Confirmation 6 janvier 2016
Confirmation 21 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 21 juin 2017, n° 14/21927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 mai 2014, N° 13/06721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 JUIN 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 13/06721
APPELANTS :
Monsieur B X
Né le XXX à XXX
XXX
95400 VILLIERS-LE-BEL
Madame C Y épouse X
XXX
95400 VILLIERS-LE-BEL
Intervenante forcée
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Assistés de Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1477, avocat plaidant
INTIMÉE :
SCI 57 E A agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée audit siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Monsieur D X
XXX
XXX
Intervenant forcé
Défaillant, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sophie REY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2004, la société civile immobilière 57 E A, ci-après désigné SCI 57 E A, a donné bail commercial à la SARL STIC, M. D X et à M. B X le local sis 57 rue E A à Saint-Denis (93200) pour une durée de neuf ans, à compter du 15 mars 2004, moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors TVA de 12 600 euros.
Le 23 décembre 2004, la SARL STIC, M. D X et M. B X ont cédé leur fonds de commerce à la SARL BIL BOQUET.
A compter du mois de juillet 2008, la SARL BIL BOQUET a cessé de procéder au paiement du loyer et des charges et le 25 mai 2009, la SCI 57 E A a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL BIL BOQUET, en sa qualité de preneur, à M. D X et à M. B X en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires et à Mme C X en sa qualité de caution solidaire. Suite à la mise en demeure, il a été accordé aux débiteurs pour apurer leur dette un échéancier, qui n’a pas été respecté.
Par acte du 7 février 2010, la SCI 57 E A a signifié au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance locative, actes qui ont été dénoncés le 14 avril 2010 par huissier de justice à M. D X, M. B X et Mme C X.
Par acte en date du 15 décembre 2010, la SCI 57 E A a assigné la société BIL BOQUET, le 20 décembre 2010 M. B X et M. D X et le 23 décembre 2010 Mme C X, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le 11 décembre 2012, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BIL BOQUET et désigné la SCP F G en qualité de mandataire judiciaire.
Puis le 19 février 2013, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société BIL BOQUET et la SCP F G a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 27 mai 2013, le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers appartenant à la SARL BIL BOQUET.
Par jugement en date du 7 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a':
— Pris acte du désistement d’instance de la SCI 57 E A à l’égard de la SARL BIL BOQUET';
— Constaté l’irrégularité de l’acte de cautionnement de Mme C Y épouse X et déboute, en conséquence, la SCI 57 E A de l’ensemble de ses demandes à son encontre';
— Condamné solidairement M. D X et M. B X, en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires à payer à la SCI 57 E A la somme de 88 747,42 euros au titre des loyers et accessoires échus et impayés suivant décompte arrêté au 27 mai 2013 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement';
— Condamné solidairement M. D X et M. B X, en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires à payer à la SCI 57 E A la somme de 4 587,37 euros au titre de la majoration forfaitaire ramenée à 5% des loyers dus, avec les intérêts au taux légal a compter du prononcé du jugement ';
— Dit que conformément à la demande de la SCI 57 E A, les intérêts dus pour une année entière pourront produire à leur tour des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil';
— Autorisé la SCI 57 E A à conserver le dépôt de garantie à titre de clause pénale, ce qui emportera interdiction pour les locataires et la caution de prétendre à l’imputation de cette somme sur les arriérés dus';
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— Condamné in solidum M. D X et M. B X, en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires à payer à la SCI 57 E A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. D X et M. B X, en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires, aux entiers dépens, avec autorisation donnée à la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL de recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. B X a relevé appel de la décision par déclaration du 3 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mai 2015 au visa des articles L.341-2 et suivants du Code de la consommation, de la loi Pinel et l’article L.345-16-2 du Code de commerce et 1134 du Code civil, M. B X demande à la Cour de':
— Infirmer le premier jugement pour toutes les condamnations prononcées contre lui et qui se fondent sur ses prétendues qualités de caution et garantie solidaire du cessionnaire ;
— Statuer à nouveau
Sur le cautionnement,
A titre principal
— Constater que les articles L.341-2, L.341-3 et 1.341-5 sont applicables ;
— Constater la nullité du cautionnement';
