Infirmation partielle 6 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 sept. 2017, n° 15/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 septembre 2015, N° 12/02922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/05131
AFFAIRE :
F X
C/
SA QUOTIUM TECHNOLOGIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12/02922
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CARTIGNY AVOCAT
la SCP PECHENARD & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
F X
SA QUOTIUM TECHNOLOGIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0836 substituée par Me Déborah WILLIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0836
APPELANTE
****************
SA QUOTIUM TECHNOLOGIES
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 substituée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010, madame F X a été engagée par la société QUOTIUM TECHNOLOGIES en qualité d’ingénieur d’affaires, statut cadre, coefficient 170, position 3.1, selon la classification définie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC). Madame X travaillait selon un forfait annuel de 218 jours et sa rémunération brute annuelle était composée d’une partie fixe s’élevant à la somme de
7.500,00 euros par mois, et d’une partie variable composée de commissions dont le montant et les modalités de calcul étaient fixés par avenant.
Madame X était chargée de participer «aux ventes directes des logiciels et des prestations de la société QUOTIUM ».
La société QUOTIUM TECHNOLOGIES a pour activité le développement et la commercialisation de solutions logicielles et de prestations de service associées. Elle employait, au moment de la relation contractuelle, près de 30 salariés.
Par plusieurs courriels au cours de l’année 2011, madame X a réclamé le paiement de commissions liées à la vente de logiciel au profit du CRÉDIT AGRICOLE.
Du 07 au 12 février 2012 puis du 20 février au 12 mars 2012, madame X a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2012, madame X a reçu un avertissement daté du 30 mars 2012, au motif d’un comportement inadapté lors d’une réunion commerciale tenue le 28 mars 2012, une absence injustifiée le 21 mars 2012 après-midi et plusieurs retards.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mai 2012, madame X a contesté ces griefs et a dénoncé les agissements dont elle serait victime, notamment :
— le refus injustifié de lui régler le solde de ses commissions ;
— les remarques désobligeantes, injustifiées et humiliantes concernant la qualité de son travail et de ses horaires ainsi que l’agressivité de monsieur Y à son égard ;
— l’avertissement injustifié du 30 mars 2012 ;
— le retrait de ses comptes-clients du secteur bancaire ;
— et une situation de mise en échec professionnel provoquée par sa hiérarchie.
Elle mettait également en demeure son employeur de lui verser la somme de 24.392,04 euros au titre du solde de ses commissions 2011.
A compter du 11 juin 2012, madame X a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2012, madame X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2012 et, par lettre du 28 juin 2012, adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse aux motifs d’un manque d’implication professionnelle et d’une insuffisance de ses résultats. Dispensée d’effectuer son préavis, madame X a utilisé son droit individuel à la formation pour suivre une formation en anglais.
Par courrier du 04 juillet 2012, madame X a contesté le motif de son licenciement, indiquant qu’il était en réalité l’aboutissement du harcèlement moral dont elle était victime depuis plusieurs mois.
C’est dans ce contexte que, le 29 octobre 2012, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de NANTERRE afin, d’une part, que l’avertissement du 30 mars 2012 soit annulé et, d’autre part, que son licenciement soit reconnu, à titre principal, nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse. Elle a sollicité la condamnation de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES à lui verser diverses indemnités de rupture et des rappels de salaire.
Par jugement du 22 septembre 2015, le conseil a débouté madame X de l’ensemble de ses demandes.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 octobre 2015. Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, en conséquence, de condamner la société QUOTIUM TECHNOLOGIES à lui payer les sommes suivantes :
— 77.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— 50.000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de prévention, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— 5.567,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire portant intérêt au taux légal à compter de la saine du conseil le 29 octobre 2012 ;
— 556,78 euros de congés payés afférents ;
— 168.033,41 euros de rappel de salaire sur commissions avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2012 ;
— 16.803,34 euros de congés payés afférents ;
— 1.771,67 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur les commissions déjà versées avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2012 ;
— 346,15 euros au titre du remboursement d’une retenue sur salaire injustifiée ;
— 34,61 euros de congés payés afférents ;
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
— 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts des condamnations ainsi prononcées ainsi que la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, d’une attestation I J et d’un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document de retard.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société QUOTIUM TECHNOLOGIES demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire que madame X n’a subi ni harcèlement moral ni sanction injustifiée et sollicite en outre la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA COUR :
- Sur l’avertissement :
En vertu des articles L. 1332-1 et suivants et L. 1333-1 et suivants du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à rencontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
L’article 1331-1 du code du travail définit les mesures qui sont constitutives d’une sanction de la manière suivante : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au Conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la cour forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L1333-2 précise que la cour peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La société QUOTIUM TECHNOLOGIES reproche à madame X d’avoir, au cours d’une réunion tenue le 28 mars 2012, refusé d’effectuer un 'reporting' correct et refusé de communiquer les éléments nécessaires à l’avancement du projet Seeker. Il lui fait grief également de ne pas respecter le nombre de 4 rendez-vous par semaine demandés aux ingénieurs commerciaux et d’avoir été absente l’après-midi du 21 juin 2012.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du planning de travail des salariés QUOTIUM, que madame X n’avait que très peu de rendez-vous dès le mois de janvier 2012, certaines semaines étant vierges de toute activité alors qu’il ne s’agissait ni de périodes d’absences ni de périodes de retour d’arrêts de travail. C’est à tort que madame X soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de planifier son activité alors qu’à l’occasion du plan de commissionnement et par différents courriels de son supérieur hiérarchique cette obligation lui était rappelée, comme aux autres collaborateurs.
