Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 septembre 2018, N° 16/00871 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FG
F X
C/
SCP H Y -
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADL DECOUPE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00760 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FDKF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date
du 11 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00871
APPELANT :
F X
[…]
[…]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
SCP H Y – ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADL DECOUPE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte BARRE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
O S, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : R A, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par O S, Président de chambre, et par R A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2004, M. F X a été embauché par la société ADL Découpe, en qualité d’ouvrier spécialisé de chantier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la « convention collective du bâtiment ».
Le 20 septembre 2013, un avertissement a été prononcé contre lui pour refus d’effectuer une formation en matière de maintien et d’actualisation des compétences de sauveteur secouriste du travail.
Le 6 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 octobre suivant en même temps que lui était confirmée sa mise à pied conservatoire communiquée verbalement le 5 octobre 2016.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant sa mise à pied et son licenciement, M. X a saisi, le 1er décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Le 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné la liquidation judiciaire de la société ADL Découpe.
Par jugement du 11 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause l’AGS/CGEA,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2018, le conseil de M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 septembre précédent.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2019, M. X demande à la cour, avec la réformation du jugement déféré, de :
— dire que son licenciement ne procède pas d’une cause réelle et sérieuse, qu’il est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,
— fixer en conséquence sa créance sur la liquidation judiciaire de la société ADL Découpe à :
* à titre de rappel de salaire (mise à pied conservatoire) la somme de 660,29 euros, outre 66,02 euros pour congés afférents,
*au titre de l’indemnité compensatrice de délai congé, 6.100,04 euros, outre 610 euros pour congés afférents,
* au titre de l’indemnité de licenciement, 8.423,75 euros (ancienneté de 12 ans, 7 mois et 13 jours),
* au titre des dommages intérêts, 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.000 euros pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,
* au titre de l’indemnité de congés payés, 4.500 euros,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros,
— ordonner au liquidateur, la SCP H Y, de lui remettre un bulletin de paie et une attestation pour Pôle Emploi, établis dans les conditions légales et réglementaires, conformément aux dispositions de l’arrêt à intervenir,
— dire opposable aux AGS-CGEA de Chalon sur Saône l’arrêt à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 13 février 2019, Maître H Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ADL Découpe, prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le premier jugement,
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner à verser la somme de 2.000 euros à Maître Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, le Centre de Gestion et d’Études AGS (CGEA) de Chalon sur Saône demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X reposait bien sur une faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Sur les demandes de M. X,
— constater que la faute grave est caractérisée, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, minorer notoirement les dommages-intérêts qu’il sollicite,
— dire qu’en aucun cas le CGEA ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
— constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
— en conséquence, dire que le montant maximal avancé par le CGEA ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
A titre infiniment très subsidiaire et en tout état de cause,
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L .625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, – dire à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2020. En raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid 19, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 16 décembre 2020. A cette dernière date, l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui s’est situé sur le terrain disciplinaire d’apporter la preuve des faits allégués et de ce qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 21 octobre 2016 est ainsi rédigée :
« ['] Le lundi 03 octobre 2016, nous vous avons affecté à un chantier de sciage sur le PI 391+850 de l’autoroute A6, pour le compte de notre client l’entreprise SNCTP.
Notre tâche principale sur ce chantier consistait à scier les corniches de l’ouvrage dans le sens Paris-Lyon. Cette prestation devait démarrer le mercredi 28 septembre 2016 et s’achever le lundi 03 octobre 2016. L’équipe de scieurs constituée de Messieurs Z et I J que nous avons envoyée sur place le mercredi 28 septembre n’a pas pu démarrer le sciage des corniches, les enrobés de l’ouvrage n’étant pas rabotés.
Notre interlocuteur à la SNCTP, Monsieur P-Q A, nous a alors annoncé un décalage d’intervention de près de trois jours, et nous a demandé, avec insistance, de mettre en 'uvre tous nos moyens disponibles à partir du lundi 03 octobre 2016 pour tenter de rattraper une partie de ce retard. L’autoroute devait en effet être restituée aux usagers dès le vendredi 07 octobre 2016.
Notre client risquait d’importantes pénalités de retard et un préjudice commercial avec la société APRR qui aurait eu des conséquences pour notre propre entreprise. Vous connaissez la situation difficile dans laquelle se trouve la société ADL DECOUPE. La SNCTP est un client historique d’ADL Découpe et les travaux de sciage de corniche pour le compte d’APRR représentent près de 30 % du chiffre d’affaire que nous avons réalisé entre janvier et septembre 2016.
Vous avez donc été affecté à ce chantier en renfort de la première équipe dès le lundi 03 octobre 2016 pour la réalisation de carottage et de préparation d’évacuation de corniches. Le mardi 04 octobre 2016 en fin de matinée, vous avez abandonné, contre toute attente, votre poste de travail sur ce chantier prioritaire malgré les taches restantes. En début d’après-midi, votre Directeur de Travaux, Monsieur K B, a appris en vous appelant vers 13h20, que vous vous êtes rendu, de votre propre chef, sur un chantier à Gevrey-Chambertin auquel vous n’étiez pas affecté. Votre attitude a désorganisé le bon fonctionnement de l’entreprise. Vous avez de surcroît, quelques minutes après cet entretien, laissé un message téléphonique à votre Directeur de Travaux où vous proférez insultes et menaces à l’encontre de certains de vos collègues et de la direction.
