Infirmation 7 avril 2022
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 avr. 2022, n° 21/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02486 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2021, N° P202001273 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 07 AVRIL 2022
(n° , 9 I)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCLB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2021 – Juge commissaire de PARIS 04 – RG n° P202001273
APPELANTES
S.A.S. LA MONDIALE GRANDS CRUS
N° SIRET : 488 132 465
lieu-dit Soutard
[…]
S.A.S. WBC (WINE & BUSINESS CLUB)
N° SIRET : 433 933 884
[…]
[…]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J087, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.C.P. BTSG², en la personne de Me B C
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WBC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373, substitué par Me Elena ADER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. FINANCIERE AM
N° SIRET : 433 432 895
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
Représentée par Me Kristell CATTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163 et par
par Me Jérôme PUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0125, avocats plaidants
S.A.S.U. TERRE DE VINS
N° SIRET : 422 136 242
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle ROHART, Conseillère , pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société La Mondiale Grands Crus, membre du groupe d’assurance AG2R La Mondiale, a pour activité la création, l’acquisition, l’exploitation, la direction, le financement, le contrôle de tous biens, affaires ou entreprises civiles ou commerciales relevant de l’activité viticole, négoce de vins.
La société Wine & Business Club, créée en décembre 2000 par M. A X qui la détenait via sa holding personnelle Financière AM, a pour objet le conseil en marketing et communication et la distribution de produits ou services non-réglementés, et exerce une activité d’événementiel axée autour de la dégustation de vins et l’édition d’un magazine pluriannuel dénommé 'Wine & Business Club Magazine'.
Le 16 mai 2017, la société La Mondiale Grands Crus a acquis auprès de la société Financière AM, les titres de la société Wine & Business Club et en est devenue la présidente. Etaient signées concomitamment trois conventions de prestations de services:
- une convention par laquelle la Financière AM s’engageait à fournir à La Mondiale Grands Crus des services d’assistance en matière commerciale, communication et marketing, en matière d’achats et en matière financière et administrative,
- une convention par laquelle la société Financière AM s’engageait sur une durée de 5 ans pour fournir les mêmes services que ceux précédemment cités auxquels s’ajoutaient l’assistance en matière sociale, à l’égard des sociétés Wine & Business Club France et Wine & Business Club Suisse,
Business Club.
La directrice exécutive salariée de la société Wine & Business Club ayant alerté, le 4 février 2020, le directeur général de la société La Mondiale Grands Crus de certaines anomalies de gestion, la société AG2R La Mondiale a procédé à une inspection interne de la société Wine & Business Club du 5 au 19 mars 2020, conclue par un rapport du 17 avril 2020. Deux plaintes pénales ont alors été déposées. La crise sanitaire a contraint la société à cesser toute organisation d’événements.
Une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 30 juillet 2020. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert, par jugement du 27 août 2020, une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Me C a été désigné liquidateur judiciaire.
Par requête du 19 janvier 2021, Me C a sollicité l’autorisation du juge-commissaire pour procéder à la cession des actifs de la société. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le juge-commissaire a autorisé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce, la cession au bénéfice de M. A X du mobilier, matériel, agencement et stock susceptible d’être revendiqué au prix de 7 500 euros, des éléments incorporels au prix de 55 100 euros, auxquels s’ajoute un abandon de créance à hauteur de 230 000 euros.