S’agissant de son comportement au cours de la réunion du 28 mars 2012, monsieur G H, qui travaillait avec l’appelante, confirme son refus de communiquer les renseignements demandés par son supérieur hiérarchique, excluant également toute attitude aggressive de ce dernier à l’égard de l’appelante. Le courriel qu’elle verse aux débats pour démontrer qu’elle aurait envoyé les renseignements du projet 'seeker POC Request' 5 jours avant la réunion est insuffisant pour considérer qu’elle aurait répondu aux exigences de monsieur Y puisqu’il lui est reproché un comportement au cours d’une réunion et non une rétention d’information avant celle-ci.
Enfin, s’agissant de l’absence du 21 mars après-midi, le planning de présence démontre qu’elle n’était pas présente et, contrairement à ses allégations, n’était pas davantage en rendez-vous extérieur, ce qu’elle ne justifie d’ailleurs pas .
La société établit donc la réalité d’un comportement fautif ce qui justifie la sanction prononcée et, en conséquence, les demandes d’annulation et d’indemnité présentées par madame X doivent être rejetées.
Le jugement est confirmé sur ces points.
- Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, madame X explique qu’à partir du moment où elle a revendiqué le paiement d’une commission, au cours du second semestre 2011, ses relations de travail se sont dégradées et la qualité de son travail remise injustement en cause.
Elle invoque les faits suivants :
— le refus injustifié de lui régler le solde de ses commissions au titre de l’année 2011 ;
— le retard dans le versement de sa commission sur la vente de 3 licences SPITAB au Crédit agricole ;
— la tenue de propos violents et blessants à son encontre lors de la réunion du 28 mars 2012 ;
— le retrait injustifié de ses comptes-clients du secteur bancaire et les changements successifs de son secteur d’activité ;
— sa mise à l’écart ;
— des instructions contradictoires.
Pour étayer ses affirmations, madame X produit :
— son plan de commissionnement du second semestre 2011 ;
—
un courriel adressé à monsieur Y, son supérieur hiérarchique, le 19 mai 2011 et la réponse de celui-ci le 20 mai 2011 au sujet de l’intégration des ventes CRÉDIT AGRICOLE dans le calcul de ses commissions ;
— un courriel du 05 octobre 2011 de monsieur Y lui confirmant l’intégration des 3 commandes SPITAB du CRÉDIT AGRICOLE dans le calcul de ses commissions du mois de novembre 2011 ;
— un bon de commande du Crédit Agricole du 20 juillet 2011 s’agissant de l’achat de trois licences SPITAB ;
— divers échanges de courriels au sujet du versement de ses commissions et notamment celles liées à la vente de 29 licences SPITAB ;
— son bulletin de salaire du mois de février 2012 ;
— le récapitulatif des commandes qu’elle a obtenues au cours de l’année 2011 ;
— divers échanges de mails avec monsieur Y s’agissant des reportings et des secteurs géographiques attribués ;
— une attestation de monsieur Z, collègue de travail, indiquant qu’il a «constaté que la Direction lui a retiré différents comptes de son secteur, comme Société Générale, Bousorama, Générali, de façon arbitraire» ;
— le relevé de ses arrêts maladie du mois de février au mois de juin 2012 ;
— un certificat médical établi par le Dr A mentionnant un état pathologique lié à ses conditions de travail.
Sur la mise à l’écart, madame X soutient que son supérieur hiérarchique annulait tous ses rendez-vous et l’écartait des réunions commerciales hebdomadaires alors qu’il continuait de les organiser avec les autres commerciaux. Pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément sur ce point, hormis un courrier qu’elle a elle-même rédigé, ce qui ne lui confère aucune valeur probante. Ce fait n’est donc pas établi.
Sur le défaut d’accès au logiciel Sales Force, madame X ne produit qu’un courriel du 21 mai 2012 dans lequel elle évoque des difficultés d’accès au serveur pour certains comptes et qu’elle n’a jamais réitéré par la suite. Ce seul document est insuffisant à établir qu’on lui avait retiré l’accès à un logiciel utile à l’exécution de ses missions. Ce fait n’est donc pas établi.
S’agissant des propos violents et blessants qui auraient été tenus par monsieur Y le 28 mars 2012, madame X ne verse aucun document utile sur ce point, se limitant à produire un courriel qu’elle a elle-même adressé à son employeur pour se plaindre du déroulement de la réunion. Ce fait n’est donc pas établi.
S’agissant des instructions contradictoires, madame X ne verse aux débats qu’un courriel de monsieur Y lui indiquant qu’il lui appartenait de rédiger l’avenant SNCF et non à son collaborateur, sans produire de document qui établirait que des consignes contraires lui avaient été demandées. Ce fait n’est donc pas établi.
