Infirmation partielle 19 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 janv. 2009, n° 08/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01879 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 27 mars 2008, N° 06/00323 |
Texte intégral
RG N° 08/01879
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 19 JANVIER 2009
Appel d’une décision (N° RG 06/00323)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE
en date du 27 mars 2008
suivant déclaration d’appel du 22 Avril 2008
APPELANTE :
La S.A.S. CLID 'TSE’ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Joséphine QUANDALLE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant et assisté par Me Renaud FOLLET (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur C-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame K COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2009.
L’arrêt a été rendu le 19 Janvier 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 08/1879 HC
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 1983, X Y a été embauché par la société Toussain Devilbiss puis par la société ABB.
Le 13 décembre 1999, il est entré au service de la société Haden Drysys, filiale française de groupe américain Haden International Group, spécialisée dans l’étude et la réalisation d’ateliers de peinture 'clés en mains’ pour l’industrie automobile et l’industrie générale.
Il exerçait les fonctions de directeur de l’établissement de Saint-Marcel lès Valence.
Au dernier état des relations contractuelles, le principal marché de l’établissement de Saint-Marcel lès Valence était le marché de l’usine PSA Peugeot à Trnava en Slovaquie.
La société Haden Drysys a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2005 et la société Clid a embauché la quasi-totalité du personnel de Saint-Marcel lès Valence (9 personnes) à l’exception de X Y et C-H I qui ont été licenciés par le liquidateur le 28 décembre 2005.
Invoquant une violation des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail, X Y a saisi le conseil de Prud’hommes de Valence qui par jugement du 27 mars 2008 rendu sous la présidence du juge départiteur, a dit qu’il y a eu transfert d’entreprise au bénéfice de la société Clid avant le licenciement, que le licenciement n’a produit aucun effet et a condamné la société Clid à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence fautive de reprise du contrat de travail et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a débouté X Y des ses autres demandes.
La société Clid a relevé appel le 22 avril 2008.
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire que le contrat de travail de X Y ne lui a pas été transféré et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle soutient subsidiairement que le licenciement de X Y est intervenu avant le transfert de son contrat de travail, de sorte qu’il doit s’adresser soit au représentant des créanciers soit à l’ancien employeur.
Pour le cas où il serait fait droit aux demandes de X Y, elle sollicite la minoration des dommages-intérêts. Elle réclame dans tous les cas 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a été amenée à travailler comme sous-traitant de la société Haden Drysys avec laquelle elle a réalisé un projet concernant le chantier PSA de Trnava en Slovaquie.
Elle précise qu’il s’agit d’un chantier colossal et qu’elle n’était que l’un des très nombreux sous-traitants de la société Haden Drysys dont la totalité de l’équipe de Valence travaillait à Trnava.
Si elle reconnaît qu’elle exerce une activité partiellement similaire à celle de la société Haden Drysys, elle invoque la différence de taille entre elle-même qui est une PME locale réalisant des marchés de l’ordre de 2 millions d’euros et le groupe américain qui emploie plus de 1.500 salariés et réalise des marchés de l’ordre de 200 millions d’euros.
Elle indique que l’agence de Valence de la société Haden Drysys était pilotée par X Y ;
que face aux difficultés rencontrées et soucieux de sauvegarder l’emploi de son équipe, il a pris l’initiative de rencontrer le dirigeant de la société Clid pour lui proposer de reprendre le personnel de son agence tout en s’excluant et en excluant C-H I, ces deux salariés préférant négocier leur départ avec la société Haden Drysys.
Elle explique qu’ils ne souhaitaient tout simplement pas travailler pour elle et conteste avoir cherché à les évincer.
Sur les conditions de la reprise de neuf des salariés de Valence, elle indique qu’ils ont démissionné le 31 octobre 2005, qu’elle les a embauchés le 2 janvier 2006 et que dans l’intervalle, ils ont cessé le travail entre le 20 décembre et le 2 janvier.
Elle reconnaît qu’elle était intéressée par les profils des salariés en raison des besoins de la société en termes de compétence en ingénierie d’affaires et qu’ils lui ont permis de développer son activité ;
que ce n’est que pour des raisons pratiques qu’elle a repris le bail de Valence et les quelques objets restés sur place.
