Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 6 févr. 2020, n° 18/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 3 avril 2018, N° 18/00642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/02875 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RSHP
Jugement (N° 18/00642)
rendu le 03 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Société Chacun Chez Soi
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Z-W Deveyer, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur M Y
né le […] à […]
demeurant […] Novembre
[…]
Madame N J venant aux droits de Monsieur O I
née le […] à Boulogne-sur-Mer
demeurant […] Novembre
[…]
Monsieur P H
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62321)
demeurant […] Novembre
[…]
Monsieur Q X
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
Madame R L épouse X
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
demeurant […] Novembre
[…]
Madame S E
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
demeurant […] Novembre
[…]
Madame T U épouse Y
née le […]
demeurant […] Novembre
[…]
Monsieur V B
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62321)
demeurant […] Novembre
[…]
Monsieur W D
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62321)
demeurant […] Novembre
[…]
Madame AA G
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
demeurant […] Novembre
[…]
Monsieur AB F
né le […] à […]
demeurant […] Novembre
[…]
Madame AC C
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
demeurant […] Novembre
[…]
représentés et assistés de Me Z Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
AF AG-AH, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Z-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 25 novembre 2019 après rapport oral de l’affaire par AF AG-AH.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AF AG-AH, président, et AD AE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2019
****
Vu le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer,
Vu la déclaration d’appel de la société Chacun chez soi du 18 mai 2018,
Vu les conclusions de la société Chacun chez soi du 15 février 2019,
Vu les conclusions de M. V B et Mme AC C, M. W D et Mme S E, M. AB F et Mme AA G, M. P H, M. M Y et Mme T U épouse Y, M. Q X et Mme R L épouse X et Mme N J venant aux droits de M. O I du 16 novembre 2018,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 novembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
La société Chacun chez soi a fait construire un ensemble de 17 logements individuels situés rue du 11 Novembre à Nesles. Elle était assurée auprès de la société Generali au titre d’une assurance constructeur non-réalisateur.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— M. A, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— la société V2R ingénierie pour la maîtrise d’oeuvre des lots bâtis,
— la société Socotec, contrôleur technique,
— la société NCN, entreprise générale du bâtiment, pour le lot gros-oeuvre, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société Activ’façades, sous-traitant de la société NCN pour la pose des enduits,
— la société Cantillana, fabricant des enduits.
La société Chacun chez soi a vendu ces immeubles sous forme de vente en l’état futur d’achèvement à :
— M. B et Mme C s’agissant du logement […] ;
— M. D et Mme E s’agissant du logement n°[…] ;
— M. F et Mme G s’agissant du logement n°[…] ;
— M. H s’agissant du logement […] ;
— M. et Mme Y s’agissant du logement […] ;
— M. et Mme X s’agissant du logement […] ;
— M. I s’agissant du logement […], qui aurait été cédé ultérieurement à Mme J par acte notarié du 13 octobre 2017.
Par procès-verbaux du 19 septembre 2012, la réception des ouvrages a été prononcée avec réserves. Suivant un procès-verbal du 24 septembre 2012, les immeubles ont été livrés aux différents acquéreurs.
Par acte du 22 octobre 2013, suite à l’apparition de plusieurs désordres tenant notamment à d’importantes dégradations de l’enduit projeté, des problèmes d’humidité au niveau du soubassement des logements ainsi qu’une insuffisance de drainage des espaces verts situés à l’arrière des habitations, certains propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de
Boulogne sur mer d’une demande d’expertise.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2013, rectifiée par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a fait droit à cette demande.
Par ordonnances du 5 novembre 2014 et du 22 avril 2015 et à la demande de la société Chacun chez soi, les opérations d’expertises ont été étendues aux sociétés ayant participé à la construction de l’ensemble immobilier.
En cours d’expertise, par acte du 13 janvier 2016, M. B et Mme C, M. D et Mme E, M. F et Mme G, M. H, M. et Mme Y, M. et Mme X et M. I ont fait assigner la société Chacun chez soi devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer afin qu’elle soit condamnée au titre des désordres affectant les immeubles.
Par actes des 26 février, 2, 3 et 17 mars 2016, la société Chacun chez soi a fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer les sociétés Socotec, NCN, Generali, V2R ingénierie, SMABTP, Activ’façade, Cantallina et M. A.
La société Chacun chez soi a sollicité la jonction de ces deux instances ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Le 21 février 2017, l’expert a rendu son rapport.
Par jugement du 6 février 2018 et par jugement rectificatif du 3 avril 2018 le tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a déclaré recevables les demandes de M. V B et de Mme AC C, de M. W D et Mme S E, de M. AB F et Mme AA G, de M. P H, de M. M Y et Mme T U épouse Y, de M. Q X et Mme R L épouse X et de M. O I et a :
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. V B et Mme AC C les sommes suivantes :
— 18 550,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux des aménagements extérieurs,
— 802,48 euros au titre des reprises de fissures dans le garage,
— 100 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des fissures,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 750 euros au titre de la reprise de la gouttière cassée,
— 2 500 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. B et Mme C de leurs autres demandes ;
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. W D et Mme S E les sommes suivantes :
— 18 550,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte de garage,
— 45 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte-fenêtre de l’habitation en façade arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de la porte fenêtre,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des aménagements extérieurs,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 2 500 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. D et Mme E du surplus et de leurs autres demandes ;
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. AB F et à Mme AA G les sommes suivantes :
— 15 922,62 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte de garage,
— 45 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux des aménagements extérieurs,
— 802,48 euros au titre des reprises des fissures dans le garage,
— 100 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des fissures,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre des troubles de jouissance pendant les travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 30 euros au titre de la sonnette manquante,
— 2 500 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. F et Mme G du surplus de leurs autres demandes ;
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. P H les sommes suivantes :
-18 550,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610,50 euros au titre du remplacement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte-fenêtre de l’habitation en façade arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de la porte-fenêtre,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux des aménagements extérieurs,
— 1 650 euros au titre des travaux de reprise du chauffage,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise du chauffage ,
— 3 500 au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. H du surplus et de ses autres demandes ;
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. M Y et Mme T U épouse Y les somme suivantes:
— 15 922,62 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610, 50 euros pour le remplacement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
-1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte-fenêtre de l’habitation en façade arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de la porte-fenêtre,
— 346,79 euros au titre de la reprise du seuil de la porte fenêtre en façade arrière,
— 1 500 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme Y du surplus et de leurs autres demandes ;
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. Q X et Mme R L épouse X les sommes suivantes :
— 20 224,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112, 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs ;
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte de garage,
— 45 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 380 euros au titre de la reprise des trappes d’accès aux combles,
— 50 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 2 500 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme X du surplus et de leurs autres demandes,
— condamné la société Chacun chez soi à payer à M. O I les somme suivantes:
— 15 922,62 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte de garage,
— 45 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remplacement de la porte,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte fenêtre de l’habitation en façade-arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de la porte-fenêtre,
— 700 euros au titre du repositionnement des planches de rives de la lucarne de toit,
— 1 500 euros au titre du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. I du surplus et de ses autres demandes;
— condamné la société Chacun chez soi aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Besson, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 mai 2018, la société Chacun chez soi a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 février 2019, la société Chacun chez soi demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement entrepris et :
A titre principal au visa des articles 1792 et suivants, 1646-1 et suivants et 1648 alinéa 2 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable Mme N J en ses demandes, faute de justifier d’un intérêt à agir,
— débouter l’ensemble des intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’ensemble des intimés à payer à la société Chacun chez soi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
A titre infiniment subsidiaire, si la moindre condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Chacun chez soi de :
— infirmer la décision entreprise et entériner les chiffrages repris par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport, soit :
— enduits : 13 344,34 euros TTC par logement concerné,
— portes de service : 610,47 euros TTC par logement concerné,
— aménagements extérieurs : 9 793,30 euros TTC par logement concerné,
— trappe d’accès aux combles : 400 euros par logement concerné,
— seuils de porte-fenêtres : 346,79 par logement concerné,
— reprise fissures garages : 1 604,97 euros par logement concerné,
— reprise de la porte fenêtre :1 119,77 euros,
— chauffage : 412 euros ;
— infirmer le jugement entrepris et débouter l’ensemble des propriétaires de toutes demandes au titre d’un préjudice de jouissance et de toutes demandes de dommages et intérêts, quelqu’en soit le fondement, ou de tout préjudice complémentaire ;
— subsidiairement sur ce point, infirmer la décision entreprise et minorer très sensiblement le montant du préjudice de jouissance accordé aux intimés, lequel ne saurait en tout état de cause, excéder la somme de 200 euros par propriétaire et pour l’ensemble des désordres allégués et débouter les intimés de toutes demandes de dommages et intérêts, quelqu’en soit le fondement, ou de tout préjudice complémentaire ;
— infiniment subsidiairement sur ce point, valider les sommes reprises par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport et débouter les intimés de toutes demandes de dommages et intérêts, quelqu’en soit le fondement, ou de tout préjudice complémentaire ;
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des intimés de toutes demandes formulées au titre du changement des poignées de portes, de l’ajout d’un interrupteur va-et-vient pour l’éclairage du séjour et du changement des éclairages extérieurs ;
— débouter M. H s’agissant des demandes relatives à la porte de service, ou au titre des fissures sur linteaux ;
— débouter M. F et Mme G, M. et Mme Y, M. I et Mme J s’agissant des demandes relatives aux aménagements extérieurs ;
— débouter M. I, Mme J, M. H, M. F et Mme G, M. et Mme Y s’agissant des demandes relatives à la trappe d’accès aux combles ;
— débouter M. B et Mme C, M. D et Mme E, M. et Mme X s’agissant des demandes relatives aux seuils de porte-fenêtre ;
— débouter M. et Mme X, M. et Mme Y, M. I et Mme J s’agissant des demandes relatives aux fissures de garages ;
— débouter M. B et Mme C, M. D et Mme E et M. et Mme X s’agissant des demandes relatives au remplacement de la porte-fenêtre en façade arrière ;
— débouter M. B et Mme C, M. D et Mme E, M. I, Mme J, M. et Mme X, M. F et Mme G et M. et Mme Y s’agissant des demandes relatives au chauffage ;
— débouter en outre M. I et Mme J de leurs demandes relatives au repositionnement des planches de rives, y compris échafaudages et du remplacement d’une porte-fenêtre de l’habitation façade arrière ;
— débouter M. H de ses demandes relatives au remplacement d’une porte-fenêtre de l’habitation façade arrière ;
— débouter M. F et Mme G de leur demande relative à la reprise du auvent béton et des fissures linteaux ;
— débouter M. D et Mme E de leur demande relative au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’impossibilité d’accéder au jardin en façade arrière par la porte-fenêtre de l’habitation et des fissures linteaux ;
— débouter M. et Mme Y de leurs demandes au titre du remplacement d’une porte-fenêtre de l’habitation façade arrière et au titre de l’impossibilité d’accéder au jardin en façade arrière par la porte-fenêtre de l’habitation, au titre de la reprise d’un auvent béton et fissures affectant une fermette ;
— réformer la décision entreprise s’agissant des condamnations prononcées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en minorer sensiblement le quantum ;
— débouter en outre l’ensemble des intimés de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Elle soutient notamment que :
— le tribunal a déclaré recevable l’action de l’ensemble des demandeurs à la première instance, mais n’a pas apprécié la recevabilité de chaque action et a prononcé différentes condamnations à l’égard de la société Chacun chez soi ;
— en première instance, les intimés demandaient collectivement l’indemnisation de certains désordres sans justifier individuellement les avoir subis ;
— il résulte de l’article 1646-1 du code civil que la responsabilité de la société Chacun chez soi sur le fondement de la garantie des vices cachés ne pourra être recherchée que dans la limite des obligations pour lesquelles les autres participants à l’acte de construire sont tenus au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