— Dire que M. X est bien fondé à opposer, par voie d’exception, la nullité du cautionnement';
A titre subsidiaire,
— Constater le caractère disproportionné du cautionnement ;
— Dire que le créancier ne peut pas s’en prévaloir ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le visa de l’article 2288 du Code civil
— Constater que le bailleur a engagé sa responsabilité en obtenant un engagement de caution excessif ;
— Dire que le préjudice de la caution correspond à l’intégralité de la dette revendiquée ;
Sur la garantie solidaire du cédant,
— Constater que le législateur a caractérisé le caractère abusif et dangereux de ce type d’engagement ;
A titre principal
— par voie d’exception, réputer non écrite les clauses de garantie solidaire du cessionnaire obtenue par la contrainte économique caractéristique de la violence vice du consentement';
A titre subsidiaire
— Constater la négligence fautive du bailleur qui n’a pas averti le garant du non paiement des loyers parle cessionnaire et qui a laissé s’accumuler la dette sans entamer d’action propre à faire cesser la situation d’endettement ;
— Dire que la négligence fautive du bailleur engage sa responsabilité, a privé le garant de tout recours contre le débiteur principal et l’empêche dont de mettre en oeuvre la garantie solidaire du cédant ;
A titre infiniment subsidiaire
— Dire que M. X ne sera tenu de garantir la dette mais seulement à hauteur de l’arriéré de loyer, à titre principal, visé dans le commandement de payer du 7 avril 2010, soit une somme de 24 924 euros;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné solidairement aux intérêts, majorations, et clause pénale ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux frais irrépétibles et aux entiers dépens.
— Condamner la SCI 57 E A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2015 au visa des articles L.345-41 et suivants du code de commerce et 1326, 1134, 1154 et suivants et 1347 du code civil, la SCI 57 E A demande à la Cour de':
— La recevoir en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 7 mai 2014 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Messieurs D X et B X en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires et Mme C X ;
— ordonné la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
— constaté l’acquisition de la clause pénale insérée dans le contrat de bail ;
— L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Messieurs D X et B X en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires et Mme C X en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 91 747,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2013 ;
— Dire et juger que ces sommes seront majorées de 10 % et assorties de l’intérêt au taux contractuel de 15 % l’an à compter de leur exigibilité ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire aux débiteurs en raison de l’ancienneté de la dette ;
— Débouter M. D X et M. B X et Mme C X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Messieurs D X et B X en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires et Mme C X en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner solidairement Messieurs D X et B X en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires et Mme C X en sa qualité de caution solidaire, aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, au visa des articles 1326 et 2288 du Code civil, L.341-2 et suivants du Code de la consommation Mme C X née Y demande à la Cour':
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2014 en ce qu’il a constaté que l’acte de caution de Mme C X était irrégulier ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les articles L.341-2, L.341-3 et 1.341-5 sont applicables ;
— Constater la nullité du cautionnement;
— Dire que Mme X est bien fondée à opposer, par voie d’exception, la nullité du cautionnement;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater le caractère disproportionné du cautionnement ;
— Dire que le créancier ne peut pas s’en prévaloir ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Constater que le bailleur a engagé sa responsabilité en obtenant un engagement de caution excessif ;
— Dire que le préjudice de la caution correspond à l’intégralité de la dette revendiquée ;
— Débouter la SCI 57 E A de toutes ses autres fins et demandes;
— Condamner la SCI 57 E A aux entiers dépens ;
— Condamner la SCI 57 E A à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
M. D X, assigné par acte du 2 avril 2015, n’a pas constitué avocat.
ET SUR CE
Sur la nullité du cautionnement :
M. B X soulève l’absence, dans l’acte de caution signé, de mentions obligatoires visées par les articles L.341-2, L.341-3 et L.341-5 du code de la consommation, dont il estime être bien fondé à se prévaloir dans la mesure où la SCI 57 E A est un créancier professionnel, la Cour de cassation retenant une conception extensive de la notion de créancier professionnel en la définissant comme «'celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec son activité professionnelle, même si celle-ci n’est pas principale et n’a pas pour objet la délivrance du crédit'».