Elle fait essentiellement valoir que la seule reprise de salariés d’une société ne permet pas de caractériser un transfert et qu’en l’espèce, les conditions d’application de l’article L 122-12 du code du travail ne sont pas réunies :
— en l’absence d’une entité économique autonome,
— en l’absence de transfert d’activité,
— en l’absence de reprise des éléments d’exploitation,
— en l’absence de conservation d’identité par les salariés.
Sur ces différents points, elle soutient que la simple localisation géographique d’un établissement n’établit pas une entité économique autonome dès lors que le travail s’exerce quasi exclusivement chez le client et qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une responsabilité administrative, technique et commerciale de l’établissement de Valence.
Elle ajoute que seuls deux éléments ont été repris (9 salariés et les locaux) et qu’elle n’exploite aucun des brevets de la société Haden Drysys, aucun des anciens logiciels et n’a pas repris la clientèle puisque le seul client est en Slovaquie.
Elle soutient encore qu’il n’y a eu aucun transfert de technologie.
Elle observe en outre que les salariés repris ne font plus le même travail, qu’ils interviennent sur des chantiers différents, sous des directions différentes et avec des clients différents.
Elle relève enfin que le protocole de reprise dont la conclusion a été envisagée n’a jamais été finalisé et invoque pour caractériser sa bonne foi la créance de 500.000 euros qu’elle a déclarée au passif de la société Haden Drysys et qui n’est pas payée à ce jour.
Elle relève le caractère exorbitant des demandes de X Y qui omet de préciser qu’en 1999, licencié par la société ABB, il a obtenu une indemnisation de 900.000 francs.
X Y conclut à la confirmation du jugement sauf à porter les dommages-intérêts à 294.000 euros.
Il réclame également le paiement des sommes suivantes :
— 48.000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 3.975,38 euros au titre de la participation
— 81.770 à titre de rappel des indemnités de rupture
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite subsidiairement la confirmation du jugement.
Il réplique pour l’essentiel que la société Clid a saisi l’opportunité des difficultés de la société Haden Drysys pour détourner ses compétences en s’appropriant de façon artificiellement morcelée l’ensemble de ses moyens matériels et humains, ce qui lui a permis d’accroître considérablement son niveau de compétence technique dans le domaine des peintures destinées à l’industrie automobile ;
qu’elle a récupéré toute la technologie de la société Haden Drysys et l’utilise dans la réalisation de ses chantiers, seuls les anciens salariés de la société Haden étant capables de la mettre à profit ;
qu’elle a notamment récupéré la technologie des cabines de peinture à poudre qui peut être utilisée dans le domaine de l’industrie générale.
Il ajoute que cette appropriation lui permet désormais de concrétiser des affaires qu’elle n’aurait jamais 'décrochées’ auparavant.
Il invoque un transfert d’entité qui s’est réalisé de facto et un transfert technologique par l’apport des plans et documents nécessaires à l’exercice de l’activité.
Il précise que la société Clid a engagé début 2005 des négociations en vue de la conclusion d’un accord de reprise de l’agence de Saint-Marcel et qu’alors que tous les salariés ont été repris, C-H I et lui, les deux 'old men’ ont été évincés du transfert d’entreprise.
Il soutient que l’établissement de Valence constituait bien un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant d’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Pour caractériser le transfert d’une entité économique autonome qui a conservé son identité chez le nouvel employeur il invoque :
— le rapprochement des deux sociétés dès le début de l’année 2005 et l’élaboration d’un protocole d’accord dont la liquidation judiciaire de la société Haden Drysys a empêché la signature,
— l’installation de la société Clid dans les locaux de la société Haden Drysys,
— l’autonomie de l’établissement Clid de Valence qui fait partie de sa division 'systèmes’ (ingénierie) par opposition à la division 'services’ qui ne vend que des produits manufacturés,
— la poursuite de la même activité avec le même personnel et les mêmes installations (bureaux, matériel de recherche et développement, laboratoire, outillage, stock de pièces détachées),
— le fait que la société Clid a succédé à la société Haden Drysys dans la finalisation du chantier PSA de Slovaquie,
— le transfert d’éléments incorporels (clientèle, savoir-faire, techniques, base de données, logiciels de dessin et calcul, plans des différentes machines).
