Confirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 29 oct. 2019, n° 17/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/01955 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 8 février 2017, N° 20130090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU LES ETABLISSEMENTS OUVAROFF c/ Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE |
Texte intégral
PS
N° RG 17/01955 – N° Portalis DBVM-V-B7B-I7LI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE
CPAM DE L’ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 20130090)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 08 février 2017
suivant déclaration d’appel du 30 Mars 2017
APPELANTE :
SASU LES ETABLISSEMENTS S, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame AV AB K, en qualité d’ayant droit de Monsieur B AB K, décédé
Chez Monsieur BG BH AB K
[…]
[…]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au
barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AW AB K, tant en son nom propre, qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs X et Y
Chez Monsieur BG BH AB K
[…]
[…]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AF AB K épouse Z, tant en son nom propre, qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur A
Chez Monsieur BG BH AB K
[…]
[…]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AX AB K, tant en son nom propre, qu’en qualité de représentant légal de ses quatre enfants mineurs, AY F AZ, et B
Chez Monsieur BG BH AB K
[…]
[…]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BG BI AB K, en qualité d’ayant droit de Monsieur B AB K, décédé
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BA AB K, en qualité d’ayant droit de Monsieur B AB K, décédé
Chez Monsieur BG BH AB K
[…]
[…]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur BB AB K, en qualité d’ayant droit de Monsieur B AB K, décédé
Chez Monsieur BG BH AB K
[…]
[…]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL CABINET TTLA MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme W AA régulièrement munie d’un pouvoir
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
non comparant, ni rerpésenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2019,
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président a été entendu en son rapport.
Les parties et leurs représentants ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Monsieur B AB K, salarié de la société S du 29 décembre 1966 au 31 août 1991 en qualité de calorifugeur est décédé le […] des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 28 décembre 2011, Mme AV AB K, épouse de Monsieur B AB K, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE (CPAM) une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé son époux ainsi que de son décès.
Le 2 juillet 2012, M. BG BH AB K, fils de Monsieur B AB K, a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le 29 octobre 2012, la CPAM de l’ISERE a notifié sa décision de prendre en charge, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, la maladie dont était atteint Monsieur B AB K, puis, par décision du 10 décembre 2012, son décès. Une rente de conjoint survivant a été attribuée à Mme AV AB K à compter du 23 octobre 2010.
Le 17 avril 2013, la société S a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 28 décembre 2012 aux fins d’inopposabilité à son encontre des deux décisions de prise en charge.
Le 19 août 2013, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société S.
Le 10 octobre 2013, leur demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès de leur ayants-cause engagée auprès de la CPAM ayant donné lieu à un procès-verbal de carence établi le même jour, les consorts AB K (Mme AV AB K, Mme BA AB K, Mme AF AB K épouse Z agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure A Z, M. AW AB K agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs D et BC AB K, M. AX AB K agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs E, F, G et Monsieur B AB K, M. BB AB K et M. BD AB K) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux mêmes fins.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a :
— ordonné la jonction des instances introduites sous les numéros 20130090 et 20130292 sous le numéro unique 20130090,
— déclaré inopposables à la société S les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur B AB K et de son décès,
— déclaré les consorts AB K recevables en leur action,
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur B AB K ainsi que son décès survenu le […], sont dus à la faute inexcusable de la société S, son ancien employeur,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme AV AB K,
— alloué au titre de l’action successorale, aux ayants-droit de Monsieur B AB K, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé comme suit les indemnités destinées à réparer les préjudices complémentaires prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Au titre de l’action successorale :
— 35 000 € au titre des souffrances N,
— 35 000 € au titre des souffrances physiques,
— 6 000 € au titre du préjudice esthétique,
Pour chacun des demandeurs en leur nom propre :
Mme AV AB K 30 000 €
M. AW AB K AD 000 €
M. AX AB K AD 000 €
M. BD AB K AD 000 €
Mme AF AB K épouse AC AD 000 €
Mme BA AB K 5 000 €
M. BB AB K 5 000 €
Mme BE AB K 5 000 €
Pour chacun des demandeurs mineurs, régulièrement représentés :
M. BC AB K
5 000 €
M. G AB K
3 000 €
M. Monsieur B AB K 3 000 € Melle F AB K
5 000 €
Melle E AB K
5 000 €
Melle A AE
5 000 €
— débouté les ayants-droit de Monsieur B AB K de leur demande formulée au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la CPAM de l’ISERE fera l’avance de ces sommes allouées au titre de la majoration de la rente attribuée à Mme AV AB K, de l’indemnité forfaitaire et des indemnités allouées en réparation des préjudices complémentaires,
— dit qu’en application des articles L. 452-3-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’ISERE est en droit de récupérer auprès de la société S les sommes dont elle aura fait l’avance, correspondant aux conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné la société S à payer aux ayants-droit de Monsieur B AB K la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS S de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
— dit qu’en application du décret n°2013-963 du 23 octobre 2001, une copie du jugement sera adressée au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva).