S’agissant du retard dans le paiement d’une partie de sa commission sur la vente de 3 licences 'SPITAB’ au Crédit Agricole, madame X produit son plan de commissionnement du second semestre 2011 aux termes duquel le calcul de ses commissions porterait sur les produits
«Seeker, Qtest, Applimanager, Qmonitor et […], etc.)
sur demande de la Direction Générale». Elle verse également le courriel qu’elle a adressé au directeur général, monsieur Y, le 19 mai 2011, pour s’assurer que les ventes des produis SPITAB faites au profit du Crédit Agricole, entraient dans la catégorie des «autres produits» et seraient intégrées dans le calcul de ses commissions, et la réponse de ce dernier qui lui confirmait que : «Pour les produits «legacy» : WMA, Wincom, Spitab, Spirit… le chiffre d’affaires vente de licence, d’upgrate et de maintenance première année, est intégrée dans vos commissions (au même titre que pour les produits Qtest, Seeker StorSentry, Applimanager, calcul du quota, taux de commissions) lorsque ce chiffre d’affaire est le résultat d’une action commerciale de votre part. Je vous confirme donc que :
[…], Crédit Agricole, Spitab,
seront bien intégrés dans le cadre de vos commissions. Si d’autres affaires de ce type existent sur votre territoire il faut bien entendu les réaliser de la même façon, par exemple chez MMA pour WMA».
Madame X établit avoir obtenu le 20 juillet 2011, une commande du Crédit Agricole pour 3 licences SPITAB avec un contrat de maintenance pour un montant total de
207.000,00 euros HT et qu’à la suite du courrier qu’elle adressait à monsieur Y le
28 septembre 2011, celui-ci lui répondait, le 5 octobre 2011 :«Oui F votre commission sur cette affaire vous serons payées (sic) à la facturation prévue sur Novembre 2011».
Elle établit que conformément à son contrat de travail, elle aurait dû percevoir sa commission le mois suivant, soit en novembre 2011, alors qu’elle n’a perçu qu’un acompte en février 2012.
Ce fait est donc établi.
Sur la privation d’une partie de sa rémunération variable, madame X indique que la société aurait minoré de manière significative le montant de ses commissions. Elle évoque la commande du Crédit Agricole du 20 juillet 2011 à propos de laquelle la directrice financière a exclu de son commissionnement le contrat de maintenance première année, faisant passer la commande à 180.00,00 euros HT, au lieu de 207.000,00 euros HT. Elle indique également le fait que son employeur lui a systématiquement appliqué un taux de 5% sur chaque commande, en méconnaissance de son plan de commissionnement.
Madame X verse aux débats le récapitulatif des commandes qu’elle a obtenues pour l’année 2011 sur lequel il apparaît que les contrats relatifs aux logiciels SPITAB, WMA et Wincom, au titre du second semestre 2011, ont été classés comme «hors objectifs» et ont été exclus du calcul de ses commissions. Ce fait est donc établi.
Sur le retrait de comptes-clients du secteur bancaire et les changements successifs de secteurs d’activité, madame X établit, par la production d’un courriel de son supérieur hiérarchique, que monsieur B, ingénieur d’affaires et monsieur Y ont organisé un rendez-vous avec un représentant de la société BOURSORAMA, alors que le secteur bancaire lui avait été attribué et qu’elle n’avait pas été informée d’une nouvelle répartition des secteurs. Elle démontre également que le 14 février 2012, monsieur Y lui a retiré le compte Société Générale, de même que lui était retiré le Crédit Agricole alors qu’il s’apprêtait à signer, le 2 décembre 2011, un contrat de 29 nouvelles licences SPITAB. Elle établit que c’est la Directrice Financière, qui est intervenue pour signer ce contrat, sans l’en informer, lui retirant de facto la possibilité de percevoir une commission.
Madame X établit également qu’elle avait la charge du dossier Seeker pour le Crédit Agricole pour lequel un 'prototype Concept' devait être mis en 'uvre les 4, 5 et 6 avril 2012 et que monsieur Y a refusé de répondre à ses demandes de validation.
Enfin, madame X établit que lui a été retiré, au cours de l’année 2012, divers clients et qu’il lui a été attribué de nouveaux secteurs.
Chargée initialement des secteurs banque, assurance, transport, énergie, il lui a été désormais demandé de prospecter les secteurs du transport, de l’énergie, de l’industrie et du BTP.
Ce fait est donc établi.
Sur l’état de santé, madame X justifie avoir été arrêtée du 7 au 11 février 2012, puis, du 20 février au 9 mars 2012 pour un syndrome dépressif lié à une souffrance au travail.
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que contrairement à ce que plaide madame X, c’est elle qui est entrée dans une dynamique de déstabilisation à l’égard de sa hiérarchie et qui a montré un manque d’implication et d’investissement dans l’exercice de ses missions. Il déplore son manque de travail et une contestation systématique des décisions de monsieur Y.
Il produit notamment :
— les trois plans de commissionnement de madame X pour la période de juillet 2011 à décembre 2012 ;
— divers échanges entre monsieur Y et madame X au sujet de l’attribution des secteurs géographiques, des modalités de calcul des commissions et de l’état d’avancement des projets ;
— diverses factures concernant les ventes de licences auprès du Crédit Agricole et de la SNCF.