Subsidiairement, il soutient que ce cautionnement était disproportionné au regard des revenus du couple X, de leur emprunt contracté pour financer l’acquisition de la propriété du logement familial et de leur enfant à charge, atteint d’autisme, éléments dont le bailleur avait connaissance.
A titre infiniment subsidiaire, il s’estime bien fondé à invoquer le bénéfice de la jurisprudence constante en matière de cautionnement qui retient la responsabilité du créancier envers la caution en raison de l’engagement excessif de celle-ci.
Madame C X sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que l’acte de caution de Mme C X était irrégulier pour n’avoir pas rédigé de sa main la mention manuscrite, et à titre subsidiaire, en raison de l’absence des mentions obligatoires prévues par les articles L.341-2, L.341-3 et L.341-5 et à titre infiniment subsidiaire, elle soulève l’engagement manifestement disproportionné du cautionnement au regard des revenus du couple X qui s’élevaient en 2003 à la somme annuelle de 16.680 €.
La SCI 57 E A soutient que les articles L.341-1, L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, sur lesquels l’appelant fonde certains de ses arguments, ne sont pas applicables, puisque le bénéficiaire de la garantie n’est pas un prêteur de ce dernier et que le bailleur ne relève donc pas du champ d’application de ces textes.
Elle soulève d’autre part que ces articles sont applicables aux cautionnements souscrits à l’égard d’un créancier professionnel, qualité que la société bailleresse estime ne pas revêtir’puisqu’elle est une SCI de type familial, dont les ressources proviennent uniquement de la location d’un bien qui est sa seule activité.
Sur l’engagement de Madame C X, elle rappelle que si un acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme de l’article 1326 du Code civil, il n’en reste pas moins que l’acte prétendument irrégulier vaut commencement de preuve par écrit, qui peut être complété par des éléments extrinsèques, et qu’en l’espèce ces éléments qui sont :
— le caractère très tardif de l’invocation tenant au formalisme de l’article 1326 du code civil, alors que des lettres de relance lui ont été adressées en sa qualité de caution solidaire et que le commandement de payer de payer délivré au débiteur principal le 7 avril 2010 lui a été dénoncé en sa qualité de caution solidaire le 14 avril 2010,
— le mandat donné par Madame X à son époux pour le cautionnement, la nature des liens familiaux entre la caution et son mandataire conduisent à en déduire que Madame C X avait parfaitement connaissance de l’étendue de son engagement en qualité de caution solidaire.
Elle ajoute que l’engagement des cautions n’est pas disproportionné à la capacité financière de l’appelant au regard de la valeur vénale du bien possédé par ce dernier, supérieure à l’arriéré locatif.
Sur la nullité des engagements de caution tirée de l’application des règles du droit de la consommation :
Les époux X invoquent la nullité du cautionnement sur le fondement de l’article L.341-2 du code de la consommation, en rappelant que le contrat de cautionnement doit répondre à un certain formalisme et que la simple signature de l’acte litigieux par l’appelant ne peut à elle seule emporter consentement; que doivent figurer à peine de nullité, plusieurs mentions manuscrites, et l’expression explicite et non équivoque de la connaissance de la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte.
Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation trouvent application dans les rapports entre toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, qu’il soit prêteur de deniers ou bailleur.
Or les époux X, auxquels incombe l’administration de la preuve, ne démontrent pas que la SCI 57 E A soit un bailleur professionnel.
Les formalités requises pour rendre valide l’acte litigieux sont donc celles des actes de cautionnement prévues par les articles 1326 et 2288 et suivants du Code Civil.
Pour les mêmes motifs, les époux X ne sont pas bien fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L.341-4 sur le caractère manifestement disproportionné de leur engagement, faute pour eux de rapporter la preuve que la SCI 57 E A est un créancier professionnel.
Sur la nullité des engagements de caution tirée de l’application des articles 1326 et 2288 et suivants du code civil :
Il n’est pas contesté que les actes de cautionnement de M. B X et M. D X remplissent les conditions prescrites par les articles précités et sont donc pleinement valides.