Par déclaration du 5 février 2021, les sociétés Wine & Business Club et La Mondiale Grands Crus ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la société Wine & Business Club et son dirigeant la société La Mondiale Grands Crus présentée par la société financière AM et la SCP BTSG ès qualités.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par voie électronique, la société Wine
& Business Club et la société La Mondiale Grands Crus demandent à la cour de :
• ANNULER OU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INFIRMER l’ordonnance rendue le 25 janvier 2021 par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
- Autorisé, en application de l’article L642-19 du code de commerce, la cession au profit de la société FINANCIERE.AM :
' du « mobilier et matériel », « agencement » et « stock susceptible d’être revendiqué » tel que listés dans l’offre au profit de la société FINANCIERE AM au prix de 7 500 euros,
' éléments incorporels dont la société SAS WINE & BUSINESS CLUB serait propriétaire au profit de la société FINANCIERE AM tels que repris dans son offre au prix de 55 100 euros,
- Rejeté l’offre présentée par la société TERRE DE VINS en ce qu’elle est la moins distante,
- Dit que l’acquéreur fera son affaire personnelle de l’état des actifs repris lors de l’entrée en jouissance,
- Dit qu’il devra être procédé à la rédaction des actes de cession dont l’ensemble des droits, frais et honoraires seront à la charge exclusive de l’acquéreur,
- Fixé la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur au lendemain de la signature de la présente ordonnance,
Et statuant à nouveau,
• DEBOUTER la SCP BTSG, prise en la personne de Maître B C, es qualité de liquidateur judiciaire du WBC ainsi que la société Financière AM de leurs demandes, fins et conclusions ;
• ANNULER tous actes de cession en découlant passés entre la SCP BTSG, ès qualité, et la Financière AM ;
• CONDAMNER la SCP BTSG, ès qualité, et la société Financière AM à verser aux concluantes une somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance d’appel.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Financière AM demande à la cour de :
- JUGER que les dispositions des articles L. 642-3 et L. 642-20 du Code de commerce ne trouvaient pas à s’appliquer dans le cadre de la cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société WBC au profit de la société Financière AM représentée par M. A X, en sa qualité de gérant ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les sociétés WBC et La Mondiale Grands Crus de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- CONFIRMER l’ordonnance de Madame le Juge-commissaire du 25 janvier 2021 ayant autorisé la cession des actifs dépendants de la liquidation judiciaire de la société WBC au profit de la société
Financière AM ;
- CONDAMNER les sociétés WBC et La Mondiale Grands Crus à payer à la société Financière AM la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, la SCP BTSG prise en la personne de Me C ès qualités de liquidateur de la société Wine & Business Club, demande à la cour de:
- CONFIRMER l’ORDONNANCE en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que M. A X devait être considéré comme dirigeant de fait de la Société WBC,
- DONNER ACTE que la SCP BTSG, ès qualités, entend s’en remettre à justice dans le cadre de l’appréciation des moyens invoqués par LA MONDIALE GRANDS CRUS et FINANCIERE AM.
*****
Dans son avis du 8 décembre 2021, le ministère public est d’avis que la cour infirme l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la cession au profit de la société Financière AM du mobilier, du matériel, de l’agencement et du stock susceptible d’être revendiqué et des éléments incorporels de la société Wine
& Business Club.
SUR CE,
* Les appelantes rappellent les termes des dispositions des article L. 642-19, L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce aux termes desquelles les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire sont interdits de présenter une offre de reprise des actifs, le juge-commissaire ne pouvant déroger à cette interdiction que sur requête du ministère public, dispositions que la cour de cassation qualifie d’ordre public.