Sur ce dernier point, il souligne que les plans des machines de peinture que la société Haden Drysys concevait ont désormais le logo 'Clid’ alors qu’ils étaient auparavant estampillés 'Haden’ et précise que les exemples sont nombreux de cas dans lesquels une commande passée en 2006 à la société Clid, a fait l’objet d’une étude préalable par la société Haden Drysys.
Il indique que pendant l’exécution de leur préavis, les salariés de la société Haden Drysys ont poursuivi leur activité au service de la société Clid en participant à des réunions en tant que salariés de celle-ci.
Sur la date du transfert, il soutient qu’il a été réalisé au plus tard le 31 octobre 2005, bien que ses effets aient été artificiellement reportés au 2 janvier 2006.
Il fait valoir que ce transfert est intervenu avant son licenciement, de sorte qu’il devait s’imposer tant au liquidateur qu’à la société Clid ;
que l’organisation différée de la reprise du personnel, du matériel et des locaux est purement artificielle et relève de la collusion frauduleuse.
Il conteste s’être exclu des négociations de reprise du personnel ce qui n’était nullement dans son intérêt à l’approche de la retraite.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;
Attendu que bien que faisant partie d’un groupe international, la société Haden Drysys ne disposait que de deux agences en France, l’une à Montbéliard sur l’importance de laquelle aucune précision n’est apportée, et l’autre à Valence qui employait 11 salariés ;
que selon les propres indications de l’appelante, la société Haden Drysys employait environ 80 salariés, la société Clid en mentionnant 47 sur la plaquette 'version 2000" qu’elle verse aux débats ;
Attendu que l’argument de la modeste PME locale qui ne peut avoir absorbé un groupe de dimension internationale ne résiste pas à l’examen ;
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’au moment de la liquidation judiciaire de la société Haden Drysys, l’activité du site de Valence était dédiée à l’usine PSA de Trnava ;
Attendu qu’il est incontestable que l’agence de Valence de la société Haden Drysys qui avait une activité spécifique au sein de la société Haden Drysys (le chantier de l’usine Peugeot en Slovaquie), constituait une entité économique autonome, c’est à dire un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
que peu importe à cet égard que certains salariés aient pu travailler à Trnava ou y faire de fréquents déplacements ;
Attendu que X Y qui était à la tête de cet établissement détenait tous les renseignements administratifs, techniques et commerciaux, ce que savait parfaitement le dirigeant de la société Clid qui s’est adressé à lui lorsqu’il a manifesté son intérêt pour l’agence de Valence au mois de mars 2005 ( pièce n° 1 du dossier Y) ;
Attendu que la société Clid admet dans ses écritures qu’elle exerce une activité similaire à celle de la société Haden Drysys dans le domaine des installations complètes pour la distribution de peinture dans l’industrie automobile, et qu’elle était particulièrement intéressée par les profils des salariés en raison de ses besoins en compétence en ingénierie d’affaires ;
que dans la plaquette qu’elle verse aux débats, elle indique disposer d’ateliers pour la fabrication de pièces spéciales, de trois laboratoires et employer des ingénieurs et techniciens pour assurer la conception et la réalisation des projets ainsi que des ingénieurs pour le département automobile ;
Attendu que les pièces produites de part et d’autre établissent que la société Clid s’est intéressée début 2005, à la reprise de l’agence de Valence et que son dirigeant a demandé à X Y divers renseignements sur les frais de structure (courrier électronique 25 mars 2005) ;
Attendu qu’au mois de juin 2005, une rencontre a eu lieu entre A B, directeur général de la société Clid et C D directeur général de la société Haden Drysys ;
que dans un courrier électronique du 20 juin 2005, adressé aux dirigeants du groupe international Haden, C D résume la teneur de cet entretien en indiquant que la société Clid est d’accord pour employer tous les salariés de l’agence de Valence à l’exception de C-H I et X Y ('the two old men of the current team') ;