Dès le lendemain, nous avons dus renforcer nos effectifs sur le chantier de l’autoroute A6 pour respecter nos engagements et déstabiliser l’organisation d’autre chantier. Monsieur A nous a demandé de justifier votre abandon du chantier : nous n’avons pu que lui présenter nos excuses, ne sachant comment expliquer un tel comportement.
De tels agissements envers vos collègues et un partenaire aussi important que la SNCTP sont injustifiables, d’autant plus que la société ADL Découpe est en procédure de sauvegarde depuis le 17 novembre 2015 et ne peut pas se permettre de perdre ses clients […] ».
Le liquidateur judiciaire communique aux débats :
— un message informatique du 5 octobre 2016 par lequel P-Q A, au nom de la société SNCTP, expose qu’alors qu’alors qu’il était convenu qu’il disposerait, sur le chantier A6 17 PI Mâcon, d’une équipe de scieurs pour les « corniches du 391 + 850 » et d’une personne chargée de carotter et ainsi désolidariser les corniches entre elles, le carotteur de la société ADL Découpe avait, le 4 octobre, replié son matériel « sans discussion ni avertissement » en fin de matinée et n’était jamais revenu sur son poste de travail, ce qui mettait le chantier dans l’embarras pour le respect d’un planning qui imposait l’accomplissement des opérations pour le 5 octobre au soir,
— un procès-verbal de constat, émanant de l’huissier M N, relatant l’audition et la retranscription d’un message téléphonique reçu à 13 h 24 et ainsi conçu : « oui, excuse-moi de te déranger monsieur le directeur, on ne raccroche pas au nez de ses employés d’accord ' Euh ! Si, ça va pas le faire longtemps ça, parce qu’après je vais monter un peu plus haut moi, ok ' Et pis ton gros con là, sur mon matos là, au lieu de me demander de ranger mon matériel là, et une fois que j’ai tout rangé, il me dit de faire un truc, la grosse merde là là. Je vais lui démonter la gueule lui aussi d’accord ' Alors maintenant tu restes correct, tu me raccroches pas au nez parce que ça va pas le faire ».
Selon le compte-rendu qu’il communique, M. X a expliqué, lors de l’entretien préalable, qu’il n’avait reçu que des consignes orales, à l’exclusion de toute lettre de mission, qu’il avait, après avoir fini sa tâche de carottage vers 11 h 30, rangé son matériel pour aller aider un collègue à Gevrey, que le directeur des travaux ne lui avait répondu par téléphone qu’à 12 heures 05 et lui avait raccroché au nez et que c’était sous le coup de la colère qu’il avait rappelé ce directeur et lui avait tenu des propos irrespectueux.
O C, scieur de béton armé, a attesté que :
— le 3 octobre 2016, M. X était venu le chercher à 6 h 45 au bureau de l’entreprise à Norges la Ville, avait reçu à 7 h 30 de M. B l’ordre d’aller faire des carottages sur le pont de l’A6 à Mâcon sud, puis de venir aider M. C à Gevrey au collège Roupnel
— le 4 octobre à 12 h 47, M. X l’a appelé pour le prévenir qu’il avait fini à Mâcon sud et venait le rejoindre,
— le témoin l’avait attendu sur le parking du magasin Super U vers 13 h 15, M. X n’avait pas mangé, ils étaient partis travailler, M. X avait quitté le chantier à 16 h,
— il n’avait pas de problème, depuis 2014, avec M. X, qualifié de professionnel et ayant un bon relationnel avec les entreprises, tandis que M. B s’était vanté que M. X serait le premier sur la liste des salariés à licencier.
Kevin Vennevaux, scieur carotteur, a confirmé les qualités professionnelles de M. X, décrit comme très précis, rapide et ne rechignant jamais à la tâche et a précisé qu’après le licenciement, M. B lui avait ouvertement dit que M. X était le premier visé sur une liste des salariés « à virer » établie par les patrons.
Des reçus de péage autoroutier montrent, pour le 4 octobre 2016, une sortie au péage de Mâcon Sud, puis, après une entrée à ce même péage, une sortie à 12 h 54 au péage de Nuits-saint-D, ce qui correspond aux dires de M. C.
Les photographies d’écran de téléphone communiquées par M. X révèlent l’existence de deux appels adressés le 4 octobre au conducteur de travaux, identifié par son prénom « Steph », à 11 h 27 (25 secondes) et 12 h 05 (0 seconde), avant le message précité de 13 h 24.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’avait pas prévu de maintenir M. X sur
le chantier de l’autoroute au-delà de la matinée du 4 octobre 2016, qu’une altercation a opposé M. X à un responsable, qui semble être M. A, en raison d’instructions contradictoires, et que M. X a cherché à en rendre compte à son supérieur hiérarchique qui a refusé de parler avec lui.