— la responsabilité de droit commun des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil est inapplicable en l’espèce ;
— le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil ;
— l’action de Mme J est irrecevable dans la mesure où elle ne verse pas aux débats l’acte de vente portant sur l’immeuble sis […] novembre à Nesles ;
s’agissant des enduits:
— le caractère décennal des désordres relatifs aux enduits n’est pas établi, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination n’est pas démontrée ;
— la reprise totale des enduits ne justifie pas l’impropriété des immeubles à leur destination ;
— les juges doivent statuer individuellement pour chacun des intimés et établir le caractère décennal des désordres pour chacun des immeubles ;
— les dispositions de l’article 1642-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer à ce désordre ;
s’agissant des portes de garages:
— ce désordre n’affecte pas l’intégralité des logements, or, les intimés ont sollicité la condamnation de la société Chacun chez soi à une somme collective de 4 661,83 euros et ont affecté individuellement une somme de 665,97 euros ;
— ce désordre ne revêt pas un caractère décennal, il ne compromet pas le fonctionnement des portes et ne les rend pas impropres à leur destination ;
— la garantie biennale doit être écartée car les demandes formulées par les intimés à ce titre sont prescrites ;
s’agissant des aménagements extérieurs :
— tous les intimés ne sont pas concernés par ces désordres; aucun élément ne permet d’en attribuer la responsabilité à la société Chacun chez soi ; le fondement juridique sur lequel cette demande est formulée n’est pas indiqué ;
s’agissant des trappes d’accès aux combles :
— les intimés n’apportent pas la preuve de la non-conformité de ces trappes aux dispositions contractuelles ;
— la non-conformité alléguée ne peut pas être constatée chez quatre des propriétaires ;
— conformément aux dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, la demande des intimés sur les défauts de conformité apparents aurait du être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de 13 mois de la prise de possession des lieux ;
s’agissant de la dépose des trois seuils des portes-fenêtres :
— ces désordres ne concernent pas l’intégralité des intimés ; des travaux de reprise ont été effectués chez certains d’entre eux ; ce désordre ne revêt pas un caractère décennal ; la responsabilité de la société Chacun chez soi ne peut être retenue pour ces dommages ;
s’agissant de la reprise de la gouttière :
— la société Chacun chez soi n’a pas effectué les travaux ayant engendré les désordres relatifs à la gouttière, par conséquent, sa responsabilité ne pourra pas être retenue ;
s’agissant de la reprise des fissures dans le garage :
— seuls certains intimés sont concernés par les fissures dans le garage ; le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, en outre ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne revêtent pas un caractère décennal ; les défauts de conformité apparents auraient dû être dénoncés dans le délai de 13 mois suivant la prise de possession des lieux ;
s’agissant du remplacement de portes-fenêtres en façade arrière :
— cela ne concerne que certains intimés ;
s’agissant des désordres liés au chauffage :
— certains intimés ne justifient pas être concernés par ces désordres; il n’est pas établi qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
sur le paiement de sommes au titre du changement de poignées de portes, d’éclairage extérieurs et l’ajout d’un interrupteur :
— les intimés n’ont jamais formé de réclamation sur ces points au préalable et aucun de ces désordres
n’était relevé dans le rapport d’expertise ;
— certaines autres demandes ne font pas l’objet d’explication et n’avaient pas été formées dans le cadre de l’expertise judiciaire et n’ont pas fait l’objet de constats contradictoires.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 novembre 2018, M. V B et Mme AC C, M. W D et Mme S E, M. AB F et Mme AA G, M. P H, M. M Y et Mme T U épouse Y, M. Q X et Mme R L épouse X et Mme N J venant aux droits de M. O I demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1642-1 et 1648 alinéa 2 et suivants, 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à M. B et Mme K les sommes de :
— 18 550,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état des enduits extérieurs,
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du trouble consécutif aux reprises,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 750 euros au titre de la reprise de la gouttière cassée,
— 802,48 euros au titre des reprises de fissures dans le garage,
— 100 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise des fissures,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs autres demandes ou limité leur indemnisation,
— En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. B et Mme C de ce chef la somme de 7 500 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré non justifiée la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. B et à Mme C de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B et Mme C de leurs autres demandes et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à leur verser les sommes de :
— 945 euros au titre de la reprise du seuil de la porte-fenêtre ;
— 494,40 euros au titre de la reprise de leur installation de chauffage ;
-1 064,40 euros pour les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à Mme J, venant aux droits de M. I, les sommes de :
— 15 922,62 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des désordres,
— 610,50 euros pour le remplacement de la porte de garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte fenêtre de l’habitation en façade-arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de la porte-fenêtre,
— 700 euros au titre du repositionnement des planches de rives de la lucarne de toit, y compris échafaudage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de ses autres demandes ou limité son indemnisation ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner la société Chacun chez soi à verser de ce chef à Mme J, venant aux droits de M. I, la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré non justifiée la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à Mme J, venant aux droits de M. I et de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme J, venant aux droits de M. I de ses autres demandes et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à lui verser les sommes de :
— 945 euros au titre de la reprise du seuil de porte-fenêtre,
— 494,40 euros au titre de la reprise de leur installation de chauffage,
— 1 064,40 euros pour les changements de poignées de portes, l’ajout d’un interrupteur va-et -vient et le changement des éclairages extérieurs,
— 200 euros et 50 euros au titre du trouble consécutif aux reprises,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre des travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 945 euros au titre de la reprise du seuil de porte-fenêtre,
— 802,48 euros au titre des reprises de fissures dans le garage,
— 100 euros au titre des préjudices consécutifs aux reprises des fissures,
— 100 euros au titre du trouble de jouissance outre 150 euros au titre des travaux de reprise,
— 2 670,90 au titre de la reprise des aménagements extérieurs ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à M. P H les sommes de :
-18 550,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des désordres,
— 610,50 euros au titre du remplacement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte outre 45 euros au titre du trouble lié au vissage provisoire,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux des aménagements extérieurs,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte-fenêtre de l’habitation en façade arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise,
— 1 650 euros au titre des travaux de reprise du chauffage,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise du chauffage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimé de ses autres demandes ou limité son indemnisation ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 3 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. H de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré non justifiée la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. H de ce chef la somme de 7 500 euros
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. H de ses autres demandes et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à lui verser les sommes de :
— 945 euros au titre de la reprise du seuil de porte-fenêtre ;
— 2 407,46 euros au titre des reprises de fissures dans le garage,
— 410 euros au titre des fissures sur linteaux ;
— 1 064,40 euros pour les changements de poignées de portes, l’ajout d’un interrupteur va-et vient et le changement des éclairages extérieurs ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à
M. Q X et Mme R L épouse X les sommes de :
— 22 224,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des désordres,
— 610,50 euros pour le changement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre des travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs autres demandes ou limité leur indemnisation,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. et Mme X de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros le montant des dommages et intérêts et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. et Mme X la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs autres demande et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à leur verser les sommes de :
— 1 064.40 euros pour les changements de poignées de portes, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs ;
— 2 670,90 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs ;
— 200 euros et 50 euros au titre du trouble consécutif aux reprises ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à M. AB F et à Mme AA G les sommes de :
— 15 922,62 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des désordres,
— 610,50 euros pour le changement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du trouble consécutif aux reprises,
— 802,48 euros au titre des reprises de fissures dans le garage,
— 100 euros au titre des préjudices consécutifs aux reprises des fissures,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre des travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 30 euros au titre de la sonnette manquante ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs autres demandes ou limité leur indemnisation ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. F et Mme G de ce chef la somme de 7 500 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré non justifiée la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. F et Mme G de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté M. F et Mme G de leurs autres demandes et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à leur verser les sommes de:
-1 064,40 euros pour les changements des poignées de portes, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs,
— 1 515 euros au titre de la reprise d’un auvent béton,
— 410 euros au titre de la reprise des fissures sur linteaux,
— 802,48 euros au titre des reprises de fissures dans le garage ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à M. W D et Mme S E les sommes de :
— 18 550,05 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
— 112,50 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des désordres,
— 610,50 euros pour le changement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte,
— 2 448,32 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 50 euros au titre du trouble consécutif aux reprises,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre des travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 945 euros au titre de la reprise du seuil de la porte-fenêtre,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte-fenêtre de l’habitation en façade arrière ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs autres demandes ou limité leur indemnisation ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. D et Mme E de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré non-justifiée la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil et condamner ne conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. D et Mme E de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D et Mme E de leurs autres demandes et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à leur verser les sommes de :
— 802, 48 euros au titre des reprises de fissures dans le garage,
— 100 euros au titre des préjudices consécutifs aux reprises des fissures,
— 410 euros au titre de la reprise des fissures sur linteaux,
— 550 euros au titre de l’impossibilité d’accéder au jardin en façade arrière par la porte fenêtre de l’habitation,
— 1 064,40 euros pour les changements de poignées de portes, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à verser à
M. M Y et Mme T U épouse Y
— 15 922,62 euros au titre de la réfection des enduits extérieurs,
-112, 50 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise des désordres,
— 610, 50 euros pour le changement de la porte du garage,
— 45 euros au titre du préjudice lié aux travaux de reprise de ladite porte,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte fenêtre de l’habitation en façade arrière,
— 150 euros au titre du trouble de jouissance pendant les travaux de reprise de la porte-fenêtre,
— 346,79 euros au titre de la reprise du seuil de la porte-fenêtre;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs autres demandes ou limité leur indemnisation ;
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros l’indemnisation au titre du trouble de jouissance et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. Et Mme Y de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2 500 euros la demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article 1645 du code civil et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à verser à M. et Mme Y de ce chef la somme de 7 500 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leurs autres demandes et condamner en conséquence la société Chacun chez soi à leur verser les sommes de:
— 2 670,90 euros au titre de la reprise des aménagements extérieurs,
— 200 euros et 50 euros au titre du trouble consécutif aux reprises,
— 380 euros au titre de la reprise de la trappe d’accès aux combles,
— 50 euros au titre des travaux de reprise des trappes d’accès aux combles,
— 945 euros au titre de la reprise du seuil de porte-fenêtre,
— 1 515 euros au titre de la reprise d’un auvent en béton,
— 494,40 euros au titre de la reprise de leur installation de chauffage,
— 550 euros au titre de l’impossibilité d’accéder au jardin en façade arrière par la porte-fenêtre de l’habitation,
— 100 euros au titre du trouble de jouissance outre 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
-1 064,40 euros pour les changements de poignées de portes, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs ;
— condamner la société Chacun chez soi à verser à chacun des intimés la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société Chacun chez soi aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Besson.