Le 30 mars 2017, la société S a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2017 et aux consorts AB K et à la CPAM le 10 mars 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 18 avril 2019 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société S demande de :
— réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 8 février 2017,
En conséquence,
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge des 29 octobre 2012 et 28 décembre 2012 de la CPAM de l’ISERE,
A titre principal,
— dire qu’une action en reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être valablement introduite par une demande formée sur papier libre
— dire que le courrier du 28 décembre 2011 de Madame AV AB K n’a pas valablement saisi la Caisse de l’ISERE d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle
— dire que le courrier du 28 décembre 2011 de Madame AV AB K n’a pas interrompu la prescription biennale à laquelle est soumise à l’action en reconnaissance de maladie professionnelle des ayants droits de Monsieur B AB K a commencé à courir à compter du 2 décembre 2009, en tout état de cause du 16 février 2010
— juger que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle des ayants-droit de Monsieur B AB K introduite le 2 juillet 2012 par M. BD K était prescrite de sorte que la maladie et le décès de Monsieur B AB K n’auraient pas dus être pris en charge par la CPAM,
A titre subsidiaire,
— juger que l’exposition au risque de l’amiante de Monsieur B AB K durant une période de 10 ans au sein de la société S n’est pas établie,
— juger que l’exposition habituelle au risque de l’amiante de Monsieur B AB K au sein de l’entreprise n’est pas établie,
En conséquence,
— juger que la maladie et le décès de Monsieur B AB K n’auraient pas dus être pris en charge par la CPAM,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle formée par les consorts AB K,
— juger inopposables à son encontre les décisions de prise en charge des 29 octobre 2012 et 10 décembre 2012 de la CPAM de l’ISERE,
Sur les demandes des consorts AB K,
A titre principal,
— juger que la maladie de Monsieur AB K et le décès qui a suivi ne relèvent pas de la législation professionnelle ; les consorts AB K ayant perdu leur droit de bénéficier de cette législation
— débouter les consorts AB K de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— juger que l’exposition habituelle au risque de l’amiante de Monsieur B AB K au sein de l’entreprise n’est pas établie,
— débouter les consorts AB K de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les consorts AB K ne rapportent pas la preuve d’une faute inexcusable,
— débouter les consorts AB K de l’ensemble de leurs demandes,
A titre encore plus subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue,
— juger que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite de sorte que la maladie et le décès de Monsieur B AB K n’auraient pas dus être pris en charge par la CPAM,
— juger que la CPAM supportera seul le coût financier de la reconnaissance d’une faute inexcusable sans pouvoir en solliciter le remboursement auprès d’elle,
Encore plus subsidiairement,
— débouter les consorts AB K de leur demande de versement de l’indemnité forfaitaire,
— juger que les préjudices de souffrances physiques et N de Monsieur B AB K ne pourront être indemnisés par une indemnité supérieure à 20 000 €,
— juger que le préjudice esthétique de Monsieur B AB K ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 2 500 €,
— débouter les consorts AB K de leur demande au titre du préjudice d’agrément,
— juger que le préjudice moral de Mme veuve AB K ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 20 000 €,
— juger que le préjudice moral des fils de Monsieur B AB K ne pourra être indemnisé à hauteur d’une somme excédant 8 000 €,
— juger que le préjudice moral des petits-enfants de Monsieur B AB K ne pourra être supérieur à 3 000 € pour F, E et A AB K et à 2 000 € pour G et Monsieur B AB K,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’ISERE et les consorts AB K ou qui de mieux le devra au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM et au Fiva.
Sur la prescription de l’action, la société S soutient que le courrier de Mme BF AB K n’a pas valablement saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni interrompu la prescription biennale puisqu’elle relève que cette demande a été faite sur papier libre et non par l’envoi du formulaire réglementaire. Elle considère en outre que la demande de reconnaissance de la maladie établie par M. BD AB K le 2 juillet 2012 constitue une première demande, distincte de celle déposée par Mme BF AB K et qu’elle a été introduite au-delà du délai de deux ans imparti dès lors que la date de première constatation médicale retenue est le 2 décembre 2009. Elle conclut à l’inopposabilité à son encontre des deux décisions de prise en charge de la CPAM.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la spécificité de son activité ne l’a conduite, avant 1980, à utiliser l’amiante que de manière occasionnelle et accessoire avant de ne plus du tout l’utiliser dès 1980. Elle prétend que l’exposition au risque de l’amiante de Monsieur B AB K durant une période de 10 ans au sein de l’entreprise n’est pas établie affirmant que l’essentiel des travaux de calorifugeage n’avaient pas lieu sur des sites chimiques et pétrochimiques et qu’il n’a pas été exposé aux risques limitativement énumérés au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Sur le respect du principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Monsieur B AB K, elle soutient notamment que la CPAM ne lui a pas adressé le courrier de clôture de l’instruction.
Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable, elle soutient qu’elle est prescrite fixant le point de départ au 16 février 2010, date du certificat médical établissant un lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur B AB K. Elle ajoute que les consorts AB K ne démontrent pas qu’elle avait conscience du danger lié à l’exposition à l’amiante d’autant qu’elle prétend que cette exposition n’a été que ponctuelle.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 6 juin 2019 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts AB K demandent à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 8 février 2017 en ce qu’elle a déclaré :
— recevables en leur action,
— dit que la maladie professionnelle et le décès de Monsieur B AB K sont dus à la faute inexcusable de la société S,
— fixé au maximum légal la majoration de la rente du conjoint survivant,
— alloué l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la la société S à payer aux ayants-droit de Monsieur B AB K la somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur la remise en cause du caractère professionnel de la maladie,
A titre principal,
— juger que la remise en cause par l’employeur du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle est sans incidence sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— juger que l’action en reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et du décès de Monsieur B AB K a été valablement introduite auprès de la CPAM,
En tout état de cause,
— débouter la société S de sa demande de remise en cause du caractère professionnel de la maladie dont était atteint et décédé Monsieur B AB K dans le cadre de la reconnaissance de faute inexcusable,
Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Sur l’indemnité forfaitaire, si par extraordinaire, la Cour n’était pas suffisamment éclairée, il conviendra de désigner un expert ayant pour mission de déterminer qu’au moment de son décès le […], Monsieur B AB K présentait une incapacité de 100 %,
— fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
— préjudice fonctionnel temporaire : 6 000 €,
— souffrance physique : 80 000 €,
— souffrance esthétique : AD 000 €
— souffrance morale : 80 000 €,
— préjudice d’agrément : 80 000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme veuve AB K : 100 000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral des enfants de Monsieur B AB K :
M. AW AB K 35 000 €
Mme Z AF née AB K 35 000 €
M. AX AB K 35 000 €
M. BD AB K 35 000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral des petits-enfants de Monsieur B AB K :
Mme BA AB K 20 000 €
M. BB AB K 20 000 €
Melle BE AB K 20 000 €
M. BC AB K 20 000 €
Melle E AB K 20 000 €
Melle F AB K 20 000 €
M. G AB K 20 000 €
M. Monsieur B AB K 20 000 €
Melle A AB K 20 000 €
— ordonner en outre à la société S de verser à chacun des ayants-droit de Monsieur B AB K la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts AB K soutiennent que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été introduite dans le délai de deux ans entre la notification de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, le 29 octobre 2012, et la saisine le 29 mars 2013 de la CPAM.
Sur la faute inexcusable, ils font valoir que Monsieur B AB K a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la manipulation de ce matériau et de façon continuelle, du fait de l’atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante sans que son employeur prenne les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger lié à cette exposition. Ils rappellent que Monsieur B AB K a travaillé pour le compte de la société S pendant 25 ans, en qualité de calorifugeur impliquant des opérations de retrait et de remplacement d’isolations en amiante, sans avoir bénéficié de protection individuelle ou collective et sans avoir été informé des risques encourus pour sa santé.
Concernant la réparation des préjudices, ils soulignent que Monsieur B AB K est décédé le […] soit dix mois après le diagnostic du carcinome pulmonaire. Ainsi ils relèvent que son état de santé n’a jamais été consolidé et que la CPAM n’a pas notifié de taux d’IPP mais au regard de la gravité de sa pathologie, ils affirment qu’il était atteint d’un taux d’IPP de 100 %.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 21 juin 2019 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de l’ISERE demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité formulée par la société S, employeur de Monsieur B AB K et portant sur la prescription de demande de maladie professionnelle,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne le 8 février 2017 en ce qu’il a confirmé que Monsieur B AB K a été exposé de manière habituelle à de l’amiante dans le cadre de son travail sans bénéficier de mesure de protection,
— juger s’il y a eu faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration de la rente attribuée à Mme AB K suite au décès de Monsieur B AB K,
— fixer l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux en découlant,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne le 8 février 2017 en ce qu’il a dit qu’elle est en droit de récupérer auprès de la société S les sommes dont elle aura fait l’avance correspondant aux conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La CPAM de l’ISERE soutient que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur B AB K par son épouse est recevable dès lors que l’action a été formulée dans un délai inférieur à deux ans à compter du 16 février 2010, date du premier document faisant état du lien éventuel entre la pathologie et le travail. Elle expose que le dossier qui lui a été transmis le 28 décembre 2011 constitue bien une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Sur le caractère habituel de l’exposition à l’amiante, elle affirme que Monsieur Monsieur B AB K a été exposé à l’amiante de 1966 à 1980 de sorte que la durée minimale d’exposition de dix ans prévue au tableau est réunie. Elle observe qu’il ressort du rapport d’enquête que Monsieur Monsieur B AB K a réalisé les travaux énumérés relevant que la majorité de son temps de travail était consacrée aux travaux attenants à son poste de calorifugeur.
Enfin elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Monsieur Monsieur B AB K indiquant que la société S a été destinataire de l’ensemble des courriers et notamment du courrier de clôture de l’instruction.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la prescription alléguée de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle alléguée par l’employeur :
Il résulte de l’interprétation combinée des articles L.461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants-droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
En l’espèce, la société S soutient que Monsieur AB K et ses ayants droit ont été informés du lien entre le carcinome anaplastique à petites cellules du poumon multi-métastatique et son exposition professionnelle à l’amiante dès le 16 février 2010 ensuite du courrier adressé par le
Docteur H aux AG AH et I.