Elles estiment que M. A X, fondateur, actionnaire majoritaire et dirigeant de droit de la société Wine & Business Club jusqu’au 16 mai 2017, est devenu après la cession le dirigeant de fait de la société :
- il a continué de se présenter aux tiers en tant que "Fondateur et Président du Wine & Business Club",
- il était lié au WBC par une convention de prestation de services aux termes de laquelle il était chargé d’ 'assistance en matière commerciale, communication et marketing', d’ 'assistance en matière d’achats', d’ 'assistance en matière financière et administrative’ et d’ 'assistance en matière sociale',
- il a continué de disposer de la signature sur l’ensemble des comptes bancaires de la société,
- il disposait de trois cartes bancaires du WBC, à son nom personnel,
- il a continué d’ordonner la passation des écritures comptables, le comptable salarié de la société étant également employé des sociétés d’A X, de même que le cabinet d’expertise-comptable qui était commun,
- il déterminait le tarif de certaines prestations facturées (dont celles à ses sociétés),
- il conservait la main sur la gestion des ressources humaines, en déterminant notamment les hausses de salaire y compris pour la DG exécutive,
- en 2020, il s’adressait à la presse dans les termes suivants : "28 ans après notre lancement, je m’implique toujours autant dans ce club qui m’occupe 7 jours sur 7 aujourd’hui et pour les 20 prochaines années! Nous comptons 20 salariés qui assurent désormais la gestion de cette PME qui génère quelques millions d’euros de chiffre d’affaires. 2 000 personnes participent chaque mois à nos soirées toutes villes confondues, dont la moitié à Paris. La construction d’une entreprise est un véritable marathon durant lequel il faut garder des réserves pour ne pas s’épuiser et tenir l’effort dans la durée",
- le WBC était installé dans des locaux lui appartenant, avec d’autres sociétés dont il était également propriétaire, tandis que LMGC et son directeur général sont établis à Saint-Emilion,
- aucun contrôle opérationnel ou hiérarchique ne venait encadrer le pouvoir de direction d’A X,
- après le rapport d’inspection, M. A X s’est adressé à l’ensemble des présidents locaux et adhérents du WBC afin de les inviter à solliciter le remboursement de leurs cotisations.
Elles indiquent que le rapport d’inspection, diligenté par l’inspecteur général d’un groupe de protection sociale soumis au triple contrôle de l’ACPR, de l’Inspection générale des affaires sociales et de la Cour des comptes, a révélé le rôle très important d’A X, le maintien de ses pouvoirs d’action après le rachat et l’absence totale de contrôle ou de contre-pouvoir ; que le faisceau d’indices exigé par la jurisprudence pour qualifier la gérance de fait est en l’espèce réuni, peu important que la société La Mondiale Grands Crus ait été informée de ce qu’A X se comportait comme un dirigeant de fait.
Elles ajoutent que la société Financière AM est une société interposée au sens et pour l’application des dispositions précitées, puisqu’elle est dirigée et contrôlée à 100% par M. X ; que la loi n’exige pas que cette interposition soit occulte.
Elles font enfin valoir que l’ordonnance entreprise ne fait aucunement mention des réquisitions du ministère public et se contente d’indiquer que son avis a été sollicité par le liquidateur ; qu’il était absent lors de l’audience et n’a pas émis d’avis, et encore moins de requête, au sens des dispositions précitées.
* La société Financière AM réplique que la jurisprudence a défini la personne interposée comme étant celle qui masque l’identité réelle de l’acquéreur, ce que n’est pas la société Financière AM, dont la détention et la direction par M. X n’ont jamais été cachées.
Elle indique également que M. X n’a jamais été le dirigeant de fait de la société La Mondiale Grands Crus après la cession ; qu’il s’est contenté d’émettre des avis ou des propositions dans le cadre des conventions d’assistance, qui étaient tous soumis à la décision finale de M. E, directeur général de la société La Mondiale Grands Crus, avec le quel il avait des réunions mensuelles de gestion ; qu’il s’est juste présenté comme président-fondateur du WBC, avec l’accord de La Mondiale Grands Crus ; qu’il n’a pas souhaité avoir procuration sur les comptes bancaires, souhaitant laisser le directeur administratif et financier en charge de l’ensemble des opérations du quotidien et qu’il n’a pas utilisé la procuration que M. E lui a finalement octroyé ; de même pour les 3 cartes bancaires à son nom, qu’il n’a pas sollicitées et jamais utilisées ; que les allégations des appelantes reposent sur le rapport interne diligenté par l’un des salariés d’AG2R.
Elle réfute la jurisprudence citée par le ministère public dans son avis, indiquant que M. E ne peut être qualifié de gérant de paille et que M. X ne disposait pas d’une délégation de pouvoir.