qu’il prend la peine de préciser que ces deux salariés 'have no any interest for Clid’ 'n’ont pas d’intérêt pour Clid', ce qui signifie clairement que leurs profils n’intéressent pas la société et non qu’ils ne sont pas intéressés par elle ;
Attendu que plusieurs attestations confirment l’exclusion de X Y et C-H I des négociations (J-K L, E F, C G) ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, ne peut être considérée comme probante l’attestation que C D a établie le 9 décembre 2006 dans laquelle il indique que X Y et C-H I s’étaient eux-mêmes exclus de la reprise du personnel par la société Clid, ce que les deux salariés n’ont jamais exprimé ;
que c’est bien en raison de son âge que le contrat de travail de X Y n’a pas été repris par la société Clid ;
Attendu que C D ajoute dans le mail du 20 juin 2005 que la société Clid est d’accord pour reprendre la location des bureaux et de l’atelier de Valence et de maintenir le personnel dans la même location ;
qu’il précise également : 'Si Clid recrute notre équipe, Clid sécurisera Trnava', ce qui signifie qu’elle achèvera le chantier PSA de Slovaquie, dont le terme était fixé au 15 décembre 2005 ainsi qu’il résulte du protocole d’accord élaboré par les deux sociétés ;
Attendu que dans un courrier électronique du 4 juillet 2005, A B résume également l’entretien qu’il a eu avec C D, dont les axes principaux sont les suivants :
— embauche de l’équipe de Valence à l’exception de X Y et C-H I,
— reprise des locaux, du mobilier, des équipements bureautiques, du matériel d’essais, du stock de pièces,
— accord sur l’exploitation des brevets Haden par Clid sur le liquide,
— accord préalable de chacun avec Clid,
— accord de fait sur le départ de chacun de Haden,
Attendu qu’un échéancier est prévu pour la signature du protocole et une signature des contrats Clid avant la démission des salariés de la société Haden ;
Attendu qu’il est constant que le protocole dont un exemplaire est versé aux débats n’a pas été signé par les parties et que les dates figurant sur l’échéancier n’ont pas été respectées;
Attendu qu’il n’en demeure pas moins que l’ordre des événements relatifs aux contrats de travail tel que prévu à l’échéancier a été respecté puisque :
— les contrats de travail entre les 9 salariés et la société Clid ont été conclus le 12 octobre 2005, même si leur effet était reporté au 2 janvier 2006,
— dès la signature des contrats de travail, les salariés ont démissionné pour le 31 octobre 2005.
Attendu qu’il ressort des différents courriers électroniques de C D et notamment d’un mail du 12 septembre 2005, que la date du 31 octobre 2005 est la date retenue par la société Haden Drysys pour la fermeture du site Haden de Valence ;
Attendu que la société Haden Drysys a payé aux salariés deux mois de préavis, en indiquant qu’elle acceptait que ce préavis ne soit pas effectué, ce qui signifie qu’elle considérait que les salariés ne travailleraient plus pour elle à compter du 1er novembre 2005 ;
que dans un courrier électronique du 17 août 2005, adressé à A B, C D évoquait déjà cette possibilité en ces termes : 'De plus, dans l’hypothèse où j’accepterais – & les personnes de Valence concernées également – leur démission avec paiement des 3 mois de préavis non effectués – ils quittent Haden le 31.10 & rejoignent Clid dès le 1.11, le coût pour Haden de ce cadeau s’élève à 159K.'
Attendu qu’il est établi qu’il n’y a pas eu d’interruption de l’activité du site de Valence à compter de sa fermeture par la société Haden Drysys le 31 octobre 2005 ;
Attendu que X Y produit une attestation de J-K L, assistante de direction jusqu’au 10 novembre 2005, selon laquelle les salariés de la société Haden Drysys ont dès le mois de septembre 2005 assisté à des réunions techniques organisées par la société Clid ;
que dans le compte rendu d’une réunion du 27 octobre 2005 à l’en-tête de la société Clid, deux salariés de la société Haden Drysys qui n’avaient pas encore démissionné (Blachon et Ferez) y sont mentionnés comme participants en tant que représentants de la société Clid ;
Attendu que dans un courrier électronique du 4 novembre 2005, X Y écrit à C D : ' (………..) Je ne peux plus diriger l’équipe qui ne se considère plus Haden et ne veux pas endosser les conséquences d’ordres venus de l’extérieur.
Jusqu’à quand va durer cette situation ' plus de la moitié de l’équipe n’a pas de travail pour Haden.