Ils soutiennent notamment que :
— les enduits extérieurs ont vocation à assurer l’étanchéité du bâtiment en imperméabilisant la maçonnerie ; l’expert a relevé que pour chacune des habitations, la présence en pied de mur d’auréoles significatives de remontées d’eau, l’enduit apposé ne permettait pas de remplir cette fonction ; la garantie décennale de la société Chacun chez soi doit être retenue à ce titre, ou, subsidiairement, la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil ; l’expert se prononce sur la nature des désordres ;
— le tribunal a procédé à une analyse des désordres logement par logement pour conclure au caractère décennal des désordres liés aux enduits ;
— les portes de garage sont des éléments mobiles nécessaires au clos de l’habitation et le constructeur vendeur est tenu à ce titre d’une garantie de bon fonctionnement ; des désordres ont été dénoncés pour la première fois lors d’une réunion d’expertise le 14 mai 2014 et la société Chacun chez soi avait écrit qu’elle acceptait d’interrompre le délai des garanties du constructeur; l’action n’est par conséquent pas prescrite ; en outre, le fait qu’une porte ne ferme plus compromet la destination de l’ouvrage, même si le fondement de la garantie de bon fonctionnement suffit à engager la responsabilité du vendeur de l’immeuble à construire ;
— si, compte tenu des conditions météorologiques, il n’a pas été possible de constater les stagnations d’eau , les intimés ont produit des photographies permettant d’en apporter la preuve ; par conséquent, ils sont en droit de demander la mise en place d’un drainage ; il ressort du rapport d’expertise que ces stagnations d’eau sont causées par un problème d’évacuation des eaux de ruissellement, la pente du terrain étant orientée vers les habitation ; ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— les trappes d’accès aux combles sont inutiles car elles ne livrent aucun accès ; les désordres relatifs aux seuils des portes-fenêtres et à la gouttière, aux fissures dans le garage ont été déclarés dans l’année de parfait achèvement et doivent faire l’objet d’une reprise à ce titre; la société Chacun chez soi doit être condamnée à la reprise des désordres liés au chauffage (M. et Mme Y) au titre de la garantie de bon fonctionnement ; les intimés sont fondés à solliciter la stricte exécution de leur contrat de vente et solliciter à ce titre le changement de poignées de portes, des éclairages extérieurs et l’ajout d’un interrupteur va-et-vient pour le séjour dans la mesure où ces vices sont communs à l’ensemble des habitations ;
— les intimés sont privés de la jouissance de leurs jardins dont ils ne peuvent pas profiter durant la période automnale et hivernale, ils ne peuvent pas disposer librement de leurs biens et certains d’entre eux sont contraints de patienter avant de pouvoir déménager ; ils subissent en conséquence un préjudice de jouissance ;
— conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, s’il est établi que le vendeur avait connaissance des vices de la chose, l’acheteur est en droit de solliciter des dommages et intérêts ; la connaissance du vice par la société Chacun chez soi ressortait des procès-verbaux de réception régularisés entre cette dernière et la société NCN, du courrier par lequel elle informait les intimés de la suspension du délai de parfait achèvement et de l’absence totale de communication avec les intimés; la société Chacun chez soi a dissimulé aux intimés le désordre relatif aux enduits dont elle avait pourtant connaissance ; ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance ; les intimés subissent des préjudices résultant des travaux de remise en état ;
— les intimés agissent contre la société Chacun chez soi tant en sa qualité de constructeur que de vendeur ;
— le devis de la société Littoral enduit n’est pas adapté pour permettre la réparation intégrale du préjudice ; il s’agit d’un devis collectif alors que la reprise des enduits devra être effectuée de manière individuelle ; aucune mutualisation des coûts fixes du chantier ne pourra avoir lieu ; le devis ne tient pas compte des surfaces à enduire immeuble par immeuble.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme N J
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
En l’espèce, la société Chacun pour soi soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme J pour défaut d’intérêt à agir, celle-ci ne justifiant pas être propriétaire du bien précédemment acquis par M. O I et venir ainsi aux droits de ce dernier;
Il convient de constater qu’effectivement aucune attestation de propriété n’est produite;
Mme N J ne justifiant pas de son intérêt à agir sera déclarée irrecevable en ses demandes;
Sur les garanties
Préalablement il convient de rappeler que conformément à l’article 954 3e alinéa du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif;
En l’état, la société Chacun chez soi soulève la forclusion et/ou la prescription à l’égard de certaines demandes des intimés sans cependant en tirer les conséquences dans le dispositif de ses écritures de sorte que les moyens soulevés ne peuvent être examinés ;
A l’égard de l’acquéreur, le vendeur d’immeuble à construire est soumis
— d’une part, en tant que vendeur à un régime de responsabilité pour les vices de construction ou les défauts de conformité apparents, au visa de l’article 1642-1 du code civil,
— d’autre part, à la responsabilité encourue par le constructeur conformément aux articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil pour les vices cachés qui rendent l’immeuble impropre à destination ou portent atteinte à sa solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d’équipement ;
S’agissant des vices ou des défauts de conformité apparents, l’article 1642-1 du code civil, dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
Dans ce cas, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents en vertu de l’article 1648 alinéa 2 du code civil ;
En revanche, l’article 1646-1 précité ne vise pas la garantie de parfait achèvement prévu à l’article 1792-6 du code civil, de sorte qu’en l’espèce, les intimés ne peuvent se prévaloir de cette garantie ;
En conséquence, le vendeur de l’immeuble à construire est tenu à compter de la réception des ouvrages, d’une garantie décennale pour le dommage compromettant la solidité de l’ouvrage, le dommage rendant l’immeuble impropre à sa destination, le dommage affectant la solidité des éléments d’équipement indissociables du bâtiment et d’une garantie biennale concernant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du bâtiment dont la défaillance ne rend pas celui-ci impropre à sa destination ;
1- Sur les demandes de M. V B et Mme AC C […]
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 20 réserves portant notamment sur le répartiteur TV, le joint acrylique au pourtour de la porte d’entrée, la projection d’enduit GS sur les doublages à poncer… ;
Le procès-verbal de remise des clés en date du 24 septembre 2012 signé entre les acquéreurs et la société Chacun chez soi fait état également de plusieurs réserves, reprenant celles mentionnées au procès-verbal de réception mais également de nouvelles réserves telles que fissure sur linteau garage, fissure horizontale sur pignon, griffure sur porte garage, changer la poignée de la chambre 2, changer
la fenêtre/serrure de la chambre 3… ;
L’ensemble des demandeurs, dont M. B et Mme C, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012, se plaint des 'dégradations importantes de l’enduit projeté sur les murs extérieurs comportant des fissures extrêmement importantes caractéristiques d’un phénomène de rotation de dalle', la 'multitude de trous venant consteller les enduits réalisés trous consécutif à un phénomène de dislocation anormale des fissures en escalier ainsi que des fissures de faïençage', une 'humidité anormale au niveau du soubassement qui laisse supposer des remontées capillaires d’eau menaçant la salubrité voire à terme la solidité de leur habitat'; il est mentionné également que 'les enduits sont farineux qu’ils vont se dégrader de manière accélérée et qu’ils ne seront plus en mesure d’assurer la fonction d’étanchéité qui lui est dévolue’ ;
De même, l’ensemble des demandeurs à l’assignation se plaint d’une insuffisance de drainage et/ou d’un défaut de conception affectant les espaces verts situés à l’arrière des habitations, les jardins servant de retenues d’eau et indique que de nombreuses réserves
n’ont pas été levées ;
Dans cette même assignation, M. B et Mme C indiquent que de nombreuses réserves n’ont pas été levées : gouttière cassée côté jardin au-dessus du garage, seuil de la porte-fenêtre fissurée sur plusieurs endroits, dysfonctionnement persistant des chauffages à l’étage, trappe de service pour accéder aux combles non conformes ;
Ces réserves apparaissent sur un document manuscrit non daté auquel il est renvoyé dans l’assignation du 22 octobre 2013, et non sur le procès-verbal contradictoire de remise des clés du 24 septembre 2012 ;
Le procès-verbal de constat d’huissier du 24 octobre 2012 indique, s’agissant du […] novembre, de nombreux impacts visibles, faïençage et fissures effritement au simple toucher du doigt (aspect poudreux) avec apparition de traces blanchâtres à la suite, remontées capillaires au niveau des soubassements, un fissure horizontale courant sur toute la largeur du pignon gauche; il est également noté un mauvais état général des appuis de fenêtre, le seuil fissuré au niveau de la porte de service du garage ainsi que sur le seuil de la porte-fenêtre arrière, une brique fissurée au niveau du chenage côté porte de service (intérieur du garage), la présence de nombreuses fissures au niveau du dallage du garage, la présence d’eau stagnante dans le jardin, une gouttière cassée au dessus du garage ;
A l’intérieur de l’habitation, l’huissier note que la trappe d’accès aux combles a des dimensions non conformes à ce qui était prévu par la notice descriptive, des plaques de plâtre cassées sous le revêtement dans une chambre d’enfant ;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, savoir l’enduit extérieur, les aménagements extérieurs, la porte de service du garage, les fissures, puis les désordres affectant certaines habitations seulement, les menuiseries extérieures et intérieures, la trappe d’accès aux combles, les gouttières, planches d’égout et couverture, le carrelage, le chauffage, l’électricité ;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] novembre appartenant à M. B et Mme C, l’expert relève :
— façade arrière un bullage généralisé, l’enduit étant pulvérulent
— au pignon droit un important faïençage et un bullage de l’enduit qui est pulvérulent
— sur la gauche du linteau de la porte de service du garage, une microfissure horizontale
— au pignon gauche, un enduit fortement humide, un bullage l’affectant généralisé et pulvérulent, une microfissure horizontale au droit du chainage
— à l’angle formé avec la façade avant, enduit décollé laissant apparaître le support
— façade avant, important bullage, enduit très pulvérulent et manquant au droit des cornières d’angle ;
Sur les causes des désordres, l’expert indique (p.72) que les désordres allégués, constatés et relatés, relatifs à des faïençages, microfissures, fissures, bullages et des enduits pulvérulents se rattachent à:
— un mauvais malaxage sur chantier des produits préfabriqués. L’enduit est livré sec. Des billes de produit n’ont pas été correctement mélangées à l’eau;
— un excès d’eau lors de l’application de cet enduit provoquant un retrait hydrique et dès lors des fissures et/ou un faiençage
— des défauts de pulvérulence
— en moindre mesure, la dilatation des matériaux mis en oeuvre (microfissures horizontales) à savoir béton/maçonnerie de briques/enduit monocouche
— non respect des règles de l’art et notamment des DTU 27.2 et 26.1 ;
S’agissant des responsabilités encourues, l’expert (p.73) indique que l’enduit mis en oeuvre ne cesse de se dégrader. Un enduit extérieur de type monocouche a pour but de protéger les bâtiments des infiltrations d’eau lors des précipitations. Ce désordre affectant un élément constitutif des ouvrages sera à terme de façon certaine et inéluctable (d’ici 3 à 4 ans) de nature à les rendre impropres à destination; il en impute la responsabilité à 80% au sous-traitant du lot enduits extérieurs la société Activ’Façade et 20% au titulaire du marché de travaux la société NCN ;
Si, effectivement, le procès-verbal de réception du 19 septembre 2012 mentionne : 'enduits extérieurs fissure sur enduit pignon (expertise)' et celui de la remise des clés du 24 septembre 2012 fait référence à des fissures sur pignon, le phénomène tel que constaté par l’expert et rappelé ci-dessus, n’était pas apparent dans toute son ampleur lors de la réception; son origine n’était, en outre, pas connue ;