S’agissant du commissionnement de madame X et plus précisément des commandes de licences WMA et Wincom qui ont été considérées comme «hors objectif», la société démontre que monsieur Y, avant la signature du plan de commissionnement de madame X du second semestre de l’année 2011, avait précisé que seuls les produits Seeker, Qtest, Storsentry et accessoirement Applimanager et Qmonitor devaient servir au calcul de ses quotas et objectifs. Elle verse aux débats le courriel aux termes duquel il indiquait à la salariée «pour préciser nos discussions sur le plan de com de ce semestre : votre activité commerciale doit être concentrée sur Seeker, Qtest et Storsentry. Ces trois produits avec accessoirement Applimanager et Qmonitor servent au calcul de vos quotas et objectifs». La société produit également le plan de commissionnement de madame X pour la période 2011 duquel il apparaît que 'la vente des licences WMA SPITAB n’entrent dans le commissionnement que si la vente est obtenue sur demande de la direction générale' et relève, à juste titre, que la salariée ne justifie pas de cette autorisation.
La société démontre ainsi que la vente des licences WMA et Wincom n’avait pas à être retenue pour le calcul des commissions et la détermination du taux de commissionnement.
L’exclusion de ces contrats est donc objectivement justifiée.
S’agissant de la commission liée à la commande CRÉDIT AGRICOLE la société justifie que la somme de 27.000,00 euros liée à la commande de trois licences SPITAB par le Crédit agricole n’a pas été prise en compte pour le calcul des objectifs parce qu’elle correspondait à une facturation pour de la maintenance récurrente et non pour de la maintenance de première année, seule éligible au commissionnement. Elle verse aux débats le plan de commissionnement qui fait bien mention de la distinction entre la maintenance récurrente, ou annuelle, et la maintenance initiale qui est seule incluse dans le calcul des commissions. Elle souligne, à juste titre, que le produit SPITAB était un produit historique de la société dont la grille tarifaire spécifique était fixée depuis des années et que, le Crédit agricole étant déjà en possession de ces licences depuis plusieurs années, il ne lui était plus facturé de 'première maintenance', comme en atteste les additifs signés depuis l’année 2005.
La société relève que madame X opère une confusion entre les différentes maintenances. Elle démontre, par la comparaison de diverses autres commandes, que celle dénommée «redevance annuelle-Maintenance» ou «Maintenance annuelle» correspondait à la maintenance récurrente, exclue du commissionnement et que celle dénommée «Redevance annuelle – Licence» correspondait à la maintenance de première année, correspondant à l’installation du matériel, qui, elle, entrait dans le plan de commissionnement. La société justifie que le contrat contesté par madame X a bien été commissionné sur la maintenance première année, soit sur 9.298,57 euros, mais pas sur la maintenance annuelle d’un montant de 21.235,18 euros, ce qui est conforme à son plan de commissionnement et à ce qui lui avait été rappelé par monsieur C et monsieur Y dans divers courriels des mois de novembre
et décembre 2011. La société relève à juste titre que la comparaison effectuée par madame X avec la commande passée par la SNCF pour établir qu’elle percevait des commissions sur la maintenance n’est pas pertinent puisqu’il ne s’agit pas de la même licence et que le bon de commande produit mentionne spécifiquement les deux types de maintenance, ce qui n’est pas le cas des produits SPITAB puisqu’il n’existe plus de maintenance première année. La société relève enfin à juste titre que madame X n’a jamais contesté cette distinction pour les contrats conclus ultérieurement.
La société justifie donc que l’exclusion de la somme de 27.000,00 euros de l’assiette de ses commissions est justifié par un élément objectif, en l’occurrence le plan de commissionnement.
S’agissant de la commande de 29 licences SPITAB auprès du CRÉDIT AGRICOLE, la société justifie que madame X n’était chargée que de la présentation et de la vente du nouveau logiciel SEEKER, la direction financière conservant celle des logiciels SPITAB qui, en raison de leur ancienneté, ne nécessitaient plus d’action commerciale particulière. Elle verse aux débats un courriel adressé à madame X le 21 septembre 2011 pour lui rappeler que tous les clients SPITAB 'sans exception' relevaient de la direction financière, ainsi que l’ensemble des avenants au contrat initial négocié avec le Crédit Agricole tous signés par la direction.
La société démontre en outre, en produisant un courriel du 20 mai 2011, que son supérieur hiérarchique lui avait clairement indiqué qu’elle serait commissionnée «pour les produits legacy : WMA, Wincom, Spitab, Spirit, le chiffre d’affaire vente de licence, d’upgrate et de maintenance première année, ets intégrée dans vos commissions (au même titre que pour les produits Qtest, seeker, Storcentry, Applimanager, calcul du quota, taux de commissions), lorsque ce chiffre d’affaire est le résultat d’une action commerciale de votre part, ce qui n’était pas le cas en l’espèce pour les raisons rappelées ci-avant. La salariée ne verse d’ailleurs aucun document démontrant une négociation particulière. L’employeur rappelle justement que ce courriel est conforme au plan de commissionnement qui prévoit le paiement de commissions pour la vente de produits 'consécutive à une action commerciale' et relève à juste titre que la proposition commerciale de madame X reprend à l’identique les différents additifs conclus antérieurement par la direction financière.
