Infirmation 10 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 10 juin 2020, n° 17/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 24 mai 2017, N° F15/01081 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2020
N° RG 17/03143
N° Portalis DBV3-V-B7B-RUJS
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 15/01081
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 03 juin 2020 puis prorogé au 10 juin 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Abdellah BESSAA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1772
APPELANT
****************
N° SIRET : 414 819 409
[…]
[…]
Représentant : Me Nicolas MANCRET de la SELARL HOCHE AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
Par jugement du 24 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section
commerce) a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Conforama France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2018, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement prononcé le 24 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater qu’à compter du 1er décembre 2014, la société Conforama France a manqué très gravement à ses obligations contractuelles en diminuant unilatéralement sa rémunération d’un montant mensuel de 197,14 euros et en le privant de toute activité professionnelle pendant 14 mois,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Conforama France,
— juger que la résiliation fautive équivaut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Conforama France à lui verser 83 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
— juger que le licenciement économique notifié le 1er février 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Conforama France à lui verser les sommes suivantes :
. 83 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Conforama France aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2018, la SA Conforama demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de M. X dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail,
— dit que le licenciement pour motif économique de M. X est bien-fondé,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. X,
— débouté M. X de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
M. Y X a été engagé par la société Conforama France en qualité de vendeur sur le site de Malakoff par contrats à durée déterminée en date du 9 juillet et du 6 août 2007 (pièce 2 et 3 du salarié).
La relation de travail s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2007.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du négoce de l’ameublement.
Par courrier du 26 septembre 2014, la société Conforama France informait l’ensemble du personnel de sa décision de fermer à la fin de l’année 2014 le magasin de Malakoff, dans lequel M. X travaillait (pièce 10 du salarié), en reclassant tous les salariés dans d’autres magasins.
Le 24 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins, à titre principal, d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’entreprise.
M. X a été licencié pour motif économique par courrier du 1er février 2016 (pièce 6 de l’employeur).
Il conteste subsidiairement son licenciement pour motif économique.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE,
Le conseil de Prud’hommes de de Boulogne-Billancourt ayant été saisi le 24 juin 2015 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et la lettre de licenciement datant du 1er février 2016, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, antérieure au licenciement, sera donc examinée en premier lieu. M. X conteste subsidiairement son licenciement pour motif économique.
Le salarié peut demander sur le fondement de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail 24 juin 2015 sur deux griefs :
— la baisse de sa rémunération à compter du 1er décembre 2014, par le non-versement des sommes
correspondant au travail du dimanche devenues, selon lui, une partie de sa rémunération,
— le non-respect par l’employeur de l’obligation de lui fournir du travail depuis sa dispense d’activité à compter du 1er décembre 2014.
L’employeur réplique que les manquements reprochés doivent persister au jour de la saisine en résiliation judiciaire et qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Sur l’absence de versement de la prime de dimanche, la société Conforama convient qu’elle n’a pas versé de prime de dimanche à compter de la dispense d’activité du salarié débutée le 1er décembre 2014 puisqu’il ne travaillait pas le dimanche. L’employeur soutient qu’en l’absence de sujétion particulière, le salarié ne pouvait prétendre au versement de cette prime.
Par ailleurs, la société Conforama expose que la situation a été régularisée, car elle a exécuté l’ordonnance du 29 juillet 2015 du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ordonnant le versement d’une "provision sur complément de salaire correspondant aux dimanches travaillés pour un montant de 1 380 euros ».
Sur l’obligation de fournir du travail au salarié, la société Conforama rétorque que M. X était en effet en dispense d’activité à compter du 1er décembre 2014, pendant les recherches de reclassement du salarié en raison de la fermeture du magasin où il travaillait, mais aussi parce qu’il a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites.
En l’espèce, M. X a été engagé par la société Conforama France en qualité de vendeur sur le site de Malakoff par contrats à durée déterminée en date du 9 juillet 2007, puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2007.