Ce désordre affectant les murs extérieurs est de nature à rendre impropre à destination l’ouvrage dans le délai de dix ans à compter de la réception conformément aux conclusions de l’expert ;
Au titre de la réparation de ce désordre de nature décennale, le premier juge a, à raison, considéré que le devis de la société Littoral Enduit du 27 août 2015 retenu par l’expert concernait l’ensemble des 17 logements et non chacun des 7 logements de l’instance et contredisait le principe de la réparation intégrale du préjudice pour chacun des propriétaire; en effet, au regard des pièces produites, les surfaces à traiter sont différentes engendrant des travaux plus importants pour certains ouvrages ;
M. B et Mme C ont produit le devis de la société Label Façade en date du 18 juin 2015 concernant les travaux pour leur seul immeuble pour un montant de 18 550,05 euros retenu par le premier juge ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur la porte de service du garage
L’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service de M. B et Mme C est décollé et que ce dommage est directement lié à un mauvais pressage du doublage métallique lors de la fabrication des portes; il considère que ce dommage affectant un élément constitutif des ouvrages assurant le clos est de nature à les rendre impropres à destination ; il en impute la responsabilité au fabricant des menuiseries la société Mallerba ;
Cependant contrairement à ce qu’indique l’expert, il s’agit en l’espèce d’un élément d’équipement dissociable du bâtiment dont la défaillance ne rend pas celui-ci impropre à sa destination soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil lorsque le désordre apparaît dans les deux ans de la réception ;
Or, il résulte du compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 que l’expert a relevé pour la première fois à cette date le désordre au logement n°20 de M. B et Mme C, ainsi qu’aux logements n° 14 et 16 de M. X et Mme L épouse X et de M. F et Mme G ;
La garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil est donc due ;
L’expert a retenu pour la porte de garage de M. B et Mme C un désordre chiffré à 610,50 euros TTC sur la base d’un devis produit par les acquéreurs à hauteur de 7326 euros TTC pour 12 portes conformément au nombre d’ouvrages atteints par les désordres à l’époque de l’expertise ;
La société Chacun chez soi ne produit aucun devis permettant de modifier ce chiffrage ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
L’expert indique que suivant le témoignage de M. B de l’eau stagne sur son terrain lors de fortes précipitations mais que lors de sa visite, il n’a rien constaté de tel ; cependant, il mentionne que M. B lui a remis des photographies dont deux sont insérées au rapport ;
Le rapport d’expertise(pièce n°12 de l’appelant) tout comme les comptes rendus de l’expert (pièces 5 et 6 des intimés) sont produits en noir et blanc, les photographies étant inexploitables ; en revanche la pièce n°38 intitulée 'remède et chiffrage des coûts’ émanant de M. B présente des photographies en couleurs des aménagements extérieurs en 2013, 2014, 2015 et 2016 démontrant que le jardin est inondé ;
Le même phénomène s’est produit dans les jardins d’autres acquéreurs (X, D-E, H, I) ;
L’expert considère, s’agissant des causes des désordres, que la stagnation d’eau dans les terrains en façade arrière lors des périodes pluvieuses, se rattache à un problème d’évacuation des eaux de ruissellement, la pente du terrain étant orientée vers les habitations; il indique que selon les témoignages des personnes rencontrées, 'ces inondations sont récurrentes, qu’ils ne peuvent jouir paisiblement de leur propriété régulièrement inondées après les fortes précipitation. Il y a impropriété' ;
Il y a lieu de retenir en conséquence de retenir la garantie décennale telle que demandée par les
acquéreurs ;
L’expert sur la base d’un devis de la société Sannier Frères produit par les acquéreurs a chiffré les travaux de drainage des terrains affectés par les inondations à 9 793,30 euros TTC pour les quatre ouvrages concernés (n°18, 20, 24 et 26), soit 2 448,32 euros TTC par ouvrage, les travaux à effectuer étant équivalents ;
Le coût des travaux concernant l’ouvrage de M. B et Mme C doit être fixé à cette somme ;
Le jugement sera confirmé quant au montant retenu ;
Sur les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade arrière
L’expert note pour le garage, 'en façade arrière jouxtant le pignon droit un U en terre cuite formant chaînage, fissuré horizontalement'; 'le dallage présente des fissures en recherche'; 'à l’extérieur, le glacis du seuil de la porte-fenêtre en façade arrière présente quelques chevelures'; il relève également 'une fissure horizontale entre le glacis du seuil et la dalle basse du rez-de-chaussée' ;
Ces désordres sont communs à plusieurs maisons; l’expert explique que les fissurations affectant le parement des blocs de chaînage sont directement liées au serrage des AH-joints de coffrage en cours de chantier permettant le coulage du béton et considère qu’elles sont sans influence sur la solidité de l’ouvrage; les chevelures, microfissures affectant le dallage des garages se rattachent à des retraits hydriques du mortier mis en oeuvre sans influence sur la solidité de l’ouvrage ;
S’agissant du glacis de la porte-fenêtre en façade arrière et les fissurations en dallage du logement n° 20, l’expert note que M. B a refusé l’intervention spontanée de la société NCN ;
L’expert conclut que les dommages, dont la société NCN doit répondre, affectant des éléments constitutifs des ouvrages, ne sont pas de nature à porter atteinte à leur solidité ni à les rendre impropres à destination ;
Ces dommages ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 19 septembre 2012, du procès-verbal de remise des clés du 24 septembre 2012 et ont été dénoncés dans l’assignation du 22 octobre 2013 ;
Cependant, M. B et Mme C fonde leur demande sur ' la garantie de parfait achèvement qui peuvent tout aussi bien être considéré comme des désordres intermédiaires' ;
Or, il a été rappelé ci-dessus que la garantie de parfait achèvement ne s’appliquait pas à la vente d’immeuble à construire ;
En outre, s’agissant des vices intermédiaires, la responsabilité de la société Chacun chez soi ne pourrait être engagée qu’en cas de faute prouvée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
En conséquence, la demande de M. B et Mme C sera rejetée à ce titre ;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
sur la trappe d’accès aux combles
Il résulte des constatations de l’expert que cette trappe a une dimension de 50 x 35 cm ; dans le logement n° 20 comme dans les logements n° 14 et 18, au lieu de 60 x 60 cm prévus à la notice descriptive de vente ;
Il s’agit en l’espèce d’un défaut de conformité apparent dénoncé dans l’assignation du 22 octobre 2013 qui engage la responsabilité de la société Chacun chez soi au titre de la garantie de l’article 1642-1 du code civil ;
Sur les trappes d’accès, l’expert a chiffré le travaux à 1 760 euros TTC pour quatre logements, soit 440 euros TTC par logement sur la base d’un devis de la société Level et Louasse produit par les acquéreurs ;
Le jugement ne retient que la somme de 380 euros TTC ; cependant M. B et Mme C demande la confirmation de ce chef ;
sur la gouttière et le déplacement des tuiles
S’agissant du logement n° 20, l’expert a constaté (p.102), sur le pignon droit donnant en façade arrière, que la gouttière en PVC était cassée au droit de la couverture, ainsi que quatre tuiles légèrement déplacées ;
Il ajoute que cette gouttière a été cassée en cours de chantier lors de la mise en oeuvre des tuiles, le soulèvement de tuiles en retour de façade arrière étant consécutif à une défaillance de leur fixation et à un problème de calepinage ;
Cependant, tout comme pour les fissures, M. B et Mme C fondent leur demande sur la garantie de parfait d’achèvement sans répondre à l’argument de la société Chacun chez soi qui indique à bon droit que cette garantie ne s’applique pas ;
La garantie ne peut donc être retenue pour ce désordre ;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur le chauffage
L’expert dans son compte rendu du 12 juin 2014 de la réunion du 21 mai 2014 se borne à indiquer que suivant le témoignage des propriétaires du logement n°20, le chauffage dysfonctionne à l’étage; cependant, dans son compte rendu du 4 juin 2015 puis dans son rapport d’expertise, il ne retient aucun désordre concernant ce chauffage ;
De même, le procès-verbal de l’huissier en date du 24 octobre 2013 ne constate pas un dysfonctionnement concernant le chauffage ;
Ce désordre ne sera donc pas retenu ;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Ces désordres apparents n’ont fait l’objet d’aucune réserve et ne figurent pas dans l’assignation; ils ne sont relevés ni dans le procès-verbal de l’huissier du 24 octobre 2013 ni dans le rapport d’expertise ;
Ils ne peuvent donc être retenus ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Le jugement a retenu une somme totale de 507,50 euros soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte, 50 euros pour les aménagements extérieurs, 100 euros pour les fissures, 50 euros pour la trappe d’accès ;
M. B et Mme C demandent la confirmation des sommes tout en réclamant une indemnisation complémentaire au motif que l’expert s’est fondé sur une valeur locative inexacte ;
En l’espèce, il est établi que la maison est restée habitable pendant les travaux ;
L’expert, en effet, indique dans son rapport que le désordre affectant l’enduit extérieur n’est pas de nature à provoquer une quelconque inhabilité; il estime à une semaine la durée des travaux ;
Il en est de même des travaux concernant la porte de garage dont la durée est d’une heure selon l’expert; quant aux travaux de remise en état des jardins il est estimé à deux jours ;
L’expert estime également que les travaux portant sur le ragréage du garage du logement n°20 sera au plus que d’une demie journée, limitant ainsi le trouble de jouissance ;
De même, ceux concernant le changement de la trappe d’accès pour quatre logements dont le n°20, n’a pour conséquence aucune inhabilité et ne doivent durer qu’une matinée soit environ une heure pour chaque logement;
Le remplacement de la gouttière et la fixation des 4 tuiles n’est pas de nature à générer une inhabilité et ne doivent pas excéder une demie journée selon l’expert ;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de jouissance pour les travaux concernant les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade n’est pas justifiée à l’encontre de la société Chacun chez soi ;
Il convient en conséquence de retenir une somme globale de 257,50 euros TTC au titre des troubles de jouissance concernant les travaux de reprise ;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Le jugement a attribué à M. B et Mme C une somme de 2500 euros à ce titre, montant qu’ils contestent ;
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport que le désordre affectant l’enduit n’est pas de nature à provoquer une quelconque inhabilité actuelle; en revanche, il cause par son aspect inesthétique un trouble de jouissance certain ;
Le désordre affectant la porte de service du garage cause également un trouble de jouissance mais limité ;
Il est en revanche établi que l’état du jardin inondé de M. B et Mme C a provoqué un trouble de jouissance certain, rendant impraticable le terrain ;
Enfin, le trouble de jouissance relatif à la trappe d’accès aux combles reste très limité, cette trappe n’étant pas utilisée de façon constante ;
Eu égard à ces constatations, il convient de fixer l’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement, la société Chacun chez soi affirmant sans être démentie avoir exécuté ce dernier sur exécution provisoire, à la somme de 3 500 euros ;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts
La demande est fondée sur l’article 1645 du code civil qui stipule que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Or, s’agissant d’un vente d’immeuble à construire, ces dispositions ne s’appliquent pas, en raison des dispositions spécifiques prévues aux articles 1642-1, 1646-1 et 1648 2nd alinéa du code civil ;
M. B et Mme C ne se prévalent pas d’un autre fondement et ne caractérisent pas leur préjudice distinct du trouble de jouissance du fait des désordres et déjà réparé ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs ;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La société Chacun chez soi sera condamnée à payer à M. B et Mme C une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z-Marc Besson ;
2- Les demandes de M. W D et Mme S E n° […]