La société démontre également que le plan de commissionnement du second semestre de l’année 2011 précisait que «ne seront commissionnés que les ventes de licence et de maintenance qui auront fait l’objet de contrats de licence et de maintenance validés par la direction financière de Quotium technologies». Madame X avait dont l’obligation de soumettre à accord préalable toute proposition commerciale ce qui lui avait d’ailleurs été rappelé par monsieur Y par courriels des 25 et 30 août 2011 et du 21 septembre 2011. Elle relève que si la salariée a entamé des négociations avec le Crédit agricole, comme elle l’invoque et le justifie, elle ne peut par contre exciper d’aucune autorisation préalable pour adresser la proposition au client. Elle souligne à juste titre que madame X entend démontrer l’existence de cette autorisation en produisant un courriel qu’elle a elle-même adressé à monsieur Y le 26 septembre 2011, puis transféré à madame D le 28 septembre 2011 mais qui ne comporte aucun accord. La société produit par contre une demande de validation de madame X à monsieur Y faite après l’envoi de la proposition au CRÉDIT AGRICOLE et justifie, par les courriels des 14, 15 et 16 octobre 2012, qu’elle lui a été refusée. En tout état de cause la société établit que le contrat en cause n’étant pas le résultat d’une action commerciale et n’ayant pas été validé par la direction financière, aucune commission ne pouvait être versée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que madame X a bien été réglée de l’intégralité des commissions dont le versement était prévu par le plan de commissionnement, et au taux convenu, ce qui est exclusif de tout harcèlement moral. En conséquence, la demande de paiement des commissions et la demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis seront rejetées.
S’agissant du retard dans le versement de la commission des trois licences SPITAB, la société démontre qu’il s’expliquait non seulement par le délai de paiement de 7 mois qu’avait accordé madame X au client et qui ne lui a pas permis d’adresser la facture au Crédit Agricole avant la fin de l’année 2011 mais également par le fait que la salariée n’avait pas renseigné à temps le logiciel permettant au service de paie de calculer ses commissions. Elle verse à cet égard le courriel que son supérieur hiérarchique lui a adressé en janvier 2012 pour lui rappeler l’importance de respecter les délais pour obtenir le paiement des commissions.
La société rappelle en outre, à juste titre, que ce n’est qu’à titre exceptionnel, en janvier 2012, que madame X avait été admise à percevoir cette commission puisque, comme rappelé précédemment, cela n’entrait pas dans son champ contractuel. La société démontre ainsi que le non paiement de la commission dans le mois suivant la commande s’expliquait par des raisons objectives exclusives de tout harcèlement.
S’agissant de la modification des secteurs la société QUOTIUM TECHNOLOGIES démontre que les secteurs d’activité confiés aux commerciaux n’étaient pas contractualisés et que leur répartition relevait de son pouvoir unilatéral de direction, qu’elle exerçait en fonction de ses intérêts. Elle démontre également que madame X n’avait aucune exclusivité sur le secteur de la banque-assurance et que seul ce secteur lui a été retiré à la suite des difficultés rappelées ci-dessus. Si madame X dément un manque de suivi sur ce client en évoquant que celui-ci avait prévu de changer de fournisseur, comme indiqué par la société, elle ne démontre pas avoir engagé une quelconque démarche pour conserver le client.
La société verse également aux débats deux courriels adressés les 28 mars et 22 juin 2012 à l’ensemble des collaborateurs les informant de la modification de leur secteur et justifie, en outre, que, pour éviter qu’un ingénieur commercial ne soit lésé dans l’attribution des commissions, le responsable leur avait précisé que '[s’il] pensait bénéficier d’une réserve sur certains comptes, il leur appartenait de lui en faire part', ce que madame X n’a pas fait.
De même, la société justifie par la production de courriels du 7 février 2012 que le client BOURSORAMA n’a pas été retiré à madame X, mais a fait l’objet d’une réunion sans elle du fait que la salariée ne l’avait pas prospecté.
La société justifie donc d’un intérêt à la redistribution partielle des secteurs et démontre qu’elle n’a pas évincé madame X de son secteur d’intervention ni de certains clients.
Sur l’état de santé, si madame X verse un récapitulatif de ses arrêts de travail, ceux-ci ne sont pas produits de sorte que leur origine demeure inconnue. Seul le certificat médical établi en septembre 2014 mentionne un syndrome dépressif lié aux conditions de travail mais il n’indique aucun fait précis ce qui ne permet pas d’établir un lien avec des agissements fautifs de l’employeur. Il n’est donc pas démontré une dégradation des conditions de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société QUOTIUM TECHNOLOGIES démontre que les faits établis par madame X étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que cette dernière n’a pas subi une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral n’est donc pas établi et les demandes de l’appelante au titre de la nullité du licenciement doivent être rejetées.
De même, à défaut pour madame X de préciser les manquements de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES au titre de son obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses salariés et d’en apporter la démonstration, la faute de l’employeur n’est pas établie. En conséquence, la demande d’indemnité de ce chef doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ces points.
- Sur le rappel de salaire liés aux congés payés applicables aux commissions :
Il a été précédemment établi que la société QUOTIUM TECHNOLOGIES n’avait commis aucune erreur dans le calcul du taux de commissionnement de madame X et qu’elle ne pouvait prétendre à une commission sur la vente des 29 licences Spitab pour le Crédit Agricole.
Par contre, s’agissant de l’indemnité de congés payés appliquée aux commissions perçues, si elle peut être effectuée au choix des parties, par application de l’article D.7313-1 du code du travail, soit par le versement d’une indemnité de congés payés correspondant au 10e de la rémunération soit par une intégration aux commissions, encore faut-il, si cette dernière solution est retenue, qu’elle ne conduise pas, pour le salarié, à un résultat moins favorable que le versement de l’indemnité de droit commun.