Toutefois, il n’est aucunement indiqué que ce courrier AB pu être également remis à Monsieur AB K et qu’il AB eu connaissance de son contenu de manière contemporaine à son établissement dans la mesure où Madame AV AB K, veuve de Monsieur AB K, n’a fait état pour le première fois de cette correspondance qu’en l’annexant à son courrier ultérieur du 28 décembre 2011 à la CPAM de l’ISERE par lequel elle a sollicité la prise en charge de la maladie de son époux décédé le […] au titre de la législation sur les maladies professionnelles de sorte qu’elle a parfaitement pu, ainsi qu’elle le soutient sans être démentie par les éléments produits aux débats, n’avoir été destinataire de ce courrier entre professionnels de santé que lorsque le Docteur J lui a remis le 14 septembre 2011 un certificat médical précisant que Monsieur AB K était décédé le […] des suites de l’évolution d’un cancer broncho-pulmonaire primitif de nature adénocarcinomateuse imputable à son exposition professionnelle à l’amiante en tant que calorifugeur.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la reconnaissance de la maladie professionnelle soulevée par la société S ne peut qu’être rejetée qu’il soit retenu comme date de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 décembre 2011 ou le 2 juillet 2012.
Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé en ce qu’il a écarté la prescription alléguée par la société S.
Sur le mal fondé soutenu par la société S des décisions de prise en charge des 29 octobre 2012 et 10 décembre 2012 de la pathologie et du décès de Monsieur AB K au titre de la législation sur les maladies professionnelles :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 énonce que :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article L.462-2 du même code prévoit que :
Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d’Etat énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
(…)
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
D’après le tableau 30 bis, est pris en charge au titre de la maladie professionnelle dès lors qu’il est justifié d’une exposition professionnelle de 10 ans le cancer broncho-pulmonaire primitif en lien avec :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
— Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, l’employeur n’élève aucune contestation d’ordre médical sur le fait que Monsieur AB K AB pu souffrir d’un cancer bronco-pulmonaire primitif et que cette maladie puisse correspondre à celle visée dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles mais conteste en revanche que l’intéressé AB pu être exposé de manière habituelle dans le cadre de son activité professionnelle à des poussières d’amiante pendant une durée d’au moins 10 ans.
D’une première part, il est établi par le certificat de travail du 10 mai 2012 que Monsieur B AB K a travaillé en qualité de calorifugeur niveau II au sein de la SAS S du 29 décembre 1966 au 31 août 1991, soit pendant au moins 10 années, y compris si l’on ne prend pas en compte la période postérieure au 30 juillet 1986, date à laquelle Monsieur K n’a plus été dans l’entreprise du fait d’une longue maladie.
D’une seconde part, Monsieur AI L, qui a également exercé en qualité de calorifugeur niveau II au sein de la même société du 19 mai 1980 au 10 juin 2002, atteste avoir travaillé avec Monsieur B AB K, notamment sur le site RHONE POULENC à ROUSSILLON et sur d’autres chantiers, au contact de l’amiante sans aucune protection en procédant
au montage/démontage de cordons en amiante se trouvant autour de tuyaux de vapeur, recourant par ailleurs à des balais et à une soufflette ; ce qui générait beaucoup de poussières, notamment sur les vêtements de travail.
Monsieur AJ M, qui a été employée en qualité de calorifugeur pour la société S à tout le moins du 16 août 1989 au 25 octobre 1996, atteste avoir travaillé avec Monsieur AB K dans les années 80, du caractère habituel du contact avec des matériaux en amiante en confirmant les propos de Monsieur L puisque précisant avoir beaucoup démonté de cordons d’amiante qui à l’époque isolaient les tuyaux, sans aucune protection (masque, lunette). Il ajoute que Monsieur AB-K a travaillé souvent dans les plate-formes chimiques, comme sur le site de RHONE POULENC à ROUSSILLON et SAINT CLAIR DU RHÔNE. Il se prévaut du fait qu’il souffre d’un épaississement pleural.
S’agissant de cette attestation, si elle confirme l’exposition à l’amiante des calorifugeurs employés par la société S sur les sites chimiques et pétro-chimiques, y compris après 1980, il y a lieu de relever qu’il y a une incohérence de dates puisque Monsieur AB K s’est trouvé en longue maladie en juillet 1986 et que le certificat de travail de Monsieur M évoque une période d’emploi au sein de la société S à compter de 1989.
Monsieur AK R atteste avoir travaillé au sein de la société S avec Monsieur AB-K également comme calorifugeur de 1968 à 1986 et indique que ce dernier s’est rendu pendant plusieurs années de manière fréquente, tous les deux mois environs sur le site RHONE POULENC de ROUSSILLON où il était exposé comme les autres salariés à l’amiante lorsqu’il procédait au démontage des conduites de vapeur dans les différents ateliers (chaufferie, fours notamment). Il décrit plus précisément le processus de montage/démontage consistant à intervenir sur des cordons usagés en amiante qui étaient grattés avant d’être remontés ; ce qui générait beaucoup de poussières qui étaient inhalées, sans que les salariés n’aient bénéficié de protection particulière et d’information sur les dangers de l’amiante.
Monsieur AL AM, aide conducteur de travaux au sein de la société S du 24 juillet 1968 au 30 juin 2011 témoigne du fait qu’il a travaillé au sein de l’entreprise S à SALAISE-SUR-SANNE comme calorifigeur de 1968 à 1986. Il indique que Monsieur AB-K intervenait sur le démontage et le remontage de coquilles faites en amiante sur le site de RHONE POULENC à ROUSSILLON ainsi que les ROCHES DE CONDRIEU dans différents ateliers et chaufferie ainsi que sur des fours et procédait à des enroulement de bourrelets d’amiante. Il confirme l’utilisation d’une soufflette pour le nettoyage, sans recours à des dispositifs de protection ni information préalable.
