Infirmation 18 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 18 janv. 2022, n° 19/04814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04814 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 15 février 2019, N° 11-18-002094 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04814 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-18-002094
APPELANTE
EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VA L DE MARNE
N° SIRET : 785 769 555 00042
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Ga’lle DUCHESNE, avocat du même cabinet
INTIME
Monsieur G H X
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2011, l’office public de l’habitat du Val-de-Marne, dit Valophis Habitat, a donné à bail à M. G H X un logement situé […].
Par jugement du 26 mai 2016, le tribunal d’instance de Villejuif a débouté le bailleur de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour manquements du preneur à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués.
Par acte d’huissier du 16 mai 2018, Valophis Habitat a fait assigner M. X devant le même tribunal afin de voir prononcer la résiliation du bail pour le même motif et faire expulser le locataire.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal a :
- débouté le bailleur de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le bailleur aux dépens et dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2019, Valophis Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2019, l’appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire que M. X n’est pas occupant de bonne foi, ne respecte pas ses obligations et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. X et de tous occupants de son chef du logement loué, sous astreinte comminatoire et définitive de 75 euros par jour de retard,
- supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner M. X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer normalement appelé, outre les charges afférentes au logement,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- le condamner au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2019, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le bailleur au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS
L’obligation qui s’impose au locataire d’user de la chose louée raisonnablement (article 1728 du code civil) et paisiblement (article 7 b de la loi du 6 juillet 1989) implique le respect de la tranquillité des autres occupants de l’immeuble et de la sécurité des employés du bailleur.
En l’espèce, dans son premier jugement du 26 mai 2016, le tribunal n’avait pas nié l’existence d’incidents provoqués par M. X, mais avait noté qu’ils n’étaient plus d’actualité, le dernier datant du 20 juin 2014 (insultes et menaces contre le gardien de la résidence) ; le tribunal avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail, mais avait précisé que tout nouvel incident serait de nature à appuyer une nouvelle demande de résiliation du bail.
Or, plusieurs nouveaux incidents se sont produits depuis 2014 :
- dans une plainte pénale du 4 août 2017, Mme C D épouse Y, employée du bailleur, a indiqué que, deux jours plus tôt, M. X lui avait parlé violemment à deux centimètres de son visage, l’avait suivie pendant trois quarts d’heure en la menaçant et l’avait contrainte à se réfugier dans la loge des gardiens pour se mettre à l’abri et appeler la police ; l’intimé cherche à minimiser la gravité de ces faits en affirmant qu’il n’aurait eu aucun comportement malveillant ni violent à l’égard de cette personne ; mais c’est bien par peur des menaces et de l’agressivité de M. X que Mme Y s’est réfugiée dans la loge des gardiens et a appelé la police ; l’intimé reproche à l’appelant de ne pas produire le témoignage du gardien ni le rapport d’intervention de la police, mais le seul fait que les services de police soient intervenus suffit à démontrer que M. X a bien eu un comportement violent à l’égard d’une employée du bailleur ;
- dans une plainte pénale du 2 mars 2018, M. E Z, gardien d’immeuble, a indiqué que M. X, venu l’interroger sur une régularisation de charges, s’était énervé, avait tapé deux fois sur son bureau, avant de pointer son doigt à quelques centimètres de son visage en la menaçant de lui faire subir le même sort que l’ancien gardien qui avait été muté suite à ses insultes ; là encore, l’intimé prétend avoir seulement reproché au gardien son manque d’implication et nie toute attitude agressive ou menaçante à son égard ; mais la plainte de M. Z est suffisamment circonstanciée pour la rendre crédible, et ce d’autant que l’intimé s’était déjà montré menaçant en 2014 à l’égard du précédent gardien;
- M. Z a déposé une seconde plainte à l’encontre de M. X le 9 mars 2018 après avoir reçu de nouvelles menaces de sa part ; l’intimé ne conteste pas la réalité de ces menaces dans ses conclusions ;
- dans une plainte du 19 mars 2019, Mme Y a indiqué s’être faite agresser par M. X, lequel l’avait traitée de 'sale pute’ en crachant par terre ; l’intimé ne conteste pas ce fait, mais accuse Mme Y de chercher à le faire expulser de son logement ;
- à la même date, Mme A et M. Z, gardiens, ont déposé deux mains courantes pour dénoncer le comportement violent et menaçant de M. X à leur égard ;
- dans une plainte du 21 mai 2019, Mme F B, voisine de M. X, a dénoncé les insultes et menaces dont elle avait été victime de la part de celui-ci.
De son côté, M. X se contente de minimiser son comportement agressif et de se plaindre du manque de communication avec les employés du bailleur ; il dénonce également le comportement de certains voisins à son égard et signale avoir porté plainte contre un ami de Mme B qui l’aurait agressé le 21 mai 2019.
Les éventuels problèmes qu’il a pu rencontrer avec certains employés du bailleur ou certains voisins ne sauraient excuser le comportement violent de M. X tel qu’il vient d’être exposé.
Au vu de ces multiples agressions à l’égard d’employés du bailleur et de voisins, c’est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à la demande de Valophis Habitat.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Le bail de M. X étant résilié, il convient d’autoriser le bailleur à faire procéder à son expulsion, sans toutefois faire droit à sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; le concours de la force publique rend inutile le prononcé d’une astreinte ; l’intimé sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Le bailleur, qui ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, doit être débouté de sa demande indemnitaire.
L’intimé, dont le comportement est à l’origine de la présente instance, doit être débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti par l’office public de l’habitat du Val-de-Marne – Valophis Habitat à M. G H X,
En conséquence, ordonne l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef des lieux appartenant à Valophis Habitat, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. X à payer à Valophis Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à la libération effective du logement,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X à payer à Valophis Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- La réunion ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Action ·
- Lettre recommandee
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Salarié protégé ·
- Licenciement
- Canal ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Conseil d'administration ·
- Licenciement nul ·
- Exécution du contrat ·
- Ligne ·
- Résiliation
- Concept ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Piscine ·
- Résolution ·
- Dommages-intérêts ·
- Acompte ·
- Fourniture
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Prix ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Tank ·
- Logistique ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Lait ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rétractation
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Faute grave ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Péage ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sociétés coopératives ·
- Centre commercial ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Parking ·
- Hors de cause
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Décès ·
- Sécurité
- Salarié ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Médecin du travail ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.