Or, si l’ensemble des plans de commissionnement précisait «que les sommes versées au titre des commissions comprennent le montant de l’indemnité due au titre des congés payés » ni le contrat de travail ni les bulletins de salaire ne mentionnent le montant des congés payés effectivement versés ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si madame X a été remplie de ses droits. Il est d’ailleurs remarqué que la société ne formule aucune observation sur cette demande, dont elle ne conteste ni le fondement, ni le calcul.
Il convient en conséquence d’allouer à madame X, à titre de rappel d’indemnité de congés payés une somme correspondant à 10 % du montant brut des commissions qu’elle a perçues soit la somme de 1.771,67 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
— Sur le rappel de salaire au titre de la retenue :
La société QUOTIUM a déduit du salaire du mois de juillet 2012, les demies-journées des 21 et 30 mars 2012 et des 12 et 28 juin 2012.
Madame X soutient qu’elle ne s’est pas absentée les 21 et 30 mars 2012 et qu’étant soumise au forfait jours, elle avait la faculté de s’organiser comme elle l’entendait.
Pour autant, madame X ne saurait soutenir qu’en raison de son assujettissement à un forfait jours, il ne peut lui être fait grief de ne pas respecter les horaires de travail, alors même que l’organisation de la société et la nature des missions confiées aux ingénieurs obligeaient ceux-ci à travailler dans l’entreprise, sauf à se trouver en rendez-vous avec les clients. Or en l’espèce, madame X ne conteste pas avoir été absente le 12 juin 2012, alors que la société démontre, par le planning des rendez-vous qu’elle a elle-même rempli, qu’elle n’avait aucune obligation à honorer à l’extérieur. S’agissant de l’absence des 21 et 30 mars, aucune explication n’est apportée par madame X démontrant sa présence sur le lieu de travail ou un rendez-vous extérieur.
De même, s’agissant de son absence du 28 juin 2012, si elle verse aux débats une attestation d’un rendez-vous auprès de la médecine du travail, elle ne démontre pas en avoir informé son employeur, étant précisé que ce rendez-vous s’est limité à une heure au cours de l’après midi et qu’il ne s’agissait pas d’honorer une visite médicale annuelle ou de reprise, dont elle aurait eu nécessairement connaissance. En tout état de cause, le fait d’être soumis à une convention de forfait en jours n’autorise pas les salariés à disposer de leur temps pour d’autres motifs que professionnels et ne saurait empêcher le contrôle par l’employeur, de l’effectivité de leur travail.
La demande de rappel de salaire doit dès lors être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance à remplir son J constitue un motif de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs, vérifiables et qui sont imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise. Elle est constituée non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution de celles-ci, caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. L’insuffisance résulte non d’un manquement volontaire, mais, par exemple, d’une incapacité à accomplir un travail, ou d’une inadaptation professionnelle à l’J exercé.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à madame X son manque d’implication professionnelle et son absence de résultats.
Elle est rédigée de la manière suivante :
«Vous avez été embauchée par la société Quotium Technologies par contrat à durée indéterminée signé le 2 novembre 2010, en qualité d’Ingénieur d’affaires, poste que vous occupez toujours actuellement. Votre CV présenté à Quotium technologues lors de cette embauche faisait état d’une expérience réussie de quinze années auprès des Grands Comptes au sein d’éditeurs américains de forte notoriété, ce qui devait vous conférer les qualités requises pour assumer le niveau de responsabilité du poste proposé au sein de notre société.
Malheureusement, nous ne pouvons que déplorer votre manque d’implication professionnelle et l’insuffisance de vos résultats.
Pour l’année 2011, vous avez signé et accepté deux plans de commissionnement semestriels, dont le quota annuel minimal à réaliser s’élevait à 600.000 €. Vous avez réalisé un chiffre d’affaires total de 420.740 € en 2011.
Contre toute attente, depuis le début de l’année 2012, vous n’avez signé aucune affaire à date, et ne prévoyez pas d’en signer d’ici la fin du 1er semestre 2012, ce que vous avez confirmé lors de l’entretien. Votre portefeuille clients est quasi inexistant puisque, selon vos dires, il s’élèverait à 250.000 € et se limiterait à deux affaires.
Cette insuffisance de résultats en 2012 s’explique par une insuffisance manifeste de travail, et notamment de prospection commerciale. Votre hiérarchie n’a eu de cesse, oralement et par écrit, de vous inviter à vous «mettre au travail» (courriel du 06/02/2012, du 12/03/2012, etc.), et de vous rappeler l’impérieuse nécessité pour le développement commercial de l’entreprise d’organiser quatre rendez-vous clients par semaine (courriel du 30/01/2012, du 03/02/2012, 12/03/2012, etc.). Un avertissement en date du 30 mars 2012, que nous avons été contraints de vous notifier, vous a rappelé ce point.
Force est de constater que vous ne tenez compte, ni de nos courriels, ni de nos mises en garde, puisque vous n 'avez organisé aucun rendez-vous client depuis cette date.
Cette absence d’activité commerciale est confirmée par l’outil de suivi commercial Salesforce, dans lequel vous n’avez créé aucun compte client, voire aucun contact depuis le 30 mars 2012. Pourtant, votre territoire commercial tel que défini dans Salesforce recense près de 500 comptes clients à prospecter.
