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d’instance. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d’affiliation de l’assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 141-1.
La mission de l’expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l’expert comporte le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L’expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.'
Il résulte de ce texte qu’il n’y a pas obligation d’aviser les parties pour assistance ou représentation de leurs intérêts à l’expertise mais qu’il y a une procédure d’envoi à bref délai du rapport aux parties qui peuvent ensuite le discuter au contradictoire en la procédure judiciaire.
Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la caisse au visa d’une jurisprudence de la Cour de Cassation qui n’est plus d’actualité, il est de principe – en droit- que les parties à l’instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
En l’espèce , la CPAM ne demande pas la nullité du rapport d’expertise – en première instance ni en appel – et en présence d’un rapport clair et précis a pu en débattre contradictoirement, avec l’aide de son médecin conseil si nécessaire, étant rappelé que celui ci avait été immédiatement destinataire du rapport conformément au dernier alinéa de l’article R142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale précité.
Il appartient en conséquence alors à la juridiction d’apprécier en l’état la valeur et la portée de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
SUR LE FOND
Il convient de rappeler que la CPAM ne peut opposer le rapport dit ' protocole d’expertise ' ( pièce 12 de l’assuré) qui est conforme en fait à la réponse 1 visé supra adressée à la CPAM / Il est daté du 30/08/2013 mais il porte le tampon de réception du service médical de BELFORT du 8 octobre 2013
- soit 6 semaines après son envoi théorique.
L’autre document déjà cité adressé à la CPAM est pour sa part porteur d’un tampon de réception en date du 17 octobre 2013 pour un document daté de façon manuscrite par son auteur du 15/10/2013 et donc réceptionné 2 jours plus tard.
Il est donc bien de la même nature et plus tardif que la version favorable adressée à l’assuré qui avait répondu 'oui ' à la question d’une affection nouvelle, et cette contradiction est à l’origine de la nouvelle expertise à laquelle il faut se tenir principalement.
L’expert L X a exécuté totalement sa mission , a rencontré l’assuré le 15 septembre 2015 avant d’établir son rapport le 15 octobre 2015 communiqué immédiatement aux parties :
Il y énonce notamment :
(…)
' Rechute de l’accident de travail(du 20 01 20041 du 30 11 2013 au 08 05 2014 pour luxations de sa hanche nécessitant des antalgiques et la poursuite de la rééducation : IP 40% '
[ ce qui démontre que le taux de 40 % n’a pas été masqué à l’expert , comme le prétend à tort la CPAM ]
Me L M N orthopédiste à Alès préconise une reprise de l’implant du cotyle qui rend sa hanche trop instable
Traitement actuel antalgique Ixprim, Lyrica et kinésithérapie deux fois par semaine pour éviter la fréquence de ces luxations de sa tête fémorale droite hors du cotyle implant
Etat antérieur
Mr G Y indique une blessure du genou droit sans gêne fonctionnelle
Documents complémentaires recus le 07 10 2015
Selon un certificat de son médecin L B, Mr Y « a eu un premier blocage
de la hanche droite des souites de luxation réduite à mon cabinet en février 2009 »
Son kinésithérapeute Mr D d’ Alès mentionne « un épisode de blocage de la hanche droite en septembre 2010 avec des phénomènes de luxation qui se réduisent spontanement »
Doléances de la victime
Mr G Y se plaint de raideur de l’épaule droite, de crampes de la cuisse droite de raideur et douleur de la hanche droite, nécessitant de prendre des antalgiques tous les jours et une canne pour le soutenir du coté droit : il a du mal dans les escaliers ; peut conduire '.
Après un examen clinique complet qu’il détaille en son rapport , il indique en conclusion:
' Discussion
Recours 21200670
Mr G Y présentait lors de sa consolidation de septembre 2008 :
Une pathologie médicale à l’épaule droite opérée, avec une raideur et limitation des mouvements.
Des séquelles de son accident du travail du 20 01 2004: gêne fonctionnelle à
la marche, pas d’amyotrophie ; dysesthésies au niveau de la cicatrice
Ces séquelles malgré des accentuations douloureuses n’ont pas donné lieu à d’autre thérapeutique que des antalgiques et de la rééducation :
Néanmoins la survenue, après cette consolidation de cet accident du travail notifiée le 23 09 2008, de luxations avec blocages itératifs de sa prothèse de hanche devenue instable, constitue une affection nouvelle par rapport aux pathologies présentées le 23 09 2008, sous la forme d’une complication non prévisible, postérieure à la consolidation.
Il y a donc une pathologie nouvelle depuis sa consolidation de septembre 2008.
Cette affection nouvelle, qui n’est toujours pas opérée à ce jour, pouvait justifier l’attribution d’une pension d’invalidité.'
En de telles circonstances , la prétention principale de la CPAM à une nouvelle expertise médicale n’est pas justifiée par les moyens et pièces qu’elle produits, ni a fortiori sa prétention subsidiaire à un débouté en l’état de l’assuré social.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a justement apprécié la situation en l’état de l’ensemble des éléments médicaux connus.
PAR CES MOTIFS
La Cour Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la CPAM de BELFORT à payer à Monsieur G Y la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 CPC.
Rappelle que la présente procédure sociale est sans frais ni dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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