Elle fait enfin valoir que toutes les précautions ont été prises par le liquidateur et par le juge-commissaire pour écarter l’application des dispositions précitées ; que le ministère public n’ayant pas répondu, il faut en déduire qu’il a estimé que la cession en litige ne posait aucune difficulté ; qu’il n’appartenait pas au juge-commissaire de statuer, dans son ordonnance, sur la gestion de fait de M. X.
* La SCP BTSG indique qu’au jour de l’ordonnance, aucun tribunal n’avait statué sur la direction de fait de M. X mais qu’elle a estimé nécessaire d’informer le parquet des éléments du dossier, s’agissant d’une offre présentée par un ancien dirigeant de droit faisant l’objet de deux plaintes pénales de la part de la société en liquidation judiciaire dont les actifs étaient en cours de cession ; qu’en l’absence de réponse du ministère public, elle a saisi le juge-commissaire aux fins d’autorisation, l’offre présentée par la holding de M. X étant la mieux-disante et celui-ci n’ayant jamais été officiellement reconnu dirigeant de fait.
* Le ministère public indique qu’il appartient à l’office du juge-commissaire et à sa suite de la cour de déterminer la qualité de dirigeant de fait, pour l’application des dispositions de l’article L. 642-3 du code de commerce. Il estime qu’en l’espèce, M. X, fondateur et dirigeant de droit avant la cession, a continué de se présenter aux tiers comme fondateur et président du Wine & Business Club, qu’il est resté lié à la société par une convention de prestation de services aux termes de laquelle il était chargé d’assistance en matière commerciale, communication marketing, en matière d’achats, en matière financière, administrative et sociale, qu’il disposait de la signature bancaire, de 3 cartes de société, qu’il a continué à ordonner la passation d’écritures comptables, le comptable salarié et le cabinet d’expertise comptable étant commun au Wine & Business Club et à ses sociétés, qu’il déterminait le tarif de certaines prestations et avait gardé la main sur le recrutement. Il ajoute que la société était installée dans les locaux des autres sociétés de M. X, qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle opérationnel ou hiérarchique.
Il en déduit que la société Wine & Business Club et sa dirigeante la société La Mondiale Grands Crus ont un intérêt légitime à agir à l’encontre de l’ordonnance, que la gestion de fait est démontrée, et qu’il fallait donc une requête du ministère public pour autoriser la cession des actifs de la société Wine & Business Club.
* Aux termes des dispositions de l’article L. 642-19 du code de commerce : 'Le juge-commissaire (…) autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci (…)'.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 642-20 du même code : 'Les cessions d’actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l’une des personnes visées à ce texte à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines'.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 642-3 du même code : 'Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant
accès, dans le même délai, au capital de cette société'.
Il ressort de ces dispositions combinées que le dirigeant de fait d’une société placée en liquidation judiciaire ne peut pas être admis à présenter une offre de reprise des actifs de ladite société, sauf si, sur requête du ministère public, le juge-commissaire l’y autorise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la cession s’est accompagnée de trois conventions de prestations de services signées le même jour et prévoyant que la société Financière AM fournirait à l’acquéreur du Wine & Business Club des prestations d’assistance en matière commerciale, communication et marketing, en matière d’achats, en matière financière et administrative, et en matière sociale, et assurerait l’organisation d’au moins vingt soirées récurrentes annuelles. Ces conventions permettaient donc à M. X d’agir dans tous les domaines d’activité et de gestion du Wine & Business club.
Il ressort également des pièces produites que le Wine & Business Club est resté dans les locaux qu’il occupait avant la cession à Paris, également occupés par les autres sociétés de M. X, à savoir BtoBRadio.Tv, Sport & Entreprise et la SCI Immobilière AM, tandis que le siège de la société La Mondiale Grands Crus est à Saint Emilion. La société Wine & Business Club a également conservé ses salariés et ses prestataires informatiques et comptables, qu’elle partageait avec les autres sociétés de M. X.
L’extrait du site internet de M. X, en date du 25 juin 2020, laisse apparaître qu’il se présente comme le fondateur et président du Wine & Business Club toujours en exercice, ce que confirme l’interview qu’il donnait le 9 janvier 2020 dans laquelle il parlait du club à la première personne du pluriel et détaillait la stratégie et les objectifs de celui-ci.
