Infirmation 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2020, n° 17/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02056 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/SI
Numéro 20/00533
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 04/02/2020
Dossier : N° RG 17/02056 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GSOM
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
B Y
C/
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VILLA DI CAVALIERI
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2019, devant :
Madame J, Président
Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me E F, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VILLA DI CAVALIERI
1 A-C rue Dupont 4 bis A-C rue Eichal – 2 rue Roux 65000 TARBES
Représenté par la société FONTA GEDIM en sa qualité de syndic
au siège social […]
Représenté par Me Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au Barreau de PAU
Assistée de Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 15/01085
M. B Y est propriétaire de lots de copropriété dans la résidence « […] » située à TARBES dont la SAS FONTA GEDIM est le syndic de la copropriété.
En tant que membre du conseil syndical, M. Y avait demandé à ce que soit mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 mars 2013, le changement de syndic.
La SAS FONTA GEDIM a été réélue, pour une durée d’un an, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence […] suivant procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2013.
Le mandat du syndic expirant le 26 mars 2014, la SAS FONTA GEDIM a convoqué les copropriétaires en vue d’une assemblée générale prévue le 17 mars 2014.
Lors de cette assemblée générale, la résolution numéro 5 relative à l’élection du syndic n’a pas pu être adoptée, en raison de l’insuffisance de votants.
Les copropriétaires ont donc été convoqués à une nouvelle assemblée générale, fixée au 14 mai 2014, lors de laquelle la résolution n°4 a été adoptée, par laquelle la SAS FONTA GEDIM a été élue en qualité de syndic pour une durée d’ un an.
Toutefois, cette assemblée générale a été déclarée nulle par jugement du 30 juin 2016 du tribunal de grande instance de TARBES, au motif qu’à la date des convocations, le mandat du syndic était expiré.
La cour d’appel, par arrêt du 30 avril 2019, a confirmé ce jugement. Cette décision est définitive.
Lors de l’assemblée générale du 16 mars 2015, la résolution relative à l’élection du syndic n’a pas pu être adoptée, en raison de l’insuffisance de votants.
Le mandat du syndic expirant le 14 mai suivant, M. X, président du conseil syndical, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires et du conseil syndical de la résidence « […] » a convoqué les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale prévue le 28 avril 2015.
Lors de l’assemblée générale du 28 avril 2015, les copropriétaires ont désigné la SAS FONTA GEDIM en qualité de syndic pour une durée d’un an.
Par acte d’huissier du 29 juin 2015, M. B Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence […], pris en la personne de son syndic, la SAS FONTA GEDIM, devant le tribunal de grande instance de TARBES, sur le fondement des articles 14,18,22 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et 28 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 et 1994 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2015 émane du président du conseil syndical agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence […] et du conseil Syndical de la résidence alors que le président du conseil syndical ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure le syndic d’avoir à convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 28 avri 2015, de dire et juger que cette convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2015 est irrégulière et, en conséquence, d’annuler le procès-verbal d’assemblée puis de constater que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2015, la copropriété se retrouve dépourvue de syndic, et en conséquence de désigner un administrateur provisoire.
Par jugement du le 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de TARBES a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l’instance.
Par déclaration régularisée le 2 juin 2017 M. B Y a interjeté appel de cette décision dont il conteste toutes ses dispositions.
Par conclusions n°2 du 16 septembre 2019, M. B Y demande de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le fondement des articles 8, 14, 18, 21, 22 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 7 et 28 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1994 du code civil et de l’arrêt définitif de la cour d’appel du 30 avril 2019 de dire et juger :
— que l’effet rétroactif attaché à l’annulation définitive de l’assemblée générale du 14 mai 2014 prive la société FONTA GEDIM de sa qualité de syndic et M. C X et de sa qualité de membre et de président du conseil syndical ;
— que la convocation des copropriétaires par le président du conseil syndical à l’assemblée générale du 28 avril 2015 est irrégulière et en conséquence, de prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 avril 2015,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— qu’il sera dispensé de toute contribution financière à la dépense commune des frais de procédure, en
application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. B Y fait notamment valoir qu’à la date du 6 mars 2015 à laquelle le président du conseil syndical a adressé la lettre de mise en demeure à la société FONTA GEDIM, cette lettre était privée de validité demeurant la nullité de l’assemblée générale du 14 mai 2014. Il soutient également que cette lettre de mise en demeure constitue un faux grossier tel que cela résulte de sa date, le 6 mars 2015.