Ce contrat prévoyait un salaire mensuel fixe brut et une part variable composée d’une prime mensuelle variable individuelle en fonction du chiffre d’affaires « petits meuble » et d’une guelte de 6% sur les ventes de garantie longue durée (pièce 4 du salarié).
Par avenant du 1er septembre 2008, M. X passait d’un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, dont 7 heures de travail le dimanche (sa pièce 6).
Par avenant du 6 décembre 2009, le temps de travail de M. X était à nouveau augmenté à 35 heures hebdomadaires et mentionnait « votre fixe mensuel brut sera de 1 405 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures. Les autres dispositions de votre contrat demeurent inchangées » (pièce 7 du salarié).
Par avenant du 1er octobre 2011, M. X était affecté à temps plein à la vente de produits EMRTV (électroménager et multimédia).
Par courrier du 26 septembre 2014, la société Conforama France informait l’ensemble du personnel de sa décision de fermer, à la fin de l’année 2014, le magasin de Malakoff, dans lequel M. X travaillait (pièce 10 du salarié). L’employeur réitérait son engagement de « repositionner tous les salariés concernés » et informait M. X qu’il n’existait pas de poste disponible « correspondant à son emploi actuel » dans le magasin de Colombes où il souhaitait être transféré.
Il n’est pas contesté que M. X, domicilié à Nanterre, souhaitait en effet être repositionné sur un poste vendeur LS (libre service) ou EMRTV, c’est pourquoi l’employeur ne lui a pas proposé d’être reclassé dans une fonction différente ou dans une autre région, comme il le précise dans son courrier du 8 juin 2015 (pièce 1 de l’employeur).
Par courriers du 13 novembre 2014 (pièce 11 du salarié) et du 22 janvier 2015 (sa pièce 12), des propositions de reclassement ont été formulées à M. X sur un poste de vente de produits EMRTV au magasin Conforama de Nation, puis à celui de Saint-Ouen.
M. X a signifié à chaque fois ses refus écrits à son employeur "je ne souhaite pas être repositionné sur ce poste car ce magasin est fermé le dimanche, ce qui entraînera pour moi une baisse de salaire entre 240 et 300 euros par mois »(ses pièces 11 et 12).
Par courrier du 26 février 2015, la société Conforama a transmis à M. X la Bourse à l’Emploi (BAE) de l’ensemble des postes disponibles dans toute la France, entre le 1er et le 15 mars 2015, dans le secteur d’activité du salarié, en lui demandant de lui signaler dans les huit jours si un poste l’intéressait, afin d’organiser une rencontre avec le directeur du magasin. (pièce 13 du salarié). Il apparaît que sur 29 postes, 25 étaient situés en région parisienne, dont un poste à Colombes de vendeur libre service, tel que le souhaitait M. X (pièce 14 du salarié). Cette liste mentionnait les coordonnées de la personne à contacter pour chacun de ces postes.
Par courrier du 10 mars 2015, M. X a réitéré son refus d’accepter un repositionnement « en raison du manque d’information sur la rémunération » (sa pièce 14).
M. X soutient dans ses écritures que le poste de Colombes « vendeur LS » (libre service) aurait dû lui être proposé. La cour constate que ce poste figurait bien sur la liste des postes de la bourse à l’emploi jointe en annexe de son courrier du 10 mars 2015, mais que, dans ce courrier, il a réitéré son impossibilité d’accepter un repositionnement en raison du manque d’information sur la rémunération (sa pièce 14) en joignant la liste des postes proposés dont celui de Colombes.
Dans un courrier du 22 mai 2015, il renouvelait son refus de repositionnement sur les postes précités proposés par la société Conforama et reprochait à son employeur de ne pas lui avoir proposé 5 postes (sa pièce 21, magasins du Pont Neuf à Paris, d’Orgeval, de Villeneuve Saint Georges et de Vélizy), alors que ces postes figuraient également sur la liste des postes de la bourse à l’emploi jointe en annexe de son courrier du 10 mars 2015, dans lequel il refusait son reclassement notamment sur ces postes, faute de détail sur la rémunération afférente.