Monsieur AN AO a travaillé pour l’entreprise S du 20 mai 1974 au 30 juillet 1974 et atteste l’avoir fait avec Monsieur AB K, notamment pour des travaux de calorifugeage de la tuyauterie, évoquant la présence d’amiante.
D’une troisième part, il est produit un jugement du TASS de VIENNE du 23 mai 2013 reconnaissant en maladie professionnelle en lien avec l’amiante la pathologie dont a souffert Monsieur AP AQ en qualité de monteur calorigugeur du 11 janvier 1971 au 30 avril 1993 au sein de la société S, certes selon des décisions de la CPAM inopposables à l’employeur pour non-respect de la procédure à son égard, mais également la faute inexcusable de la société S à ce titre.
D’une quatrième part, il est produit aux débats le procès-verbal du CHST de la société OSIRIS GIE ROUSSILLON du 23 septembre 2014, qui non seulement a révélé la présence d’amiante sur les sites dont elle a la gestion, mais fait également état d’un incident sur la chaudière n°1 sur laquelle la société S intervenait en sous-traitance pour la réfection du calorifuge où il a été découvert lors du démontage d’une tôle de protection une tresse qui était en amiante.
D’une cinquième part, par arrêté ministériel du 19 décembre 2017, l’usine RHONE POULENC de ROUSSILLON a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour les période de 1945 à 1993 et de 1993 à 1996.
D’une sixième part, lors de son enquête administrative, l’inspecteur de la CPAM a interrogé à la fois Monsieur L et Monsieur N, président de la société S et a pu en déduire que Monsieur AB K s’est effectivement vu confier régulièrement des travaux de calorifugeage avec pose et dépose de matériaux isolants dont certains, à l’instar des cordons, étaient constitués d’amiante, la société S indiquant que ces travaux ont été faits sur des sites chimiques ou pétrochimiques en FRANCE, à l’exclusion du site de la BELLE ETOILE à SAINT FONS, et soutenant n’avoir confié de telles tâches à Monsieur AB K qu’à compter de 1977.
A ces éléments avancés par les ayants-droit de Monsieur AB K, la société S oppose, outre ceux issus de l’enquête administrative, à savoir une exposition au risque amiante ayant débuté en 1977 et s’étant terminée en 1980, une attestation de son ancien dirigeant, Monsieur AR S de 1963 à 2004 faisant état de l’utilisation de tresses et de bandes en amiante sur des chantiers de type industriel seulement dans des cas très spécifiques et très rarement et au plus tard jusqu’en juillet 1980, date à laquelle les tresses et bandes en amiante ont été remplacées par des laines minérales ou des produits cellulaires.
L’ancien chef d’entreprise atteste par ailleurs qu’à compter de juillet 1980, il n’y a plus eu de montage/démontage de tresses ou bandes d’amiante réalisé par le personnel de la société et ajoute que Monsieur AB K était souvent affecté à des chantiers hors sites chimiques où il n’y avait pas d’utilisation d’amiante.
Monsieur O, magasinier puis responsable achats de la société S, confirme la cessation de l’achat de tresses et bandes en amiante par l’entreprise en juillet 1980 et précise que ces matériaux représentaient moins de 1% du total utilisé sur les chantiers.
Monsieur AS AT, calorifugeur au sein de la société S depuis 1973, témoigne du fait qu’il n’a jamais posé de coquilles en amiante sur les chantiers et qu’il lui arrivait de poser de la tresse d’amiante environ une fois tous les deux mois pendant une journée. Il confirme l’utilisation de la soufflette pour enlever la laine de verre sur lui.
Monsieur P, qui a travaillé au sein de la société S de 1959 à 1981, indique avoir utilisé au quotidien des coquilles, panneaux de laine de verre pour les travaux d’isolation avec recours à la soufflette pour les travaux salissants et dans des cas très particuliers sur de toutes petites tuyauteries, avoir recouru à la tresses d’amiante, les travaux s’effectuant presque toujours à l’extérieur du bâtiment et représentant environ AD jours par an.
Madame Q, assistante de direction dans l’entreprise S depuis 1984, témoigne du fait que les bandes et tresses d’amiante n’étaient plus utilisées.
L’employeur produit par ailleurs une liste de devis correspondant à des chantiers où il affirme que Monsieur AB AU est intervenu sans utilisation d’amiante.
Enfin, il se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du AD mai 2018 confirmant un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de VIENNE du 29 septembre 2016 refusant la prise en charge de la pathologie dont a souffert l’un de ses anciens salariés, Monsieur R, dans un litige l’ayant opposé au FIVA et à la CPAM de l’ISERE, au titre de la législation professionnelle en lien avec une exposition alléguée à l’amiante.
Sur ce, il convient de relever en premier lieu que Monsieur N, Président de la société
S, a confirmé lors de l’enquête de la CPAM à la fois le mode opératoire exposé précisément par Monsieur L pour les travaux de montage/démontage de calorifuge sur les tuyauteries avec le recours à des bandes d’amiante, sans avoir alors argué qu’il AB pu s’agir de tâches réalisées peu fréquemment et le fait que Monsieur AB K a été affecté sur des sites chimiques et pétrochimiques, à tout le moins à compter de 1977 si bien que l’attestation de Monsieur S, déclarant que Monsieur AB K était en définitive souvent envoyé sur des chantiers extérieurs aux sites chimiques et que ses interventions sur des matériaux composés d’amiante étaient très rares et de courte durée, outre qu’elle doit être prise avec précaution puisque le témoin était dirigeant de la société sur la période considérée d’exposition aux risques, apparaît relativement contradictoire avec la position prise par la société elle-même lors de l’enquête administrative.