Par conclusions du 22 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] demande de confirmer le jugement entrepris et compte tenu des jugements rendus par le tribunal de grande instance de TARBES les 30 juin 2016 et 9 mai 2017, de juger que la validité de la lettre de mise en demeure litigieuse ne peut être appréciée qu’au regard de la situation juridique existante lors de son envoi et de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Il demande de constater en conséquence que la convocation à l’assemblée générale du 28 avril 2015 n’est entachée d’aucune irrégularité de fond ou de forme, que les copropriétaires ont été valablement convoqués et que la société GEDIM a été reconduite dans ses fonctions de syndic suivant décisions des assemblées générales en date des 30 mars 2016 et 23 mars 2017.
Il sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens pour lesquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Concernant la régularité de la convocation à l’ assemblée générale du 28 avril 2015, il soutient notamment que M. X, président du conseil syndical a bien mis en demeure la société GEDIM de convoquer les copropriétaires et qu’à cette date, la qualité de syndic de la société GEDIM n’avait pas été remise en cause par une décision de justice.
Concernant la date de la lettre de mise en demeure, dont il a été soutenu qu’il s’agissait d’un faux, il explique que l’envoi a été effectué le 30 décembre 2014, ce qui résulte du cachet de la poste sur l’enveloppe et de la date de réception par la société GEDIM, le 31 décembre 2014 et que le lieu où cette lettre a été rédigée et cet envoi a été effectué sont indifférents. Il ajoute, que le président du conseil syndical n’a pas besoin de pourvoi pour effectuer cette convocation, faculté qui résulte des dispositions du décret du 17 mars 1967.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019 et l’affaire, appelée à être plaidée à l’audience du 26 novembre 2019 a été mise en délibéré.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l’exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus .
SUR CE :
Il n’est pas discuté que la contestation de l’assemblée générale du 28 avril 2015 a été introduite par M. B Y dans les conditions de recevabilité de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 18 du décret du 17 mars 1967.
Lors de cette assemblée générale du 28 avril 2015, la société FONTA GEDIM, secrétaire de séance, a été élue en qualité de syndic pour une durée d’un an.
M. Weisanto a voté contre cette résolution n°4.
Il est donc recevable à solliciter l’annulation de cette assemblée générale.
Sur la régularité de la convocation de l’assemblée générale du 28 avril 2015 par le président du conseil
syndical
En application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus aux précédents alinéas, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de 8 jours.
Le syndicat des copropriétaires soutient que lorsque le président du conseil syndical a adressé la lettre de mise en demeure, la société FONTA GEDIM était toujours le syndic de la copropriété, sa qualité n’ayant pas été remise en cause par une décision de justice.
De fait, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence […] en date du 14 mai 2014 a été déclarée nulle par un jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 30 juin 2016, au motif qu’à la date des convocations, le mandat du syndic, la société FONTA GEDIM était expiré.
Cette décision d’annulation de cette assemblée générale est définitive, l’arrêt confirmatif de la cour d’appel, en date du 30 avril 2019 n’ayant porté que sur la condamnation aux dépens et sur celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X président du conseil syndical, a mis en demeure la société FONTA GEDIM de convoquer l’assemblée générale pour fin janvier début février 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2014.
Outre, qu’il n’est justifié d’aucune délibération du conseil syndical établissant que celui-ci est à l’initiative de la demande de convocation de l’assemblée générale, préalablement à cette mise en demeure adressée à la société FONTA GEDIM, il apparaît, à la lecture de courrier daté du 30 décembre 2014, que c’est en raison des difficultés rencontrées précédemment avec M. WEISANTO, que cette mise en demeure a été adressée au syndic.