Pendant toute cette période de recherche par l’employeur d’un poste de reclassement du salarié, il est établi que, par courrier du 26 novembre 2014, M. X a été dispensé d’activité à compter du 1er décembre 2014 jusqu’à l’acceptation éventuelle d’une nouvelle affectation (sa pièce 20). Ce courrier précise : "Bien entendu votre rémunération mensuelle brute sera maintenue sur la base de votre taux de compensation mais j’attire votre attention sur le fait que dès lors que vous ne serez pas amené à travailler le dimanche, la prime spécifique au travail du dimanche ne vous sera pas versée. »
Le 26 juin 2015, il écrivait à son employeur que sa rémunération avait été impactée par la dispense d’activité et que l’employeur avait l’obligation de lui fournir du travail, ce qui, selon lui, justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail (sa pièce 22).
Sur l’absence de versement de la prime de dimanche,
Il est établi que pendant les sept mois de dispense d’activité et de recherche de reclassement, après la fermeture du magasin de Malakoff, soit de décembre 2014 à juin 2015, la rémunération de M. X a été amputée de 200 à 400 euros chaque mois, en comparaison avec les rémunérations de l’année précédente, en raison de la suppression de la prime spécifique au travail du dimanche (pièce 23 du salarié).
A titre de comparaison, son salaire net de janvier 2015 n’atteignait que 1 390,89 euros au regard de son salaire net de janvier 2014 de 1 831,04 euros, soit une différence de 440,15 euros, soit une amputation de presque 1/4 de la rémunération.
L’ avenant du 1er septembre 2008 prévoyait expressément 7 heures de travail le dimanche.(sa pièce n°6).
L’avenant du 6 décembre 2009 mentionnait, outre l’augmentation du temps de travail de M. X à 35 heures hebdomadaires « Les autres dispositions de votre contrat demeurent inchangées » (pièce 7 du salarié).
Le contrat de travail du 1er juillet 2011 et son avenant du 1er octobre 2011 prévoyaient que M. X percevait un très faible salaire fixe mensuel de 414 euros complété par une rémunération variable dénommée « guelte » calculée en fonction du chiffre d’affaires réalisé (pièces 8 et 9 du salarié).
L’avenant du 1er octobre 2011 précisait « vos horaires de travail seront ceux du service auquel vous êtes affecté. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des nécessités du service, ce que vous acceptez (…) vous pourrez être amené à travailler exceptionnellement le dimanche et les jours fériés ».
Il prévoyait un salaire mensuel fixe brut, une guelte individuelle en fonction du chiffre d’affaires, un montant forfaitaire sur la vente de téléphonie, un complément sur les abonnements à Canal Plus et une guelte de 6% sur les ventes de garantie longue durée (pièce 9 du salarié).
Il est spécifié dans ce dernier avenant du 1er octobre 2011 que tous les mois le montant de la guelte est payé par avance, donc intégré à la rémunération.
Par ailleurs, le salarié affirme, sans être contredit, que dès 2007, la rémunération des dimanches apparaît sous l’appellation « majorés Dimanche », sur ses bulletins de salaires. Sur 2008 et 2009, selon lui, la rémunération est dénommée « Prime Majo Dimanche ». Selon le salarié à partir d’octobre 2010, la dénomination est transformée en « prime ouverture Dimanche régularisation guelte ».
Bien que M. X ne verse pas aux débats les bulletins de salaire de 2007 à 2013, ces affirmations ne sont pas contestées par l’employeur.
En revanche, à partir de 2014, M. X produit ses bulletins de salaires et la cour constate que sur chaque bulletin de salaire jusqu’au 30 novembre 2014, M. X percevait en effet chaque mois une « prime ouverture Dimanche régularisation guelte ».