Ou vous me dites et m’écrivez clairement de rester à la maison étant données les conditions de travail actuelles et vous nommez provisoirement un responsable d’agence,
Ou vous portez à ma connaissance les nouvelles conditions de l’accord avec Clid et mes responsabilités dans cette organisation.' ;
Attendu que tous ces éléments, et notamment la référence que fait X Y à des ordres venus de l’extérieur, établissent que le transfert entre la société Haden Drysys et la société Clid s’est effectivement réalisé au mois d’octobre 2005, soit avant l’occupation officielle des locaux par la société Clid début janvier 2006 et la prise d’effet le 2 janvier 2006 des contrats de travail établis le 12 octobre 2005 ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’opération ne s’est pas limitée à la reprise de neuf contrats de travail et de quelques agencements, mais a également concerné les éléments incorporels, comme envisagé lors des discussions qui ont eu lieu courant 2005 ;
que dans un courrier électronique du 4 juillet 2005, A B envisageait bien 'l’avenir et la réussite du site de Valence’ ;
qu’en plus de la quasi totalité des salariés, des locaux et des matériels, la société Clid a repris le savoir faire de la société Haden Drysys, ainsi que ses techniques, logiciels, plans et clientèle ;
qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux plans des machines conçues qui sont exactement les mêmes avant et après le transfert, bien que portant des logos différents (pièces 22.1 et suivantes du dossier Y) ;
Attendu que la société Clid ne contredit pas l’affirmation de X Y selon laquelle de nombreuses commandes passées en 2006 à la société Clid ont fait l’objet d’une étude préalable par la société Haden Drysys, ce qui résulte d’ailleurs d’un document intitulé 'suivi de projets 2005/2006" ;
Attendu qu’en l’état de tous ces éléments, la preuve est rapportée que nonobstant la non signature du protocole d’accord, l’activité du site de Saint-Marcel les Valence de la société Haden Drysys qui constituait une entité économique autonome a été repris à l’identique dès le mois d’octobre 2005, par la société Clid qui s’est chargée de terminer le chantier de Trnava ;
Attendu que l’organigramme produit par la société Clid, qui ne précise pas l’entité qu’il concerne (pièce 54) est bien insuffisant pour étayer l’argumentation de l’absence d’identité de l’activité poursuivie ;
que les renseignements obtenus sur le site Internet du groupe Clid font bien apparaître le maintien de l’entité de Valence sous la dénomination Clid Systèmes Valence (pièce 35) ;
Attendu que X Y soutient à juste titre que 'la société Clid a saisi l’opportunité des difficultés économiques de la société Haden Drysys pour récupérer ses compétences en s’appropriant de façon artificiellement morcelée l’ensemble de ses moyens économiques et humains’ ;
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le transfert s’est opéré avant le licenciement de X Y , et que la société Clid était tenue de poursuivre son contrat de travail comme elle l’a fait pour neuf salariés ;
Attendu X Y est entré au service de la société Haden Drysys le 13 décembre 1999 ;
que licencié par la société ABB en 1999, il ne dément pas l’indication de la société Clid selon laquelle il a à l’époque perçu une somme de 900.000 francs incluant notamment l’indemnité de licenciement ;
que cet élément doit être pris en compte dans l’appréciation de sa véritable ancienneté dans l’entreprise ;
Attendu qu’il percevait au dernier état des relations contractuelles un salaire mensuel de l’ordre de 7.000 euros ;
Attendu que le conseil de Prud’hommes a fait une appréciation excessive de son préjudice en lui allouant à titre de dommages-intérêts la somme de 150.000 euros qui représente environ 22 mois de salaire ;
que l’évaluation de son préjudice sera ramenée à la somme de 90.000 euros qui tient compte de tous les aspects de ce préjudice, y compris celui qui résulte de la raison de son éviction ;
Attendu que c’est à bon droit et par des motifs pertinents que le conseil de Prud’hommes a débouté X Y de sa demande en paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail dont il prétend avoir été privé du fait de la liquidation judiciaire de la société Haden Drysys ;
qu’il a justement mis en évidence la contradiction de l’argumentation de X Y et le fait que le caractère irrécouvrable de sa créance à l’encontre de la société Haden Drysys, ne lui confère pas pour autant le droit d’agir à l’encontre de la société Clid ;
qu’il convient enfin de relever que X Y ne produit aucun justificatif des sommes qu’il aurait dû toucher au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement qu’il traite de manière globale dans ses conclusions ;
Attendu qu’il sera alloué à X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement rendu le 27 mars 2008 par le conseil de Prud’hommes de Valence, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués à X Y.
— Le réformant de ce seul chef, condamne la société Clid à payer à X Y la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— Y ajoutant, condamne la société Clid à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— La condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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