Confirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 mai 2020, n° 19/18972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2019, N° 19/56283 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2020
(n° 144 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18972 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZFK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Septembre 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/56283
APPELANT
M. Y Z
[…]
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté par Me Thibaut de SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P525
INTIMÉE
ARVAL FLEET SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Adeline VIETTE, substituant Me Pascal SIGRIST de SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L98
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 18 mars 2020, et prorogée à ce jour, en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
M. Y Z a été embauché en qualité de directeur de l’immobilier et de la logistique par la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), à compter du 1er juillet 2014. Le 2 octobre 2018, sa mise à la retraite d’office lui a été notifiée aux motifs notamment qu’il aurait utilisé à des fins personnelles la carte de carburant et de péage mise à sa disposition par son employeur pour son véhicule de fonction et gérée par la société Arval Fleet Services.
Contestant le motif de la rupture de son contrat de travail et avant toute saisine du conseil de prud’hommes au fond, M. Y Z a, par acte du 1er février 2019, fait assigner en référé la société Arval Fleet Services sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un huissier de justice avec pour mission principale de se rendre dans les locaux de la société Arval Fleet Services, de demander à rencontrer Mme X ou toute autre personne ayant accès à la base de données relative à la flotte de véhicules donnés en location par la société Arval Fleet Services à la société RTE et de demander qu’il lui soit remis pour chacune des cartes essence attachée à 'la flotte de véhicules de direction de RTE' un relevé d’utilisation pour les jours de vendredi, samedi, dimanche, jours fériés et mois d’août sur les années 2013 à 2018, et ce afin de démontrer le caractère outrancier du motif de la rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de M. Y Z tendant à la désignation d’un huissier aux motifs que la demande de'communication des informations relatives à l’ensemble des cartes essence attachées à la flotte de véhicules de la société RTE s’apparente à une mesure générale d’investigation qui excède les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile'. M. Y Z a interjeté appel des seules dispositions de cette ordonnance relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2019, M. Y Z a fait assigner en référé d’heure à heure la société Arval Fleet Services devant le président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir désigner un huissier de justice avec pour mission principale de se rendre dans les locaux de la société Arval Fleet Services, de demander à rencontrer Mme X ou toute autre personne ayant accès à la base de données relative à la flotte de véhicules donnés en location par la société Arval Fleet Services à la société RTE et de demander qu’il lui soit remis pour chacune des cartes essence attachée à 'la flotte de véhicules de la catégorie 'talents et cadres dirigeants/flotte de direction’ de RTE selon liste nominative jointe en annexe 7, à tout le moins les 10 premières personnes de la liste jointe en annexe 7' un relevé d’utilisation pour les jours de vendredi, samedi, dimanche, jours fériés et mois d’août sur
les années 2013 à 2018.
Par ordonnance contradictoire du 17 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande principale de désignation d’un huissier,
— condamné M. Y Z aux entiers dépens,
— condamné M. Y Z à payer à la société Arval Fleet Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Suivant déclaration du 10 octobre 2019, M. Y Z a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019, M. Y Z demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable en son appel,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il est recevable en ses demandes,
— dire et juger qu’il est bien fondé,
En conséquence,
— désigner Maître B C, associé de la Selarl B C et D E, sise au […], ou tout autre huissier instrumentaire qu’il lui plaira de désigner, et lui donner pour mission de :
* se rendre dans les locaux d’Arval Fleet Services situés au […], et/ou dans tous locaux contenant les archives des clients de cette société, y compris, le cas échéant, son siège social,
* demander à rencontrer Mme F X, ou toute autre personne ayant accès à la base de données permettant d’extraire celles relatives à la flotte de véhicules de RTE,
* lui demander de lui remettre sur le champ copie intégrale de :
— l’extraction des données d’utilisation de chacune des cartes essence attachées à la flotte de véhicules de la catégorie 'Talents et cadres dirigeants/ Flotte de direction’ de RTE selon liste jointe en annexe 7,
— à tout le moins, les 10 premières personnes de la liste de l’annexe 7 (Bény Didier, Yesso Serge,
G H, I J, K L, M N, U V-L, O P, Q R et S T),
— la copie intégrale de l’extraction du relevé d’utilisation de chaque carte essence devant porter sur la période du vendredi, samedi, dimanche, les jours fériés, ainsi qu’au mois d’août, pour les années 2013 à 2018, avec les précisions suivantes : l’identité du conducteur (nommément désigné ou non), l’immatriculation et le numéro de série des véhicules,
— pour chaque transaction effectuée au moyen d’une carte essence ou d’un badge péage : la date et l’heure, la date de facturation, le montant, le type de transaction (notamment mais non exhaustivement : carburant, parking, péage, station lavage…),
* dresser le procès-verbal attestant du déroulement de toutes les opérations réalisées et des constatations effectuées, accompagné d’une copie de toutes les pièces recueillies, et d’en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner la communication à l’huissier désigné de tout code ou mot de passe nécessaire pour accéder notamment à tout document, ordinateur, disque dur, clé USB ou serveur informatique sur lequel seraient hébergés les éléments correspondants dans le cadre des opérations présentement autorisées,
— dire que l’huissier désigné visera et paraphera ne varietur chacun des documents établis,
— autoriser l’huissier désigné à être accompagné, compte tenu de la technicité de la mission, par tout sapiteur, notamment un spécialiste informatique de son choix,
— pour le cas où il serait opposé une quelconque résistance aux mesures autorisées, autoriser l’huissier désigné à s’adjoindre le concours de la force publique dans le cadre de sa mission,
— en cas d’échec des opérations sur place, autoriser l’huissier à repartir avec tout ordinateur ou serveur susceptible de contenir les informations demandées,
— dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés, après exécution de la mission, et qu’en l’état les dépens sont réservés,
— fixer à 400 euros la provision qui devra être versée à l’huissier désigné dans le mois de la décision,
— débouter la société Arval Fleet de sa demande d’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la société Arval Fleet aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, la société Arval Fleet Services demande à la cour de :
Vu les articles 145, 696 et 700 et 954 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. Y Z à verser à la société Arval Fleet Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de M. Y Z :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles'.