Dans la mesure où cette prime a été versée tous les mois, de 2007 à novembre 2014, pendant les 7 ans précédant la dispense d’activité en décembre 2014, cette gratification est devenue un élément normal et permanent du salaire, les contrats et avenants antérieurs au 1er juillet 2011 prévoyant expressément le travail du salarié le dimanche.
L’employeur a donc commis un manquement à ses obligations en cessant de verser au salarié la somme mensuelle de 200 à 400 euros, correspondant à cette prime devenue un élément du salaire, à compter du 1er décembre 2014.
Par ordonnance du 29 juillet 2015, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes a ordonné à l’employeur de verser à M. X une « provision sur complément de salaire correspondant aux dimanches travaillés pour un montant de 1 380 euros pour la période de décembre 2014 à juin 2015 » (pièce 27 du salarié).
Il n’est pas contesté que la société Conforama a procédé à ce versement.
Contrairement aux affirmations de l’employeur, il ne peut être soutenu que les griefs invoqués par le salarié avaient cessé au jour de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 24 juin 2015, car
l’employeur ne produit pas de pièces concernant la date exacte de ce versement et ne prétend pas qu’il y a procédé avant l’ordonnance du 29 juillet 2015.
Il apparaît au contraire les griefs du salarié persistaient puisque le versement des sommes dues au salarié est postérieur à l’ordonnance du 29 juillet 2015 du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que l’employeur n’y a pas procédé volontairement, mais en exécution d’une décision judiciaire.
Pour juger si l’action en demande de résiliation judiciaire est fondée et apprécier la gravité des manquements de l’employeur, le juge doit également tenir compte de leur persistance jusqu’au licenciement.
S’agissant de la période écoulée entre le versement de la provision sur complément de salaire de 1 380 euros ordonnée par le conseil de prud’hommes et le licenciement économique en date du 1er février 2016, l’employeur ne soutient pas avoir repris le paiement de la somme correspondant à cette prime de dimanche.
Ainsi, le non-paiement d’une proportion importante de la rémunération, comme c’est le cas en l’espèce, à savoir de 200 à 400 euros sur un salaire mensuel d’environ 1 800 euros, constitue un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre grief reproché par le salarié concernant l’absence de fourniture de travail du 1er décembre 2014 jusqu’au licenciement.
Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er février 2016, date d’envoi de la lettre de licenciement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce.
Dans sa version en vigueur lors des faits, l’article L.1235-3 prévoit que cette indemnité ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement (version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017).
Au regard de son âge au moment de la rupture, 31 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 9 ans, du montant de sa rémunération moyenne mensuelle de 1740 euros, de ce que le salarié a retrouvé un emploi stable de « technicien télécoms » dans la société Free en juin 2018, soit plus de 2 ans après son licenciement (sa pièce 53), la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Conforama à verser à M. X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés non compris dans les dépens en cause d’appel et de première instance à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er février 2016, date d’envoi de la lettre de licenciement,
CONDAMNE la société Conforama à verser à M. X la somme de 15 000 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société Conforama à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Conforama aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Dorothée MARCINEK Clotilde MAUGENDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Coefficient ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Patrimoine ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Marc ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Intempérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Franchise ·
- Chauffeur ·
- Lien de subordination ·
- Clause pénale ·
- Paie ·
- Travail
- Honoraires ·
- Client ·
- Chèque ·
- Force majeure ·
- Diligences ·
- Privé ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Notoriété
- Consommation ·
- Novation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Rachat ·
- Contrat de prêt ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Traumatisme ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Ester en justice ·
- Fusions ·
- Capacité ·
- Caducité ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Notification
- Tahiti ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Maladie ·
- Adaptation ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Pays ·
- Détournement de clientèle ·
- Agence ·
- Détournement ·
- Clôture
- Travail ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Service ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Associations ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Logement ·
- Congé ·
- Compteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Énergie ·
- Fin du bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.