Par contre, l’engagement de caution de Mme C X est irrégulier puisqu’il n’est pas écrit de sa main, et ne répond donc pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil ; cependant il vaut comme commencement de preuve par écrit, lequel peut être complété par des éléments extrinsèques pour démontrer que la caution avait pleinement connaissance de la portée de son engagement.
En l’espèce, le fait de ne pas avoir contesté son engagement dès la mise en demeure et la dénonciation du commandement de payer délivré au débiteur principal en avril 2010, est insuffisant à établir le caractère tardif de l’invocation, alors même que cette contestation a été faite devant les premiers juges dès l’assignation en justice.
En outre, les premiers juges ont constaté avec pertinence que les liens familiaux unissant Mme C Y épouse Z à son mandant, son époux, ne saurait suffire à faire présumer de la connaissance par la caution de l’étendue de son engagement, alors même qu’il convient de relever de surcroît que le mandat donné à son mari le 14 mars 2004 ne porte aucune mention du montant qu’elle s’engage à cautionner.
Il convient donc de constater la nullité du cautionnement de Mme X et de confirmer la disposition du jugement qui a statué en ce sens.
Sur la garantie solidaire du cessionnaire :
M. B X expose qu’il vivait dans une situation précaire et de contrainte économique qui l’a conduit à accepter les clauses lourdement défavorables du bail. Soutenant qu’une transaction est nulle en cas de violence, qu’il se trouvait dans une situation de 'contrainte économique', que la Cour de cassation rattache à la violence et non à la lésion, et dont le bailleur a retiré un avantage excessif, il indique que cette situation s’est réitérée lorsque la vente du fonds est intervenue et que le bailleur n’a accepté cette poursuite qu’à condition de la prévision de la garantie solidaire du cessionnaire.
Il en veut pour preuve le nouvel article L.145-16-2 du code de commerce, qui limite la durée maximale de la garantie solidaire du cédant à trois ans à compter de la cession du bail.
La SCI 57 E A réplique que le consentement de la caution a été libre et que le bailleur ne l’a nullement contraint.
Avant la loi dite Pinel, les parties étaient libres de prévoir dans le bail commercial toute clause de garantie solidaire du cessionnaire par le cédant. Et une telle clause, loin d’être inhabituelle et léonine, est usuelle dans les baux souscrits avant la loi du 18 juin 2014 inapplicable en l’espèce.
Faute pour M. B X de démontrer que c’est sous la 'contrainte économique’ qu’il a souscrit cet engagement en cas de vente du fonds de commerce, comme garant solidaire des cessionnaires successifs et de cautions solidaires, il reste tenu au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la négligence fautive du bailleur :
Pour s’opposer au jeu de la clause de garantie solidaire du cédant, M. B X invoque la négligence fautive du bailleur, caractérisée par le fait que le bailleur n’a adressé un commandement de payer les loyers et accessoires qui ont cessé d’être réglés à partir de juillet 2008 que le 25 mai 2009, alors que L.145-16-1 prévoit que le bailleur doit avertir le garant dans le mois suivant l’impayé; que ce délai n’a pas non plus été respecté lors du non respect de l’échéancier mis en place suite aux premiers impayés de 2008.
Il reproche aussi à la société bailleresse le choix de la procédure au fond engagée contre la locataire, dont le but était d’enliser la situation, là où un référé résiliation-expulsion aurait pu être privilégié. L’appelant invoque plusieurs jurisprudences selon lesquelles le bailleur qui tarde à provoquer la résiliation du bail malgré un défaut de paiement de plus de 3 mois commet un abus de droit en poursuivant le garant solidaire à qui il a cherché à faire supporter le poids de sa propre carence.
L’historique du décompte locatif annexé au commandement de payer du 7 avril 2010 démontre que les loyers ont été partiellement payés entre janvier 2008 et juillet 2008, puis impayés d’août 2008 à mai 2009, de sorte que le 25 mai 2009, lors de la mise en demeure adressée aux cautions l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 20.787,42 € en principal correspondant à 5 trimestres de loyers, et lors du commandement de payer du 7 avril 2010, à la somme de 20.612,60 €, et qu’enfin plus aucun loyer n’a été réglé à compter du mois de janvier 2010 jusqu’à la résiliation du bail le 18 juin 2013.