En se rendant sur le chantier de Gevrey-Chambertin, M. X n’a fait que se conformer aux directives qu’il avait précédemment reçues dont le liquidateur n’établit pas qu’elles aient été modifiées. Il persiste un doute, qui doit profiter au salarié, sur la réalité d’un ordre contraire de la part de M. A et sur le pouvoir de ce dernier, tiers à l’entreprise, de donner un tel ordre.
En ce qui concerne la teneur du message laissé à M. B, la cour estime que M. X n’a commis aucun abus en se plaignant du fait que ce supérieur hiérarchique lui avait raccroché au nez au lieu d’écouter ses explications et en envisageant d’en référer à un niveau hiérarchique supérieur.
Pour le surplus, les propos insultants n’ont aucunement visé M. B, mais seulement un tiers dont il n’est pas prétendu qu’il aurait été directement injurié ou menacé, sur le chantier même, par M. X.
Eu égard à ces circonstances, et compte tenu de la bonne qualité des services jusque là rendus par M. X, non remise en cause par le précédent avertissement, l’incident du 4 octobre 2016 n’a pu ni rendre impossible le maintien de M. X au sein de l’entreprise, ni même constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant injustifié, M. X a droit au rappel de salaires qu’il sollicite pour la période de mise à pied conservatoire. Le montant réclamé est justifié par les bulletins de salaire correspondants.
N’invoquant aucune convention collective, il prétend à une indemnité légale de licenciement. Le liquidateur judiciaire précise d’ailleurs que le régime prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment est moins favorable au salarié que les dispositions légales.
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, reconnaît au salarié licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf en cas de faute grave, le droit à une indemnité de licenciement. Tel est le cas de M. X puisqu’il avait acquis, au moment de la rupture, l’ancienneté de douze ans sept mois et treize jours qu’il revendique.
En application des articles R.1234-2 et R. 1234-4 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Le salaire moyen de 3.050,02 euros allégué par M. X n’excède pas la moyenne de ses trois derniers mois de salaire, compte tenu de l’incidence des primes de chantier, des primes exceptionnelles et la prime de treizième mois (2.311 par an pour cette dernière, soit 192,58 par mois). M. X a donc bien droit à la somme demandée de 8.423,75 euros.
Son ancienneté lui donnait droit à un préavis de deux mois. Il doit lui être alloué une indemnité compensatrice de 6.100,04 euros, outre les congés payés afférents.
La société ADL Découpe employait au 31 décembre 2015, selon l’attestation pour Pôle Emploi, huit
salariés.
M. X justifie avoir bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 13 novembre au 31 décembre 2016, puis février à juillet 2017, en septembre et décembre 2017, quelques jours en janvier 2018, en avril, mai, juillet, octobre 2018, janvier et février 2019.
Il a travaillé en intérim de février à juillet 2017 (salaires de 3.100 à 2.300 euros), encore en juillet pour 1.600 euros, en août 2017 pour 1.250 euros, en octobre et décembre 2017, en qualité de chauffeur d’avril 2018 à février 2019.
Il a perçu des indemnités journalières, de décembre 2017 à avril 2018, en raison d’un accident du travail.
Le recours à une mise à pied conservatoire ne suffit pas à rendre le licenciement brutal et vexatoire alors qu’il n’est pas fait état d’autres circonstances susceptibles de lui conférer ce caractère.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (49 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement injustifié.
Sur les indemnités de congés payés
M. X fait valoir qu’il n’a pu obtenir de la Caisse des congés intempéries BTP de Nancy l’indemnisation de 30 jours de congés.
Il communique :
— une attestation de paiement, établie pour les congés 2016 par la Caisse du Grand Est Congés Intempéries BTP faisant état d’une indemnité brute de 1.872,45 euros,
— un décompte de paiement de cette caisse, daté du 5 juillet 2017, reprenant ce montant et en déduisant un montant net de charges de 1.441,30 euros, payé à M. X par virement.
M. X ne précise pas pour quelle période lui serait due une somme de 4.500 euros dont il n’explique pas le détail. Les sommes dues pour 2016 lui ont été réglées.
Il doit donc être débouté de cette prétention.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à la SCP H Y ès qualités de liquidateur judiciaire.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. F X ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe comme suit la créance de M. F X à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ADL Découpe :
— à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, 660,29 euros outre 66,02 euros pour les congés payés afférents,
— à titre d’indemnité légale de licenciement, 8.423,75 euros,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 6.100,04 euros,
— à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié, la somme, nette de CSG et de CRDS, de 20.000 euros,
Dit que la SCP H Y devra, dans le délai de trois mois qui suivra la notification, à défaut la signification du présent arrêt, remettre à M. X un bulletin de paie complémentaire et une attestation pour Pôle Emploi établis conformément à la loi et aux dispositions qui précèdent,
Déboute M. F X du surplus de ses demandes,
Déboute la SCP H Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit à ce titre que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle a été évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SCP H Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ADL Découpe, à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
R A O S
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