Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 12 mai 2022, n° 19/05932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 22 mars 2019, N° F18/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS OUEST HARMONIE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2022
N° 2022/
NL/
Rôle N° RG 19/05932 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDHI
C/
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 MAI 2022
à :
Me Agnès BALLEREAU-
BOYER, avocat au barreau de GRASSE
Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 22 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00011.
APPELANTE
SAS OUEST HARMONIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]/ COTE D’IVOIRE
représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ouest Harmonie (la société) exerce une activité de commercialisation d’articles divers sous l’enseigne 'Maxi Bazar'. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [U] (le salarié) en qualité de directeur général adjoint, statut cadre niveau 7, à compter du 14 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 834 euros, outre des primes et indemnités, avec un temps de travail soumis à une convention de forfait en heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2017, la société a convoqué le salarié le 24 juillet 2017 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a dispensé d’activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 11 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes:
— a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 15 000 euros à titre de frais,
* 10 000 euros au titre de la prime 2017,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé par la société le 10 avril 2019.
Par conclusions remises au greffe le 03 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud’hommes de Cannes le 22 mars 2019,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [U] est parfaitement régulier et légitime
DIRE et JUGER que les demandes de Monsieur [U] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant ,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toutes hypothèses :
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 04 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] [U] était sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement de 1 ère instance en ce que le conseil des Prud’hommes a condamné la société OUEST HARMONIE au paiement à Monsieur [K] [U] de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement de 1 ère instance en ce que le Conseil des Prud’hommes a limité la condamnation de la société OUEST HARMONIE à la somme de 20.000 € à titre du préjudice moral distinct entourant les circonstances de la rupture ,
CONDAMNER la société OUEST HARMONIE au paiement à Monsieur [K] [U] de la somme de 23.336 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
REFORMER le jugement de 1 ère instance en ce que le Conseil des Prud’hommes a limité la condamnation de la société OUEST HARMONIE à la somme de 15.000 € en raison de l’ensemble des frais occasionnés par le changement de situation géographique et personnel subi par Monsieur [U] ainsi que sa famille ;
ET CONDAMNER la société OUEST HARMONIE au paiement à Monsieur [K] [U] de la somme de 50.771 € à titre de l’ensemble des frais pour la vente de la maison, l’achat d’un autre bien immobilier dans la région, le déplacement de toute une famille et la perte de revenus de Madame [U] pour suivre son époux ,
REFORMER le jugement de 1ère instance en ce que le Conseil des Prud’hommes a limité la condamnation de la société OUEST HARMONIE à la somme de 10.000 € au titre de la prime contractuelle de l’année 2017 ;
ET CONDAMNER la société OUEST HARMONIE au paiement à Monsieur [K] [U] de la somme de 20.000 € au titre de la prime contractuelle de l’année 2017
DEBOUTER la société OUEST HARMONIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société OUEST HARMONIE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 07 mars 2022.
MOTIFS
1 – Sur la prime de l’année 2017
Le salarié sollicite le paiement d’une prime d’un montant de 20 000 euros pour l’année 2017 dont se trouve redevable la société en vertu de ses engagements.
La société n’a fait valoir aucune observation dans ses écritures sur cette demande.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— les parties ont signé préalablement au contrat de travail une lettre d’engagement en date du 07 septembre 2016 qui prévoit une prime de 10 000 euros en 2017 et de 10 000 euros en 2018 au profit du salarié;
— le contrat de travail a stipulé que le salarié percevait, outre sa rémunération, des primes;
— la société a établi le 21 février 2017 une attestation pour indiquer que le salarié perçoit un salaire annuel brut de 70 000 euros outre une prime de 20 000 euros.