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 14 réserves portant notamment: répartiteur TV, joint acrylique au pourtour de la porte d’entrée, projection d’enduit GS sur les doublages à poncer, fissures sur pignon droit, sonnette à poser, butée de porte d’entrée à poser, poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre… ;
Aucun procès-verbal de remise des clés n’est produit aux débats ;
S’agissant des désordres communs à plusieurs demandeurs, dont M. D et Mme E, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus pour les enduits, les espaces verts ;
Dans cette même assignation, M. D et Mme E indiquent que de nombreuses réserves n’ont pas été levées: 'poussée de charpente contre le linteau du garage qui a conduit à une fissure importante de ce dernier, trappe de service pour accéder aux combles non conforme, dalle et carrelage dans l’entrée ne sont pas à niveau ce qui pose soucis pour la fermeture des portes' ;
Ils produisent également un document intitulé 'détails des soucis rencontrés’ non daté visé dans l’assignation du 22 octobre 2013 dont il n’est pas établi qu’il a été porté à la connaissance de la société Chacun chez soi avant cette procédure de référé expertise, ainsi qu’un document adressé par M. D et Mme E à leur conseil en date du 14 novembre 2016 concernant 'la liste des désagréments encore en cours’ ;
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 indique, s’agissant du […], que
l’enduit projeté présente les mêmes défauts que ceux relevés sur les habitations 16, 20, 22 et 24, mentionnés dans la motivation ci-dessus à laquelle il convient de se reporter; au titre des autres malfaçons, l’huissier indique: rebouchage d’enduit sommaire au niveau du solin du garage, mauvais état des appuis de fenêtre, enduit souillé par la mousse de polyuréthane du tuyau de sortie de la chaudière, fissure visible au niveau du chénage de la porte de service du garage, nombreux impacts et fissures au niveau de la dalle de garage, dysfonctionnements des ouvrants de la porte-fenêtre arrière, porte d’entrée de l’habitation frotte le sol, découpe grossière et inesthétique du cache de la prise électrique de la chaudière ;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C ;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] appartenant à M. D et Mme E, l’expert relève :
— en façade arrière: enduit pulvérulent et bullage généralisé, auréoles humides significatives de remontées d’eau par capillarité verticale
— en pignon gauche, enduit au droit du solin fissuré fortement humide, un bullage l’affectant généralisé et pulvérulent, une microfissure horizontale au droit du chaînage
— en façade arrière, un bullage généralisé, l’enduit étant pulvérulent
— au pignon droit, un important faïençage et un bullage ainsi qu’une microfissure horizontale au droit du chaînage, enduit qui pulvérulent,
— en façade avant, enduit présentant un bullage généralisé, pulvérulent
— à l’intérieur de l’habitation dans la pièce principale, en plafond dans l’angle formé par le pignon droit et la façade arrière des traces et auréoles brunâtres avec décollement d’enduit mettant en évidence une infiltration d’eau provenant du pignon droit ;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus concernant les consorts B-C ;
M. D et Mme E ont produit le devis de la société Label Façade du 18 juin 2015 concernant les travaux pour leur seul immeuble pour un montant de 18 550,05 euros retenu par le premier juge ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur la porte de service du garage
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2017, l’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service de M. D et Mme E est décollé ;
Conformément à la motivation ci-dessus concernant les consorts B-C, il s’agit d’un élément d’équipement dissociable du bâtiment dont la défaillance ne rend pas celui-ci impropre à sa destination soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil lorsque le désordre apparaît dans les deux ans de la réception ;
Cependant, le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 qui s’est déroulée sur les lieux, ne mentionne pas ce désordre pour le logement n°18 mais uniquement les logements n°14, 16 et 20, de sorte qu’au delà du 19 septembre 2014 – deux ans à compter de la date de réception-, la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil n’est plus due ;
Aucun autre élément dénonçant à la société Chacun chez soi ce désordre antérieur au 19 septembre 2014, n’est avancé ;
M. D et Mme E seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre ;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
Aux termes de son rapport, l’expert indique qu’il constate de l’eau stagnante sur la pelouse en façade arrière de l’immeuble de M. D et Mme E ;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus concernant les consorts B-C ;
Le coût des travaux concernant l’ouvrage de M. D et Mme E doit être fixé à la somme de 2 448,32 euros TTC ;
Le jugement sera confirmé quant au montant retenu ;
sur les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade arrière
L’expert note pour le garage, 'au droit de la porte de service donnant sur la façade arrière, je note que le U en terre cuite formant chaînage est fissuré horizontalement sur la longueur de deux blocs' ;
S’agissant des causes des désordres, des responsabilités et des garanties, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus concernant les consorts B-C ;
Ces dommages ont fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 19 septembre 2012 ;
Cependant, M. D et Mme E ont fondé leur demande sur 'la garantie de parfait achèvement qui peuvent tout aussi bien être considéré comme des désordres intermédiaires' ;
En conséquence, conformément à la motivation ci-dessus pour ce chef de demande, la demande de M. D et Mme E sera rejetée, en l’absence de garantie de parfait achèvement ;
Il sera observé que dans les motifs du jugement, il est accordé la somme de 802,48 euros au titre de ce désordre, montant qui n’apparaît pas dans le dispositif ;
Le jugement n’a fait l’objet d’aucune demande de rectification d’erreur matérielle avant la déclaration d’appel ;
Il doit donc être confirmé en ce qu’il n’attribue pas cette somme dans le dispositif ;
En outre, M. D et Mme E se prévalent d’un désordre consistant en des fissures sur linteaux dont la réparation n’a pas été retenue par le jugement ;
Ce désordre n’est mentionné que dans l’assignation du 22 octobre 2013 ; il n’est pas indiqué par
l’expert dans son rapport ;
M. D et Mme E ne fournissent aucune explication à ce sujet, ni n’indiquent le fondement de leur demande ;
En l’état, ce désordre ne peut être retenu ;
Ils seront déboutés de leur demande au titre de la réparation de ce désordre qu’ils évaluent à 410 euros ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur la trappe d’accès aux combles
Il résulte des constatations de l’expert que cette trappe a également une dimension de 50 x 35 cm dans le logement n°18 au lieu des 60x60 cm prévus contractuellement ;
Comme pour le logement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 380 euros TTC, M. D et Mme E en demandant la confirmation de ce chef ;
sur les menuiseries extérieures et intérieures
Contrairement à ce qu’affirme la société Chacun chez soi, l’expert dans son rapport, constate bien dans le logement n°18, l’absence de clonette sous l’ouvrant de la porte d’entrée; il note également que la porte-fenêtre donnant en façade arrière ferme très difficilement à clé (p. 97) ;
Sur les causes du désordre, il considère qu’il se rattache d’une part à des problèmes de mise en oeuvre (équerrage) et d’autre part à des problèmes de réglage des menuiseries, désordres affectant des éléments constitutifs des ouvrages assurant le clos de nature à les rendre impropres à destination (infiltrations d’air), dont est responsable la société Menuiserie générale agencement ;
Il propose le remplacement de la porte-fenêtre en façade arrière notamment du logement n° 18 ;
Il résulte du procès-verbal de réception que le désordre n’était pas apparent à cette date ;
le désordre est mentionné dans le procès-verbal de l’huissier du 24 octobre 2013 et dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 ;
La société Chacun chez soi se borne à nier l’existence du désordre au logement n° 18 sans contester le fondement de la garantie décennale retenue par le jugement, les consorts D-E limitant leurs explications à une confirmation du jugement de ce chef ;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu la garantie décennale et sur la base des devis repris par l’expert, a fixé le coût du remplacement à 1 119,77 euros ;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Il convient de se reporter à la motivation concernant les consorts B-C concernant ces désordres ;
Ils ne peuvent donc être retenus ;
Le jugement sera confirmé ;
sur l’impossibilité d’accéder au jardin en façade arrière par la porte fenêtre de l’habitation
M. D et Mme E ne s’expliquent sur cette demande, notamment s’il s’agit d’un trouble de jouissance ;
Il résulte de ce qui précède que le remplacement de la porte-fenêtre est prévu ;
Le jugement a été exécuté sur exécution provisoire ;
Cette demande fait donc double emploi avec la demande au titre du trouble de jouissance jusqu’au jugement examinée ci-après ;
M. D et Mme E seront déboutés de leur demande à ce titre ;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Aux termes de son dispositif, le jugement a retenu une somme totale de 407,50 euros soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte, 150 euros pour la porte-fenêtre en façade arrière, 50 euros pour les aménagements extérieurs, 50 euros pour la trappe d’accès ;
La somme de 100 euros pour le trouble de jouissance au titre des travaux de reprise des fissures accordée dans les motifs, n’est pas visée dans le dispositif, aucun jugement rectifiant cette erreur matérielle n’ayant été rendu ;
Il convient de se reporter à la motivation concernant les consorts B-C sur ce chef de demande ;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de jouissance pour les travaux concernant les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade n’est pas justifiée à l’encontre de la société Chacun chez soi ;
Le dispositif du jugement ayant omis cette somme dans son dispositif, il en résulte que le jugement est confirmé de ce chef ;
Les consorts D-E seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre ;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Il convient de se reporter à la motivation du présent arrêt s’agissant des consorts B-C pour ce chef de demande, le trouble de jouissance subi par M. D et Mme E étant identique en raison des la similitude des désordres ;
Au regard des constatations relatives aux désordres notamment s’agissant des enduits et du jardin, l’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement, sera fixée à la somme de 3 500 euros ;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
sur les dommages-intérêts
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C ;
Le jugement sera confirmé;
Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs ;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La société Chacun chez soi sera condamnée à payer à M. D et Mme E une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z-Marc Besson ;
3- Les demandes de M. AB F et Mme AA G n°[…]
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 17 réserves portant notamment sur le répartiteur TV, la moisissure en salon à traiter, le joint acrylique au pourtour de la porte d’entrée, liaison enduit/bardage à revoir, la projection d’enduit GS sur bâtis, sonnette à poser, butée de porte d’entrée à poser, poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre… ;
Aucun procès-verbal de remise des clés n’est produit aux débats ;
S’agissant des désordres communs à plusieurs demandeurs, dont M. F et Mme G, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus pour les enduits, les espaces verts ;
Dans cette même assignation, M. F et Mme G indiquent que de nombreuses réserves n’ont pas été levées: 'seuil de la porte fenêtre fissuré en plusieurs endroits, trappe des combles non conforme, briques dans le garages fissurées’ ;
Ils produisent également un document manuscrit concernant des réserves non daté dont il n’est pas établi qu’il a été porté à la connaissance de la société Chacun chez soi lors de la réception ou de la délivrance de l’immeuble ou même postérieurement jusqu’à l’assignation en référé expertise ;
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2013 indique s’agissant du […]:
— enduit projeté (pignons, façades avant et arrière): nombreux impacts visibles, faïençage de l’enduit et fissures, effritement de celui-ci au simple toucher du doigt (aspect poudreux) avec apparition de traces blanchâtres à la suite, remontées capillaires au niveau des soubassements
— impacts plus importants visibles au niveau de la porte fenêtre située sur l’arrière et sommairement rebouché