La Cour note d’ailleurs que la société S ne produit plus en cause d’appel le relevé de carrière de Monsieur AB K dont l’analyse a permis au Tribunal de relever que 'l’examen du relevé de carrière de Monsieur AB K, produit par la société S, fait apparaître que Monsieur AB K a exercé ses fonctions sur le site de ROUSSILLON de la société RHÔNE POULENC et sur le site de la société PROGIL à SAINT CLAIR DU RHÔNE (membre du groupe RHÔNE POULENC) pendant un total de 111 semaines de 1978 à août 1986, soit pendant plus de 30 % de son temps de travail, sans tenir compte des arrêts de travail pour maladie importants sur la période (69 semaines)'.
L’appelante maintient que la société ne confiait pas à ses salariés des travaux les exposant à un contact régulier avec l’amiante mais ne remet pas en cause les éléments retenus par le tribunal à partir du relevé de carrière s’agissant du temps de présence sur des sites chimiques et pétrochimiques de Monsieur AB K.
Il y a lieu de préciser qu’il est exigé par le tableau 30 bis une exposition habituelle et non permanente ou continue.
En second lieu, s’agissant du début de l’affectation de Monsieur AB K sur les sites chimiques et pétrochimiques, sans inverser la charge de la preuve, il convient de relever que l’affirmation de l’employeur la faisant débuter à compter de 1977, qui, si elle devait être retenue, permettrait d’exclure la prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis à une année près s’agissant de la durée exigée d’exposition au risque, n’est confirmée par aucun élément produit aux débat, le relevé de carrière de Monsieur AB-K n’étant plus produit par aucune des parties en cause d’appel.
Elle est au contraire contredite par les attestations produites par les ayants-droits de Monsieur AB K, dont certaines permettent de conclure à des périodes de travaux de Monsieur AB K sur de tels sites bien avant l’année 1977 ; ce qui est en particulier nécessairement le cas par exemple de Monsieur T, qui a travaillé quelques mois aux côtés de Monsieur AB K en 1974.
En troisième lieu, s’il peut être admis que la société S a cessé d’acheter des matériaux en amiante à compter de juillet 1980 ainsi que cela ressort de plusieurs attestations qu’elle produit aux débats, il n’en demeure pas moins que Monsieur AB K, en sa qualité de calorifugeur intervenant sur des sites chimiques et pétrochimiques, manifestement de manière régulière, a nécessairement été confronté, à tout le moins lors d’opération de démontage à d’anciennes tresses en amiante, le cas échéant dégradées, puisqu’un tel matériau a été retrouvé plusieurs années après, à l’été 2014, d’après le compte-rendu du CHSCT sus-évoqué lors d’une intervention de la société S pour refaire un calorifuge de chaudière sur le site de la société OSIRIS GIE ROUSSILLON et que le site RHONE POULENC de ROUSSILLON sur lequel Monsieur AB K a notamment travaillé a été inscrit sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des
travailleurs de l’amiante pour les période de 1945 à 1993 et de 1993 à 1996, soit pour une période largement supérieure à la durée pendant laquelle Monsieur AB K a été au service de la société S, et en tous cas pour une période supérieure à 10 années.
Par ailleurs, tant les attestations produites par les ayants-droit de Monsieur AB K que celles produites par la société S font état de l’utilisation de la soufflette par les calorifugeurs pour nettoyer les poussières se trouvant sur les vêtements, la divergence portant sur le matériau (laine de verre ou poussières d’amiante) mais permettent de conclure au recours habituel à ce procédé par les salariés, mettant à la fois en évidence la présence significative de poussières et l’accentuation résultant de cette technique de nettoyage du risque d’exposition à l’amiante dans un espace confiné.
Enfin, le seul fait que la présente Cour d’appel AB pu ne pas retenir l’exposition professionnelle à l’amiante comme cause de la pathologie développée par Monsieur R dans une précédente instance ne fait pas obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de l’affectation dont a souffert Monsieur AB K en ce que des éléments nouveaux et significatifs ont été produits dans la présente instance relatifs à l’exposition au risque d’amiante, notamment encourus par les calorifugeurs intervenant sur les sites chimiques et pétrochimiques, en particulier sur le site RHONE POULENC de ROUSSILLON, y compris après 1980 (attestations d’anciens collègues de travail, classement du site sur la liste ACAATA)
La pathologie dont a souffert Monsieur AB K remplit dès lors l’ensemble des conditions fixées au tableau 30 bis des maladies professionnelles de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur AB K a été exposé de manière habituelle à l’amiante dans le cadre de son travail dans les conditions fixées par ce tableau.