Dans ces conditions, la cour dit que la société est redevable d’une prime de 10 000 euros correspondant à l’année 2017, le salarié ayant quitté les effectifs de l’entreprise en 2018.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que la société reproche au salarié:
— de ne pas avoir réalisé les missions qui lui étaient confiées en sa qualité de directeur général adjoint et qui lui ont été exposées lors de son embauche;
— de ne pas avoir été proactif dans la recherche de nouveaux emplacements commerciaux;
— de ne pas avoir assuré le rôle de conseil stratégique attendu;
— de ne pas avoir établi de liens avec les services support;
— de ne pas avoir préconisé d’amélioration de l’organisation;
— de ne pas avoir mis en place un budget;
— de ne pas avoir rendu compte de son activité.
La cour constate que la société ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à étayer la liste des reproches ainsi énoncés, l’appelante se bornant en effet à se prévaloir d’un profil LinkedIn du salarié faisant état d’une expérience professionnelle avérée.
Le salarié conteste de son côté la réalité des griefs en soutenant que le licenciement repose en réalité sur la décision de la société de réorganiser son encadrement dans un souci de réduction des charges en supprimant le poste qu’il a occupé; qu’il a rempli ses missions en faisant de nombreux déplacements professionnels, en réactualisant les fiches de postes magasins, en mettant en place des entretiens individuels de chaque responsable de magasin, en organisant la fermeture et la réouverture de magasins, en mettant en place le calcul de la productivité mensuelle de chaque magasin, et en proposant des sites comme axes de développement de la société.
Il produit à l’appui diverses pièces, et notamment des attestations de directeurs de magasins, des fiches de poste et un document sur la productivité (pièce n°7-3).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits d’insuffisance professionnelle invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis de sorte qu’en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (5 834 euros), de son ancienneté au sein de l’entreprise et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 10 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur le préjudice moral distinct
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 23 336 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct qu’il a été licencié brutalement, que son épouse a subi un choc important à l’occasion du licenciement qui l’a placée dans un état dépressif, et que le couple a vendu sa maison pour emménager dans les Alpes-Maritimes près du poste du salarié en contractant un prêt bancaire.
Force est toutefois de constater que le salarié ne produit aucun pièce de nature à établir la réalité des faits constitutifs du préjudice allégué, étant précisé qu’il se borne à verser en pièce n° 20 trois ordonnances médicales au nom de son épouse sans expliquer en quoi les médicaments ainsi prescrits seraient de nature à établir un lien de causalité entre une pathologie et le licenciement.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
5 – Sur le remboursement de frais
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 50 771 euros qu’il a engagé des frais à l’occasion de son déménagement familial vers les Alpes-Maritimes qui devait lui permettre d’occuper son emploi au sein de la société; que cet employeur était informé que le salarié a acheté une nouvelle maison après son embauche; qu’il est tenu de rembourser le prêt bancaire qu’il a contracté; qu’il occupe un nouvel emploi en Côte d’Ivoire où il s’est installé avec sa famille et où les conditions de vie sont difficiles pour les expatriés; que son déménagement en Côte d’Ivoire lui a occasionné des frais de transport et de déménagement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié ne justifie par aucune pièce que son déménagement vers les Alpes-Maritimes était directement lié à son embauche au sein de la société, étant précisé en effet que sur ce point le salarié procède par de simples affirmations.
De même ne justifie-t-il par aucun élément que la société était informée de l’achat d’une maison dans les Alpes-Maritimes du fait de l’embauche du salarié.
En ce qui concerne ensuite tous les frais liés au déménagement du salarié en Côte d’Ivoire et à ses conditions de vie dans ce pays, qui font suite au licenciement, la cour dit qu’il s’agit d’un préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi qui a été indemnisé ci-dessus.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.
6 – Sur les demandes accessoires
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ouest Harmonie à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre de la prime 2017,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Ouest Harmonie à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la somme allouée par le présent arrêt est exprimée en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et la demande à titre de dommages et intérêts pour un préjudice lié à des frais divers,
CONDAMNE la société Ouest Harmonie à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Ouest Harmonie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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