Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 12 mai 2022, n° 21/19799
TJ Paris 29 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 12 mai 2022
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CA Paris
Confirmation 12 mai 2022
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CASS
Rejet 7 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que la Ville n'a pas prouvé que le local était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, condition préalable à l'application des articles invoqués.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a condamné la Ville de Paris à verser une somme à M. [U] au titre de l'article 700, en raison de la défaite de la Ville dans l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de la Ville de Paris de condamner M. [U] à une amende civile de 50.000 euros pour infraction aux dispositions régissant la location meublée de courte durée. La question juridique centrale était de déterminer si le local en question était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, condition nécessaire pour appliquer les articles L 651-2 et L 631-7 du code de la construction et de l'habitation. La juridiction de première instance avait jugé que la Ville de Paris n'avait pas apporté la preuve suffisante de cet usage d'habitation à la date requise. La Cour d'Appel a confirmé cette appréciation, estimant que les éléments fournis par la Ville, notamment une fiche H2 remplie le 15 décembre 1970, ne permettaient pas d'établir l'usage d'habitation au 1er janvier 1970. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de la demande d'amende civile, a condamné la Ville de Paris aux dépens de l'appel et à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1La déclaration modèle H2 postérieure au 1er janvier 1970 ne permet pas d'établir l'usage du bienAccès limité
Defrénois · 21 septembre 2023

2La déclaration modèle H2 postérieure au 1er janvier 1970 ne permet pas d'établir l'usage du bienAccès limité
Flash Defrénois · 20 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 mai 2022, n° 21/19799
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/19799
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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