— fissures relevées au sommet du pignon droit ;
Sur les autres malfaçons ou dégradations relevées, l’huissier mentionne :
— fissures visibles en tous sens au niveau de la porte-fenêtre et de la porte de service du garage (partie arrière de l’habitation)
— mauvais état général des appuis de fenêtres
— intérieur du garage: brique fissurée au niveau du chaînage de la porte de service
— dimensions de la trappe d’accès aux combles non conforme à la notice descriptive ;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C ;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] appartenant à M. F et Mme G, l’expert relève :
— en façade arrière: multiples microfissures et bulles affectant l’enduit lequel est pulvérulent ;
— en pignon gauche, enduit pulvérulent; en pied, importante humidité significative de remontées d’eau par capillarité,
— en façade avant: enduit pulvérulent,
— pignon droit: bullage généralisé de l’enduit et faïençage ;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C ;
M. F et Mme G ont produit le devis de la société Label Façade du 18 juin 2015 concernant les travaux pour leur seul immeuble pour un montant de 15 922,62 euros retenu par le premier juge ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur la porte de service du garage
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2017, l’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service de M. F et Mme G est décollé ;
Ce désordre a été relevé lors de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 comme pour les consorts B-C ;
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt retenant la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil et fixant à 610,50 euros TTC la réparation de la porte de service du garage ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
Aux termes de son rapport, l’expert ne fait aucune constatation concernant les retenues d’eau dans le jardin de M. F et Mme G et ne retient que les seuls logements n°18, 20, 24 et 26 ;
Le jugement qui a retenu la somme de 2 448,32 euros TTC au titre des travaux pour le
aménagements extérieurs, sera donc infirmé ;
sur les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade arrière
L’expert note pour le garage, 'au dessus et sur la gauche du linteau de la porte de service donnant en façade arrière, je note que le U en terre cuite formant chaînage est fissuré horizontalement ;
S’agissant des causes des désordres, des responsabilités et des garanties, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus concernant les consorts B-C ;
Ces dommages n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 19 septembre 2012 mais sont mentionnés dans l’assignation du 22 octobre 2013 ;
Comme les précédents intimés, M. F et Mme G ont fondé leur demande sur 'la garantie de parfait achèvement qui peuvent tout aussi bien être considéré comme des désordres intermédiaires' ;
En conséquence, conformément à la motivation ci-dessus pour ce chef de demande, la demande de M. F et Mme G sera rejetée, en l’absence de garantie de parfait achèvement ;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a attribué la somme de 802,48 euros au titre des reprises de fissures du garage ;
Pour le même motif, M. F et Mme G seront déboutés de leur demande de 410 euros au titre des fissures sur linteau, dont le principe a été retenu dans les motifs du jugement mais le montant fixé par l’expert omis ;
Ils seront déboutés de leur demande au titre de la réparation de ce désordre ;
sur la trappe d’accès aux combles
Le rapport d’expertise ne mentionne pas la non conformité de la trappe du logement n° 16, puisqu’il est mentionné uniquement les logements 14, 18, 20 et 40 ;
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 380 euros ;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Il convient de se reporter à la motivation concernant les consorts B-C concernant ces désordres ;
Ils ne peuvent donc être retenus ;
sur la sonnette manquante
Cette absence a été dénoncée lors de la réception le 19 septembre 2012 ;
Il s’agit d’une non conformité apparente résultant de la garantie de l’article 1642-1 du code civil ;
L’expert ne le mentionne pas dans son rapport d’expertise; aucun devis n’est produit ;
Le jugement a estimé le coût à 30 euros ;
En l’état, la demande à ce titre de M. F et Mme G n’est pas contestée par la société Chacun chez soi ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Aux termes de son dispositif, le jugement a retenu une somme totale de 357,50 euros soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte de service du garage, 100 euros pour les reprises de fissures, 50 euros pour les aménagements extérieurs, 50 euros pour la trappe d’accès ;
Il convient de se reporter à la motivation du présent arrêt concernant les consorts B-C sur ce chef de demande ;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de jouissance pour les travaux concernant les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade, les aménagements extérieurs et la trappe d’accès n’est pas justifiée à l’encontre de la société Chacun chez soi ;
Le trouble de jouissance pour travaux de reprise sera donc fixé à une somme de 157,50 euros ;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
M. F et Mme G seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre ;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Il convient de se reporter à la motivation du présent arrêt s’agissant des consorts B-C pour ce chef de demande, le trouble de jouissance subi par M. F et Mme G étant similaire, étant observé cependant que ces derniers n’ont pas subi de désordre concernant leur jardin ;
Ainsi, au regard des constatations sur les désordres relatifs notamment aux enduits, l’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement, sera fixée à la somme de 2 500 euros ;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
sur les dommages-intérêts
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C ;
Le jugement sera confirmé ;
Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre ;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs ;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
La société Chacun chez soi sera condamnée à payer à M. F et Mme G une somme de 1 000 euros à ce titre ;
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z-Marc Besson ;
4- Les demandes de M. P H […]
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 20 réserves portant notamment: répartiteur TV, joint acrylique au pourtour de la porte d’entrée, about de planche de rive manquant, enduit GS à revoir (chaudière), enduit fissuré pignon gauche (expertise), sonnette à poser, butée de porte d’entrée à poser, poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre… ;
Aucun procès-verbal de remise des clés n’est produit aux débats ;
S’agissant des désordres communs à plusieurs demandeurs, dont M. H, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus pour les enduits, les espaces verts ;
Dans cette même assignation, M. H indique que de nombreuses réserves n’ont pas été levées: 'divers désordres sont apparus au fil du temps comme l’indique la liste des vices rédigées par l’intéressé'; cette 'liste des vices suite à la remise des clés du 24 septembre 2012 en date du 21 octobre 2013" produite lors de la procédure de référé expertise mentionne notamment :
— une fissure horizontale sur pignon;
— un trou niveau bande de rive zinc niveau façade arrière;
— portes ne peuvent être verrouillées et ne respectent pas les dispositions de l’articles 2.6.2 de la notice descriptive;
— manque le va et vient prévu au contrat;
— ruissellement excessif des eaux des propriétés en amont entraînant l’inondation du terrain;
— soubassement: remontées constantes d’humidité;
— chaudière: perte de pression importante; enduits: l’enduit extérieur continue de se dégrader avec l’apparition de trous, d’affaissements de faïençages ainsi qu’un aspect poudreux restant sur les mains;
— garage: chaînage fissuré au niveau de la porte de service;
— enduits de soubassement: remontée permanente d’humidité
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2013 indique s’agissant du […] novembre, que l’enduit projeté présente les mêmes défauts que ceux relevés sur les autres habitations, mentionnées dans la motivation ci-dessus du présent arrêt à laquelle il convient de se reporter; au titre des autres malfaçons, l’huissier indique: mise en place de petites oreilles d’évacuation en zinc (réalisation inesthétique et sommaire), rebouchage d’enduit sommaire au niveau du solin du garage, mauvais état des appuis de fenêtre, fissure importante au niveau du seuil de la porte-fenêtre arrière; intérieur de l’habitation: affaissement de l’escalier d’accès à l’étage, aspect gaufré de certains carrelages dans le séjour et la cuisine, fissure visible au niveau du chénage (sic) dans le garage;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux,
pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] novembre appartenant à M. H, l’expert relève:
— en façade avant: important bullage; en pied de maçonnerie, humidité consécutive à des remontées d’eau par capillarité verticale,
— pignon gauche: l’enduit est affecté d’un important phénomène de bullage. Il est pulvérulent, une microfissure horizontale au droit du chaînage sur toute la largeur du pignon,
— pignon droit: enduit pulvérulent et important bullage
— façade arrière: enduit pulvérulent et bullage généralisé,
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C ;
M. H a produit le devis de la société Label Façade du 18 juin 2015 concernant les travaux pour son seul immeuble pour un montant de 18 550,05 euros retenu par le premier juge ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
sur la porte de service du garage
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2017, l’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service de M. H a été refixé provisoirement en chants à l’aide de vis par l’acquéreur lui-même ;
Conformément à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C, il s’agit d’un élément d’équipement dissociable du bâtiment dont la défaillance ne rend pas celui-ci impropre à sa destination, soumis à la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil lorsque le désordre apparaît dans les deux ans de la réception ;
Cependant, le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 qui s’est déroulée sur les lieux, ne mentionne pas ce désordre pour le logement n°24 mais uniquement les logements n°14, 16 et 20, de sorte qu’au delà du 19 septembre 2014 – deux ans à compter de la date de réception-, la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil n’est plus due ;
Aucun autre élément dénonçant à la société Chacun chez soi ce désordre antérieur au 19 septembre 2014, n’est avancé ;
M. H sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre ;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
Aux termes de son rapport, l’expert indique que M. H fait état de l’inondation de son terrain en façade arrière lors de fortes précipitations mais que lors de sa visite il n’a pu le constater; il joint
cependant à son rapport des photographies prises par M. H;
Ces photographies sont inexploitables telles qu’insérées dans le rapport mais elles sont reproduites dans la pièce n°36 démontrant l’importance des désordres;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
Le coût des travaux concernant l’ouvrage de M. H doit être fixé à la somme de
2 448,32 euros TTC ;
Le jugement sera confirmé quant au montant retenu;
sur les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade arrière
L’expert note 'en façade arrière, le glacis du seuil de la porte fenêtre présente des fissures. Il en est de même à la jonction du glacis et du dallage. Ces fissures horizontales ont été traitées par le propriétaire à l’aide de silicone. Garage: le chaînage en façade arrière est affecté d’une chevelure';
S’agissant des causes des désordres, des responsabilités et des garanties, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
Ces dommages n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 19 septembre 2012, mais sont mentionnés dans le document du 21 octobre 2013;
Cependant, M. H a fondé sa demande sur 'la garantie de parfait achèvement qui peuvent tout aussi bien être considéré comme des désordres intermédiaires';
En conséquence, conformément à la motivation ci-dessus pour ce chef de demande, la demande de M. H sera rejetée, en l’absence de garantie de parfait achèvement;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
En outre, M. H se prévaut d’un désordre consistant en des fissures sur linteau dont la réparation n’a pas été retenue par le jugement;
Ce désordre n’est mentionné ni dans le procès-verbal de réception, ni dans l’assignation du 22 octobre 2013 ou de la liste des vices du 21 octobre 2013; il n’est pas indiqué par l’expert dans son rapport;
