Infirmation partielle 4 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 mai 2017, n° 15/04278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 avril 2015, N° 13/02774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/04278 Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 30 avril 2015
chambre civile
RG : 13/02774
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 04 Mai 2017 APPELANTE :
SAS X – Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP D’AVOCATS DUMONT-Z, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 05 avril 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 février 2017
Date de mise à disposition : 04 mai 2017 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier-en-chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société X-Y est propriétaire de locaux à Bourg-en-Bresse.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 1999, elle a donné à bail ces locaux, pour un usage commercial, à la société Centre Distribution Bureautique (la société CDB), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer trimestriel de 108.000 F et un dépôt de garantie de 54.000 F.
Aucun état des lieux d’entrée n’a été établi.
La société CDB a fait procéder à l’aménagement des locaux pour les besoins de son activité.
Le 3 août 2005 elle a cédé son fonds de commerce à la société 3H DISTRIBUTION avec l’accord du bailleur.
Par lettre du 26 novembre 2010, la société 3H DISTRIBUTION a notifié à la société X-Y sa décision de résilier le bail avec effet au 1er octobre 2011, date qui sera reportée au 31 janvier 2012.
Un état des lieux a été établi contradictoirement par un huissier le 9 février 2012.
Il a été constaté notamment que le système de chauffage avait gelé, ainsi qu’un mauvais entretien de la toiture.
La société X-Y a déclaré ce sinistre à son assureur, le GAN, qui a convoqué les parties à une réunion le 23 mai 2012, au cours de laquelle la société 3 H DISTRIBUTION était représentée.
Un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et d’évaluation des dommages a été établi.
La société 3H DISTRIBUTION n’ayant pas indemnisé la société X-Y des dommages causés à l’installation de chauffage, un juge des référés, à la demande de cette dernière, a désigné C D en qualité d’expert, par ordonnance du 11 septembre 2012, avec mission notamment d’indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des locaux, d’en évaluer le coût et de dire si les désordres proviennent d’un défaut d’entretien manifeste imputable à la société 3H DISTRIBUTION. L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2013.
Le 18 juillet 2013, la société X-Y a saisis le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Dans ses dernières conclusions, elle demandait principalement, la condamnation de la société 3H DISTRIBUTION au paiement de la somme de 158.018,63 € TTC, ou subsidiairement celle de 120.565,68 € TTC, avec les intérêts légaux, sommes correspondant au coût des travaux de reprises du local et à la perte des loyers arrêtée à la fin septembre 2014.
La société 3H DISTRIBUTION concluait principalement au débouté des demandes de la société X-Y, subsidiairement, demandait que le montant des travaux laissés à sa charge soit fixé à 4.305 € HT.
Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de grande instance a, avec exécution provisoire :
— dit que le montant des travaux à la charge de la société 3H DISTRIBUTION, au titre des désordres constatés, s’élève à la somme totale de 21.561,52 € ;
— débouté la société X-Y de sa demande présentée au titre des loyers ;
— ordonné la compensation de cette somme avec la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 8.232,25 € ;
— condamné en conséquence la société 3H DISTRIBUTION à payer à la société X-Y la somme de 13.329,27 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société 3 H DISTRIBUTION a versé à la société X-Y, en exécution de cette décision, la somme de 14.529,27 €, dont 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 20 mai 2015 , la société X-Y a interjeté appel de cette décision.