Il en résulte que si l’ordonnance de référé est dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, le juge des référés ne saurait méconnaître, en l’absence de fait nouveau, l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
M. Y Z fait valoir que l’objet de sa deuxième demande qui porte sur la communication de cartes essence de personnes figurant sur une liste nominative et limitative est différent de celui de la première demande portant sur la communication de cartes essence relatives à la flotte dite de direction, même si la cause est identique, si bien que c’est à tort que le premier juge a fait application de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il invoque des circonstances nouvelles tirées de l’interprétation erronée du premier juge des référés de sa demande bien circonscrite à la flotte de direction et non pas à l’ensemble des cartes essence de la société RTE comme il a été retenu -ce dont il n’a pu se rendre compte qu’après le prononcé de l’ordonnance du 16 avril 2019-, conjuguée au délai de prescription de l’action prud’homale expirant le 2 octobre 2019, ce qui ne lui laissait pas le temps de faire appel et d’obtenir une décision avant cette date.
La société Arval Fleet Services oppose que la demande formulée par M. Y Z dans le cadre de la présente instance est similaire à la précédente ayant donné lieu à la première ordonnance de référé du 16 avril 2019, à savoir que la demande de M. Y Z porte dans les deux cas sur la flotte de véhicules de direction, le périmètre de la mesure (3 800 puis 54 puis 10 salariés étant sans incidence sur la nature de la mesure) et se heurte à l’autorité de la chose jugée ; qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles justifiant que l’ordonnance du 16 avril 2019 soit modifiée ou rapportée.
Il ressort des deux demandes formées par M. Y Z, à savoir obtenir au moyen de la désignation d’un huissier le relevé d’utilisation pour les jours de vendredi, samedi, dimanche, jours fériés et mois d’août sur les années 2013 à 2018 de chacune des cartes essence attachée à 'la flotte de véhicules de direction de RTE' figurant dans l’assignation du 1er février 2019 / de chacune des cartes essence attachée à 'la flotte de véhicules de la catégorie 'talents et cadres dirigeants/flotte de direction’ de RTE selon liste nominative jointe en annexe 7 (liste comprenant 54 noms) comme mentionné dans l’assignation du 5 juillet 2019, que l’une et l’autre demandes portent sur la flotte de véhicules de direction de la société RTE. Le fait que la seconde demande soit circonscrite à une liste de 54 personnes, alors que la première ne fait l’objet d’aucune précision et que le nombre total de véhicules de direction n’est pas connu de la cour, ne suffit pas à entraîner une modification de l’objet de la demande qui reste d’obtenir les données des cartes essence attachées à la flotte de véhicules de direction de la société RTE, à plus ou moins grande échelle, pour les mêmes jours et les mêmes périodes.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il existait une identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 16 avril et 17 septembre 2019.
Il apparaît qu’au titre des circonstances nouvelles alléguées à titre subsidiaire par M. Y Z, celui-ci ne saurait se prévaloir de la prétendue erreur d’interprétation du premier juge des référés ayant rendu l’ordonnance du 16 avril 2019, laquelle ne peut être corrigée que par la voie de l’appel qui, en application de l’article 561 du code de procédure civile, remet la chose jugée en question pour être statué à nouveau en fait et en droit. Le fait que le délai pour introduire l’action prud’homale au fond arrivait à échéance, le 2 octobre 2019, et que la décision d’appel serait intervenue trop tard, car postérieurement à l’expiration du délai de prescription, n’est pas plus opérant, dès lors que l’absence d’instance au fond -condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile- s’apprécie à la date de la saisine du juge, ainsi que le mentionne d’ailleurs lui-même l’appelant dans ses écritures page 8. Enfin, comme l’a rappelé le premier juge, l’élément nouveau permettant de statuer sur la même demande ne peut ressortir de la décision même qu’il s’agit de modifier ou rapporter.
En l’absence de circonstances nouvelles, les demandes de M. Y Z sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de l’ordonnance de référé du 16 avril 2019 précédemment rendue entre les mêmes parties. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. Y Z, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à la société Arval Fleet Services la somme de 1.000 euros en plus de l’indemnité allouée en première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel,
Condamne M. Y Z à verser à la société Arval Fleet Services la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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