Vous avez non seulement stoppé toute activité commerciale, mais les relations commerciales avec nos clients historiques (Société Générale, Crédit Agricole) se sont dégradées de votre fait, détériorant le climat de confiance que QUOTIUM TECHNOLOGIES avait instauré avec ces clients depuis près de 10 ans, nous obligeant à les confier à un autre ingénieur d’affaires.
De surcroît, malgré les mises en garde qui vous ont été adressées, vous ne respectez pas les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. Ainsi, le 12 juin 2012, vous avez quitté l’entreprise vers 15h, sans explication, ce que vous n’avez pas contesté lors de l’entretien sans toutefois justifier ce départ anticipé, qui s’est depuis lors répété. De la même façon, vous n’avez pas souhaité apporter de réponse aux absences injustifiées notées dans notre avertissement du 30 mars 2012, alors que votre conseiller vous invitait à le faire.
Depuis quelques semaines, sans doute pour masquer votre inactivité professionnelle, vous multipliez les questions au sein de l’entreprise :
'Sur la façon d’élaborer les weekly report », ce qui est surprenant de la part d’un ingénieur d’affaire confirmée telle que vous, habituée aux méthodes de reporting. Vous vous obstinez à renvoyer toujours le même reporting depuis le début de l’année, alors que votre hiérarchie n 'a de cesse que de vous rappeler que les weekly report concernent uniquement les rendez-vous de la semaine écoulée et non ceux depuis le début de l’année S Sur votre secteur commercial. Par courriel du 18 juin 2012, vous sollicitez des précisions sur un territoire commercial qui vous a été transmis le 28 mars 2012 soit trois mois plus tôt !
Etc.
Nous estimons avoir fait preuve de suffisamment de patience à votre égard.
La fonction commerciale est une fonction stratégique et vitale pour notre entreprise.
L’équipe commerciale est une petite équipe et le rôle et l’implication de chacun y sont primordiaux pour assurer le développement de l’entreprise.
L’insuffisance de vos résultats, liée à votre manque d’implication et d’investissement dans l’exercice de votre mission, dans un contexte où la mobilisation de chacun est indispensable au maintien et au développement de l’activité de la société, nous contraint à vous notifier votre licenciement».
Il sera au préalable relevé que la société peut invoquer d’une part une insuffisance professionnelle et d’autre part un comportement fautif s’agissant du non respect des horaires de travail, dès lors qu’elle établit leur réalité conformément aux règles de preuve qui leur sont propres. Pour autant, en l’espèce, le non respect des horaires de travail est invoqué au soutien de la démonstration d’un désintéressement et d’un désinvestissement pour la fonction et non comme un comportement fautif.
S’agissant des critiques émises sur les résultats obtenus, il convient de constater que, contrairement aux allégations de madame X, le manque de résultats pour l’année 2011 fait bien partie des griefs évoqués par la société, qui ne se limite pas à lui reprocher son insuffisance pour l’année 2012.
Il n’est pas contestable que les résultats obtenus par madame X ont été inférieurs aux objectifs fixés, alors même que, contrairement aux allégations de cette dernière, et comme statué précédemment, n’ont pas été injustement déduits les licences SPITAB ni le coût de leur maintenance initiale. De même, elle ne saurait invoquer la modification de son secteur d’intervention puisqu’il a également été démontré qu’elle n’en avait pas l’exclusivité, qu’il ne s’agissait que d’une modification partielle portant sur le secteur bancaire, mais surtout qu’il lui était possible, sur demande, de conserver les clients (et les commissions) avec lesquels elle était en affaire ou en voie de signer une commande. Madame X ne saurait pas davantage soutenir que la modification, même partielle, de son secteur d’intervention aurait eu une incidence sur le montant de sa rémunération, alors qu’elle verse elle-même aux débats une attestation de monsieur Z aux termes de laquelle il indiquait que le secteur public était le plus porteur avec le domaine bancaire, étant relevé que c’est justement ce secteur qui a été attribué à la salariée. En tout état de cause, le nouveau secteur qui lui était attribué comportait déjà un portefeuille clients, élaboré par son prédécesseur, ce qui lui permettait d’être immédiatement opérationnelle. De même, contrairement à ses allégations, madame X ne démontre pas que les contrats LCL et RAPT auraient été reportés, sans raison objective, au mois de septembre 2012, soit après son licenciement, de manière à les exclure de l’assiette de ses commissions, la salariée ne produisant aucun élément en ce sens.
C’est également à tort que madame X prétend qu’un dysfonctionnement ne lui aurait pas permis d’avoir accès au logiciel puisque la société relève, sans être contredite, que seuls les accès aux comptes-clients des secteurs qui lui avaient été retirés avaient été fermés. Il sera en outre relevé qu’elle n’a évoqué cette difficulté auprès de son employeur que le 21 mai 2012 alors que son secteur a été modifié depuis le 28 mars 2012, ce qui confirme que jusqu’à cette date, elle n’avait eu aucune activité sur ces comptes.
Madame X ne saurait valablement soutenir qu’il ne peut lui être reprochée une insuffisance de résultats aux motifs que ceux-ci étaient fixés annuellement et qu’elle pouvait donc les réaliser d’ici la fin de l’année, ni même exciper de ses absences pour maladie, puisqu’il est établi qu’elle n’a eu aucune activité au cours du premier semestre ce qui suffit à caractériser une insuffisance de travail et de prospection commerciale.