Vu ses conclusions du 29 janvier 2016, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134,1142, 1147, 1315, 1754, 605, 606 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 21.561,52 €, outre 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus ;
— condamner la société 3 H DISTRIBUTION à lui payer la somme de 73.217,40 € TTC au titre des travaux de reprise, déduction faite de la somme de 21.561,52 €, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé sur ce point ;
— la condamner en conséquence à lui payer la somme de 51.655,88 € majorée de la compensation indûment pratiquée en première instance à concurrence de 4.620,08 € ;
— la condamner à lui payer la somme de 112.479,25 € au titre de la perte des loyers, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 11 janvier 2016 de la société 3 H DISTRIBUTION, déposées et notifiées, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134,1147, 605 et 606 du code civil, de :
— infirmer le jugement, en ce qu’il dit qu’elle doit répondre des désordres liés au chauffage et à la plomberie pour un montant de 18.681,52 € TTC, et la condamne au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— y ajoutant, dire que la société X-Y doit supporter les frais du devis de l’entreprise CONVERT tel que chiffré par l’expert à la somme de 14.360 € H.T ;
— en tout état de cause, débouter la société X-Y de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 avril 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la demande de la société X-Y relative à la réparation de la toiture :
Attendu que selon l’appelante :
— cette réparation est due à un défaut d’entretien ;
— en application de l’article 2 de l’avenant au bail n°3 et de l’article 18 du bail, l’entretien de la toiture incombait à la société 3 H DISTRIBUTION, en sa qualité de locataire ;
— elle n’a effectué aucun entretien durant toute la période de location ;
— elle doit donc supporter les travaux de reprise de la toiture ;
— l’entreprise Z, en raison du manque d’entretien de cette toiture, conseille son remplacement total ;
Attendu que pour conclure au débouté de ce chef de la demande de la société X-Y, la société 3 H DISTRIBUTION fait valoir que :
— les travaux de mise en conformité de toitures concernent la structure de l’immeuble et sont imputables au seul propriétaire ;
— le contrat de bail laisse à la charge du bailleur les réparations afférentes à la structure du bâtiment telles que prévues à l’article 606 du code de procédure civile ;
— elle n’a pas à supporter la réfection de l’ensemble de la toiture du bâtiment qui comporte des plaques de couverture avec de l’amiante, la réfection de cet ensemble et son désamiantage étant à la charge de la société X-Y en sa qualité de bailleur ;
— l’expert judiciaire énonce qu’elle n’a pas à supporter la charge du remplacement des plaques détériorées du toit, au regard de l’article 606 du code de procédure civile, et précise que ces plaques sont vétustes, non pas du fait d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable, mais en raison de l’ancienneté du bâtiment ; – en conséquence, il appartient à la société X-Y de supporter les frais de reprise de la couverture du bâtiment, tels que chiffrés par l’expert ;
Attendu cependant que l’article 1 du bail stipule que le preneur doit 'assurer, selon les règles de l’art dans les meilleurs délais et pendant toute la durée du bail les réparations locatives prévues par l’article 1754 du code civil, ainsi que les réparations d’entretien prévues à son article 605, le bailleur n’ayant à sa charge que les réparations prévues à l’article 606 du code civil’ ; que son article 18 stipule que l’étanchéité et les travaux de reprises des ouvertures et couvertures sont de convention expresse à la seule charge du preneur, en ce, la réfection ou le changement des éléments de toiture extérieurs (tuiles, fibrociment…) ; que l’article 2 de l’avenant n°3 au bail stipule que 'le bailleur est tenu uniquement de la charge des grosses réparations littéralement et limitativement mentionnées, à l’exclusion de toute autres, à l’article 606 du code civil ; que tous les autres travaux sans exception sont à la charge du preneur, en particulier, toute autre grosse réparation, toute assimilation ou extension à des travaux de grosse réparation, tous travaux d’entretien ou réparation même exceptionnels, quelque soit leur nature ou leur importance, les travaux de vétusté, de mise aux normes ou en conformité, ceux prescrits par l’autorité administrative, sécurité, salubrité, ravalement…, quelqu’en soit le motif’ ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la société 3 H DISTRIBUTION avait, en sa qualité de preneur, l’obligation d’entretenir la toiture du bâtiment donné en location ;