À cette date du 30 décembre 2014, le président du conseil syndical avait en effet connaissance de l’assignation délivrée au syndicat des copropriétaires le 29 août 2014, à la requête de M. B Y, à l’effet notamment de voir annuler le procès-verbal d’assemblée générale du 14 mai 2014 au motif, que le mandat de la société FONTA GEDIM, syndic de la copropriété de la résidence Villa Di Cavaleri , était expiré depuis le 26 mars 2014.
C’est dans ces circonstances qu’une première assemblée générale du 16 mars 2015 a été convoquée par le président du conseil syndical, au cours de laquelle la résolution afférente à l’élection du syndic, la société FONTA GEDIM, n’a pas pu être votée en raison du nombre insuffisant des votants.
Par courrier recommandé du 30 mars 2015, le président du conseil syndical agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires et du conseil syndical a convoqué les copropriétaires à une seconde assemblée générale prévue le 28 avril 2015 pour procéder notamment, à l’élection de société FONTA GEDIM en qualité de syndic.
Pour cette nouvelle convocation de l’assemblée générale, il n’est justifié d’aucune mise en demeure préalable du syndic.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X a fait application de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 :
— alors qu’il savait que le mandat du syndic, la SAS FONTA GEDIM, était expiré depuis le 26 mars 2014, de sorte qu’il n’avait plus qualité pour convoquer une assemblée générale
— avec le risque prévisible d’annulation de l’assemblée générale du 14 mai 2014, au cours de laquelle ce syndic a été élu, dès lors qu’il est constant, que tous les actes accomplis par un syndic dont le mandat est expiré sont nuls, de sorte notamment qu’il n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale du 14 mai, ce que ne pouvait ignorer le président du conseil syndical.
Or, cet article 8 du décret du 17 mars 1967, tend à permettre de vaincre l’inertie ou la carence d’un syndic à convoquer une assemblée générale, et non à contourner les conséquences de l’expiration de son mandat donné par la copropriété.
— que l’assemblée générale du 28 avril 2015 a été convoquée, sans mise en demeure préalable du syndic de procéder à sa convocation.
En conséquence, il convient de constater le caractère irrégulier de la convocation adressée aux copropriétaires par le président du conseil syndical pour l’assemblée générale du 28 avril 2015 .
En application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables.
En conséquence, nonobstant la demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2015, les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ayant été expressément visées par M. Y, faisant droit à sa demande de sanction de la convocation irrégulière de cette assemblée générale, il convient, réformant le jugement déféré, de prononcer la nullité de l’ assemblée générale des copropriétaires de la résidence Villa Di Cavaleri, seule sanction applicable en application de ces règles de droit.
Enfin, il convient de constater qu’en raison de l’annulation judiciaire de l’assemblée générale du 14 mai 2014, la résolution n°6 concernant l’élection du conseil syndical et celle de ses membres pour une durée de 3 ans, M. ROCAMORA, Mme Z, Mme A et M. X ont, comme toutes les autres résolutions, été annulées.
Toutefois, à la date à laquelle la convocation de l’assemblée générale du 28 avril 2015 a été délivrée par le président du conseil syndical, l’élection de celui-ci était toujours valide de sorte, que l’annulation de l’assemblée générale ne peut être fondée de ce chef.
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. B Y sera dispensé de toute contribution financière à la dépense commune des frais de cette procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d’appel
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à payer à M. B Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la convocation des copropriétaires de la résidence […] par le président du conseil syndical pour l’assemblée générale du 28 avril 2015 est irrégulière
En conséquence,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble résidence Villa Di Cavaleri du 28 avril 2015
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à payer à M. B Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence […] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. B Y sera dispensé de toute contribution financière à la dépense commune des frais de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence […] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me E F et Me Jean-Yves Rodon à procéder au recouvrement direct des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme J, Président, et par Mme H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G H I J
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