En l’état, ce désordre ne peut être retenu;
M. H sera débouté de sa demande
sur la trappe d’accès aux combles
Le rapport d’expertise ne mentionne pas la non conformité de la trappe du logement n°24, puisqu’il est mentionné uniquement les logements 14, 18, 20 et 40;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement;
sur les menuiseries extérieures et intérieures
S’agissant du remplacement de la porte fenêtre en façade arrière, le rapport d’expertise indique que le désordre concerne seulement les logements n°18, 38 et 42 et non le logement n°24;
Ni le procès-verbal de réception, ni le document 'liste des vices’ du 21 octobre 2013 ne mentionne ce désordre;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a attribué une somme de 1 119,77 euros au titre du changement de la porte-fenêtre;
Sur le chauffage
Le désordre a fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception et lors de l’assignation du 22 octobre 2013 se référant à la liste des vices du 21 octobre 2013;
L’expert indique aux termes de son rapport que selon M. H il y aurait régulièrement une baisse de pression du réseau d’eau ;
Il retient le désordre en considérant qu’il s’agit de fuites générant des baisses de pression; ce dommage, selon lui, affecte un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage de nature à le rendre impropre à destination;
Il chiffre le coût des travaux de remplacement des PER endommagés et mise en oeuvre des canalisations en apparent entre la chaudière et les radiateurs, à la somme de 1 500 euros sur la base d’un devis de la société Coaxel;
Le jugement a retenu une somme de 1650 euros; cependant le devis Coaxel n’est pas produit;
En conséquence, la somme de 1500 euros sera retenue:
Le jugement sera infirmé de ce chef;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Ces désordres apparents n’ont fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception ;
L’interrupteur va-et-vient est mentionné dans la 'liste des vices’ du 21 octobre 2013 mais non repris par l’expert;
La demande sera rejetée;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Aux termes de son dispositif, le jugement a retenu une somme totale de 507,50 euros soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte du garage, 150 euros pour la porte-fenêtre en façade arrière, 50 euros pour les aménagements extérieurs, 150 euros pour le chauffage;
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C sur ce chef de demande;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de
jouissance pour les travaux concernant les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade, le remplacement de la porte fenêtre n’est pas justifiée à l’encontre de la société Chacun chez soi ;
Il convient de fixer à 312,50 euros le montant de l’indemnisation pour troubles de jouissance au titre des travaux de reprise;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Il convient de se reporter à la motivation du présent arrêt s’agissant des consorts B-C pour ce chef de demande;
Au regard des désordres subis concernant notamment les enduits, le jardin et le chauffage, l’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement, sera fixée à la somme de 3 500 euros;
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef;
sur les dommages-intérêts
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
Le jugement sera confirmé;
Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement du 6 février 2018 tel que rectifié par jugement du 3 avril 2018 sera confirmé de ces chefs;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
La société Chacun chez soi sera condamnée à payer à M. H une somme de 1 000 euros à ce titre;
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z-Marc Besson;
5- Les demandes de M. M Y et T U épouse Y […]
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 17 réserves notamment: répartiteur TV, joint acrylique au pourtour de la porte d’entrée, sonnette à poser, butée de porte d’entrée à poser, poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre…;
Aucun procès-verbal de remise des clés n’est produit aux débats;
S’agissant des désordres communs à plusieurs demandeurs, dont M. et Mme Y, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant M. B et Mme C;
Dans cette même assignation, il n’est pas mentionné de désordres particuliers pour M. et Mme Y;
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 n’a pas été fait à leur requête;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] novembre appartenant à M. et Mme Y , l’expert relève:
— façade avant: en pied de mur, importantes auréoles significatives de remontées d’eau par capillarité;
— pignon gauche: important bullage
— pignon droit: important bullage affectant l’enduit monocouche qui est pulvérulent;
— façade arrière: mêmes constatations;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
M. et Mme Y ont produit le devis de la société Label Façade du 18 juin 2015 concernant les travaux pour leur seul immeuble pour un montant de 15 922,62 euros retenu par le premier juge;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur la porte de service du garage
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2017, l’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service est décollé;
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
En effet, ce désordre n’est mentionné pour la première fois que dans le rapport d’expertise et non dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014;
La garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil n’est plus due à compter du 19 septembre 2014;
Aucun autre élément dénonçant à la société Chacun chez soi ce désordre antérieur au 19 septembre 2014, n’est avancé;
M. et Mme Y seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
Aux termes de son rapport, l’expert ne constate pas ce désordre pour le logement n°38;
Le jugement sera confirmé;
M. et Mme Y seront déboutés de leur demande à ce titre;
sur les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade arrière
L’expert note que le glacis du seuil de la porte fenêtre donnant en façade arrière présente des microfissures diffuses;
S’agissant des causes des désordres, des responsabilités et des garanties, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
Ce dommage n’a fait l’objet d’aucune réserve dans le procès-verbal de réception du 19 septembre 2012;
Cependant, M. et Mme Y ont, comme les autres intimés, fondé leur demande sur 'la garantie de parfait achèvement qui peuvent tout aussi bien être considéré comme des désordres intermédiaires';
En conséquence, conformément à la motivation ci-dessus pour ce chef de demande, la demande de M. et Mme Y sera rejetée, en l’absence de garantie de parfait achèvement;
Le jugement sera confirmé ;
sur la trappe d’accès aux combles
Le rapport d’expertise ne mentionne pas la non conformité de la trappe du logement n°38, puisqu’il n’en est fait état que pour les logements 14, 18, 20 et 40;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement;
sur les menuiseries extérieures et intérieures
L’expert mentionne qu’au 'droit de la porte-fenêtre en façade arrière, la béquille du haut s’abaisse seule. D’autre part, les ouvrants sont affaissés, ils frottent sur la traverse basse. J’éprouve beaucoup de mal à ouvrir et fermer cette porte';
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts D-E sur les causes du désordre, les responsabilités, la garantie et le chiffrage du coût de remplacement de la porte-fenêtre ;
Il résulte du procès-verbal de réception que le désordre n’était pas apparent à cette date;
le désordre est mentionné dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014;
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 1 119,77 euros au titre de ce désordre ;
sur l’auvent béton
Le rapport d’expertise ne mentionne pas ce désordre;
Il n’apparaît pas sur le procès-verbal de réception, ni dans l’assignation du 22 octobre 2013, ni dans le compte rendu de réunion d’expertise du 21 mai 2014;
Ce désordre ne fait l’objet d’aucune explication dans les écritures des intimés;
La demande sera donc rejetée;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur le chauffage
L’expert dans son rapport ne retient pas un désordre concernant le chauffage pour le logement n°38;
Les deux comptes rendus d’expertise de 2014 et 2015 ne le mentionnent pas non plus;
Le procès-verbal de réception indique seulement 'poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre';
L’assignation du 22 octobre 2013 ne fait pas état d’un désordre affectant le chauffage de ce logement;
M. et Mme Y ne fournissent aucune explication concernant la nature du désordre qui affecterait le chauffage et se bornent à produire un devis de 494,40 euros dont le contenu n’apporte aucun éclaircissement;
Ce désordre ne sera donc pas retenu;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C pour ces désordres;
Ils ne peuvent donc être retenus;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur l’impossibilité d’accéder au jardin en façade arrière par la porte fenêtre de l’habitation
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C sur cette demande;
Cette demande fait donc double emploi avec la demande au titre du trouble de jouissance
jusqu’au jugement examinée ci-après;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Aux termes de son dispositif, le jugement a retenu une somme totale de 307,50 euros soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte du garage, 150 euros pour la porte-fenêtre en façade arrière;
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C sur ce chef de demande;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de jouissance pour les travaux concernant la porte du garage n’est pas justifiée à l’encontre de la société Chacun chez soi ;
Il convient de fixer à 262,50 euros le montant de l’indemnisation pour troubles de jouissance au titre des travaux de reprise;
Le jugement sera infirmé;
Les consorts Y seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre ;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt s’agissant des consorts B-C pour ce chef de demande, étant observé que M. et Mme Y n’ont subi aucun trouble de jouissance relatif aux inondations dans leur jardin;
Au regard des constatations des désordres relatifs notamment aux enduits, l’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement, sera fixée à la somme de 2 500 euros, les intimés étant déboutés du surplus de leur demande à ce titre;
Le jugement entrepris qui a alloué la somme de 1500 euros à ce titre, sera infirmé de ce chef;
sur les dommages-intérêts
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
Le jugement sera confirmé;
Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
La société Chacun chez soi sera condamnée à payer à M. et Mme Y une somme de
1 000 euros à ce titre;
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z-Marc Besson;
6- Les demandes de M. Q X et Mme R L épouse X […]
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 14 réserves notamment :répartiteur TV, joint acrylique au pourtour de la porte d’entrée, sonnette à poser, butée de porte d’entrée à poser, poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre…;
Aucun procès-verbal de remise des clés n’est produit aux débats;
S’agissant des désordres communs à plusieurs demandeurs, dont M. et Mme X, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2013, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus;
Dans cette même assignation, il n’est pas mentionné de désordres particuliers pour M. et Mme X;
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2013 n’a pas été fait à leur requête;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] novembre appartenant à M. et Mme X , l’expert relève:
— façade arrière: bullage généralisé de l’enduit qui est pulvérulent
— pignon droit: mêmes constatations,
— façade avant: sur la droite du linteau de la porte d’entrée, microfissure horizontale, enduit affecté d’un bullage généralisé et pulvérulent,
— pignon gauche: au droit du chaînage, microfissure horizontale et bullage généralisé de l’enduit qui est des plus pulvérulents;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale et la réparation du désordre, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
M. et Mme X ont produit le devis de la société Label Façade du 18 juin 2015 concernant les travaux pour leur seul immeuble pour un montant de 20 224,05 euros retenu par le premier juge;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur la porte de service du garage
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2017, l’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service de M. et Mme X est décollé de l’isolant ;
Ce désordre a été relevé lors de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 comme pour les consorts B-C;