Attendu que l’huissier de justice choisi par la société X-Y pour procéder à l’état des lieux de sortie constate dans son procès-verbal du 9 février 2012 que la toiture constituée d’une couverture fibrociment présente des marques de mousse de manière générale ; que l’expert judiciaire a aussi constaté qu’il y a beaucoup de mousse sur une partie de cette couverture ancienne composée de plaques ondulées en fibrociment ; qu’il ressort de son rapport que la toiture n’est pas affectée par des désordres, notamment par des fuites, et que seul un nettoyage de la couverture apparaît nécessaire pour enlever cette mousse ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’état de la toiture, tel que constaté par l’huissier de justice et l’expert judiciaire, est consécutif à un défaut d’entretien imputable à la société 3 H DISTRIBUTION, en sa qualité de preneur ; qu’elle doit donc prendre en charge le coût de son nettoyage, y compris le cas échéant le remplacement à cette occasion de plaques détériorées, l’article 18 du bail mettant en effet à la charge du preneur les travaux de reprise des couvertures, y compris le changement des tuiles ou plaques en fibrociment ;
Attendu que la société X-Y a communiqué à l’expert un devis de la société Z et FILS, en date du 18 avril 2012, qui fixe le coût de ce nettoyage, y compris celui de l’échange de plaques détériorées, à la somme de 6.344 € H.T ; que l’expert ne remet pas en cause l’estimation du coût de ces travaux ;
Attendu qu’elle soutient, au vu d’un nouveau devis de la société Z, en date du 20 décembre 2013, que la toiture doit être entièrement refaite, pour un prix de 39.931,45 € H.T, correspondant, à hauteur de 22.477,50 €, au coût de la dépose de la toiture selon la procédure légale de désamiantage, et à hauteur de 10.910 €, au coût du remplacement des plaques en fibrociment par des plaques en acier ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire, qui n’a pas constaté de désordres sur la toiture, ne préconise pas son remplacement en raison de son manque d’entretien ; que la société 3 H DISTRIBUTION doit donc être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société X-Y au remplacement de la toiture ;
Attendu que la société X-Y produit aussi 'un nouveau devis réactualisé’ d’entretien de la toiture, établi le 20 décembre 2013 par la société Z, pour un total H.T de 11.114,38 €, correspondant notamment à hauteur de 6.798,75 € au coût des travaux de nettoyage, balayage et grattage des mousses, et à hauteur de 2.705,63 € au coût de l’application d’un produit curatif et préventif des mousses, outre le coût de l’installation d’une nacelle, du nettoyage des chéneaux et de la mise en chantier ; que l’application de ce produit n’était pas prévu dans le premier devis de la société Z soumis à l’expert, et celui-ci n’a pas été interrogé sur sa nécessité ; qu’en conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société X-Y, consécutif au défaut d’entretien de la toiture, et sur la base du nouveau devis de la société Z, à 8.408,75 € H.T, somme au paiement de laquelle la société 3 H DISTRIBUTION doit être condamnée, à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de la société X-Y relative à la réparation de l’installation de chauffage :
Attendu qu’elle soutient que la société 3 H DISTRIBUTION est responsable du gel de cet installation, motifs pris de ce que :
— elle ne prouve pas avoir remis les clés du local le 31 janvier 2012 ;
— elle a quitté les lieux le 27 janvier 2012, en coupant l’électricité et le chauffage, et en remettant les clés le 9 février suivant, lors de l’établissement de l’état des lieux ;
— durant cette période, l’installation de chauffage central et l’installation hydraulique ont gelé et éclaté du fait d’une vague de froid sans précédent ;
— les dégâts dus au gel sont donc entièrement imputables à la société 3 H DISTRIBUTION ;
Attendu que celle-ci, pour conclure à l’infirmation du jugement sur ce point, prétend que :
— l’expert judiciaire dans son rapport confirme que les parties ont validé le fait qu’elle a remis les clés du local au représentant de la société X-Y le 31 janvier 2012, et non pas le 9 février suivant ;
— elle a seulement remis le 9 février 2012 un double du trousseau de clés, ce que confirme M. GUERIN, représentant de la société X-Y lors de l’état des lieux, quand il déclare à l’huissier de justice avoir à présent toutes les clés de son local ;
— elle ne peut donc être déclarée responsable des dégâts causés par le gel survenus après son départ du local et la remise des clés le 31 janvier et le 9 février 2012, n’ayant plus à accéder à ce local, ni à l’assurer, après la date d’expiration du bail ;
— en outre, le premier juge n’a pas tenu compte du fait que l’installation de chauffage était vétuste, alors que l’expert judiciaire a retenu un coefficient de vétusté ;
