Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 mars 2022, n° 21/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04707 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 février 2021, N° 2019022046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° /2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04707 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019022046
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
INTIMÉS
SAS BDR & ASSOCIES, anciennement dénommée S.C.P. B C, prise en la personne de Maître D C, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Ayant son siège social […]
[…]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame I-J K-L, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame D E-F, conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E-F dans le respect des conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 1er juillet 2021 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par I-J K-L, Présidente de chambre et par G H, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Royal VIP services, créée en 2012, exerçait une activité de transport de voyageurs, de location de voitures et autres prestations de services. M Y X en était l’associé à 50 %, avec M. A X, et le gérant depuis sa création.
A la suite d’une vérification de la comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la société Royal VIP services a fait l’objet d’un redressement fiscal, le 29 avril 2014, en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés
Sur requête du ministère public du 5 septembre 2016 et par jugement du 22 février 2017, une procédure de redressement judiciaire été ouverte à l’égard de la société Royal VIP services, la date de cessation des paiements étant fixée au 12 avril 2016. Par jugement du 21 février 2018, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, la SCP B C étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public invoquant la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et par jugement du 16 février 2021, le tribunal a prononcé à l’encontre de M. Y X une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
M. Y X a fait appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021 et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 juin 2021, signifiées au liquidateur judiciaire le 15 juin 2021, M. Y X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes du procureur, de le débouter de ses demandes, de ne pas prononcer d’interdiction de gérer, de fixer à hauteur de 1.500 euros la somme à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCP B C ès qualités le 28 mai 2021 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La SCP B C ès qualités n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Le ministère public reproche à M. Y X le seul grief, fondé sur l’article L. 653-5, 6°, du code de commerce, d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La requête précise que la comptabilité a été remise au mandataire judiciaire mais que la société débitrice a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er février 2012 au 31 décembre 2013 ayant eu pour conséquence des rappels en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA, les déclarations de TVA n’ayant pas été régularisées ou l’ayant été tardivement.
Dans ses conclusions d’intimé, le ministère public reprend cet argument et ajoute que dans son rapport du '5 janvier’ 2018 l’administrateur judiciaire a émis des doutes sur la fiabilité de l’information comptable après avoir découvert que la comptabilité était tenue par une personne n’étant pas inscrite sur la liste de l’ordre des experts-comptables. Le ministère public en conclut que la tenue de la comptabilité a été manifestement irrégulière ou incomplète.
M. X soutient que la défaillance de son comptable l’exonère de toute sanction pour omission d’une comptabilité conforme à la loi. Il fait valoir que la comptabilité de la société Royal VIP avait été déléguée à une personne dont il était persuadé, avant le bilan économique et social de l’administrateur judiciaire, qu’elle avait la qualité d’expert-comptable alors que ce n’était pas le cas, qu’il s’en est remis à ce prétendu expert-comptable qui avait l’obligation de lui signaler tout risque dans son comportement, qu’il a fourni correctement et conformément à son obligation légale les documents comptables à cet expert-comptable, qu’il n’a pas failli à ses obligations de dirigeant mais qu’il a été victime d’une personne exerçant illégalement la profession d’expert-comptable.
Il est fait mention dans les motifs du jugement d’un rapport du 6 février 2018 – et non du 5 janvier 2018 – de l’administrateur judiciaire qui a émis des doutes sur la fiabilité de l’information comptable. C’est en fait dans sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, datée du 6 février 2018, que l’administrateur judiciaire a émis de tels doutes après avoir découvert que la comptabilité était tenue par une personne n’étant pas inscrite sur la liste de l’ordre des experts-comptables et a rappelé avoir adressé une requête en désignation d’un expert-comptable le 23 janvier 2018. Il n’est pas fait état dans les pièces produites par le ministère public des suites données à cette dernière requête de sorte que la cour ne dispose pas d’éléments ayant corroboré ces doutes. Or la seule expression d’un doute n’est pas un élément propre à caractériser l’irrégularité ou l’incomplétude manifeste de la comptabilité.
Il ressort par ailleurs de la proposition de rectification fiscale du 29 avril 2014 que l’administration fiscale a relevé que la déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice 2012 et les déclarations mensuelles de TVA de juin à septembre 2013 n’avaient pas été déposées de sorte qu’elle a appliqué une taxation d’office, que la TVA collectée sur l’année 2012 n’avait pas été reversée à hauteur de 2.694 euros, que, d’après les données comptables, la TVA aurait dû être déclarée à hauteur de 256 euros en mai 2013, de 721 euros en juillet 2013 et de 3.432 euros en août 2013 mais qu’en septembre 2013 la société bénéficiait d’un crédit de TVA de 942 euros, que pour la période de janvier à septembre 2013 la société a comptabilisé un montant de TVA de 7.585,92 euros sans toutefois le déclarer, qu’au titre de 2012 la société a irrégulièrement appliqué le taux réduit de 7 % pour certains trajets impliquant un rappel de TVA de 9.389 euros, que les acquisitions intracommunautaires, soumises à la TVA, n’avaient pas été déclarées impliquant une amende d’un montant de 17.223,70 euros pour 2012 et de 5.842,95 euros pour 2013.
Ainsi l’administration fiscale n’a pas constaté une absence de tenue de comptabilité ou des irrégularités comptables mais des manquements de la société Royal VIP à ses obligations déclaratives et de reversement de la TVA collectée et une application erronée du régime fiscal applicable. Or le non-respect de la législation fiscale, s’il est susceptible de caractériser d’autres griefs ou des fautes de gestion, n’est pas de nature à établir l’existence d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
Il s’ensuit que le ministère public n’apporte pas des éléments de preuve propres à caractériser le seul grief qu’il reproche à M. X. Le jugement sera donc infirmé et le ministère public débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande de prononcé d’une sanction personnelle à l’égard de M. Y X ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
La greffière, La Présidente,
G H I-J K-L
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