Sur l’inopposabilité alléguée par la société S des décisions de la CPAM de l’ISERE de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles :
Au visa des articles L.461-5 et R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, il convient de relever que la CPAM de l’ISERE a déclenché une enquête aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle dès le 2 mai 2012 à partir du courrier que lui a adressé Madame AB K le 28 décembre 2011 sans justifier du respect de la procédure contradictoire en adressant à l’employeur un double de ce courrier, qui au demeurant ne comportait pas l’ensemble des informations figurant sur l’arrêté ministériel du 28 juillet 2008 (NOR: MTSS0819231A) et sans informer la société S dans les 3 mois de la nécessité d’un délai complémentaire, l’organisme social ayant mené cette enquête notamment dans les locaux de la société S, avant même la transmission de la seconde déclaration d’accident du travail sur formulaire CERFA datée du 2 juillet 2012 par Monsieur BG BH AB K.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a considéré que la procédure contradictoire à l’égard de la société S n’a pas été respectée et en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur B AB K.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société S :
Il résulte des articles L.452-1 à L.452-3, R.441-10, R 441-14 du code de la sécurité sociale que l’inopposabilité à l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse ne prive ni le salarié victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société S, il est jugé que l’action des ayants-droit de Monsieur B AB K en reconnaissance de maladie professionnelle n’était
pas prescrite.
Par ailleurs, l’inopposabilité à la société S des décisions de prises en charge de cette maladie professionnelle par l’organisme social pour des motifs liés au non-respect de la procédure est sans incidence sur la recevabilité de l’action des ayants-droit de Monsieur B AB K en reconnaissance de la faute inexcusable de la société S de sorte qu’ils sont recevables en leurs prétentions à ce titre.
Sur la faute inexcusable de la société S au titre de la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur B AB K :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ainsi que des accidents du travail. Dès lors, le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de la faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute de l’employeur AB été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage.
Il importe peu que le salarié AB lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage. Cette circonstance ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur. Tout au plus, la faute inexcusable de la victime est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute d’un tiers ou d’un co-préposé est indifférente à la gravité de la faute de l’employeur.
La carence avérée de l’état, des institutions et autorités de veille sanitaire n’est donc pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste limitative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il l’utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante,
première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, il a été vu précédemment que Monsieur AB K a été régulièrement et pendant de nombreuses années, à tout le moins pendant au moins 10 ans, y compris après juillet 1980, en sa qualité de calorifugeur travaillant sur des sites chimiques et pétro-chimiques, exposé massivement à des poussières d’amiante, le plus souvent dans des espaces clos, sans que son employeur n’AB mis à sa disposition de protection particulière et ne lui AB fourni d’information préalable sur les risques liés à l’amiante, étant relevé que le recours à des soufflettes et des balais pour nettoyer les poussières était de nature à majorer l’exposition.
Les ayants-droits de Monsieur AB K établissent de manière suffisante que la société S, compte tenu de son activité d’isolation thermique industrielle, avec en particulier la réalisation de travaux de calorifugeage au moyen d’amiante confiés à ses salariés détachés sur des sites chimiques et pétrochimiques au nombre desquels figurait Monsieur B AB K avait nécessairement conscience du danger qu’elle faisait courir à ses salariés en les exposant régulièrement à des poussières d’amiante au vu de l’évolution sus-énoncée de la législation et de la réglementation à la fois générale sur la salubrité et le nettoyage des locaux et celle spécifique relative à l’amiante, et en particulier le décret n°51-1215 du 3 octobre 1950 qui a modifié le tableau 30 des maladies professionnelles en inscrivant comme travaux susceptibles d’engendrer l’asbestose à raison des poussières d’amiante ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
En conséquence, il est établi à la fois l’exposition habituelle de Monsieur B AB K aux poussières d’amiante, les manquements de l’employeur à raison de l’absence de mise à disposition des équipements nécessaires et du défaut d’information du salarié sur les risques de l’amiante pour sa santé ainsi que la conscience du danger auquel l’entreprise exposait le salarié de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société S ensuite de la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur AB K à raison de son exposition professionnelle habituelle à l’amiante.
Sur la réparation de la faute inexcusable de la société S :
Premièrement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a majoré au taux maximum légal la rente versée à Madame Veuve AB K en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Deuxièmement, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la date de la consolidation.
Lorsque le décès de la victime est intervenu sans que l’organisme social ne lui AB notifié un taux d’incapacité permanente, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier souverainement au vu des éléments produits si la victime présentait ou non un taux d’incapacité permanente de 100 %.
En l’espèce, Monsieur AB K est décédé le […] des suites d’un cancer broncho-pulmonaire primitif sans que la CPAM de l’ISERE ne lui AB notifié au préalable de taux d’incapacité permanente dès lors que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle a été exercée ultérieurement par ses ayants-droit.
Pour autant, Monsieur AB K s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire le 2 décembre 2009, a bénéficié de deux cures de chimiothérapie en janvier et février 2010, qui n’ont pour autant eu d’après le courrier du Docteur H en date du 3 mars 2010 aucun effet sur l’état de santé de sorte qu’il a été mis en oeuvre ensuite un traitement uniquement palliatif ; ce qui est confirmé par le courrier du Docteur U du 8 mars 2010.
S’agissant de l’état de santé de Monsieur AB K, ce praticien note une perte de poids de 10 kg, sur le plan respiratoire, quelques expectorations, un essoufflement à l’effort et une toux essentiellement déclenchée par la prise alimentaire ainsi que des douleurs centrées au niveau abdominal en rapport avec une masse ganglionnaire coeliaque, outre une pâleur cutanée. Il est fait état d’une autonomie relative puisque le patient marche avec une canne avec un pronostic péjoratif à moyen terme.