Attendu cependant que la restitution du local a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure d’en reprendre possession, et qu’en conséquence, cette restitution se réalise à la fois par la libération des lieux mais aussi par la remise de toutes les clés au propriétaire ; qu’en l’espèce, il ressort des écritures de la société 3 H DISTRIBUTION, et du constat d’huissier, qu’elle a restitué toutes les clés du local seulement le 9 février 2012 ; qu’ainsi, à supposer même qu’elle en ait restitué une partie à la date d’expiration du bail, elle restait tenue, en l’absence de remise complète des clés, des dégradations causées au local antérieurement au 9 février, même si elle l’avait quitté, dès lors qu’elle avait toujours la possibilité d’y accéder ;
Attendu que la société 3 H DISTRIBUTION ne prouve pas l’une des causes exonératoires prévues par l’article 1732 du code civil ; qu’en conséquence, elle est responsable, sur le fondement de cet article, des dégradations causés par le gel à l’installation de chauffage central entre le 31 janvier et le 9 février 2012 ;
Attendu que la société X-Y a communiqué à l’expert un devis de la société CONVERT, en date du 17 avril 2012, qui fixe le coût de remplacement de l’installation de chauffage central à la somme de 14.360 € H.T ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à ce prix un coefficient de vétusté, dès lors qu’au regard de l’article 2 de l’avenant n°3 au bail, la société 3 H DISTRIBUTION est tenue des réparations nécessitées par la vétusté de la chose louée ; que la société X-Y produit un devis actualisé en date du 19 décembre 2013, qui décrit les mêmes prestations que celles figurant dans le devis soumis par l’expert, pour un nouveau montant de 15.620 € H.T (18.681,52 € T.T.C) ; qu’il y a donc lieu de condamner la société 3 H DISTRIBUTION à payer cette somme à la société X-Y, à titre de dommages-intérêts, en réparation des dégâts causés à l’installation de chauffage central ;
Sur les demandes de la société X-Y relatives aux autres désordres :
a) sur les désordres affectant les poteaux de l’auvent extérieur et le bardage extérieur :
Attendu qu’en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la société 3 H DISTRIBUTION doit répondre de ces désordres ; qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point ;
Attendu cependant qu’au regard du devis réactualisé de la société SAMAG en date du 23 décembre 2013, le coût des travaux de reprise sur les poteaux de l’auvent extérieur s’élèvent, non pas à 800 € H.T mais à 180 € H.T, et celui de la reprise du bardage extérieur est maintenu à 1.600 € H.T ; qu’il y a donc lieu de condamner la société 3 H DISTRIBUTION à payer à la société X-Y, au titre de ces désordres, la somme de 1.780 € H.T ;
b) sur les désordres affectant l’intérieur des locaux :
Attendu que la société X-Y soutient que la société 3 H DISTRIBUTION a manqué à son obligation d’entretenir ces locaux, les factures qu’elle produit étant des factures d’aménagement des locaux payées par le premier locataire, la société CDB, et non pas des factures d’entretien ;
Attendu que la société 3 H DISTRIBUTION prétend, pour refuser de prendre en charge les travaux de remise en état de ces locaux, que :
— elle a exécuté son obligation contractuelle d’entretien du bâtiment et effectué les réparations locatives durant toute sa période d’occupation des lieux ;
— en sa qualité de filiale du groupe CANON, elle bénéficie d’une double certification, ce qui prouve qu’elle a respecté son obligation d’entretien ;
— la société CDB a financé des travaux importants d’aménagement du bâtiment pour un montant de 78.358,80 €, occupé à l’origine par la société X DISTRIBUTION SERVICE qui y exerçait son activité dans un hangar non aménagé ;
— elle n’a pas à supporter la charge financière de travaux consistant dans une remise à neuf de locaux qui étaient totalement vétustes avant son entrée dans les lieux ;
Attendu cependant qu’au regard du constat d’huissier, les carreaux de moquette du sol du hall ont une légère tendance à se décoller par endroits et il y a des traces de passage ; que la toile de verre peinte qui recouvre les murs de cette pièce a un aspect légèrement terni, avec des petites traces d’aménagement ; que la peinture qui recouvre l’encadrement des baies vitrées du hall est usée avec par endroit des points de rouille ; que dans le bureau, les toiles de verre peintes sur les murs et cloisons présentent diverses traces et des salissures ; que le sol de cette pièce est recouvert d’un revêtement de carreaux de moquette avec des marques d’usure ; que certaines plaque du faux plafond dans le hall et le bureau présentent des marques d’humidité ou sont cassées ; que dans le bureau de l’atelier se trouve un faux-plafond en plexiglas avec de vieux néons et des auréoles ; qu’il résulte de ce constat que les locaux à la fin du bail étaient en état d’usage, avec quelques dégradations ;