Les pièces versées aux débats démontrent que l’insuffisance des résultats de madame X était corrélative à un manque d’implication dans l’exercice de ses missions, comme en témoigne l’absence de toute prospection et de conclusion de nouveaux contrats au cours du premier semestre 2012, ce qui lui avait été rappelé à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique. Madame X n’a ainsi plus créé de comptes clients depuis le 30 mars 2012, alors même que son territoire commercial comprenait de nombreux clients à prospecter. Cette baisse d’activité est également corroborée par la production des plannings de travail des ingénieurs par la société qui démontre qu’elle n’avait quasiment pas de rendez-vous avec des prospects. S’il est exact que le nombre de rendez-vous à honorer n’était pas contractuellement prévu, il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait d’une exigence émanant de son supérieur hiérarchique, commune à tous les ingénieurs commerciaux, et que son contrat de travail lui faisait obligation de respecter les consignes qui pourraient lui être données par son responsable. Il sera enfin relevé que contrairement à son argumentation, l’absence de rendez-vous n’a nullement été limitée à ses absences pour maladie ou à ses retours d’arrêts de travail.
Par ailleurs, madame X ne peut valablement soutenir qu’elle n’aurait pas disposé des moyens matériels suffisants pour commercialiser les produits de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES et qu’elle ne serait pas parvenue à obtenir un certain nombre de validation de projets auprès de sa hiérarchie puisque les ' weekly report' qu’elle verse aux débats avec, pour certains projets tels que FT OUTREMER ou EDP, la mention ' en attente de l’accord de E' sont en réalité des projets qui étaient suspendus en raison des difficultés techniques rencontrées par les clients et qui étaient en attente de fixation d’intervention. Il ne s’agit donc pas d’un arrêt d’activité dû au comportement fautif de sa hiérarchie mais à des aléas inhérents à la nature de l’activité. De même, elle ne peut évoquer l’absence de documents commerciaux comme frein à son activité puisque le courriel qu’elle produit à cet effet comporte la réponse de monsieur Y lui rappelant que le document demandé n’était pas adapté aux exigences du client et qu’il lui appartenait, pour élaborer une proposition, 'de cerner les besoins (du client) et de voir comment la société pourrait y répondre'.
S’agissant des 'reportings' les pièces produites aux débats permettent d’établir que la société exigeait de chaque commercial qu’il fasse parvenir au directeur général, au plus tard le premier jour de chaque semaine :
— le 'weekly report’ relatif aux événements importants de la semaine ;
— le 'closing report’ spécifiquement dédié aux logiciels Seeker, Qtest et applimanager.
Or, s’agissant des weekly report, la lecture de ceux adressés par madame X démontre qu’elle se limitait de reproduire ses reportings d’une semaine sur l’autre, ce qu’elle reconnaissait d’ailleurs dans un courriel du 1er juin 2012. De surcroît, il doit être remarqué que sur l’ensemble de la relation contractuelle, madame X n’est en mesure de justifier que d’une dizaine de reportings, ce qui, à l’évidence, confirme sa carence sur ce point.
S’agissant du comportement de madame X, la société QUOTIUM TECHNOLOGIES verse aux débats un grand nombre de courriels démontrant qu’elle sollicitait son supérieur hiérarchique sur des sujets déjà abordés. Ainsi, alors que madame X était engagée depuis le mois de novembre 2010, elle sollicitait encore en 2012, plus d’une dizaine de fois, des renseignements sur le formalisme des weekly report, ou bien encore sollicitait des précisions sur son territoire commercial le 18 juin 2012, alors qu’elle le connaissait depuis plusieurs mois et que plusieurs courriels avaient déjà précisé ce point. Il peut également être relevé ses multiples demandes de précision sur les logiciels concernés par son activité alors que cette information lui avait été fournie à plusieurs reprises au cours des semaines précédentes et qu’elle était reprise dans son plan de commissionnement. Il peut enfin être évoqué ses réclamations sur le remboursement de frais de déplacement, monopolisant un salarié de la comptabilité et son supérieur hiérarchique, alors même que ses revendications étaient injustifiées comme portant sur des périodes d’arrêt maladie.
Il n’est pas contestable que ces relances systématiques sur des sujets déjà traités traduisent un manque de maîtrise, d’autonomie et d’implication réelle dans l’exercice de ses missions.
Il ressort de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de madame X est établie sans qu’il n’y ait lieu d’évoquer les autres reproches mentionnés dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
- Sur les intérêts applicables aux sommes allouées :
La créance salariale liée au paiement des congés payés sur commission est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Il y a lieu en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (anciennement article 1154 du code civil).
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société QUOTIUM TECHNOLOGIES la remise à madame X d’une attestation I J rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif intégrant les congés payés sur commissions, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à une astreinte.
- Sur les demandes annexes :
Madame X qui succombe pour l’essentiel à l’instance, doit supporter les dépens et elle sera également déboutée de la demande qu’elle a formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la situation respective des parties, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnité de ce chef au profit de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de NANTERRE, sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de congés payés sur commissions;
Et STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé :
CONDAMNE la société QUOTIUM TECHNOLOGIES à verser à madame X la somme de 1.771,67 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur les commissions perçues ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE à la société QUOTIUM TECHNOLOGIES la remise à madame X d’une attestation I J et d’un bulletin de paye conformes à cette décision ;
RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame X aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller faisant fonction de président
et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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