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt retenant la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil et fixant à 610,50 euros TTC la réparation de la porte de service du garage;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
Aux termes de son rapport, l’expert indique que 'M. X a réalisé lui-même le drainage de son terrain et son nivellement au cours de l’été 2013. Dès lors à ce jour, il n’y aurait plus de stagnation d’eau';
Dans le chiffrage des coûts, l’expert effectivement ne retient que les logements n°18, 20, 24 et 26;
En l’état, la demande formée à ce titre par les consorts X n’est pas justifiée; ils en seront déboutés;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur la trappe d’accès aux combles
Il résulte des constatations de l’expert que cette trappe a également une dimension de 50 x 35 cm dans le logement n°14 au lieu des 60x60 cm prévus contractuellement;
Comme pour le logement n°20 des consorts B-C, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 380 euros TTC, M. et Mme X en demandant la confirmation de ce chef;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Il convient de se reporter à la motivation concernant les consorts B-C concernant ces désordres;
Ils ne peuvent donc être retenus;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Aux termes de son dispositif, le jugement a retenu une somme totale de 207,50 euros, soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte de service, 50 euros pour la trappe d’accès;
Il convient de se reporter à la motivation concernant les consorts B-C sur ce chef de demande;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de jouissance pour les travaux de remise en état retenue par le jugement doit être confirmée;
Les consorts X seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre ;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Il convient de se reporter à la motivation du présent arrêt s’agissant des consorts B-C pour ce chef de demande, étant observé que M. et Mme X, s’ils n’ont pas subi de trouble de jouissance pour le jardin, ont subi un plus grand désordre du fait des enduits extérieurs au vu du rapport de l’expert et du montant du devis des travaux de remise en état;
Au regard de ces constatations, l’indemnisation du trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement, sera fixée à la somme de 3 500 euros;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef;
sur les dommages-intérêts
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
Le jugement sera confirmé;
Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs;
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel;
La société Chacun chez soi sera condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros à ce titre;
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Z-Marc Besson;
7- Les demandes de M. O I […]
Il convient d’observer que M. I a constitué avocat devant la cour mais n’a présenté aucune argumentation, ni aucune demande;
Il est donc réputé demander la confirmation du jugement;
Pour sa part, la société Chacun chez soi a conclu à l’encontre du M. I;
Le procès-verbal de réception en date du 19 septembre 2012 fait état de 18 réserves notamment: répartiteur TV, sonnette à poser, butée de porte d’entrée à poser, poire d’évacuation de chaudière à mettre en oeuvre…;
Aucun procès-verbal de remise des clés n’est produit aux débats;
S’agissant des désordres communs à plusieurs demandeurs, dont M. I, aux termes de l’assignation en référé expertise du 22 octobre 2012, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt;
Dans cette même assignation, il n’est pas mentionné de désordres particuliers pour M. I;
Le procès-verbal de constat du 24 octobre 2012 n’a pas été fait à sa requête;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C;
Aux termes de son rapport, l’expert a analysé les désordres communs aux demandeurs initiaux, pouvant affecter les ouvrages, comme indiqué dans la motivation du présent arrêt concernant M. B et Mme C;
Sur les enduits
S’agissant des désordres affectant les murs extérieurs de la maison située au […] novembre appartenant à M. I lors de l’expertise, l’expert relève:
— façade avant: l’enduit monocouche présente des bullages et faïençages. Il est pulvérulent. En pied de maçonnerie, importante humidité,
— pignon gauche: important phénomène de bulage de l’enduit moncouche,
— pignon droit : mêmes constatations;
— façade arrière: important bullage, enduit pulvérulent; en pied de façade phénomène d’humidité consécutif à des remontée d’eau par capillarité verticale;
Sur les causes des désordres, les responsabilités encourues, la garantie décennale, il convient de se reporter à la motivation ci-dessus concernant les consorts B-C;
S’agissant de la réparation du dommage, il convient de constater qu’aucun devis n’est produit par M. I, la somme de 15 922, 62 euros retenue par le premier juge étant contestée par l’appelante;
Il convient en conséquence de retenir le montant visé par l’expert sur la base du devis Littoral enduit, 246 853,94 euros TTC pour 17 logements, soit par logement la somme de 14 520,82 euros;
Le jugement sera infirmé de ce chef;
sur la porte de service du garage
Aux termes de son rapport en date du 21 février 2017, l’expert indique que l’habillage métallique de la porte de service de M. M. I est décollé;
Il convient de se reporter à la motivation ci-dessus du présent arrêt concernant les consorts B-C;
En effet, ce désordre n’est mentionné pour la première fois que dans le rapport d’expertise et non dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 21 mai 2014;
La garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil n’est plus due à compter du 19 septembre 2014;
Aucun autre élément dénonçant à la société Chacun chez soi ce désordre antérieur au 19 septembre 2014, n’est avancé;
M. I sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre;
Le jugement sera infirmé de ce chef ;
sur les aménagements extérieurs – retenues d’eau dans le jardin
Le jugement n’a pas retenu ce désordre pour le logement n°26;
Il sera confirmé en l’absence de toute contestation de M. I;
sur les fissures et le seuil de la porte-fenêtre en façade arrière
L’expert note pour le garage, 'le dallage est affecté de microfissures; à l’extérieur le glacis du seuil de la porte fenêtre en façade arrière est affecté de diverses chevelures';
Le jugement n’a pas retenu ce désordre;
La société Chacun chez soi le conteste également au motif qu’elle n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement, laquelle n’est effectivement pas due;
En l’état, il convient de confirmer le jugement ;
sur la trappe d’accès aux combles
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande, conformément au rapport de l’expert qui n’a pas retenu la conformité de la trappe pour le logement n°26;
sur les menuiseries extérieures et intérieures
S’agissant du remplacement de la porte fenêtre en façade arrière, le rapport d’expertise indique que le désordre concerne seulement les logements n°18, 38 et 42 et non le logement n°26;
Le procès-verbal de réception ne mentionne pas ce désordre;
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a attribué une somme de 1 119,77 euros au titre du changement de la porte-fenêtre;
sur la planche de rive de la lucarne de toit
L’expert dans son rapport a constaté la présence de déjections de volatiles lesquels pénètrent dans les combles par la couverture de la lucarne de toit en façade arrière;
Il préconise de positionner correctement la planche de rive de part et d’autre de cette lucarne de toit en versant arrière;
Ce désordre, selon l’expert, n’est pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à destination;
Il n’était pas apparent à la réception et il est mentionné par l’expert pour la première fois lors de la réunion d’expertise du 21 mai 2014 soit dans le délai de deux ans de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil;
L’expert a évalué les travaux à 700 euros, montant repris par le premier juge;
Le jugement sera confirmé de ce chef;
sur les changements de poignées de porte, l’ajout d’un interrupteur va-et-vient et le changement des éclairages extérieurs
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé;
sur les troubles de jouissance au titre des travaux de reprise
Aux termes de son dispositif, le jugement a retenu une somme totale de 307,50 euros soit 112,50 euros pour les travaux de remise en état des enduits, 45 euros pour le remplacement de la porte du garage, 150 euros pour la porte-fenêtre en façade arrière;
Au regard de ce qui précède concernant les désordres retenus, l’indemnisation pour trouble de jouissance des travaux concernant la porte du garage et la porte-fenêtre n’est pas justifiée à l’encontre
de la société Chacun chez soi ;
Le montant au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état s’élève à 112,50 euros;
Le jugement sera infirmé de ce chef;
sur le trouble de jouissance pour la période antérieure au jugement
Au regard des désordres retenus et de l’absence de toute argumentation de l’intimé concernant le montant alloué, le jugement entrepris qui a attribué à M. I la somme de 1 500 euros sera confirmé de ce chef;
sur les dommages-intérêts
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé;
sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement du 6 février 2018 sera confirmé de ces chefs;
Aucune demande n’est faite par M. I au titre des dépens et des frais irrépétibles pour la procédure d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Mme N J,
Infirme le jugement du 6 février 2018 rectifié par jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il a condamné la société Chacun chez soi à payer les sommes de
à M. V B et Mme AC C, les sommes de
— 802,48 euros au titre des travaux de remise en état des fissures et seuil de porte fenêtre,
— 507,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
— 2 500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à payer à M. W D et Mme S E, les sommes de
— 610,50 euros au titre des travaux de remise en état de la porte de service du garage,
— 2 500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. AB F et Mme AA G, les sommes de
— 2 448,32 euros au titre des travaux de remise en état des aménagements extérieurs
— 802,48 euros au titre des travaux de remise en état des fissures et seuil de porte fenêtre
— 380 euros au titre de la trappe d’accès au combles
— 357,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
à M. P H, les sommes de
— 610,50 euros au titre des travaux de remise en état de la porte de service du garage,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte fenêtre façade arrière
— 507,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
à M. M Y et Mme T U épouse Y les sommes de
— 610,50 euros au titre des travaux de remise en état de la porte de service du garage,
— 307,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
— 1500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. Q X et Mme R L épouse X la somme de
— 2500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. O I les sommes de
— 15 922,62 euros au titre des travaux de remise en état des enduits extérieurs
— 610,50 euros au titre des travaux de remise en état de la porte de service du garage,
— 1 119,77 euros au titre du remplacement de la porte fenêtre façade arrière,
— 307,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Chacun chez soi à payer
à M. V B et Mme AC C, les sommes de
— 257,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
— 3 500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. W D et Mme S E, la somme de
— 3 500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. AB F et Mme AA G, les sommes de
— 157,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
à M. P H, la somme de
— 1 500 euros au titre des travaux de chauffage
— 312,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
à M. M Y et Mme T U épouse Y les sommes de
— 262,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
— 2 500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. Q X et Mme R L épouse X la somme de
— 3 500 euros au titre des troubles de jouissance jusqu’au jugement,
à M. O I les sommes de
— 14 520,82 euros au titre des travaux de remise en état des enduits extérieurs
— 112,50 euros au titre des troubles de jouissance pour les travaux de remise en état,
Déboute les intimés du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Chacun chez soi à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel à
— M. V B et Mme AC C,
— M. W D et Mme S E,
— M. AB F et Mme AA G,
— M. P H,
— M. M Y et Mme T U épouse Y,
— M. Q X et Mme R L épouse X,
Condamne la société Chacun chez soi aux dépens d’appel et autorise Me Z-Marc Besson, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
AD AE. AF AG-AH.
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