Attendu que le bail comporte une clause d’accession en fin de bail ; qu’en effet, il stipule qu’à la fin du bail, les travaux d’embellissement et amélioration, installation et décors, ou tout autre, qui auraient été fait dans les lieux loués, resteront la propriété du bailleur, sans que le preneur puisse prétendre à aucune indemnité sur ce point ; qu’ainsi, tous les aménagements réalisés par la société CDB appartiennent à la société X-Y depuis la fin du bail ;
Attendu ensuite qu’en l’absence d’état des lieux, tant lors de la conclusion du bail que lors de sa cession à la société 3 H DISTRIBUTION, celle-ci doit être présumée les avoir reçus en bon état de réparation locatives ; qu’elle ne prouve pas que lors de son entrée dans les lieux, ils étaient dans un état vétuste ; qu’au regard du bail, et de ses avenants, elle avait l’obligation d’effectuer toutes les réparations d’entretien nécessaires, mais aussi de supporter les 'travaux de vétusté’ ; qu’il ressort du constat d’huissier qu’elle a manqué à cette obligation ; qu’au regard du devis réactualisé de la société SAMAG du 23 décembre 2013, le coût de la remise en peinture des embrasures intérieures s’élève à 800 € H.T, celui de la dépose et de la repose de dalles moquettes à 5.022 € H.T, celui de la peinture des murs entoilés du hall à 825 € et de la reprise sur les murs du bureau à 230 € , celui de la réfection du faux plafond du bureau de l’atelier à 1.600 € et le changement de quelques dalles de faux plafond à 100 €, outre les frais de traitement de déchets (350 € H.T) ; que la société 3 H DISTRIBUTION étant contractuellement tenue par ces réparations, il y a donc lieu de la condamner à payer à la société X-Y la somme de 8.927 € HT à titre de dommages-intérêts ;
Attendu en conséquence que les sommes nécessaires pour financer les travaux de reprise de la toiture et des locaux du bâtiment, et pour remplacer l’installation de chauffage central, s’élèvent au total à 13.174,23 € H.T (15.809,08 € T.T.C), après déduction du dépôt de garantie et des sommes versées par la société 3 H DISTRIBUTION à la société X-Y en vertu de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge [34.735,75 € H.T – (8.232,25 € + 13.329,27 €)] ; que l’appelante ne justifie pas que l’intimée reste débitrice d’une somme de 4.620,05 € au titre de charges ;
Sur la demande de la société X-Y au titre de la perte des loyers :
Attendu que pour en justifier, elle fait valoir que :
— les travaux imputables à la société 3 H DISTRIBUTION sont très conséquents ;
— depuis le mois de février 2012, les locaux sont vacants et restés en l’état, du fait de la procédure et des opérations d’expertise ;
— ne pouvant être remis en état, ils ne sont toujours pas loués, soit une perte, à raison d’un loyer mensuel de 2.743,39 € TTC, de 112.479,25 € au titre des loyers impayés depuis février 2012, le lien entre les travaux à entreprendre et cette perte étant incontestable ;
Attendu cependant qu’elle ne produit aucun élément permettant de constater qu’elle a proposé de donner à bail ses locaux et que ses propositions ont été refusées par d’éventuels locataires en raison de l’état du bâtiment ; qu’ainsi, faute de justifier d’une perte de loyers en relation de causalité avec les manquements contractuels imputables à la société 3 H DISTRIBUTION, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ce chef de sa demande ; PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il déboute la société X-Y de sa demande présentée au titre de la perte de loyers, en ce qu’il met à la charge de la société 3 H DISTRIBUTION les désordres liés au chauffage et à la plomberie pour un montant de 18.681,52 € T.T.C, ordonne l’exécution provisoire, et en ce qu’il la condamne à payer à la société X-Y la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société 3 H DISTRIBUTION à payer à la société X-Y une indemnité de 15.809,08 € , au titre des travaux de reprise et de remplacement de l’installation de chauffage central, après déduction du dépôt de garantie et de la somme versée par la société 3 H DISTRIBUTION en vertu de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement ;
Dit que cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 ;
Y ajoutant,
Déboute la société X-Y de sa demande tendant à la condamnation de la société 3 H DISTRIBUTION au paiement de charges ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 H DISTRIBUTION et la condamne à payer à la société X-Y la somme de 3.000 € ;
Condamne la société 3 H DISTRIBUTION aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT Jean-Louis BERNAUD
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