L’obligation de garantie stipulée à la charge des consorts X avait pour but de protéger le bailleur contre les défaillances des cessionnaires, et en ne mettant en demeure le locataire que 10 mois après le premier impayé, en s’abstenant de provoquer la résiliation du bail malgré de nombreux impayés pendant plus de deux ans, puis en ne choisissant pas, alors que plus aucun loyer n’était réglé depuis janvier 2010, la voie du référé-expulsion, qui aurait permis de limiter le montant de l’arriéré locatif et de résilier le bail avant le placement en redressement judiciaire de la société BIL BOQUET le 11 décembre 2012, la SCI 57 E A n’a pas exécuté de bonne foi les conventions la liant aux consorts X dans la mesure où elle a cherché à faire supporter par ceux-ci la conséquence de sa propre carence.
De ces constatations il résulte que la SCI 57 E A a commis un abus de droit en réclamant aux consorts X le paiement de loyers sur cinq années, et qu’en conséquence les consorts X ne seront tenus, en leur qualité de garants solidaires et de cautions solidaires, qu’au paiement des loyers dûs jusqu’au 31 décembre 2010, date prévisible de résiliation du bail si une procédure en référé avait été engagée.
Sur l’arriéré locatif :
Des pièces versées aux débats il ressort qu’il restait dû au 31 décembre 2010 la somme de 35.024,49 euros au titre des loyers et charges, hors majorations forfaitaires et frais de procédure (sauf le commandement de payer du 7 avril 2010).
Il convient donc de condamner M. B X et M. D X solidairement au paiement de cette somme.
Sur l’acquisition de la clause pénale, la majoration forfaitaire des loyers, le taux d’intérêt contractuel et la capitalisation des intérêts :
La SCI 57 E A estime que la clause pénale énoncée dans le bail aux articles 8 et 11 est acquise en raison du retard dans le paiement des loyers et que la majoration de 10% prévue contractuellement ainsi que le taux d’intérêt contractuel de 15% doivent jouer, alors que M. B X invoque leur caractère exorbitant.
L’article 11 du contrat de bail prévoit que 'le dépôt de garantie sera acquis de plein droit au bailleur en cas d’infraction régulièrement constatée ( … ) aux conditions du présent bail'.
L’article 8 stipule que 'dans le cas de résiliation du présent bail par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de dommages et intérêts sans préjudice de tout autre'.
Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer et la SCI 57 E A sera autorisée à conserver le dépôt de garantie.
Par ailleurs la clause 7 du bail permet au bailleur de percevoir, en cas de non-paiement à échéance du loyer, une majoration forfaitaire de 10% des loyers échus et impayés, avant même la mise en demeure, et que tout loyer non payé à échéance est générateur en outre d’un intérêt porté au taux de 15% l’an, à compter de sa date d’exigibilité. Ces dispositions s’analysent comme une clause pénale dont le montant est susceptible d’être révisé par le juge, en application des dispositions de l’article 1152 du code civil.
Elles apparaissent exorbitantes au regard du taux d’intérêt légal et très supérieures à l’inflation, de sorte qu’elles seront ramenées à la somme forfaitaire de 1.500 euros, et les intérêts légaux seront dus à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel au profit de M. B X et Mme C X à hauteur de 1.000 euros chacun.
La demande faite à ce titre par la SCI 57 E A sera rejetée.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI 57 E A.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, à l’exception de sa disposition relative au paiement de l’arriéré de loyers et accessoires et de celle relative à la majoration forfaitaire et au taux d’intérêt,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Condamne solidairement M. D X et M. B X, en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires à payer à la SCI 57 E A la somme de 35.024,49 euros au titre des loyers et accessoires échus et impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne solidairement M. D X et M. B X, en leur qualité de cédants garants solidaires des cessionnaires successifs et de cautions solidaires à payer à la SCI 57 E A la somme de 1.500 euros au titre de la majoration forfaitaire, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamne la SCI 57 E A à payer à M. B X et Mme C X la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de la SCI 57 E A sur ce fondement ;
Condamne la SCI 57 E A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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