Il possédait également 3 cartes bancaires de la société à son nom.
Le rapport établi par M. Y le 17 avril 2020 fait état d’un rôle important de M. X au moment de l’inspection, de l’absence de contre-pouvoir ou de contrôle quant à ses demandes. Il cite le rôle de M. X au moment du renouvellement des adhésions, le fait que M. X disposait des pouvoirs bancaires sur les 7 comptes de la société, que l’unique salarié en charge de la comptabilité était également salarié des autres sociétés de M. X et que M. X lui indiquait les montants à inscrire en comptabilité. S’il s’agit effectivement d’un document interne à la société AG2R la Mondiale, société mère de La Mondiale Grands Crus, qui ne pourrait suffire en lui-même à caractériser la gestion de fait, il y a cependant lieu de le considérer comme un élément parmi les autres, d’autant que les constatations matérielles qu’il comporte, telles que la similitude de comptable et d’expert-comptable du Wine & Business Club et des sociétés de M. X, ne sont pas remises en cause par M. X.
Si M. X allègue en défense qu’il était régulièrement voir quotidiennement contrôlé par la société La Mondiale Grands Crus et notamment par son président M. E, il ne produit aucune élément venant attester de ce contrôle régulier ou quotidien, les courriels produits sollicitant l’accord de M. E sur certains points (congés de Mme Z, signature d’un partenariat, augmentations de salaires) ne suffisant pas à établir son absence d’indépendance dans la direction quotidienne du Wine & Business Club. De même, il ressort de ces courriels que les réunions mensuelles avec AG2R La Mondiale n’ont été envisagées qu’à compter de septembre 2018, soit un an et demi après la cession, et que les ordres du jour produits caractérisent une remontée d’informations vers les sociétés mère et grand-mère, et non pas un lien de subordination. Le positionnement d’A X, qui valide les ordres du jour de ces réunions, ne correspond pas à celui d’un prestataire de services.
Business Club ne se confond pas avec celle de président du Wine & Business Club.
Enfin, les courriels adressés par M. X les 25 et 28 août 2020, soit concomitamment à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à des chefs d’entreprises membres du Wine & Business Club démontrent encore qu’il se présente comme le décisionnaire de ce club et conseille à ces membres d’arrêter leur adhésion et de solliciter le remboursement de leurs cotisations, positionnement qui outrepasse celui attendu d’un prestataire de services.
Business Club à La Mondiale Grands crus en mai 2017, le dirigeant de fait de cette société.
La circonstance que l’offre de reprise ait été présentée au nom de la société Financière AM, dirigée par M. X, caractérise une interposition de personne au sens et pour l’application de L. 642-3 précité, la loi n’exigeant pas que cette interposition soit occulte ou masquée.
Par suite, les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 étant remplies, le juge-commissaire ne pouvait déroger aux interdictions posées par ledit alinéa que sur requête du ministère public.
Or il y a lieu de constater qu’aucune requête du ministère public n’a été émise en l’espèce, le courriel adressé par Me C à destination d’une adresse mail privée et resté sans réponse ne pouvant faire office de requête. Cette requête, obligatoire, n’a pas été régularisée en cause d’appel, le parquet général demandant l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de ne pas autoriser la cession des actifs de la société Wine & Business Club au profit de la société Financière AM.
Il y a lieu de condamner la société Financière AM à payer à chacune des sociétés Wine & Business Club et La Mondiale Grands Crus la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à autoriser la cession du mobilier et matériel, agencement, stock susceptible d’être revendiqué et des éléments incorporels de la société Wine & Business Club au profit de la société Financière AM, en l’absence de requête du ministère public,
Y ajoutant,
Condamne la société Financière AM à payer à chacune des sociétés Wine & Business Club et La Mondiale Grands Crus la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière AM aux entiers dépens.
La greffière La présidente 1. F G H I
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