Le Docteur V a dressé le AD octobre 2011 un certificat médical au terme duquel il a retracé la prise en charge palliative de Monsieur AB K après l’échec des deux cures de chimiothérapie de janvier février 2010 avec une nette et rapide détérioration de l’état de santé se traduisant par une anorexie totale, une dénutrition très importante et même deshydratation ; permettant sans conteste de conclure à un taux d’incapacité permanente de 100 % préalablement au décès le […], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction sur pièce médicale.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a accordé aux ayants-droit de Monsieur B AB K l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Troisièmement, c’est à tort que la société S se prévaut du fait que l’indemnisation des souffrances physiques et N ne peut concerner que celles subies avant le 8 mars 2010 dans la mesure où Monsieur AB K n’a perçu aucune rente au titre de la maladie professionnelle dont il a souffert puisque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été faite post-mortem par ses ayants-droit si bien qu’il n’y a pas double indemnisation des souffrances endurées à défaut de versement d’une rente réparant notamment le déficit fonctionnel permanent intégrant les souffrances subies après consolidation.
Le Tribunal a fait une exacte appréciation des éléments produits en indemnisant les souffrances N à hauteur de 35000 euros et les souffrances physiques pour un montant également de 35000 euros en tenant compte du fait que Monsieur AB K a bénéficié de deux cures de chimiothérapie qui n’ont pas permis d’amélioration de son état de santé puis de soins palliatifs ; ce qui lui a nécessairement causé d’importantes souffrances physiques à raison tant de la maladie que ces traitements.
Monsieur AB K a également nécessairement fortement souffert sur le plan moral pendant plusieurs mois puisque sachant que son pronostic vital était engagé à brève échéance et a également subi un éloignement familial du fait de la nécessité de poursuivre ses soins en FRANCE alors que sa famille se trouvait en ALGERIE.
Quatrièmement, au visa de l’article 566 du code de procédure, les consorts AB-K sont recevables en leur demande en cause d’appel au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à compter du mois de janvier 2010, date de la manifestation des premiers signes de la maladie, ils seront en revanche déboutés de leur demande postérieurement au mois de mars 2010 ; en ce qu’il a été constaté médicalement à cette date que la maladie n’était plus susceptible de traitement curatif, mais uniquement d’une prise en charge palliative traduisant une consolidation, étant relevé qu’il a été retenu ensuite une nette et rapide aggravation de la maladie par le Docteur V sur la période de mars 2010 jusqu’au décès de Monsieur B AB K le […] ayant permis de caractériser un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Eu égard à la nécessité pour Monsieur AB-K de suivre deux cures de chimiothérapie en janvier et février 2010 et des manifestations déjà visibles de la maladie avant le mois de mars 2010, il convient de considérer que le déficit fonctionnel temporaire était total de sorte qu’il sera alloué à ce titre la somme de 1200 euros, les consorts AB-K étant déboutés du surplus de leur demande
de ce chef.
Cinquièmement, le Tribunal a fait une exacte appréciation des éléments produits en considérant que Monsieur AB-K a subi un préjudice esthétique du fait des cures de chimiothérapie ayant entraîné une perte de poids en allouant la somme de 6000 euros de dommages et intérêts de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sixièmement, en vertu de l’article L.452-3 du code du travail, le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Les seuls éléments produits aux débats sont des attestations de proches de Monsieur B AB-K, demandeurs à l’instance, qui ne sont pas suffisants pour établir la pratique par Monsieur AB-K d’une activité sportive ou de loisirs spécifique de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Septièmement, le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par les proches de Monsieur B AB-K au visa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à raison du fait qu’ils ont été témoins des souffrances endurées de ce dernier et subi le décès prématuré respectivement de leur époux, père et grand-père et ce sans aucune dénaturation en ne prenant pas en compte les autres pathologies subies antérieurement par la victime.
Il doit notamment être pris en compte pour la veuve la vie commune de 49 ans et le fait qu’ils étaient parents de 4 enfants.
Les attestations circonstanciées produites aux débats mettent en évidence les liens d’affectation et de proximité que Monsieur B AB-K entretenaient avec ses enfants et petit-enfants, étant relevé que le Tribunal a tenu compte de l’âge de ces derniers au jour du décès de leur grand-père dans la fixation de leur préjudice personnel respectif.
Le jugement sera dès lors confirmé s’agissant des sommes allouées aux ayants-droits de Monsieur B AB-K au titre de leur préjudice moral personnel.
Sur l’action récursoire de la CPAM de l’ISERE à l’encontre de la société S :
Au visa des articles L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société S à rembourser les sommes dont la CPAM de l’ISERE a fait l’avance au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable qui lui est imputée.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile et à raison de l’abrogation de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la SAS S, partie perdante, aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée en première instance et de ne pas faire application complémentaire de ces dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
FIXE à mille deux cents euros (1200 euros) l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur B AB-K au bénéfice de ses ayants-droit, la CPAM de L’ISERE devant faire l’avance du paiement de cette somme et la SAS S étant condamnée à la rembourser à l’organisme social dans le cadre de son action récursoire,
DEBOUTE les consorts AB-K du surplus de leur prétention au titre du déficit fonctionnel temporaire,
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS S aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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